Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 mai 2025, n° 25/00887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00887 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGNM
N° de Minute : 894
Ordonnance du jeudi 15 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [V]
né le 15 Mars 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [F] [G] interprète en langue arabe,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 15 mai 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 15 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 13 mai 2025 à 15h15 prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [V] ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 13 mai 2025 à 17h27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’appel réitéré par Me VERHAEGEN Zoé, reçu le 13 mai 2025 à 22h41 venant au soutient de M. [V] [Y] ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [V], né le 15 mars 1991 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 15 mars 2025, notifié à 9h00 au titre d’une interdiction judiciaire du territoire Français d’une durée de trois ans prononcée le 14 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille.
Par décision en date du 17 mars 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours.
Le 14 avril 2025, le tribunal administratif a rejeté la requête de l’intéressé.
Par décision en date du 14 avril 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 mai 2025 à 15h15, ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours,
Vu les déclarations d’appel de M. [Y] [V] du 13 mai 2025 à 17h27 et 22h41 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance entreprise, le rejet de la prolongation et la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soutient les moyens en appel suivants :
— absence trouble à l’ordre public,
— absence de perspective d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la troisième prolongation sollicitée
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
— Il n’existe aucune obligation de justification d’une arrivée à 'bref délai’ des documents et titres en attente pour exécuter l’éloignement dès lors que l’étranger a fait obstruction à la mesure d’éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d’asile ou de protection.
— En revanche, lorsqu’aucune obstruction ne peut être invoquée à l’encontre de l’étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l’administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l’éloignement peuvent être levés 'à bref délai'.
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté, en considérant que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, à titre superfétatoire, y ajoutant que s’agisant de l’absence de perspective d’éloignement, que la délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner. Dés lors, la situation actuelle est susceptible d’être modifiée à tout moment et le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du refus diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaire sollicités.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE les appels recevables ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/00887 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGNM
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 15 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 15 mai 2025 :
— M. [Y] [V]
— l’interprète
— l’avocat de M. [Y] [V]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [Y] [V] le jeudi 15 mai 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie CUISINIER le jeudi 15 mai 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 15 mai 2025
N° RG 25/00887 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGNM
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