Infirmation partielle 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 8 janv. 2025, n° 24/00894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
08/01/2025
ARRÊT N°05/2025
N° RG 24/00894 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QCXC
EV/KM
Décision déférée du 19 Février 2024 – Juge des contentieux de la protection d’ALBI (11-23-68)
S.MARCOU
[K] [N]
C/
S.A. [10]
[17]
Société PAIERIE DEPARTEMENTALE DU TARN
Rèf : prêt FSL 16947F28601804
CAF DU TARN
Rèf : prêt 0060534
SGC DEPARTEMENT TARN ET GARONNE
Rèf : hôpital
[18] TARIF REGLEMENTE
Rèf : 504783700/V/020371714
SGC [Localité 13]
Rèf : eau 13571
[20] POUR [17]
Rèf : 6003388617/V020324408
[20]
INFIRMATION
RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [K] [N]
[Adresse 11]
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Me Joris MORER de la SELEURL MORER, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-4472 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
S.A. [10]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
[17]
CHEZ [19]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante
Société PAIERIE DEPARTEMENTALE DU TARN
Rèf : prêt FSL 16947F28601804
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante
CAF DU TARN
Rèf : prêt 0060534
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante
SGC DEPARTEMENT TARN ET GARONNE
Rèf : hôpital
[Adresse 8]
[Localité 21]
non comparante
[18] TARIF REGLEMENTE
Rèf : 504783700/V/020371714
[Adresse 1]
[Localité 15]
non comparante
SGC [Localité 13]
Rèf : eau 13571
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante
[20] POUR [17]
Rèf : 6003388617/V020324408
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
[20]
POUR [18]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 24 novembre 2022.
Le 31 août 2023, la commission de surendettement des particuliers a préconisé des mesures de désendettement.
Mme [N] a contesté les mesures.
Par jugement du 19 février 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albi a :
— fixé la mensualité de remboursement à 320 €,
— rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 38 mois,- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 mars 2024 , Mme [N] a interjeté appel de cette décision notifiée le 22 février 2024.
Par arrêt avant-dire-droit du 10 octobre 2024, la cour a ordonné une réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur la possibilité pour Mme [N] de bénéficier de rétablissement personnel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024.
Par dernières conclusions du 8 novembre2024 soutenues à l’audience par son conseil, Mme [N] demande à la cour de :
' infirmer le jugement rendu le 19 février 2024,
' juger que les créances suivantes ont été réglées ou fait l’objet d’un plan d’apurement fixé entre le créancier et la débitrice :
* [17] : à jour des paiements,
* hôpital de [Localité 21] : payé,
* paierie départementale du Tarn (994,81 €) : paye tous les mois 45,21 €,
* CAF (375 €) : procéde directement à une compensation directe sur les sommes à venir,
' juger que les créances suivantes seront effacées en raison de la situation de la débitrice et des dispositions prévues par le code de la consommation, à savoir :
* [10] à hauteur de : 8003,69 €,
* gaz : 880,01 €,
*SGC [Localité 13] : à hauteur de 1406,01 €,
' juger que chaque partie gardera à sa charge les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que ses dépens de l’instance.
Par dernières conclusions du 22 octobre 2024, soutenues à l’audience par son conseil, la SA [10] demande à la cour de :
' confirmer le jugement du 19 février 2024,
' débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes,
' condamner Mme [N] aux dépens d’appel.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
MOTIFS
Compte tenu de la situation financière justifiée par Mme [N], la cour a ordonné une réouverture des débats, afin que les parties s’expliquent sur la possibilité pour elle de bénéficier d’un rétablissement personnel.
La SA [10] a fait valoir que la dette de Mme [N] s’élève à 8228,05 € et qu’elle disposait d’une capacité de remboursement suffisante pour apurer ses dettes.
Il résulte des dispositions de l’article L724-1 du code de la consommation que le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l’absence de patrimoine réalisable, est possible lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L.733-1, L. 733-4 et L. 733-7 telles que le rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans ou la suspension de leur exigibilité pendant une durée de 2 ans.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d’un double plafond: il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
En l’espèce, pour retenir une capacité de remboursement de 441 €, la commission de surendettement a retenu que Mme [N] bénéficiait de ressources d’un montant de 1936 € et que ses charges devaient être évaluées à 1492 €.
Pour ramener la capacité contributive de Mme [N] à un montant maximum de 343 €, le premier juge a retenu qu’elle percevait une somme de 1906 € et que ses dépenses étaient d’un montant de 1563 €.
Un certain nombre de postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/Internet et assurance habitation,enfin,le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. D’autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu’elles soient justifiées.
En l’espèce, Mme [N] vit avec sa fille adolescente, elle doit se voir appliquer le forfait de base d’un montant de 816 €, le forfait logement de 156 € et le forfait chauffage de 155 €. Au surplus, son loyer, déduction faite de l’APL s’élève à 436 €, soit un total de 1563 €.
Mme [N], qui indique et justifie souffrir d’une maladie génétique grave ne prétend pas que cette pathologie induise pour elle des frais restants à charge.
Elle explique que sa situation médicale justifie des arrêts maladies entraînant une réduction de ses ressources.
Elle produit sa déclaration sur les revenus de l’année 2023 justifiant d’un montant de traitements et salaires de 5967 € outre une pension d’invalidité de 3736 € soit un total de 9703 € correspondant à un montant mensuel de 808,58 €. Par ailleurs, elle bénéficie de l’APL d’un montant de 320,12 €, de l’allocation de soutien familial de 195,86 € et de la prime d’activité de 245,88 €, soit 761,86 €. Cependant, Mme [N] ne travaillant plus depuis quelques mois, le montant de sa prime d’activité risque d’être réduit.
En l’état, le montant total de ses ressources s’élèvent à 1570,42 €.
Il résulte de ce qui précède que la débitrice ne dispose d’aucune capacité de remboursement, ce qui interdit de mettre en place un plan de désendettement.
Une suspension temporaire de l’exigibilité des dettes n’est pas davantage opportune dans la mesure où ses perspectives de gain ne permettent pas d’envisager une amélioration de sa situation au regard de son âge et de sa situation médicale.
Il est donc impossible de mettre en 'uvre les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 l’article L724-1 du code de la consommation, ce qui caractérise une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 et autorise de prononcer au bénéfice de Mme [N] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l’absence de patrimoine réalisable.
Cette décision entraînera l’effacement des dettes recensées par la commission de surendettement sauf exclusion légalement prévue.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [K] [N],
DIT que le tableau des créances établi par la commission de surendettement sera annexé au présent jugement,
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publiée par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que cette mesure de rétablissement personnel entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception :
— des dettes professionnelles';
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier)';
— des dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale';
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal’en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
— des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiquesdes dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience dans le cadre de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC,
DIT qu’à défaut de tierce opposition dans le délai susvisé, les créances seront éteintes,
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation.
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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