Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 24/02429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes, 3 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 7 ] |
Texte intégral
ARRET N° 438
N° RG 24/02429 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HEWF
L.M./S.H.
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
C/
[T]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02429 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HEWF
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 octobre 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES.
APPELANTE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat plaidant Me Sylvie FERNANDES de la SCP FERNANDES – KOOB, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
Madame [B] [T]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (94)
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat plaidant Me Valérie BABOULESSE de la SARL CABINET BABOULESSE ADOUZI ODAH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2022, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] a consenti à la société par actions simplifiée GMZ 17 deux prêts Modulpro, un premier d’une durée de 83 mois et d’un montant de 51.300 euros pour financer l’acquisition d’un fonds de commerce de restauration, et un second d’une durée de 62 mois et d’un montant de 18.700 euros pour la réalisation de travaux et l’achat de matériels.
Par ce même acte, Mme [B] [T] s’est constituée caution solidaire de la société MGZ 17 en garantie du remboursement des sommes dues au titre du prêt de 18.700 euros, dans la limite d’une somme de 22.440 euros couvrant le principal, les intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires.
Par jugement en date du 25 mai 2023, le tribunal de commerce de Saintes a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société GMZ 17.
Le 9 juin 2023, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] a déclaré ses créances à la procédure collective, dont la créance du second prêt de 18.700 euros pour un montant de 18.406,75 euros comprenant le capital restant dû, une indemnité contractuelle de 5 %, outre les intérêts échus et à échoir.
Le 30 juin 2023, la Caisse de crédit mutuel a mis en demeure Mme [T] de payer les sommes dues par la société GMZ 17.
Le 16 octobre 2023, la Caisse de crédit mutuel de Saintes a attrait Madame [T] devant le tribunal de commerce de Saintes aux fins de l’entendre condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— 17.530,24 euros montant du capital restant dû,
— 153,02 euros montant des intérêts et intérêts de retard au taux contractuel de 2,70 % l’an, arrêtés au 5 octobre 2023,
— pour mémoire, les intérêts et intérêts de retard au taux contractuel de 2,70 % l’an sur la somme de 17.530,24 euros à compter du 6 octobre 2023 et jusqu’à parfait règlement,
— 876,51 euros montant de l’indemnité conventionnelle de 5 % contractuellement prévue,
soit un total de 18.559,77 euros.
Devant le premier juge, Madame [T] a demandé de :
— juger que l’engagement de caution était disproportionné à ses revenus et son patrimoine au jour de l’engagement de caution,
— par conséquent, débouter la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes,
— prononcer que la créance sera, en tant que de besoin, ramenée à l’euro symbolique,
— subsidiairement juger que l’indemnité de recouvrement est une clause pénale et la réduire à l’euro symbolique,
— juger qu’elle pourra s’acquitter des sommes auxquelles elle serait condamnée en 24 mensualités.
Par jugement en date du 3 octobre 2024, le tribunal de commerce de Saintes a statué ainsi :
— constate que le cautionnement souscrit par Mme [B] [T] est manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de son engagement et au jour où celui-ci est appelé,
— déboute la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] à payer à Mme [B] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] supportera les entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 60,22 euros TTC dont 10,04 euros de TVA.
Par déclaration en date du 15 octobre 2024, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] a relevé appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués et en intimant Mme [T].
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 7], par dernières conclusions transmises le 9 janvier 2025, demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la Caisse de crédit mutuel de Saintes en son appel du jugement rendu le 3 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Saintes,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 3 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Saintes, en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau,
— débouter Madame [B] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner Madame [B] [T] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] les sommes suivantes :
1°) La somme de 17.530,24 euros, montant du capital restant dû,
2°) La somme de 153,02 euros, montant des intérêts, et intérêts de retard au taux contractuel 2.70 % l’an, arrêtés au 5 octobre 2023,
3°) Les intérêts et intérêts de retard au taux contractuel de 2.70 % l’an sur la somme de 17 530.24 euros, à compter du 6 octobre 2023 et jusqu’à parfait règlement,
4°) La somme de 876,51 euros, montant de l’indemnité conventionnelle de 5 % prévue au contrat,
Total sauf mémoire : 18.559,77 euros.
À titre subsidiaire,
— réduire l’engagement de caution de Madame [B] [T] à la somme de 18 989.15 euros, et, en conséquence condamner Madame [B] [T] à payer à la Caisse de crédit mutuel de
Saintes les sommes suivantes :
1°) La somme de 17.530,24 euros, montant du capital restant dû,
2°) La somme de 153,02 euros, montant des intérêts, et intérêts de retard au taux contractuel 2.70 % l’an, arrêtés au 5 octobre 2023,
3°) Les intérêts et intérêts de retard au taux contractuel de 2.70 % l’an sur la somme de 17 530.24 euros, à compter du 6 octobre 2023 et jusqu’à parfait règlement,
4°) La somme de 876,51 euros, montant de l’indemnité conventionnelle de 5 % prévue au contrat,
— si par impossible, la Cour octroyait à Madame [B] [T] des délais de paiement, organiser un échéancier d’une durée maximum de 24 mois, par versements mensuels avec prévision d’une clause résolutoire en cas de défaillance, sans autre formalité.
