Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 24/01936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°
N° RG 24/01936 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UU5G
(Réf 1ère instance : 17/00319)
Mme [K] [B] [T]
C/
Me [D] -NOTAIRE- [Y]
M. [G] [N]
Société [36]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, entendu en son rapport,
Assesseur : Monsieur [G] BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Mme Elise BEZIER, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [K] [B] [T]
née le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 29]
[Adresse 28]
[Localité 13]
Représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Maître [D] [Y] membre de la SELAS [16], titulaire d’un Office notarial
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 29]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Soline GIBAUD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, Plaidant, avocat au barreau du MANS
Société [36] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Soline GIBAUD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, Plaidant, avocat au barreau du MANS
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 24]
[Adresse 5]
[Localité 12]
signifié le 16 avril 2024 à étude
ni comparant, ni représenté
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte authentique du 22 avril 2008, Me [D] [Y], notaire à Bonnetable, a constaté, par suite du prononcé le 17 mars 2008 du divorce par consentement mutuel des époux [G] [N] et [K] [B] (jugement du tribunal de grande instance de Lorient), la réalisation de la condition suspensive sous laquelle l’acte de liquidation et de partage de leur régime matrimonial avait été signé, devant elle, le 24 septembre 2007.
Cet acte prévoyait notamment de':
— attribuer à M. [N] la quasi intégralité du patrimoine immobilier (détenu directement ou indirectement par le truchement de dix-sept sociétés civiles immobilières) des époux,
— décharger Mme [B] de ses obligations résultant du remboursement des prêts,
— allouer à Mme [B], outre l’attribution de la pleine propriété d’une maison située à [Localité 29], une soulte de 350'000 euros ainsi qu’une prestation compensatoire de 50'000'euros.
Seule une petite fraction de ces dernières sommes a été versée par M. [N].
*************
La [43], après avoir vainement mis en demeure les emprunteurs, a, par acte du 28'octobre 2014, notamment fait assigner Mme [B] (et M. [N]) devant le tribunal de grande instance de Lorient. Statuant en appel du jugement rendu par cette juridiction, la cour l’a notamment, par arrêt du 15'novembre 2019 (non produit aux débats mais dont il est fait état dans l’arrêt du 2'avril 2024 rendu par la chambre du surendettement de la cour statuant sur appel du fonds commun de titrisation [21] venant aux droits de la [43] dans le cadre du dossier de surendettement déposé par Mme [B]), condamnée à payer à cette banque les sommes de 34'327,06 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 août 2014 et de 133'528,29'euros outre intérêts au taux légal à compter du 28'octobre 2014.
Par ailleurs et après que la société [23] a notifié, par courrier du 26'novembre 2009, son refus de désolidariser Mme [B] tant du prêt souscrit pour financer la maison de Lorient ([Adresse 8]) que de celui souscrit pour financer l’appartement de Lorient ([Adresse 4]), puis a été déclaré adjudicataire sur saisie immobilière, moyennant le prix de 55'000'euros, de cet appartement, saccagé par M. [N], cette société a notamment fait convoquer Mme [B] devant le tribunal d’instance de Lorient qui, par jugement du 1er juin 2017, a autorisé la créancière à saisir les rémunérations de cette dernière à hauteur d’une somme en principal, intérêts et frais de 105'074,39'euros.
************
Exposant que le notaire avait manqué à ses devoirs d’information et de conseil ainsi qu’à son obligation d’assurer l’efficacité de ses actes, Mme [B] a, par exploits des 18 et 23 janvier 2017, fait assigner Me'[Y], ainsi que sa compagnie d’assurance, la société [36], en responsabilité professionnelle devant le tribunal de grande instance du Mans qui, par jugement du 26 juin 2018, a notamment':
— déclaré l’action en responsabilité engagée par Mme [B] à l’encontre de Me [Y] et son assureur en responsabilité professionnelle prescrite, et donc irrecevable,
— débouté Mme [B] de ses demandes,
— condamné Mme [B] aux dépens de l’instance avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Héron,
— débouté Me [Y] et la société [34] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour d’appel d’Angers, saisie par Mme [B], a, par arrêt du 29 mars 2022, confirmé cette décision.
Cet arrêt a toutefois été cassé et annulé en toutes ses dispositions par décision de la Cour de cassation rendue le 24 janvier 2024 qui a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Rennes.
C’est ainsi que par déclaration du 29 mars 2024, Mme [B] a saisi la présente cour en qualité de cour de renvoi.
