Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 19 févr. 2026, n° 24/03972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 novembre 2024, N° 23/00303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03972 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNOT
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1]
06 novembre 2024
RG :23/00303
[L]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU [Localité 2]
Grosse délivrée le 19 FEVRIER 2026 à :
— Me GONY-MASSU
— MDPH
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 1] en date du 06 Novembre 2024, N°23/00303
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [Y] [L] divorcée [W]
née le 14 Novembre 1985 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine GONY-MASSU de la SELAS GONY MASSU, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024008814 du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE, DES PRETENTIONS ET MOYENS :
Par recours du 17 avril 2023, Mme [Y] [B] divorcée [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en contestation d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ( CDAPH) de Vaucluse du 28 février 2023, qui a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Suivant ordonnance du 08 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la mise en oeuvre d’une consultation médicale.
Le consultant désigné, le docteur [I] [A], a déposé son rapport le 15 mai 2024 aux termes duquel il conclut 'en l’état des documents et de l’examen clinique : la patiente est atteinte d’une limitation fonctionnelle inférieure à 50% selon le barème'.
Suivant jugement du 06 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale, a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l’action de Mme [Y] [B] divorcée [W],
— débouté Mme [Y] [B] divorcée [W] de sa demande de mise en oeuvre d’une nouvelle d’instruction médicale,
— dit que le taux d’incapacité de Mme [Y] [B] divorcée [W] est inférieur à 50%,
— débouté Mme [Y] [B] divorcée [W] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés,
— condamné Mme [Y] [B] divorcée [W] aux dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Suivant déclaration du 17 décembre 2024, Mme [Y] [B] divorcée [W] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 novembre 2024.
Mme [Y] [B] divorcée [W] a présenté, dans le cadre de la présente procédure, le 06 décembre 2024, une demande d’aide juridictionnelle.
L’affaire a été fixée à l’audience du 06 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, Mme [Y] [B] divorcée [W] demande à la cour de :
Vu l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 244-1 du Code de l’action sociale et des familles,
Vu les articles L 821-1 et suivants et R. 821-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Vu la circulaire du 27 octobre 2011 relative à l’application du Décret du 16 août 2011,
— INFIRMER le jugement prononcé le 06 novembre 2024 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON en ce qu’il a :
— Déboute Madame [Y] [L] divorcée [W] de sa demande de mise en 'uvre d’une nouvelle mesure d’instruction médicale,
— Dit que le taux d’incapacité de Madame [Y] [L] divorcée [W] est inférieur à 50% ;
— Débouté Madame [Y] [L] divorcée [W] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés ;
— Condamné Madame [Y] [L] divorcée [W] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) ;
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
— ORDONNER une expertise confiée à tel expert qu’il plaira à la Juridiction de céans, avec missions habituelles en la matière, et notamment :
' Examiner Madame [Y] [L],
' Prendre connaissance de son dossier médical ;
' Dire si Madame [Y] [L] présente une incapacité égale ou supérieure à 80 % au regard de l’application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles ;
' Dire si Madame [Y] [L] présente une incapacité au moins égale à 50 % et n’excédant pas 79 % au regard de l’application du guide barème, et dire si elle présentait à la date de la saisine de la MDPH une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi;
En tout état de cause,
— RECONNAITRE que Madame [Y] [L] présente un taux d’incapacité d’au moins 50 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
— ALLOUER en conséquence à Madame [Y] [L] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ;
— CONDAMNER la MDPH aux entiers dépens.
La MDPH de [Localité 2] ne comparaît pas ni est représentée bien que régulièrement convoquée ; l’accusé de réception de la lettre de convocation supporte une tampon humide avec la mention 'courrier arrivé le 05 AOUT 2025 MDPH 84".
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
Moyens des parties :
Mme [Y] [B] divorcée [W] entend rappeler qu’en juin 2019, un cancer du sein stade 3-4 a été diagnostiqué, qu’elle a eu recours à d’importants soins et interventions chirurgicales, dont une chimiothérapie, une fois tous les quinze jours puis une fois par semaine et qu’elle a été bénéficiaire de l’AAH en 2019, 2020 et 2021.
Elle fait valoir qu’elle a été placée en invalidité et que la consultation médicale faite par le docteur [A] qui avait retenu un taux inférieur à 50% était imprécise, que dans son compte rendu, le médecin n’indiquait pas les raisons pour lesquelles il estimait que le taux d’incapacité était inférieur à 50%, rappelant seulement l’existence d’une reconstruction mammaire droite et indiquant que 'la mobilité des épaules est symétrique dans les mouvements d’élévation antérieure latérale, ainsi que les mouvements main nuque et main dos'. Elle précise qu’elle a été reconnue en invalidité catégorie II.
