Infirmation partielle 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 20 mai 2025, n° 22/02144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/02144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DES FLANDRES
C/
[X]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DES FLANDRES
— Mme [J] [X]
— Me Mickaël ANDRIEUX
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DES FLANDRES
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 22/02144 – N° Portalis DBV4-V-B7G-INYF – N° registre 1ère instance : 22/00064
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 05 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DES FLANDRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [B] [V], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Madame [J] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Mickaël ANDRIEUX de la SCP INTER BARREAUX SCHOEMAECKER ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 20 février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [J] [X], salariée au sein du pôle santé au travail, a été victime d’un accident le 28 juin 2021, pour lequel son employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 23 juillet suivant en mentionnant les circonstances suivantes : « [J] était en entretien en présence de [K] [S] et [H] [Y] ».
Le certificat médical initial du 12 juillet 2021 faisait état d’un syndrome anxieux réactionnel.
L’employeur a fait parvenir, à la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) des Flandres, la déclaration d’accident du travail accompagnée d’un courrier de réserves motivées.
Le 18 octobre 2021, après enquête, la caisse a notifié à l’assurée une décision de refus de prise en charge de l’accident du 28 juin 2021, au titre de la législation professionnelle, au motif qu’il n’existait pas de preuve que l’accident se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Contestant cette décision, Mme [X] a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 5 avril 2022, a :
dit que l’évènement survenu le 28 juin 2021 à Mme [X] est un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
renvoyé Mme [X] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
condamné la caisse aux dépens.
La CPAM des Flandres a relevé appel de ce jugement le 28 avril 2022 suite à notification du 8 avril précédent.
Après trois renvois lors des audiences du 22 juin 2023, 22 février et 30 septembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 20 février 2025 et développées oralement lors de l’audience, la CPAM des Flandres demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
juger n’y avoir lieu à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des lésions constatées sur le certificat médical du 12 juillet 2021,
débouter Mme [X] de toutes ses demandes.
Elle explique que, suite à une demande d’affectation à temps complet sur un centre, un entretien a eu lieu entre Mme [X] et ses supérieurs hiérarchiques lors duquel :
ces derniers ont fait part à Mme [X] des reproches de certains collègues du centre qu’elle avait choisi,
aucune menace ni insulte n’ont été portées à l’encontre de l’assurée, ce qu’elle confirme dans le cadre de son questionnaire.
Elle précise également que l’assurée ressentait un mal être depuis septembre 2020, qu’elle a demandé une affectation dans un autre centre du fait de relations tendues avec le médecin du travail, Mme [C] et qu’il n’existe aucun fait précis et soudain qui aurait brutalement altéré les facultés psychologiques de l’assurée.
S’agissant du respect du délai d’instruction, elle soutient que la décision de refus de prise en charge a été réceptionnée par l’assurée le 20 octobre 2021 de sorte que les délais ont bien été respectés.
Par conclusions visées par le greffe le 20 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, Mme [X], par l’intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris,
en conséquence, dire que l’évènement survenu le 28 juin 2021 est un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
la renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la caisse aux entiers frais et dépens d’instance.
Sur les délais d’instruction, elle fait essentiellement valoir que le certificat médical initial a été établi le 12 juillet 2021 et la déclaration d’accident du travail le 23 juillet 2021 de sorte que la décision sur la prise en charge de l’accident devait intervenir au plus tard le 18 octobre 2021.
Au titre du caractère professionnel de l’accident, elle note qu’elle a été victime d’un choc émotionnel suite à l’entretien qui s’est déroulé le 28 juin 2021, lors duquel, il lui a été annoncé qu’elle serait maintenue sur le même site malgré les difficultés qu’elle rencontrait du fait, notamment, des reproches qui lui auraient été faits sur son comportement par ses collègues.
Elle explique que :
lors de l’annonce du refus de mobilité elle a compris qu’elle n’était plus désirée dans l’entreprise,
les raisons du refus avancées par l’employeur sont mensongères,
ce refus est en contradiction avec les engagements initiaux,
cette annonce a été ressentie de manière particulièrement humiliante,
suite à l’entretien elle ne s’est pas sentie bien et a préféré prendre des heures de récupération,
dès le lendemain elle a été placée en arrêt maladie,
la preuve d’une cause totalement étrangère au travail n’est pas rapportée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur les délais d’instruction
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale prévoit que « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête. »
En l’espèce, Mme [X] reproche à la caisse de ne pas avoir respecté les délais prévus à l’article R. 441-8 précité en ce que la décision de prise en charge aurait dû intervenir, au plus tard le 18 octobre 2021.