Aux termes de ses dernières écritures (21 août 2024), Mme [K] [B] demande à la cour de':
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance du Mans en date du 26 juin 2018 en ce qu’il a':
' déclaré l’action en responsabilité engagée par Mme [K] [B] à l’encontre de Me [Y] et son assureur en responsabilité professionnelle prescrite et donc irrecevable,
' débouté Madame [B] de ses demandes,
' condamné Madame [B] aux entiers dépens de l’instance.
en jugeant à nouveau':
— la déclarer recevable et bien fondée en son action à l’encontre de Me'[D] [Y] et les [38]';
— débouter Me [D] [Y] in solidum avec les [32] de toutes leurs contestations, demandes, fins et conclusions ;
— condamner Me [D] [Y] in solidum avec les [32], à lui payer :
' 139 654,77 euros, sauf à parfaire des intérêts échus, correspondant aux sommes dues par elle au bénéfice de la société [17], venant aux droits du [23] comme cessionnaire de sa créance, au titre de l’emprunt qui a financé l’acquisition de l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 29], immeuble attribué à [G] [N] ;
' 236 928,86 euros, sauf à parfaire des intérêts échus, correspondant aux sommes dues par elle au bénéfice du [26] venant aux droits de la [43] comme cessionnaire de sa créance, au titre de l’emprunt qui a financé l’acquisition du bien immobilier et les travaux de rénovation de l’immeuble sis à Saintes et apporté à la SCI [27] dont [G] [N] s’est vue attribuer l’intégralité des parts sociales.
à titre subsidiaire, si la cour estimait devoir fixer son préjudice au titre d’une perte de chance :
— condamner Me [D] [Y] in solidum avec les [32] aux mêmes montants à proportion de 99,99 % ;
dans tous les cas ;
— condamner Me [D] [Y] in solidum avec les [32], à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que Me [D] [Y] et les [32] soient subrogées dans ses droits et action à l’encontre de M. [G] [N] au titre de son action récursoire ;
— condamner Me [D] [Y] in solidum avec les [32], à lui payer la somme de 37 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Me [D] [Y] in solidum avec les [32], aux entiers dépens de l’instance.
Mme [B] s’oppose au rejet de ses pièces, soutenant qu’elles les a effectivement communiquées par le RPVA à son adversaire le 25 avril 2024 à 15h50, le jour même de la notification de ses écritures (25 avril à 16h36).
Elle demande à la cour de recevoir son action en responsabilité contre Me [Y], exposant que le délai de prescription quinquennal n’a couru qu’à compter de la réalisation du dommage, prenant ici la forme des assignations délivrées par la [43] et [23] les 28 octobre 2014 et 22 novembre 2016. Ses exploits ayant été délivrés au notaire et à sa compagnie d’assurance les 18 et 23'janvier 2023, elle soutient que son action en responsabilité doit être déclarée recevable. Pour appuyer son argumentation, Mme [B] se fonde sur le rapport du conseiller rapporteur de la Cour de cassation qui a souligné que, dans le cadre d’un dommage résultant d’un contentieux avec un tiers, la Cour considère que le dommage n’est révélé qu’à partir de l’assignation en justice. Elle précise qu’avant la survenance des assignations des sociétés créancières, son dommage n’était qu’hypothétique et n’aurait jamais pu rendre opérante une action en responsabilité.
Au fond, elle fait valoir que Me [Y] a commis une faute en manquant, d’une part, à son devoir de conseil et d’information. Elle soutient en effet, que Me. [Y] aurait dû l’informer avant la conclusion de l’acte et non après, de la nécessité pour les créanciers d’accepter sa désolidarisation. Elle ajoute que Me [Y] était également tenue de l’informer des risques découlant de la signature de l’acte de liquidation, en particulier de ses dispositions relatives à sa désolidarisation. Elle considère que la notaire a, d’autre part, manqué à son obligation de résultat tendant à la validité et l’efficacité de l’acte, en ce qu’elle n’a sollicité l’accord de désolidarisation des créanciers qu’après sa conclusion. Elle précise qu’il est de jurisprudence constante que le notaire engage sa responsabilité pour toute rédaction s’avérant imprudente ou dangereuse pour les parties.