Elle conteste la motivation des juges de première instance, notamment lorsqu’ils ont retenu qu''il convient également de rappeler que le bénéfice d’une pension d’invalidité catégorie II n’entraîne pas nécessairement la fixation d’un taux supérieur à 50% , la pension d’invalidité ayant pour objet de compenser la perte de salaire consécutive à la rééducation de la capacité de travail par l’effet d’une maladie ou d’un accident d’origine non professionnelle, tandis que le taux d’incapacité évalué dans le cadre d’une demande de prestation AAH, est fondé en tenant compte de tous les aspects de la vie quotidienne, pas seulement la capacité de travail et vise à reconnaître le handicap et à déterminer les aides et prestations nécessaires'.
Elle affirme produire des éléments médicaux contemporains de sa demande d’AAH. Elle entend rappeler que l’état d’invalidité est constaté lorsqu’il réduit au moins des 2/3 la capacité de travail ou de gain de l’assuré, que l’état d’invalidité est apprécié globalement en tenant compte de la capacité de travail restant et de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de l’assuré ainsi que de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle. Elle soutient que les premiers juges n’ont pas dit en quoi son taux d’incapacité devait être évalué à moins de 50% alors même qu’au niveau professionnel, il était admis une incapacité totale à exercer une quelconque activité professionnelle.
Elle précise qu’elle exerce le métier d’aide soignante, que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est appréciée au cas par cas, que le seul avis non circonstancié du docteur [A] ne saurait suffire à se prononcer sur les conditions d’octroi de l’AAH à son profit.
Elle conclut que la demande d’expertise médicale est parfaitement justifiée, dès lors que le premier avis ne permet pas d’apporter un éclairage ou des explications suffisantes.
A l’appui de ses allégations, Mme [Y] [B] divorcée [W] verse au débat :
— la lettre de notification de la MDPH de [Localité 2] du 06/12/2022 relative au rejet de la demande d’AAH 'la CDAPH a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% ( en application du guide barème de l’année 2-4 du code de l’action sociale et des familles)….ce taux ne permet pas l’attribution de l’AAH',
— une attestation délivrée par la MDPH de [Localité 2] du 06/12/2022 'attestation de bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, pour [Y] [W]', valable du 13/09/2022 au 12/09/2027,
— plusieurs attestations de paiement d’une pension d’invalidité de l’assurance maladie de [Localité 2],
— plusieurs avis d’arrêt de travail de prolongation : du 07/06/2021 prescrivant un arrêt jusqu’au 10/09/2021, du 04/11/2020 prescrivant un arrêt jusqu’au 04/02/2021, du 15/01/2023 qui prévoit un arrêt jusqu’au 15/06/2023,
— plusieurs ordonnances de prescription de médicaments ou de consommables et antalgiques des 19/12/2022, 02/05/2024, de séances de kinésithérapie, d’un suivi psychologique dans le cadre d’un syndrome dépressif, de programmes anti fatigue, d’une aide à domicile 6 heures par semaine pendant 6 mois (10/09/2021),
— un compte rendu opératoire d’une 'reconstruction mammaire différées droite’ du 08/11/2022,
— un livret de famille qui mentionne la naissance de deux enfants en 2014 et en 2016,
— plusieurs lettres de liaison de l’hôpital de [Localité 7] pour une hospitalisation du :
01/02/2021 au 04/02/2021 'lipofilling au sein droit dans un contexte de reconstruction mammaire',
21/06/2021 au 24/06/2021 'patiente opérée le 22/06/2021… lipoaspiration au niveau du ventre et des changes et réinjection au niveau du sein droit…',
13/12/2021 au 15/12/2021 : 'intervention chirurgicale réalisée le 14/12/2021… les suites opératoires sont simples..;'
07/11/2022 au 10/11/2022 'intervention chirurgicale réalisée le 08/11/2022… les suites opératoires sont simples avec des douleurs contrôlées par des antalgiques de paliers I et II. Le bilan biologique de contrôle..est satisfaisant.
29/04 au 01/05/2024 : 'bonne évolution, patiente satisfaite, pas de douleur, constantes correctes, réfection des pansements propre…' ;
— le compte rendu d’une IRM mammaire du 15/04/2024 suite à une 'reconstruction du sein droit',
— un bilan sénologique suite à une mammographie unilatérale du 05/04/2024 'sein droit : persistance d’un épaississement tégumentaire et de multiples formations kystiques calcifiés évocatrices de sytostéatonécrose',
— un courrier du professeur [R] au docteur [T] [V] dans lequel il évoque le diagnostic de cancer du sein droit et plusieurs pièces médicales se rapportant aux soins mis en oeuvre, à la chimiothérapie et à la mastectomie totale droite,
— un compte rendu de consultation médicale et avis sur pièces du 15/05/2024 établi par le docteur [A] : 'Femme de 38 ans, aide à domicile en CDD au moment de son arrêt de travail en 2016. Par la suite, elle a eu un enfant, trois années de congé parental, puis le diagnostic d’une tumeur maligne du sein droit pour lequel il a été réalisé : une mastectomie, une chimiothérapie, et de la radiothérapie.