En tout état de cause,
— condamner Madame [B] [T] payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Madame [T], par dernières conclusions transmises le 7 avril 2025, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saintes en ce qu’il a :
— constaté que le cautionnement souscrit par Madame [B] [T] est manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de son engagement et au jour où celui-ci est appelé,
— débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] à payer à Madame [B] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, et si la cour venait à infirmer le jugement dont appel,
— juger que Madame [T] n’est pas en capacité de régler la somme réclamée,
— juger que l’indemnité de recouvrement est une clause pénale et la réduire à l’euro symbolique
compte tenu de la situation de Madame [T],
— juger que Madame [T] pourra s’acquitter des sommes auxquelles elle serait condamnée en 24 mensualités.
En tout état de cause,
— condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] à payer à Madame [T] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la disproportion du cautionnement
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a constaté la disproportion du cautionnement aux biens et revenus de la caution au moment de son engagement et l’a en conséquence déboutée de sa demande en paiement. Au soutien de cette prétention, elle fait valoir que le droit applicable au contrat litigieux est celui résultant de l’ordonnance du 15 septembre 2021. A ce titre, l’article 2300 nouveau du code civil prévoit qu’en cas de disproportion, le cautionnement est réduit au montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager. Or, l’appelante fait remarquer que la charge de la preuve de la disproportion pèse sur la caution et que cette dernière n’apporte en l’espèce aucun élément permettant de l’établir. La Caisse de crédit mutuel verse aux débats la fiche patrimoniale établie par Mme [T] le jour de son engagement de caution et affirme que la caution disposait à cette date d’un actif net de 43.898 euros.
Mme [T] réplique qu’au moment de son engagement de caution, elle était célibataire et élevait seule son enfant. Elle conteste avoir perçu la somme de 2099 euros de salaire mensuel telle que déclarée dans la fiche patrimoniale produite par la banque et affirme avoir perçu la somme de 1234 euros mensuelle. Elle soutient que la banque ne pouvait ignorer que ce revenu annuel correspondait à des prévisions de ce qu’elle escomptait percevoir de sa nouvelle activité. Elle ajoute que la valeur nette de sa résidence principale au moment de son engagement de caution s’élevait à la somme de 18.989,15 euros et rappelle qu’il convient encore de déduire de ses revenus ses charges courantes annuelles, de telle sorte que le cautionnement était manifestement disproportionné. Enfin, Mme [T] affirme que la banque ne justifie aucunement lui avoir, préalablement à la conclusion de l’acte de cautionnement, demandé de déclarer le montant de ses revenus et de son patrimoine.
Réponse de la cour d’appel :
Le 26 octobre 2022, Madame [T] s’est engagée en qualité de caution solidaire de la société MGZ 17 en garantie du remboursement des sommes dues par cette dernière au titre d’un prêt de 18.700 euros, et ce dans la limite d’une somme de 22.440 euros couvrant le principal, les intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires.
Au regard de la date du cautionnement, il conviendra d’appliquer les dispositions issues de l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicables aux contrats de cautionnement conclus à compter du 1er janvier 2022.
L’article 2300 du code civil dispose que : 'si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.'
A l’égard de biens grevés de sûretés, leur valeur doit être appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évaluée au jour de l’engagement de caution (Cass. 1ère civ., 24 mars 2021, n°19-21.254, publié).
Par ailleurs, la charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement au moment de sa souscription pèse sur la caution qui ne peut pas se prévaloir d’engagements ou de dettes qu’elle a omis de déclarer auprès de l’établissement de crédit au moment de la souscription.
Le créancier professionnel n’est donc pas tenu de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement mais quand il le fait, il est en droit de se fier aux informations communiquées par la caution, sauf anomalies apparentes ou sauf si malgré la cohérence des éléments figurant dans la fiche d’information, la banque ne pouvait pas ignorer l’existence d’autres charges (Cass. com., 27 mai 2014, n° 13.17-287), ou bien encore sauf lorsque la déclaration ne permet pas d’informer la banque de certains éléments essentiels, qui permettraient d’établir le caractère disproportionné du cautionnement (Cass. 1ère civ., 25 novembre 2015, n° 14.24-800).
En l’espèce, la cour constate que la banque produit aux débats une fiche patrimoniale et qu’elle est ainsi fondée à se fier aux informations communiquées par Mme [T], laquelle ne peut désormais invoquer une minoration de ses revenus pour établir librement la disproportion de l’engagement litigieux.
Afin d’apprécier si le cautionnement était manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, la cour se référera à la fiche patrimoniale précitée, dont il ressort qu’au moment de son engagement Mme [T] était propriétaire de sa résidence principale d’une valeur de 160.000 euros, grevée d’un prêt immobilier dont le capital restant dû s’élevait alors à la somme de 140.444,56 euros. Ainsi, la valeur nette de son bien immobilier au moment de son engagement s’élevait à la somme de 19.555,44 euros.
