Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 10 déc. 2025, n° 24/00873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 6 septembre 2024, N° 23/00551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
10 Décembre 2025
ALR/CH
— --------------------
N° RG 24/00873 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DITN
— --------------------
[I] [V]
C/
S.A.R.L. CAROSSERIE XAV’ CONCEPT immatriculée au RCS de [Localité 6]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 351-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [I] [V]
né le 25 Août 1999 à [Localité 5]
de nationalité française ,
domicilié : [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Emilie GEFFROY, SELARL CAD AVOCATS avocat au barreau du LOT
APPELANT d’un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 06 Septembre 2024, RG 23/00551
D’une part,
ET :
S.A.R.L. CAROSSERIE XAV’ CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
RCS DE [Localité 6] 521 897 306
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène KOKOLEWSKI, avocat postulant subsituée à l’audience par Me Elsa DELAMAIDE, tous deux avocats membres de la SCP DIVONA LEX, au barreau du LOT ;
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 Octobre 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
RAPPEL DES FAITS
M. [V], propriétaire d’un véhicule RENAULT MEGANE, a eu un accident le 21 juin 2021.
La SARL XAV’CONCEPT, carrossier, saisie par EUROP ASSISTANCE dans l’intérêt de M. [V], elle-même saisie par la gendarmerie, a remorqué le véhicule et fait intervenir une grue.
La SARL XAV’CONCEPT a sollicité le paiement à M. [V] de la somme de 691,62 € TTC après déduction de la somme de 166,67 € HT (soit 200 € TTC) réglée par EUROP ASSISTANCE France pour la prise en charge du véhicule.
Par lettres en dates du 1er octobre 2021 recommandée avec accusé de réception non retirée, et du 18/07/2022 recommandée avec accusé de réception signé le 30 juillet 2022, la SARL XAV’CONCEPT a mis M. [V] en demeure de lui payer la somme de 691,62 € au titre du dépassement de plafond de remorquage et 2 448 € au titre des frais de parc arrêté au 1er octobre 2021 soit 24 € TTC/jour, et précisé les frais de gardiennage de 24 €/jour supplémentaires, sollicitant en le second courrier, l’enlèvement du véhicule, et précisant qu’à défaut de réponse elle aviserait les autorités pour abandon de véhicule et un service de recouvrement pour non-paiement de facture.
M. [V] n’a pas répondu.
Par facture du 17 octobre 2023, la SARL XAV’CONCEPT a sollicité le paiement de la somme de 14 184 € au titre des frais de gardiennage pour la période du 21 juin 2021 au 1er février 2023.
Par ordonnance du 8 février 2023, le tribunal judiciaire de Cahors a enjoint M. [V] à payer à la SARL XAV’CONCEPT:
— le dépassement des frais de remorquage de 691,62 €,
— des frais de gardiennage de 14.184 € (du 21 juin 2021 au 1 er février 2023),
Cette ordonnance a été signifiée le 09 mai 2023 à domicile.
Par acte du 17 mai 2023, M. [V] a formé opposition à ladite ordonnance.
La SARL XAVCONCEPT a cédé le véhicule à la société industrielle RECUP METAUX, qui l’a détruit (certificat de destruction en date du 12 septembre 2023).
Par jugement du 6 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Cahors a :
« Déclaré recevable en la forme l’opposition de M. [V] à l’ordonnance d’injonction de payer du 08/02/2023, signifiée le 09/05/2023 à domicile ;
« Rappelé que le présent jugement se substitue à l’ordonnance du 08/02/2023 ;
« Condamné M. [V] à payer à la SARL XAV CONCEPT les sommes de :
o 691.62 € au titre de la facture de dépassement des frais de remorquage avec intérêt au taux légal depuis le 30 juillet 2022,
o 1500 € au titre des frais de gardiennage pour la période du 21 juin 2021 au 1er février 2023 ;
o 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
« Condamné M [V] aux entiers dépens en ce que compris la signification de l’ordonnance d’injonction de payer
« Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par acte du 18 septembre 2024, M. [V] a formé appel de cette décision, en désignant la SARL XAV CONCEPT en qualité de partie intimée, la déclaration d’appel visant tous les chefs de jugement de condamnations, qu’il cite.
La clôture a été prononcée le 25 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience de la cour du 13 octobre 2025.
I. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 10 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [V] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement du 6 septembre 2024, en ce qu’il l’a condamné à payer à la SARL XAV CONCEPT les somme de :
o 691,62 € au titre de la facture de dépassement des frais de remorquage avec intérêt aux taux légal depuis le 30 juillet 2022,
o 1500 € au titre des frais de gardiennage pour la période du 21 juin 2021 au 1er février 2023,
o 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o aux entiers dépens, en ce compris la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
o Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
« Statuant à nouveau,
o Débouter la SARL XAV CONCEPT de ses demandes,
o Dire n’y avoir lieu au paiement des frais de gardiennage,
o Débouter la SARL XAV CONCEPT de son appel incident, aux termes duquel elle demande sa condamnation au paiement de la somme de 14.184 € au titre des frais de gardiennage du 21 juin 2021 au 1 er février 2023,
o Dire n’y avoir lieu au paiement de la facture des frais de remorquage, avec intérêt au taux légal depuis le 30 juillet 2022,
o Condamner la SARL XAV CONCEPT à lui payer une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
o Condamner la SARL XAV CONCEPT aux dépens,
« A titre subsidiaire, en cas de condamnation de [I] [V] à régler une somme à la SARL XAV CONCEPT :
o Dire qu’il y a lieu à compensation,
o Accorder des délais de paiement de 24 mois,
« Y ajoutant,
o Condamner la SARL XAV CONCEPT à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
o Condamner la SARL XAV CONCEPT aux dépens d’appel,
o Débouter la SARL XAV CONCEPT de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en cause d’appel.
