Infirmation partielle 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 5 mars 2025, n° 24/01402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 23 août 2024, N° 24/669 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LIXXBAIL c/ SARL GRIFFEES, Société. GRIFFEES, SARL LA GRIFFE immatriculée au RCS de [ Localité 7 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°92
DU : 05 Mars 2025
N° RG 24/01402 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHNZ
ADV
Arrêt rendu le cinq Mars deux mille vingt cinq
Décision dont appel : Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de [Localité 7], décision attaquée en date du 23 Août 2024, enregistrée sous le n° 24/669
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société LIXXBAIL
SAS immatriculée au RCS de [Localité 8] n° 682 039 178
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
APPELANTE
ET :
Société. GRIFFEES,
SARL LA GRIFFE immatriculée au RCS de [Localité 7] n° 825 004 211
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUÇON
S.E.L.A.R.L. MJ DE L’ALLIER
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 834 285 744
représentée par Me [L] [S], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL GRIFFEES
[Adresse 5]
[Localité 1]
Assigné à personne habilitée.
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 16 Janvier 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communication du dossier au ministère public le 12 décembre 2024 et ses observations écrites du 16 décembre 2024 dûment communiqué par communication électronique aux parties le 17 décembre 2024 qui ont la possibilité d’y répondre utilement.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL Griffes, exploite une activité d’esthétique située au [Adresse 4] à [Localité 7]. Mme [E] [F] en est la gérante.
Le 25 octobre 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de cette société.
Par courrier du 9 novembre 2023, reçu le 20 novembre 2023 par le mandataire judiciaire, la SA LIXXBAIL a déclaré sa créance au titre du contrat de crédit-bail n°363104BJ0, comme suit :
— 660 euros échu à titre chirographaire ;
— 11.925,26 euros à échoir à titre chirographaire « dans l’hypothèse où le contrat ne serait pas poursuivi ».
Par ordonnance du 7 février 2024, le juge-commissaire a autorisé la résiliation dudit contrat. L’ordonnance a été notifiée au créancier le 12 février 2024.
Par courrier du 19 avril 2024, la SELARL MJ de l’Allier, ès-qualités de mandataire judiciaire, a proposé le rejet total de la créance déclarée à échoir d’un montant de 11.925,26 euros du fait de la résiliation du contrat de crédit-bail.
La société Lixxbail a répondu par courrier du même jour que la résiliation du contrat ne dispensait pas le locataire du paiement des loyers à échoir au titre de l’indemnité de résiliation.
Le matériel ayant été vendu elle a adressé le 22 avril 2024 une déclaration de créance rectificative pour un montant de 8 168,25 euros TTC.
Par ordonnance du 23 août 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montluçon a :
— admis la créance de la SA LIXXBAIL au titre du contrat 363104BJ0 pour un montant de 660,00 euros à titre chirographaire et l’a rejetée pour le surplus.
Le juge-commissaire a considéré que la somme de 11.925,26 euros produite par la SA LIXXBAIL, dans le délai de droit commun prévu par l’article R.622-24 du code de commerce, correspondait au montant total des loyers à échoir ; que le contrat avait été résilié avec son autorisation, de sorte que la créance à échoir n’existait plus et que la créance échue « liée à l’indemnité consécutive à la résiliation du contrat » n’avait pas été déclarée dans le délai prévu par l’article R.622-21 alinéa 2 du code de commerce.
Par déclaration du 2 septembre 2024, la SA LIXXBAIL a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 7 janvier 2025, l’appelante demande à la cour de :
— débouter la société Griffees de ses prétentions, fins et conclusions ;
— débouter la SELARL MJ de l’Allier, prise en la personne de Me [L] [S], ès- qualités de mandataire judiciaire de la société Griffees de ses prétentions, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance du juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Griffees du 23 août 2024 en ce qu’elle a admis la part non-contestée de sa créance, soit pour la somme chirographaire de 660,00 euros TTC ;
— infirmer l’ordonnance du juge-commissaire en ce qu’elle a rejeté la créance déclarée au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
— admettre à titre chirographaire sa créance d’indemnité de résiliation au passif de la société Griffees à hauteur de la somme de 7.508,25 euros TTC ;
En conséquence :
— fixer sa créance totale au passif de la société Griffees à la somme de 8.168,25 euros TTC ;
— condamner la société Griffees au paiement de la somme de 1.550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux dépens d’appel.