Elle relève que le manquement de Me [Y] à ses obligations de conseil et d’information, invoqué subsidiairement, lui a fait subir un préjudice résultant d’une perte de chance, soutenant que si la notaire l’avait correctement informée, elle aurait négocié différemment le partage. Elle en tire la conclusion que cette faute lui a fait subir un préjudice financier important dans la mesure où ayant fait l’objet de poursuites, elle a été condamnée au paiement d’importantes sommes d’argent.
En tout état de cause, et si la cour devait considérer que son préjudice ne consiste qu’en une perte de chance, elle lui demande de la fixer à 99,99 %.
Aux termes de leurs dernières écritures (29 mai 2024), Me [D] [Y] et son assureur, la société [36] demandent à la Cour':
principalement,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 28 juin 2018 en ce que le tribunal a débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes et condamné Mme [B] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouter Mme [B] de toutes ses demandes ;
— rejeter toutes les pièces de Mme [B] visées au bas de ses conclusions signifiées le 16 avril 2024 qui n’ont pas été communiquées simultanément avec les conclusions ;
— dire et juger que Me [Y] n’a commis aucun manquement ;
subsidiairement,
— dire et juger que Mme [B] n’établit pas que l’erreur qui a été commise par Me [Y] se trouve l’origine de la situation dans laquelle elle se retrouve ni que l’erreur commise lui a fait perdre la chance de profiter d’une situation plus avantageuse pour elle ;
— dire et juger que Mme [B] a agi avec une légèreté blâmable et a commis un certain nombre de manquements, ce qui exclut tout droit à indemnité ;
— dire et juger que Mme [B] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice liquide, actuel, réel et sérieux ni celle de la perte d’une chance hypothétique ;
en conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes présentées par Mme [B] et la condamner à leur verser une indemnité de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés devant la cour d’appel,
— condamner Mme [B] aux entiers dépens exposés par devant la cour ainsi qu’aux dépens exposés par les concluants en première instance et dire et juger que les dépens comprendront les frais de mise en cause de M. [N] et faire application des dispositions de l’article 699 au bénéfice de Me Sylvie Pelois,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à condamner Me [Y] et [33] au paiement de quelles que sommes que ce soient,
— dire et juger que Me [Y] et son assureur seraient garantis de l’intégralité du paiement des sommes mises à leur charge par M. [N] tant en principal frais et accessoires,
— dire et juger qu’en application de l’article 1346 du code civil et de la jurisprudence de la cour de cassation, elles seraient subrogées dans les droits garanties et actions du créancier dont ils auraient payé la dette à l’encontre de M. [N] ainsi que dans les droits, garanties et actions dont bénéficie Mme [B] à l’encontre de M.'[N],
— dire et juger que dans l’hypothèse où l’action subrogatoire des concluants qu’ils tiennent de Mme [B] à l’encontre de M. [N] ne pouvait être exercée parce qu’une prescription leur serait opposée par M. [N] ou encore à défaut de fondement du fait du règlement des sommes qui auraient été remises par M. [N] à Mme, dire et juger que Mme [B] devrait alors restituer à la [37] et à Me [Y] l’intégralité des fonds qui lui auraient été remis augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date du versement (sic),
— condamner M. [N] à leur verser une somme de 8'000'euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés devant la cour d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile et mettre à la charge de M. [N] l’intégralité des dépens tant de première instance que ceux exposés devant la cour et dire et juger que ces dépens comprendront les frais de mise en cause de M. [N],
— faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Sylvie Pelois,
— débouter Mme [B] de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes.
Me [Y] et sa compagnie d’assurance soutiennent que Mme [B] n’a pas communiqué ses pièces simultanément à ses conclusions de sorte qu’elles doivent être écartées des débats.
Elles font valoir que le notaire n’a commis aucune faute en ce qu’elle a bien procédé à la liquidation de la communauté. Elles ajoutent que lors du refus de la société [23] d’accorder à Mme [B] sa désolidarisation, Me [Y] l’en a informée dans les deux jours (28 novembre 2009) et lui a conseillé de mettre en 'uvre le privilège de co-partageant, ce qu’elle n’a pas fait.
Elles contestent la responsabilité du notaire arguant de ce que le lien de causalité entre sa prétendue faute et les poursuites dont a fait l’objet Mme [B] n’est pas caractérisé. Selon elles, le dommage que subit Mme [B] résulte du seul fait de la loi qui ne rend pas opposable aux tiers la convention de liquidation partage homologuée avec le jugement de divorce par consentement mutuel.
Elles indiquent que Mme [B] ne subit aucun préjudice de perte de chance car même si elle n’avait pas divorcé, ses créanciers l’auraient tout de même poursuivie en sa qualité de débitrice solidaire.