M. [V] soutient :
«
— Sur les frais de gardiennage :
o Qu’aucun contrat d’entreprise n’a été conclu, le contrat de dépôt est alors présumé à titre gratuit et il appartient au dépositaire de rapporter la preuve de l’onérosité du dépôt, ce qui n’est pas,
«
— Sur les frais de remorquage :
o EUROP ASSISTANCE n’est pas son assureur, mais une société l’ayant assisté lors du sinistre,
o Le tribunal a inversé la charge de la preuve, et il appartenait à la SARL XAV CONCEPT de rapporter la preuve de ce qu’elle détenait une créance à son encontre,
o La preuve de la signature d’un devis de remorquage n’est pas rapportée,
o L’article L325-9 du code de la route relatif au dépôt nécessaire et partant onéreux, ne s’applique pas s’agissant d’un accident et non d’un contexte infractionnel,
o L’enrichissement sans cause ne s’applique pas puisque la SARL XAV CONCEPT a été réglée de 200 € TTC alors que sa prestation s’élevait à 142.85 € selon les tarifs de l’arrêté de 2001,
o La condamnation aux intérêts ne pouvait être ordonnée en l’absence d’acceptation du devis et de ce que la créance n’était ni liquide, ni certaine, ni exigible.
« Subsidiairement, toute condamnation serait compensée par la cession du véhicule pour destruction puisqu’il avait accepté la destruction en compensation des frais de gardiennage.
Par conclusions n°2 enregistrées au greffe le 10 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SARL XAV CONCEPT demande à la cour de :
« Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de CAHORS du 6 septembre 2024 en ce qu’il a :
o Condamné M. [V] à lui payer :
« 691,62 € au titre de la facture de dépassement des frais de remorquage, avec intérêts au taux légal depuis le 30/07/2022,
« 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
o Condamné M. [V] aux entiers dépens, ce que compris la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
« Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de CAHORS du 6 septembre 2024 en ce qu’il a :
o Condamné M. [V] à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais de gardiennage pour la période du 21 juin 2021 au 1 er février 2023,
« Statuant à nouveau sur ce point, il est demandé à la Cour de :
o Condamner M. [V] à lui payer la somme de 14.184 € au titre des frais de gardiennage pour la période du 21 juin 2021 au 1er février 2023,
« En tout état de cause :
o Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
o Condamner M. [V] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
o Condamner M. [V] aux entiers dépens d’appel.
La SARL XAV CONCEPT fait valoir :
« – Sur les frais de remorquage :
o Le remorquage a été réalisé dans le cadre des articles 1358, 1359 et 1947 du code civil, à la demande de EUROP ASSISTANCE et de la gendarmerie. Il s’agit d’un dépôt nécessaire,
o L’article L325-1 du code de la route s’applique, le véhicule n’étant pas régulièrement stationné,
o M. [V] s’est enrichi par la prestation du carrossier, qui lui a évité de procéder lui-même à l’enlèvement de son véhicule du ravin et des débris jonchant la chaussée,
o La somme de 691.62 € est due en totalité, l’arrêté de 2001 relatif à la mise en fourrière n’ayant pas vocation à s’appliquer.
«
— Sur les frais de gardiennage :
o Le contrat de dépôt est onéreux dès lors qu’il n’est pas l’accessoire d’un contrat d’entreprise, et dans cette hypothèse, il appartient au garagiste de rapporter la preuve de l’onérosité dudit contrat,
o Les deux lettres recommandées avec accusé réception adressées par le garagiste démontrent la connaissance de M. [V] de l’onérosité du dépôt, bien qu’adressées au domicile de sa mère,
o Le contrat de dépôt est un contrat de prestation de service, sans que la fixation de prix ne soit un élément indispensable à la formation du contrat.
« La compensation ne peut intervenir et les délais de paiement ne peuvent être accordés.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS,
Selon l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher le litige qui lui est soumis conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Selon l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Le dépôt, qui est un contrat essentiellement gratuit selon l’article 1917 du code civil, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à charge de la garder et de la restituer en nature.
L’article 1920 du code civil distingue le dépôt volontaire, lorsqu’il est formé par consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit, (article 1921 du même code), du dépôt nécessaire.
Selon l’article 1949 du code civil, le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu’un incendie, une ruine, un naufrage ou autre évènement imprévu.
