Infirmation 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 22 avr. 2026, n° 26/00635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00635 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXFL
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du mercredi 22 avril 2026
Omission de statuer
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [F] [L] [O]
né le 03 Septembre 2002 à [Localité 1]
de nationalité Tchadienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
INTIME :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
non-comparant non représenté
AUTRES PARTIES :
M. [T] DU [I] [W]
non-comparant, représenté par Maître STORME Fabien, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER, entendu par visioconférence
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Catherine COURTEILLE, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 22 avril 2026 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 4], le mercredi 22 avril 2026 à 15h45
Le premier président ou son délégué,
Vu les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 03 avril 2026 à 15h51disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. [F] [L] [O] ;
Vu l’appel interjeté par le procureur de La République de [Localité 3] le 03 avril 2026 à 17h 00 sollicitant que l’appel soit déclaré suspensif, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [F] [L] [O] ;
Vu l’ordonnance du 04 avril 2026, rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Douai déclarant l’appel du Ministère public recevable et disant l’appel suspensif ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 avril 2026 (minute n°CA DOUAI-20260405-t9Ae-0004) par la cour d’appel de Douai concernant M. [F] [L] [O] ;
Vu la requête en omission de statuer présentée par M. [F] [P] [O] réceptionnée au greffe de la cour d’appel de Douai le 20 avril 2026 à 16h53 portant sur l’ordonnance rendue le 05 avril 2026 en ce qu’elle omet dans son dispositif de statuer sur la demande d’infirmation et sollicitant que la décision soit considérée comme irrégulière pour n’avoir pas statué sur la demande d’infirmation dans le délai de 48 heures et que soit constaté le dessaisissement de la cour et partant le caractère définitif de l’ordonnance du premier juge ;
Vu la demande d’observations transmise au ministère public en date du 21 avril 2026 à 10h45 ;
Vu l’absence d’observations du ministère public ;
Vu l’audition des parties et les débats lors de l’audience ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour, concernant l’audition par visioconférence de Maître STORME Fabien, avocat de la préfecture du Pas de [Localité 5] ;
MOTIFS
L’article 463 du code de procédure civile dispose que 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. ll statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.»
L’article L 743-21 du CESEDA dispose : 'Les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.'
L’article 455 du code de procédure civile dispose: ' Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif»
Le dispositif énonce la décision et est revêtu de l’autorité de chose jugée (Ass plén 13 mars 2009 pourvoi n° 08-16033)En l’espèce, le procureur de la République sollicitait l’infirmation de l’ordonnance du premier juge, que le placement en rétention soit déclaré régulier et la rétention prolongée de 26 jours.
Les motifs de l’ordonnance du 05 avril 2026 énoncent que :
« la cour infirmera le jugement déféré, déclarera régulier le placement en rétention et ordonnera la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours à compter du 6 avril 2026 à 12 h 20 »
Et le dispositif indique :
« DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [F] [L] [O],
ORDONNONS la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours à compter du 6 avril 2026 à 12 h 20.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’intimé, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat »
L’ordonnance prononcée le 05 avril 2026 présente une omission manifeste en ce qu’elle ne mentionne pas dans son dispositif que l’ordonnance du premier juge est infirmée, toutefois, le dispositif de cette décision a bien statué sur les prétentions formées en appel en ce qu’il énonce clairement que le placement en rétention est régulier et ordonne la prolongation de celui-ci.
Ce dispositif qui reprend les développements des motifs infirme implicitement l’ordonnance du 03 avril 2026, la cour a bien statué sur le maintien en rétention dans le délai de 48 heures de l’appel, en sorte que s’il convient de faire droit à la demande de rectification de l’omission, celle-ci ne conduit pas au constat du dessaisissement de la cour et à la levée de la rétention.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que l’ordonnance du 05 avril 2026 est entachée d’une omission matérielle en ce qu’il n’est pas indiqué dans le dispositif que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 03 avril 2026 est infirmée ;
RECTIFIONS l’ordonnance du 05 avril 2026 en ce qu’il convient d’ajouter au dispositif la disposition suivante :
INFIRMONS l’ordonnance du 03 avril 2026 ;
DISONS que les autres mentions du dispositif de l’ordonnance du 05 avril 2026 sont inchangées
REJETONS les autres demandes de M. [F] [L] [O] ;
DISONS que la présente décision’rectificative’sera mentionnée sur la minute n°CA [Localité 4]-20260405-t9Ae-0004 et les expéditions de l’ordonnance du 5 avril 2026 et sera notifiée comme cette décision ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Annabelle AUDOUX, greffière
Catherine COURTEILLE, présidente de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 26/00540 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWOF
DU 22 avril 2026
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile, 463 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible de voie de recours.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 22 avril lors du prononcé de la décision :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
L’avocat de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
L’interprète
[F] [L] [O]
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
notifiée à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3] le mercredi 22 avril 2026
notifiée à M. [T] [Y] [W] le mercredi 22 avril 2026
— transmise par courriel pour notification à [F] [L] [O] et à Maître [Z] le mercredi 22 avril 2026,
— communiquée au tribunal administratif de Lille,
— communiquée à M. le procureur général,
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE,
Le greffier, le mercredi 22 avril 2026,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Illégalité ·
- Appel ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- État antérieur ·
- Emploi ·
- Assistance ·
- Tierce personne ·
- Préjudice
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Demande de radiation ·
- Jugement ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Notification
- Pension d'invalidité ·
- Salaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Cotisations ·
- Assurance maladie ·
- Carrière ·
- Activité ·
- Salariée ·
- Référence
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Commande ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Préjudice ·
- Intérêt ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Marque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Irrecevabilité ·
- Soulever ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Électronique
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur ·
- Résiliation du contrat ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Crédit-bail ·
- Indemnité de résiliation ·
- Chirographaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Méditerranée ·
- Veuve ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Instance ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commission ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Sanction ·
- Décret ·
- Propos
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Révocation ·
- Avocat ·
- Dépôt ·
- Réponse ·
- Notification ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.