Elles prétendent que Mme [B] ne rapporte pas la preuve des sommes qu’elle leur réclame. À l’appui de leur argumentation, elles font valoir que malgré la sommation faite à Mme [B] de communiquer les pièces prouvant les sommes dues dans ses conclusions d’appelante, cette dernière ne les a toujours pas transmises. Elles ajoutent que le paiement de la somme de 236'928,86 euros au titre de la caution prise pour les sociétés civiles immobilières correspond à des engagements personnels des ex-époux, Me [Y] n’étant pas chargé de procéder à la liquidation des sociétés.
Enfin, elles soutiennent que Mme [B] est de mauvaise foi faute d’avoir poursuivi M.'[N] en justice malgré l’organisation de son insolvabilité.
M.'[N], intimé, n’a pas constitué avocat. Les conclusions des parties lui ont été signifiées par actes de commissaire de justice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
SUR CE :
Sur le rejet des débats des pièces de Mme [B]':
L’article 906 al 1er du code de procédure civile (dans sa rédaction applicable au présent litige) énonce que': «'Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie'».
Il est établi que Mme [B] a déposé, par le truchement de son conseil ses conclusions d’appelante au greffe le 9 avril 2024 et les a notifiées par RPVA à l’avocat de la partie adverse, constitué le 25 avril 2024 à 15h17, le jour même à 15h51. Par message RPVA adressé le même jour à 15h50, l’avocat de Mme [B] a transmis à l’avocat des intimés (sa pièce n° 34) un bordereau de communication de pièces avec un lien permettant de télécharger les pièces pendant un mois sur le site sécurisé du Conseil national des barreaux':
https://partage.cnb.avocat.fr/dl/23RqEhFj’k=3175812877&=.
Il en résulte que Mme [B] a bien communiqué simultanément ses pièces.
Si par acte dématérialisé du 14 mai 2024, le conseil de Me [Y] et de la société [35] a notifié au conseil de Mme [B] une sommation de communiquer, ce dernier lui a immédiatement répondu ainsi qu’il en est justifié (sa pièce n° 35 ' message RPVA du 14 mai 2024 à 18h45 et accusé de réception généré en retour) en transmettant à nouveau son bordereau avec le lien de téléchargement, toujours valable à cette date.
Ce moyen de communication est parfaitement valable et les intimées ne peuvent utilement se plaindre de ce qu’elles se seraient abstenues de télécharger les pièces de leur adversaire. Aussi, la demande de Me [Y] et de son assureur aux fins que ces pièces soient écartées des débats doit-elle être rejetée.
Sur la prescription':
L’article 954 al 3 du code de procédure civile énonce que': «'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'».
Si aux termes de leurs écritures, les intimées sollicitent la confirmation du jugement, c’est exclusivement en ce que «'le tribunal a débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes et condamné Mme [B] aux entiers dépens de l’instance'», mais non en ce qu’il a «'déclaré l’action prescrite et donc irrecevable'». D’ailleurs, Me [Y] et la société [35] ne développent plus aucune argumentation de ce dernier chef qu’elles sont donc supposées avoir abandonné, admettant par la même que l’action n’est pas prescrite.
Se fondant tant sur l’arrêt de la Cour de cassation rendu dans ce dossier (24 janvier 2024) que sur la jurisprudence antérieure, Mme [B] soutient que son action n’est pas prescrite, le point de départ de la prescription devant être fixé au 28 octobre 2014, date à laquelle le premier des établissements de crédit auprès desquels elle s’était engagée (la [43]), a exigé, par voie d’assignation, le payement des sommes dont elle prétend qu’elle aurait dû être déliée par l’acte de liquidation et de partage rédigé par le notaire dont elle recherche, dans le cadre de la présente instance, la responsabilité.
Cette analyse n’étant plus discutée devant la cour de renvoi, le délai de prescription étant de cinq ans (article 2224 du code civil': «'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'») et l’assignation ayant été délivrée à Me [Y] et à son assureur par actes des 18 et 23 janvier 2017, c’est à dire dans ledit délai, c’est à tort que le tribunal de grande instance du Mans a déclaré l’action de Mme [B] prescrite et, par voie de conséquence, irrecevable (et ajouté « déboute Mme [B] de ses demandes », point qu’il n’a pas examiné et ne pouvait d’ailleurs le faire).
