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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 4 avr. 2025, n° 24/01852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [4]
C/
CARSAT RHONE-ALPES
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [4]
— CARSAT RHONE-ALPES
— Me Valéry ABDOU
Copie exécutoire :
— Me Valéry ABDOU
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 04 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/01852 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCAJ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT RHONE-ALPES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [X] [U], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 décembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Stéphane LANGLET et M. Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 04 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 04 avril 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 23 septembre 2021, M. [K], salarié de la société [4] en qualité de conducteur combiné, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie de l’épaule gauche qui a été prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles par décision du 10 mai 2022.
Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur 2022 (CMIT6) et 2023 (CMIP1) de la société [4].
Le 19 mai 2022, M. [K] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie de l’épaule droite qui a été prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles par décision du 2 janvier 2023.
Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur 2022 (CMIT1 et CMIP1) de la société [4].
Par courrier du 22 février 2024, la société [4], contestant son taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) 2024, a sollicité auprès de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT) le retrait de son compte employeur des conséquences financières des maladies professionnelles de M. [K] et leur inscription au compte spécial.
La CARSAT a rejeté cette demande par décision du 12 mars 2024.
Par acte d’huissier de justice délivré le 7 mai 2024 et visé par le greffe le 13 mai suivant, la société [4], contestant cette décision, a fait assigner la CARSAT devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 17 mai 2024, lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 20 décembre 2024.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 16 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [4] demande à la cour de :
— constater que la CARSAT ne rapporte pas la preuve que M. [K] ait été exposé au risque dans l’un de ses établissements,
— juger en conséquence que les deux maladies professionnelles de M. [K] doivent être exclues de sa tarification et imputées au compte spécial,
— juger que la CARSAT doit en tirer les conséquences et rectifier la tarification de ses établissements influencée par l’imputation au compte spécial de ces affections,
— à titre subsidiaire, constater que M. [K] a été exposé au risque chez plusieurs employeurs et qu’il est impossible de savoir au sein duquel il a contracté ses maladies,
— juger en conséquence que les deux maladies professionnelles de M. [K] doivent être imputées au compte spécial,
— juger que la CARSAT doit en tirer les conséquences et rectifier la tarification de ses établissements influencée par l’imputation au compte spécial de ces affections.
La société [4] conteste à titre principal l’exposition au risque chez elle en considérant que la CARSAT, à qui incombe la charge probatoire, ne rapporte pas la preuve d’une telle exposition.
Elle a toujours contesté l’exposition au risque de M. [K] chez elle, lequel effectuait dans le cadre de son emploi de conducteur combiné essentiellement des missions de surveillance, de gestion et d’ajustement des machines. Ses tâches ne l’ont pas exposé aux conditions du tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Il existe en outre un facteur de risque extra-professionnel, M. [K] pratiquant régulièrement la musculation.
S’agissant de la multi-exposition au risque, M. [K] a pu être exposé chez de précédents employeurs, de 2001 à 2016, notamment en qualité de fondeur et de pétrisseur. Il n’est donc pas possible de déterminer l’établissement au sein duquel il a contracté ses maladies professionnelles.
Par conclusions communiquées au greffe le 18 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la CARSAT demande à la cour de :
— juger qu’il ressort des avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) qu’elle rapporte la preuve de l’exposition au risque de M. [K] au sein de la société [4],
— juger que la société [4] ne rapporte pas la preuve de l’exposition de M. [K] au risque de ses maladies professionnelles au sein d’autres entreprises,
— rejeter en conséquence le recours de la société [4].
La CARSAT soutient que l’exposition au risque de M. [K] au sein de la société [4] est démontrée par les avis des CRRMP qui ont été saisis par la caisse primaire des deux dossiers de maladies professionnelles.
Les comités ont tous les deux considéré qu’un lien direct et essentiel pouvait être retenu avec les pathologies des épaules gauche et droite du salarié et son activité professionnelle de conducteur combiné, dans le cadre de la fabrication d’emballages carton, chez [4], pour laquelle il effectue des gestes nocifs pour les épaules en termes de répétitivité, amplitude ou encore résistance.
Les avis CRRMP, qui s’imposent à la caisse primaire et qui ont été pris en considération de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail et de l’ingénieur-conseil du service de prévention, sont des preuves indiscutables de l’exposition au risque du salarié chez [4].
S’agissant de la demande d’inscription au compte spécial formulée par la société, la CARSAT considère qu’elle ne peut s’appuyer sur la seule liste des précédents employeurs figurant dans la déclaration de maladie professionnelle ou le curriculum vitae du salarié.
La thèse de la cause extra-professionnelle avancée par la société [4] constitue en réalité une contestation des décisions de prise en charge des deux maladies professionnelles de M. [K] qui relève de la seule compétence du juge du contentieux général de la sécurité sociale, lequel l’a d’ailleurs déboutée de sa demande d’inopposabilité par un jugement du 5 décembre 2023.
A l’audience, le président a indiqué à la CARSAT qu’elle n’avait pas communiqué ses pièces n°1 à n°8 visées dans son bordereau.
Il lui a été demandé, sous 15 jours, de produire les pièces manquantes.
Il n’a été réceptionné aucun courrier de la CARSAT.
MOTIFS
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci (2e Civ, 1er décembre 2022, pourvoi n°21-11.252).
Pour démontrer l’exposition au risque de M. [K] au sein de la société [4], la CARSAT invoque les deux avis des CRRMP rendus dans le cadre des instructions des maladies professionnelles par la caisse primaire.
A l’audience, la cour a indiqué à la CARSAT qu’elle n’avait pas communiqué ses pièces n°1 à n°8 visées dans son bordereau.
Il lui a été demandé, sous 15 jours, de produire les pièces manquantes, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte qu’il est impossible pour la cour de prendre connaissance des deux avis CRRMP sur lesquels la CARSAT fonde exclusivement l’exposition au risque du salarié au sein de la société [4].
Elle échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe de l’exposition du salarié au risque de ses maladies professionnelles au sein de l’établissement de la société dont elle a imputé le compte employeur des coûts litigieux.
Il convient donc de faire droit à la demande de la société [4] et d’ordonner le retrait de son compte employeur 2022 du CMIT1, CMIT6 et CMIP1 et de son compte employeur 2023 du CMIP1, imputés au titre des deux maladies professionnelles des épaules droite et gauche déclarées par M. [K].
La CARSAT devra par ailleurs procéder au recalcul des taux 2024 à 2026 impactés par ces retraits.
Succombant totalement, la CARSAT Rhône-Alpes sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire en premier et dernier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Ordonne le retrait des comptes employeur 2022 et 2023 de la société [4] des conséquences financières des deux maladies professionnelles de son salarié, M. [K], soit un CMIT1, un CMIT6 et un CMIP1 sur le compte 2022 et un CMIT1 sur le compte 2023,
Ordonne à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes de recalculer les taux de cotisation AT/MP 2024 et suivants de la société [4], impactés par le retrait de son compte employeur des incidences financières des deux maladies professionnelles de M. [K],
Condamne la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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