S’agissant du second crédit immobilier figurant sur la fiche patrimoniale, il convient de constater que trois personnes sont renseignées en qualité d’emprunteur du prêt d’un montant de 101.500 euros. Or, ces seules mentions sur la fiche patrimoniale ne permettent pas de déterminer la répartition des charges mensuelles liées à ce prêt entre les trois co-emprunteurs désignés. Dès lors, il appartient à la caution de fournir les éléments nécessaires pour l’établir. Or en l’espèce, faute pour la caution d’apporter la preuve de la charge effective de ce prêt, il n’en sera pas tenu compte pour apprécier la disproportion du cautionnement.
Il convient ensuite de déduire de ses revenus annuels déclarés de 25.189 euros, ses charges annuelles d’un montant de 3.372 euros ainsi qu’un reste à vivre en considération de la composition de son foyer qui peut être évalué à 8.500 euros. Le revenu annuel de la caution, déduction faite de ses charges, s’élevait donc à la somme de 13.317 euros.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’établir la valeur de ses parts sociales détenues au sein de la société civile immobilière Idyma, il apparaît que le cautionnement consenti par elle pour un montant 22.440 euros n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de son engagement dans la mesure où ils s’élevaient à la somme totale de 32.872,54 euros.
Ainsi, le jugement sera intégralement infirmé et Mme [T] sera condamnée au paiement des sommes dues au titre de son engagement de cautions.
Sur le devoir de mise en garde
L’alinéa 3 de l’article 954 du code de procédure civile dispose que ' La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.'
En l’espèce, si dans les motifs de ses conclusions, la caution invoque la violation par la banque de son devoir de mise en garde, il apparaît qu’elle ne formule aucune prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions.
Ainsi, la cour n’est pas saisie d’une telle demande conformément à l’article précité.
Sur l’indemnité conventionnelle
La caution sollicite la réduction de l’indemnité conventionnelle réclamée par la banque à hauteur de 5 % des sommes restant dues. Au soutien de cette prétention, elle fait valoir qu’il s’agit d’une clause pénale et qu’elle peut à ce titre être réduite à l’euro symbolique au regard des difficultés financières qu’elle expose.
La banque fait remarquer que Mme [T] ne conteste pas l’opposabilité de la clause d’indemnité conventionnelle, ni ne démontre son caractère excessif. Elle soutient que ce pourcentage de 5 % est conforme à ce type de financement et qu’il apparaît en l’espèce particulièrement adapté compte tenu de la défaillance rapide du débiteur principal et du déséquilibre contractuel qui en résulte.
Réponse de la cour de la cour d’appel :
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit que si l’emprunteur ne respecte pas l’une quelconque des échéances de remboursement, l’emprunteur s’oblige à lui payer une indemnité forfaitaire de 5 % calculée sur le montant des sommes exigibles.
Cette clause par laquelle une partie à un contrat s’engage à payer à son cocontractant une somme prévue de manière forfaitaire en cas d’inexécution de ses obligations est bien une clause pénale.
A défaut de production de la décision d’admission de la créance qui aurait autorité de la chose jugée sur le montant du au titre de cette indemnité, elle peut encore être réduite si elle s’avère manifestement excessive au regard du préjudice du créancier.
La disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi. (Com. 11 févr. 1997, n° 95-10.851).
En l’espèce, la caution se borne à invoquer sa situation financière obérée mais ne développe aucun moyen quant au caractère manifestement excessif de la clause litigieuse.
Or en l’espèce, le montant de cette indemnité qui est de 876,51 euros n’apparaît pas excessif au regard du préjudice essuyé par le créancier, résultant du défaut de paiement intervenu dès le mois de mai 2023 pour un prêt souscrit le 18 octobre 2022 au taux de 2,70 % l’an.
Il y aura donc lieu de débouter la caution de sa demande de réduction de l’indemnité conventionnelle de 5 % qui sera due par la caution.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [T] produit, au soutien de sa demande de délais de grâce, que ses des bulletins de salaire des mois de novembre 2024 à mars 2025, ce qui ne reflète que partiellement sa situation économique actuelle et ne fait aucune proposition de règlement échelonné de sa dette qui permettrait d’en vérifier le caractère réalisable.
Il convient donc de rejeter sa demande.
Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard du résultat de l’instance, la décision de condamnation de la caisse de Crédit Mutuel à verser une somme de 2 000 euros sera infirmée ainsi que la condamnation de celle-ci aux dépens.
Mme [T], partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à verser à la caisse de crédit mutuel une somme de 2 500 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Madame [B] [T] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] les sommes suivantes :
— 17.530,24 euros au titre du capital restant dû ;
— 153,02 euros au titre des intérêts de retard au taux contractuel de 2,70 % à compter du 5 octobre 2023 ;
— les intérêts de retard au taux contractuel de 2,70 % l’an à compter du 6 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— 876,51 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 5 % ;
Condamne Madame [B] [T] à verser à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne Madame [B] [T] au paiement des dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes contraires et supplémentaires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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