Le jugement critiqué sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les fautes reprochées à Me [Y]':
En l’absence de dispositions spéciales, la responsabilité des notaires obéit au droit commun de la responsabilité et suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Il suffit de rappeler que, dans ce cadre, le notaire est notamment tenu à l’égard des parties d’un devoir de conseil et doit garantir l’efficacité juridique des actes auxquels il prête son concours.
En l’espèce, Me [Y] a dressé le 24 septembre 2007, à la demande des époux [N] [B], un acte de liquidation partage de la communauté de biens réduite aux acquêts existant entre eux à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée le [Date mariage 9] 1988, conclu sous condition suspensive du prononcé de leur divorce.
Suivant acte de dépôt de pièces dressé le 22 avril 2008, le notaire a constaté la réalisation de la condition suspensive, le divorce des époux ayant été prononcé par consentement mutuel suivant jugement du tribunal de grande instance de Lorient rendu le 17 mars 2008, devenu définitif, les époux y ayant acquiescé les 22 mars et 14 avril 2008.
Il ressort de l’acte du 24 septembre 2007 que':
— la masse active de la communauté [N] [1] se composait d’une maison sise à [Adresse 31], d’un appartement sis à [Adresse 30] au rez-de-chaussée, d’un appartement situé à [Localité 41] (Guadeloupe) lieudit [Localité 42] et de parts détenues dans le capital (entre 14,29'% et 100'%) de dix-sept sociétés civiles immobilières, l’actif total étant évalué à la somme de 1'752'440'euros,
— le passif était constitué, en sus des impôts et des frais d’acte, du solde du prêt consenti par le [22] pour financer l’acquisition de la maison de [Localité 29] (54'200 euros), du solde du prêt sur l’appartement de [Localité 41] (21'600 euros), du solde du prêt sur l’appartement de [Localité 29] (rez-de-chaussée) (169'883 euros), d’une dette représentant la caution solidaire donnée à la société civile immobilière [Localité 44] (150'000'euros) et de divers prêts auprès de la [18] et de la [19] (67'713 euros), la masse passive étant arrêtée à la somme de 705'124'euros,
— à titre forfaitaire et transactionnel, les parties ont convenu d’une attribution inégalitaire des biens et droits':
' M.'[N] étant attributaire de la totalité des parts sociales des dix-sept sociétés civiles immobilières (1'139'440'euros), de l’appartement de [Localité 29], [Adresse 3] (133'000'euros), de l’appartement de [Localité 41] (50'000'euros) et du prix de la vente de la société civile immobilière [25] (150'000'euros), à charge de supporter la totalité du passif (705'124'euros) et de verser à Mme [B] une soulte de 350'000'euros,
' Mme [B] étant attributaire de la maison de [Localité 29] ([Adresse 8]) estimée 280'000'euros et d’une soulte de 350'000'euros,
— M.'[N] s’est, en outre, engagé à verser à Mme [B] une prestation compensatoire de 50'000'euros, la soulte et la prestation compensatoire étant payables, hors l’intervention du notaire, dans un délai de huit ans à compter de l’homologation,
— il a, enfin, été stipulé en page 11 de cet acte':
«'Reprise en charge du prêt
1: Mots mis en caractères gras par la cour
1) Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le prêt consenti par le [22] est repris en charge par M. [G] [N] et Mme [B] [T] sera désolidarisée à compter du jour de l’homologation des présentes par le tribunal de grande instance de Lorient,
2) Désolidarisation de Mme [B] [T]
M. [N] reprenant à sa charge le prêt ci-dessus accepte par les présente de décharger Mme [B] [T] de ses obligations relativement au remboursement des dits prêts.
En conséquence,
— Mme [B] [T] se trouve déchargée de toutes ses obligations résultant du remboursement des dits prêts,
— le [22] se réservera ainsi ses droits entiers au remboursement envers M.'[N].
De son côté, M. [N] déclare, dès l’homologation des présentes par le tribunal de grande instance de Lorient, renoncer au bénéfice de l’article 1285 al 2, entendant au moyen de cette renonciation, demeurer tenu, en dépit de la décharge consentie à son codébiteur solidaire, à toute la dette sans déduction de la part contributive de Mme [B] [T] qui bénéficie de la décharge.
En conséquence, M. [N], à compter de ce jour, sera seul tenu au remboursement du prêt, le tout conformément aux clauses et conditions tenues dans l’acte de prêt. Cette modification n’entraîne pas de novation sur les prêts consentis, et la garantie hypothécaire sera maintenue sur le bien objet des présentes'».