A la lecture des pièces du dossier, il apparaît que :
la déclaration d’accident du travail a été établie le 23 juillet 2021,
par courrier du 28 juillet 2021, Mme [X] a transmis la copie de la déclaration d’accident du travail à la caisse,
par courrier du 10 août 2021, la caisse a indiqué à l’assuré que son dossier était complet à la date du 23 juillet 2021, que des investigations complémentaires étaient nécessaires, qu’il convenait de compléter un questionnaire sous 20 jours, qu’il serait possible de consulter le dossier et de formuler des observations du 4 au 15 octobre 2021, qu’au-delà de cette date le dossier resterait consultable et que la décision interviendrait au plus tard le 22 octobre 2021,
le courrier de refus de prise en charge de l’accident a été établi le 18 octobre 2021,
par courrier du 20 octobre 2021, adressé à la caisse, Mme [X] contestait le refus de prise en charge de son accident et indiquait « j’ai reçu ce jour le 20 octobre 2021 votre courrier de refus de prise en charge d’accident du travail ».
Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces éléments, il est constaté que la caisse a bien respecté les délais d’instruction et qu’aucune reconnaissance tacite du caractère professionnel de l’accident ne saurait être établie.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ainsi, constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Des troubles psychiques peuvent ainsi caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail.
S’agissant d’une lésion d’ordre psychologique ou psychique, le salarié peut en solliciter la prise en charge, soit sur le fondement de la présomption d’imputabilité en démontrant la survenance au temps et au lieu de travail, ce qui suppose que soit établi une manifestation matérielle de la lésion dans ce cadre, soit, à défaut de possibilité de se prévaloir de la présomption, en établissant un lien de causalité entre la lésion survenue ou constatée en dehors du travail et un évènement survenu au travail.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, le fait accidentel résulterait d’un entretien du 28 juin 2021 avec les supérieurs hiérarchiques de l’assurée, qui se serait déroulé sur le lieu et pendant les horaires de travail, qui aurait occasionné des pleurs, qui aurait été connu de l’employeur le 22 juillet 2021 et pour lequel il y aurait une première personne avisée, Mme [Y].
Le certificat médical initial du 12 juillet 2021 a renseigné les éléments suivants : « syndrome anxieux réactionnel à un conflit sur le lieu de travail ».
Mme [X] a retranscrit, au terme du questionnaire renseigné au cours de l’enquête, les faits qui, selon ses dires sont liés à l’accident du 28 juin 2021, elle développe sur des évènements datant de septembre 2020, du 22 février, 9, 28 et 29 juin, 2021, notamment :
en septembre 2020 : une mise à l’écart par le médecin du travail et des tensions,
le 22 février 2021 : une demande de sa part pour travailler à temps plein sur un autre centre,
le 9 juin 2021 : un entretien au cours duquel il lui aurait été confirmé son affectation à temps plein sur le centre qu’elle souhaitait, celui de [Localité 7],
le 28 juin 2021 : « lors de ce « point » on m’annonce tout le contraire et que l’on a changé d’avis et que je travaillerai sur le centre d'[Localité 6], que je perds mon travail auprès du médecin de l’équipe de [Localité 7]. (') Lors de ce « point » Mme [Y] me fait que des reproches je cite « depuis que l’on sait que tu viens travailler à temps plein sur [Localité 7] je reçois des collaborateurs, personne ne veut de toi ici, tu soupires du matin au soir » (') Je comprends alors que l’on ne veut plus de moi (') je m’effondre en larmes et je n’arrive plus à m’exprimer sur les reproches évoqués. Je comprends que j’ai perdu mon travail, je n’arrive pas à m’arrêter de pleurer (') Ce que j’ai vécu ce jour-là a été d’une grande violence en termes de souffrance au travail »,
le 29 juin 2021 : elle a rencontré son médecin et a été en arrêt de travail jusqu’au 5 juillet suivant.
Interrogé par la caisse sur les circonstances de cet accident, l’employeur a déclaré que : « il s’agissait d’un entretien suite à une demande de mobilité géographique émise par Mme [X]. Celle-ci travaille actuellement à temps partagé entre les centres de [Localité 7] et [Localité 6]. Elle souhaitait travailler à temps plein sur un seul centre : celui de [Localité 7]. Sa demande a été examinée avec attention. Une affectation à temps plein sur le centre de [Localité 7] nécessite une réorganisation impactant l’ensemble des équipes en place, ce qui n’est pas envisageable. Nous l’avons donc informée que sa demande pouvait être acceptée mais pour une affectation à temps plein sur le centre d'[Localité 6]. Cette information a déstabilisé Mme [X] ».
La caisse verse aux débats des procès-verbaux de contact téléphonique, de M. [S] et Mme [Y], supérieurs hiérarchiques de Mme [X], qui ont indiqué que « elle a pu être déstabilisée compte tenu qu’elle avait projeté de travailler sur le centre de [Localité 7]. Nous pensons qu’elle a du mal à l’intégrer. Si les conditions avaient été réunies, nous aurions accédé à sa demande. Or, c’est une autre proposition qui lui a été faite. Nous ne lui avons pourtant jamais promis une réponse favorable.