Elle a réalisé ainsi que l’atteste les documents, une reconstruction mammaire par lipofilling (prélèvement de graisse du ventre pour reconstituer le sein) dont un quatrième temps s’est réalisé le 08/11/2022. Le dernier épisode de lipofilling a été réalisé lors d’une hospitalisation du 29 avril au 1er mai 2024.
Actuellement, la patiente dit être en invalidité catégorie II.
Un traitement de tamoxifène est en cours.
Les doléances sont constituées :
j’ai des douleurs au niveau du ventre, au niveau des zones d’injection. Je me sens fatigué.
A l’examen clinique :
la patiente porte un pansement au niveau de l’ombilic, zone de la prise de graisse. Il existe une reconstruction mammaire droite, sur une zone barrée d’une cicatrice transversale avec reconstruction aréolaire. Il a été réalisé une symétrisation du sein gauche. La mobilité des épaules est symétrique dans les mouvements d’élévation antérieure latérale ainsi que les mouvements main tête main nuque et main dos.
Il conclut 'en l’état des documents et de l’examen clinique; la patiente est atteinte d’une limitation fonctionnelle inférieure à 50% selon le barème';
— un certificat médical du docteur [T] [V] du 01/03/2021: Mme [Y] [W] dit être fatiguée,
— plusieurs certificats médicaux établis par le docteur [N] [U] le:
09/11/2021 : l’état de santé de Mme [Y] [W] est incompatible avec la reprise de son activité professionnelle en tout cas dans les conditions anciennes de son poste,
01/03/2022 : l’état de santé et les traitements reçus par Mme [Y] [W] ne lui permettent pas de reprendre son activité professionnelle telle qu’elle était pratiquée antérieurement,
30/11/2022 : Mme [Y] [W] a également bénéficié de plusieurs interventions de chirurgie reconstructrice ; elle garde tous ses traitements une fatigue de grade 1-2, des arthralgies diffuses, des mastodynies bilatérales et une amplitude du bras droit qui n’a pas récupéré complètement ; elle a donc besoin d’un suivi régulier sur le plan clinique et para clinique,
01/03/2023 : Mme [Y] [W] a terminé en novembre 2020 un traitement adjuvant par anticorps conjugués pour un cancer du sein droit ; elle reçoit depuis une hormonothérapie pour reconstruction ; en juin 2021, elle était toujours en arrêt de travail ; elle ne présentait pas de contre indication à voyager en dehors du territoire français ;
02/09/2024 qui indique que Mme [Y] [W] est sous hormonothérapie, elle garde des séquelles, des douleurs chroniques du membre supérieur droit, des dorsalgies, une dyspnée d’effort, elle bénéficie d’une kinésithérapie régulière ainsi que d’une aide ménagère 2 fois par semaine’ ;
— la lettre de notification de l’allocation supplémentaire d’invalidité du 20/01/2023 : Mme [Y] [W] bénéficie à compter du 01/08/2022 de l’allocation supplémentaire d’invalidité,
— une lettre de notification de pension d’invalidité du 30/08/2022 : il vous est attribué à titre temporaire, à compter du 24/06/2022 une pension d’invalidité d’un montant brut annuel de 5095,64 euros : catégorie 2, taux de calcul : 50%, ' le médecin conseil a estimé que vous présentez un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins votre capacité de travail ou de gain justifiant votre classement dans la catégorie 2",
— deux documents relatifs à l’évaluation de la fatigue ressentie par Mme [Y] [G] et à l’évaluation de son état de somnolence, non datés.
Réponse de la cour :
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80% par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit :
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1".
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l’article D.821-1.
L’article R.821-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire'.
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles :
Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant'.
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50% : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50% et 8% : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80% : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l’emploi à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que ' la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Le taux d’incapacité pour ouvrir droit à l’AAH est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Les effets du handicap sur l’accès à l’emploi qui doivent être appréciés recouvrent à la fois des fractures personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne.
S’agissant des facteurs personnels, l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi doit être apprécié. Il doit aussi être tenu compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charges thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations’activités, comme par exemple la douleur, la fatigabilité, la tolérance limitée à l’effort ou encore la difficulté à gérer le stress, dès lors que ces éléments ont un impact notable et qu’ils s’inscrivent sur une durée prévisible d’au moins un’an. Les potentialités et les savoir-faire adaptatifs de la personne sont aussi à prendre en compte pour évaluer la perspective d’atteinte ou de récupération des aptitudes nécessaires pour pouvoir accéder à l’emploi.