La SA LIXXBAIL expose que la société débitrice a fait part de sa volonté de mettre fin au contrat de crédit-bail par courrier du 5 décembre 2023 ; que la résiliation du contrat est donc intervenue de plein droit à cette date, la décision du juge commissaire étant indifférente. Elle soutient que le juge-commissaire aurait dû constater cette résiliation, en application de l’article R.622-13 alinéa 2 du code de commerce ; la déclaration faite le 4 janvier 2024 étant intervenue dans le délai d’un mois prévu par l’article R.622-21 du code de commerce.
Elle prétend donc que sa créance doit être admise à hauteur de la somme totale de 8.168,25 euros TTC dont 660,00 TTC au titre du loyer impayé exigible le 14 octobre 2023 et 7.508,25 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation.
Par conclusions déposées et notifiées le 25 novembre 2024, la SARL Griffees demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge-commissaire à sa procédure de redressement judiciaire du 23 août 2024, en ce qu’elle a admis la créance de la SA LIXXBAIL au titre du contrat 363104BJ0 pour un montant de 660,00 euros à titre chirographaire et l’a rejetée pour le surplus, soit 11.925,26 euros ;
— condamner la SA LIXXBAIL à lui payer la somme de 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Elle fait sienne l’argumentation développée par le juge-commissaire et rappelle que le créancier disposait d’un délai d’un mois à compter du 12 février 2024 pour déclarer sa nouvelle créance échue et subséquente à la résiliation du contrat conformément aux dispositions de l’article R.622-21 du code de commerce.
La SELARL MJ de l’Allier ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Griffées n’a pas constitué avocat.
Par conclusions déposées et notifiées le 17 décembre 2024, le parquet général de la cour d’appel de Riom indique s’en rapporter à la sagesse de la cour.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
Motifs :
L’article L 622-13 du code de commerce dispose :
I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.
II. – L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l’administrateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
III. – Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l’administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d’observation.
IV. – A la demande de l’administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
V. – Si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts.
— sur la résiliation du contrat de crédit-bail :
Suivant les dispositions de l’article R627-1 du code de commerce, en l’absence d’administrateur, le cocontractant adresse au débiteur la mise en demeure prévue à l’article L. 622-13, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il en informe simultanément le mandataire judiciaire en lui adressant copie de cette mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le mandataire judiciaire doit, sans délai, faire part de son avis au débiteur et au cocontractant.
A défaut de réponse du mandataire dans le délai de quinze jours à compter de la réception par le débiteur de la mise en demeure, ce dernier peut saisir le juge-commissaire.
La saisine du juge-commissaire suspend le délai de réponse prévu au 1° du III de l’article L. 622-13. Le greffier avise le cocontractant de cette saisine et de son effet suspensif.
Les dispositions de l’article R. 622-13 sont applicables lorsque le débiteur exerce la faculté ouverte à l’administrateur de demander la résiliation des contrats en cours. Le débiteur joint à sa requête l’avis conforme du mandataire judiciaire s’il l’a obtenu. Le greffier avise le mandataire judiciaire, aux lieu et place de l’administrateur, de la date de l’audience. "
L’article R 622-13 précise : " Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant à l’administrateur la prolongation prévue au 1° du III de l’article L. 622-13.
Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l’article L. 622-13 et à l’article L. 622-14, ainsi que la date de cette résiliation.
La demande de résiliation présentée par l’administrateur en application du IV de l’article L. 622-13 est formée par requête adressée ou déposée au greffe. Le greffier convoque le débiteur et le cocontractant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et avise l’administrateur de la date de l’audience. "
En l’espèce, aucun administrateur n’a été désigné en représentation de la société Griffées. La société Lixxbail s’est adressée à la SARL Griffées par courrier du 9 novembre 2023 pour demander à cette dernière de lui faire part de sa décision quant à une éventuelle continuation du contrat. Elle a parallèlement déclaré entre les mains du mandataire sa créance échue et une créance à échoir à titre de dommages et intérêts représentés par le montant total des loyers à échoir, la valeur résiduelle du bien, la peine pour inexécution.