Selon l’article L. 325-1 alinéa 1 du code de la route « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l’assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à a demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. »
Que le dépôt soit volontaire ou nécessaire et selon l’article 1947 du code civil, la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.
La notion de dépenses faites pour la conservation de la chose s’entend des dépenses indispensables effectuées par le dépositaire pour remplir correctement son obligation de garde puis de restitution de cette chose.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le remorquage, le grutage et le dépôt ont été effectués à l’initiative de la société EUROP ASSISTANCE FRANCE, qui a été saisie par la gendarmerie, intervenue sur les lieux de l’accident de M. [V], le véhicule étant tombé dans le ravin.
Ces opérations obéissent au régime du dépôt nécessaire induit par un accident de la circulation.
— Sur la prestation de grutage et remorquage.
Il n’est pas non plus utilement discuté que la prestation de grutage et de remorquage était nécessairement onéreuse puisque la société EUROP ASSISTANCE a réglé la somme de 200 € TTC ainsi qu’il résulte du formulaire de transmission par télécopie d’EUROP ASSISTANCE France en date du 22 juin 2021 à destination de la SARL XAV CONCEPT et mentionnant "suite à notre conversation, nous vous confirmons la prise en charge pour votre intervention appel gendarmerie d’un montant de 200 € TTC pour le véhicule Renault Megane’ ".
La société EUROP ASSISTANCE, qui a mandaté la SARL XAV CONCEPT pour le grutage et remorquage, a agi dans l’intérêt de M. [V].
Par application de l’article 1947 du code civil, il appartient à la SARL XAV CONCEPT, qui sollicite le paiement, de justifier des dépenses exposées pour la conservation de la chose déposée, et plus précisément de la réalité, effectivité des sommes réclamées, pour le grutage et le remorquage, soit 691.62 €, outre 200 €, somme déjà réglée par EUROP ASSISTANCE FRANCE.
La facture communiquée démontre les prestations effectuées et le coût de chacune.
La SARL XAV CONCEPT rapporte la preuve de sa créance envers M. [V], propriétaire du véhicule accidenté.
Le jugement est confirmé pour avoir condamné M. [V] à régler à la SARL XAV CONCEPT la somme de 691.62 € au titre de la facture de frais de remorquage, mise en sécurité, manutention du grutage, avec intérêt au taux légal depuis le 30 juillet 2022, date de la réception de la mise en demeure par son destinataire.
— Sur la prestation de dépôt.
Il n’est pas discuté que le véhicule a fait l’objet d’un dépôt à la SARL XAV CONCEPT du 21 juin 2021, date de l’accident au 1er février 2023, date de la destruction du véhicule.
Il doit être retenu que M. [V] a été valablement informé du coût quotidien du dépôt par la réception le 30 juillet 2022 de la lettre recommandée avec accusé réception du 22 juillet 2022.
Si par application de l’article 1947 du code civil, M. [V] est débiteur du remboursement des dépenses que la SARL XAV CONCEPT a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemnisation de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées, il appartient au dépositaire de démontrer les dépenses effectuées.
En l’espèce, la SARL XAV CONCEPT, qui sollicite le paiement « des frais de parc » de 24 € TTC par jour depuis le jour de l’accident, ne communique aucun élément.
Si elle ne justifie d’aucune dépense de conservation, le dépôt du véhicule a occupé un espace de stationnement qu’elle aurait pu destiner à d’autres activités rémunératrices, ce qui lui cause nécessairement une perte.
Cette occupation justifie une indemnisation, qui ne peut équivaloir aux tarifs habituels conventionnels, appliqués aux clients qui les ont acceptés, et qui comprennent une marge bénéficiaire, laquelle ne peut être retenue par application de l’article 1947 du code civil.
La cour fixe à 10 € le coût quotidien de stationnement du véhicule de M. [V] pour la période du 21 juin 2021 au 1 février 2023 (590 jours).
La cour infirme le jugement et condamne M. [V] à verser à la SARL XAV CONCEPT la somme de 5900 €.
— Sur la compensation
La compensation ne peut intervenir pour M. [V] d’avoir accepté la destruction du véhicule pour mettre un terme aux frais de parc, sans pour autant les effacer.
— Sur les délais de paiement.
M. [V], qui sollicite des délais de paiement ne justifie pas de sa situation actualisée.
Et en s’abstenant de tout paiement, M. [V] s’est accordé de facto et de lui-même accordé un délai de paiement de deux ans.
La cour déboute M. [V] de sa demande de délai.
— Sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V], qui succombe principalement, supporte les dépens d’appel, augmentés d’une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. [V] à payer à la SARL XAV CONCEPT la somme de 1500 € au titre des frais de gardiennage pour la période du 21 juin 2021 au 1 er février 2023,
Statuant à nouveau,
Et y ajoutant,
Condamne M. [V] à payer à la SARL XAV CONCEPT la somme de 5900 € au titre des frais de gardiennage pour la période du 21 juin 2021 au 1 er février 2023,
Déboute M. [V] de sa demande de compensation,
Déboute M. [V] de sa demande de délais de paiement,
Condamne M. [V] à payer à la SARL XAV CONCEPT la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [V] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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