S’agissant des facteurs d’origine extérieure à la personne, l’évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en 'uvre des mesures pour favoriser l’accès à l’emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur. Elles résultent en particulier du plan personnalisé de compensation;
La restriction est durable si elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
Les personnes invalides de catégorie II sont absolument incapables d’exercer une activité quelconque ; il est établi que la gravité de son affection ne permet pas l’exercice d’une activité rémunérée, le facteur décisif du classement est l’appréciation médicale de l’état de santé de l’invalide.
En l’espèce, comme le rappellent justement les premiers juges, le taux d’IPP de Mme [Y] [W] doit s’apprécier à la date de sa demande présentée devant la MDPH de [Localité 2], soit le 06 juillet 2022, comme en atteste le tampon apposé sur le formulaire de demande renseigné par l’appelante, en sorte que les pièces médicales qu’elle a produites qui ne sont pas contemporaines de cette date, ne sont pas utiles au règlement du présent litige.
Mme [Y] [W] conteste les conclusions médicales du docteur [A], qui sont pourtant claires, précises et dénuées d’ambiguïté, et ne produit pas d’éléments à caractère médical susceptible de remettre en cause le taux d’IPP retenu par l’expert ou d’étayer ses affirmations selon lesquelles son taux d’IPP était incontestablement supérieur à 50%.
Sur le formulaire de demande d’AAH, Mme [Y] [W] indique qu’elle se trouve dans l’incapacité de reprendre son ancienne activité professionnelle, qu’elle suit un traitement en hormonothérapie, qu’elle ressent de la fatigue, des bouffées de chaleur, une fragilité psychologique, un surpoids nécessitant une prise en charge spécialisée, et, s’agissant plus particulièrement les difficultés liées à son handicap : 'fatigue résiduelle, lombalgies, limitation amplitude bras, effets secondaires du traitement'.
Le certificat médical joint à la demande de Mme [Y] [W], établi le 03 novembre 2021 par le docteur [T] [V], mentionne au titre du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, plusieurs activités réalisées avec difficulté mais sans aide humaine : préhension main dominante, motricité fine, s’habiller et se déshabiller, couper ses aliments, préparer un repas et deux activités réalisées avec une aide humaine directe ou par stimulation : faire les courses et assurer les tâches ménagères.
Le médecin ajoute : 'difficulté d’envisager une reprise de son emploi antérieur, reclassement en réorientation à envisager'.
Les seuls éléments médicaux produits par Mme [Y] [W], qui sont quasiment contemporains de la demande d’allocation, est un certificat médical du docteur [N] [U] du 30 novembre 2022 dans lequel elle indique que Mme [Y] [W] a bénéficié de plusieurs interventions de chirurgie reconstructrice, qu’elle 'garde tous ses traitements une fatigue de grade 1-2, des arthralgies diffuses, des mastodynies bilatérales et une amplitude du bras droit qui n’a pas récupéré complètement', étant précisé que la fatigue de grade I est celle qui est soulagée par le repos et de grade II est celle qui n’est pas soulagée par le repos et qui limite les activités de la vie quotidienne.
Les éléments ainsi mis en évidence dans ce certificat médical expliquent les difficultés de réalisation de certaines activités de la vie quotidienne.
Il convient de rappeler que toute déficience entraînant la dépendance d’un tiers pour la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels de la vie doit être considérée comme une déficience sévère, soit supérieure ou égale à 80% ; il s’agit notamment des transferts, de la toilette du corps, de l’habillage et du déshabillage, de la mise en place des éventuels appareillages, de la prise des repas et des déplacements.
Selon le docteur [N], Mme [Y] [W] avait besoin d’une tierce personne pour la réalisation de deux activités, les courses et les tâches ménagères. Or, si ces activités sont importantes pour le quotidien, elles ne correspondent pas néanmoins à des actes essentiels de la vie courante de nature à justifier une déficience sévère.
C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que Mme [Y] [W] ne soumet pas à l’appréciation du tribunal, des éléments contemporains à la date de sa demande de prestation, de nature à contredire l’évaluation concordante de la CDAPH que par le médecin consultant, de son taux d’incapacité.
En outre, comme le rappellent également les premiers juges, les taux d’incapacité retenus pour l’attribution d’une pension d’invalidité et pour l’AAH sont évalués selon des critères qui ne se recoupent pas intégralement. Ainsi, l’attribution d’une pension d’invalidité de seconde catégorie n’ouvre pas nécessairement droit à la fixation d’un taux d’incapacité supérieur à 50% pour l’attribution de l’AAH, la pension d’invalidité ayant pour objet de compenser la perte de salaire consécutive à la réduction de la capacité de travail par l’effet d’une maladie ou d’un accident d’origine non professionnelle.
Le taux d’IPP de Mme [Y] [W] étant inférieur à 50%, il convient de constater qu’elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’AAH, en sorte que le jugement entrepris sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 06 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [Y] [W] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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