En déclarant sa créance, la société Lixxbail a communiqué au mandataire judiciaire copie de la mise en demeure adressée au débiteur sur la poursuite du contrat. Il n’est cependant pas justifié de la réponse du mandataire dans le délai de 15 jours de la mise en demeure au terme duquel le débiteur peut saisir le juge commissaire. En réponse et le 5 décembre 2023, Mme [F], gérante de la société Griffées, a indiqué qu’elle ne souhaitait pas poursuivre le contrat. Il n’est pas établi que cette réponse a été faite après avis favorable du mandataire.
La société Lixxbail ne peut donc se prévaloir ni d’une résolution de plein droit du contrat, les conditions de l’article L 622-13 III du code de commerce n’étant pas remplies, ni de l’accord du débiteur dont la seule réponse était insuffisante.
La cour observe par ailleurs que par courrier du 11 janvier 2024, Mme [F], ès-qualités de gérante de la société Griffées, a sollicité du juge commissaire :
— l’autorisation de résilier le contrat de crédit-bail en précisant qu’elle devait réduire ses charges et que la location du bien n’était plus rentable ;
— l’autorisation de restituer le matériel à Lixxbail.
Par ordonnance du 7 février 2024, le juge commissaire a autorisé la résiliation du crédit-bail et la restitution du matériel par le crédit-bailleur.
Cette décision a été notifiée le 12 février 2024 à la société Lixxbail qui n’a pas formé d’opposition à son encontre (certificat de non opposition du 18 avril 2024).
Cette décision qui a autorité de la chose jugée confirme le fait que la résiliation n’est pas intervenue de plein droit le juge commissaire n’ayant pas constaté dans sa décision la date de la résiliation.
C’est donc à compter de la notification de cette décision à la société Lixxbail le 12 février 2024 que le délai imparti au crédit bailleur pour déclarer sa créance a commencé à courir en application des dispositions de l’article R622-21 du code de commerce.
Cependant, « n’est pas forclos le cocontractant mentionné à l’article L622-13 qui a déclaré une créance d’indemnité de résiliation du contrat, fût-elle éventuelle, avant que le délai prévu à l’article R 622-21 al 2 n’ait commencé à courir, dès lors qu’il a procédé à la déclaration à titre conservatoire de la créance devant résulter de la résiliation du contrat dans le délai de l’article R 622-24 » Com 5 novembre 2013.
En l’espèce, le jugement de redressement judiciaire a été publié au BODACC le 30 octobre 2023 et la société Lixxbail a déclaré sa créance le 9 novembre 2023 et le 4 janvier 2024.Il en résulte que le juge commissaire ne pouvait valablement écarter cette créance au motif qu’elle n’avait pas été déclarée dans les délais.
— Sur l’admission de la créance :
Le juge commissaire a considéré que la créance déclarée correspondait au total des loyers à échoir ; que suite à la résiliation du contrat la créance n’avait plus d’existence.
Toutefois la créance déclarée est faite au titre d’une indemnité de résiliation. L’article 9 e 3 du contrat établi le 6 décembre 2019 stipule que dès résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer le matériel concerné(..) et verser au bailleur, outre les sommes impayées au jour de la résiliation, une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation, majoré d’un montant égal à l’option d’achat. En cas de résiliation pour manquements contractuels du locataire tels que visés à l’article 9.1.a et (illisible) s’ajoutera une pénalité de 5 % des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation.
Le contrat n’étant pas résilié pour cause de manquements contractuels cette dernière pénalité n’est pas applicable.
En revanche la société Lixxbail est fondée à solliciter l’admission de sa créance indemnitaire à concurrence du montant total des loyers à échoir à la date de la résiliation majoré d’un montant égal à l’option d’achat, soit une somme de 7 591.85 euros TTC comprenant les loyers impayés ( 660 euros TTC) et l’indemnité contractuelle : 6 931,85 euros.
L’ordonnance critiquée sera donc infirmée sur ce point.
— Sur les autres demandes :
La société Les Griffées succombant en sa demande sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais de défense.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a rejetée la demande d’admission de créance de la société Lixxbail relative à sa créance d’indemnité de résiliation ;
Confirme l’ordonnance pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Fixe la créance de la société Lixxbail au passif de la SARL Griffées à la somme de 6 931,85 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
En conséquence, et tenant compte de la créance déjà fixée au titre des loyers échus impayés, fixe la créance totale de la société Lixxbail au passif de la SARL Griffées à la somme de 7 591,85 euros TTC,
Déboute la SA Lixxbail des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Griffées aux dépens.
Le greffier La présidente
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