Au niveau des reproches, j’ai été la porte-parole de remontées de collègues et de plusieurs collaborateurs du centre de [Localité 7]. (') Il n’a jamais été question qu’elle quitte ou que nous lui fassions perdre son emploi. En aucun cas, au cours de l’entretien nous n’avons essayé de la mettre dehors. Au contraire, nous lui avons dit qu’elle ne comprenait pas ce que nous lui proposions. (') L’ambiance de l’entretien n’était pas lourde ni pesante. Aucun propos humiliant n’a été fait. Il s’agissait d’un entretien professionnel lié à sa demande et une mise au point suite aux reproches de ses collègues (') On la sentait déstabilisée mais le maximum a été fait et nous avons essayé d’être dans la franchise. C’est tout le contraire que nous avons envisagé car ses compétences professionnelles n’étaient pas remises en cause. (') a l’issue de l’entretien, elle a préféré partir en télétravail. Nous avons accepté compte tenu des circonstances. Nous avons fait le maximum pour que l’entretien se passe bien. Nous comprenons sa déception mais nous ne pouvions pas faire autrement à cet instant précis ».
Mme [X] produit :
des échanges de mails de février 2021 avec Mme [C], médecin, mais également des mails faisant état de sa volonté de changer de centre à cette même période,
des échanges de mails de juin 2021 afin de convenir d’un entretien,
des captures d’écran de messages du 28 juin 2021 dans lesquels elle explique qu’elle souhaite poser des heures de récupérations dans les suites de son entretien, ce qui a été accepté.
De ces éléments, la cour constate qu’un évènement, caractérisé par un entretien le 28 juin 2021, a eu lieu au temps et sur le lieu de travail de sorte que la présomption d’imputabilité est susceptible de s’appliquer, pour autant que Mme [X] démontre la matérialité et le caractère soudain.
Si le certificat médical initial mentionne, le 12 juillet 2021, un « syndrome anxieux réactionnel à un conflit sur le lieu de travail », il reste que Mme [X] mentionne une dégradation de ses conditions de travail dès le mois septembre 2020, mais n’apporte aucun élément permettant de déterminer l’existence d’un évènement soudain et brutal qui aurait occasionné des pleurs, puis une anxiété réactionnelle
En effet, au vu des éléments produits, il n’est pas établi la survenance d’un fait accidentel par la manifestation brutale et soudaine d’une lésion au temps et au lieu du travail, en effet, l’assurée ne rapporte aucunement la preuve d’un quelconque choc émotionnel.
Or, il est constant que le seul ressenti de l’assurée, dans un contexte de travail dégradé, ne permet pas d’établir le caractère professionnel d’un accident.
S’il n’est pas remis en cause le fait que Mme [X] présentait une souffrance au travail depuis septembre 2020, notamment du fait de ses relations compliquées avec une collègue de travail, relations qui apparaissaient toutefois cordiales au vu des échanges par mails, il reste que cette souffrance était antérieure à l’entretien du 28 juin 2021, et le certificat médical initial du 12 juillet 2021, faisait état d’un syndrome anxieux réactionnel, ce qui exclut le choc émotionnel, brusque et soudain.
Dès lors, contrairement à ce qu’on retenu les premiers juges, l’anxiété qui procédait d’une dégradation progressive de l’état de santé, sans pouvoir être rattachée à un évènement précis et soudain, ne saurait être prise en charge au titre d’un accident du travail.
En l’absence d’élément permettant d’établir la preuve d’un lien de causalité entre un évènement survenu le 28 juin 2021 et l’anxiété constatée médicalement, la cour estime que la matérialité de l’accident n’est pas établie de sorte que le jugement qui a fait droit à la demande de Mme [X] sera infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [X] succombant en ses prétentions, il convient de réformer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement déféré, de condamner Mme [X] aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [J] [X] de ses demandes,
Dit que l’évènement survenu le 28 juin 2021 à Mme [J] [X] ne constitue pas un accident du travail au sens des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
Confirme la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres du 18 octobre 2021 refusant la prise en charge, dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, de l’accident dont Mme [J] [X] dit avoir été victime le 28 juin 2021,
Condamne Mme [J] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Infrastructure de transport ·
- Mise en demeure ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Qualités ·
- Agence ·
- Secrétaire ·
- Exécution ·
- Conseil d'administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Magasin ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Mutation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Fait ·
- Dommage ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technologie ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Recrutement ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Discrimination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Lac ·
- Sociétés ·
- Exigibilité ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délais ·
- Demande ·
- Défaut de paiement ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Restaurant ·
- Salarié ·
- Livraison ·
- Camion ·
- Employeur ·
- Licenciement pour faute ·
- Absence injustifiee ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Registre ·
- Courriel ·
- Insuffisance de motivation ·
- Motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Forfait ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Montant ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Personnel
- Créance ·
- Participation ·
- Adresses ·
- Ags ·
- Plan ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Redressement ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Effets ·
- Mise à disposition ·
- Délibéré ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Cautionnement ·
- Intérêt de retard ·
- Disproportionné ·
- Montant ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Retard ·
- Fiche
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Magistrat
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Remorquage ·
- Véhicule ·
- Dépôt nécessaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistance ·
- Destruction ·
- Conservation ·
- Paiement ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.