La cour relève, en premier lieu, qu’il n’est nullement reproché au notaire ' contrairement à ce dont il fait état dans ses écritures (pages 11 et 12) ' de ne pas avoir rédigé un acte de liquidation et partage, mais seulement de ne pas s’être assuré de l’efficacité de cet acte et/ou d’avoir manqué à son devoir de conseil.
En second lieu, il doit être relevé que cet acte et plus particulièrement la clause dite de «'reprise en charge'» est d’une grande imprécision puisque, d’une part, les prêts et garanties, bien que constituant une fraction significative (environ 465'000'euros) du passif de communauté, ne sont pas clairement identifiés (aucun numéro permettant l’identification des prêts et, pour certains, absence même d’identification de l’établissement prêteur), et que, d’autre part, l’emploi dans la clause litigieuse, relative à la désolidarisation, tantôt du terme le prêt au singulier (dont il est possible de penser qu’il s’agisse du prêt consenti par le [22] destiné à financer la maison de [Localité 29]) et tantôt du terme des prêts au pluriel (ce qui fait nécessairement référence à l’ensemble des prêts dont l’acte fait état…), crée une ambiguïté évidente de nature à induire en erreur les parties, et plus particulièrement l’épouse sur la portée de cette clause et ses conséquences quant à ses obligations.
En troisième lieu, Mme [B] fait valoir, à juste titre, que la convention de liquidation partage conclue entre les parties n’étant pas opposable aux tiers et, en l’espèce, aux établissements prêteurs, Me [Y] devait, afin de garantir l’efficacité de la désolidarisation stipulée en sa faveur, recueillir préalablement à la signature des parties l’accord des banques ce qu’elle n’a pas fait et, a minima, faute de l’avoir fait, l’informer de l’aléa existant quant à la décharge stipulée en sa faveur en attirant plus particulièrement son attention sur les risques pesant sur elle dans l’hypothèse où M.'[N] ne satisferait pas à ses obligations tant à l’égard des établissements de crédit qu’à son égard.
Or, il est constant que la notaire n’a ni recueilli l’accord des banques avant la signature du partage (ni même tenté de le faire), ni mis en garde Mme'[B] sur ce défaut et ses conséquences sur sa situation personnelle à leur égard, commettant ainsi une faute incontestable, étant observé que':
— au rebours de ce que prétend Me'[Y], elle ne s’est nullement engagée, aux termes de son acte, à tenter (c’est à dire à chercher sans obligation de résultat) «'d’obtenir la désolidarisation et la libération de Mme [B] uniquement sur le prêt immobilier qui avait été souscrit pour la maison d’habitation située à [Localité 29] et pour laquelle le capital restant dû s’élevait au 30 septembre 2007 à 54'200'euros dès lors que le dit immeuble était attribué à Mme [B]'» (page 13 de ses écritures), mais fait état d’une désolidarisation supposée obtenue,
— il appartient à Me [Y] de rapporter la preuve de la mise en garde qu’elle dit avoir effectuée, ne pouvant se retrancher derrière le fait qu''«'il n’est pas établi pour autant que Mme [B] n’était pas informée du fait que la convention de divorce par consentement mutuel ainsi que l’acte de partage qu’elle signait avec son époux étaient inopposable aux créanciers tiers…'», sauf à inverser la charge de la preuve qui, en droit, pèse sur elle, en sa qualité de professionnelle, dans la mesure où elle doit établir qu’elle a satisfait à ses obligations,
— qu’enfin, il ne peut être considéré que la notaire a ainsi commis, comme elle le prétend, une simple «'erreur matérielle'» (page 14 de ses écritures) au regard du fait que «'Mme [B] a accepté que le divorce soit prononcé sachant que la désolidarisation même si elle était mentionnée dans l’acte du notaire n’était pas effective puisque Mme [Y] avait adressé plusieurs courriers en ce sens à la banque lesquels étaient restés sans réponse'» (page 14) ce qui est, de surcroît, matériellement inexact puisqu’il résulte des pièces produites par Me'[Y] que le premier des courriers dont elle fait état n’a été adressé par ses soins au [22] que le 24'octobre 2007 (soit un mois après la signature de l’acte de partage en date du 24'septembre précédent) et que si Me [Y] n’a obtenu aucune réponse de la banque y compris après son second courrier en date du 20 février 2008, elle n’en a nullement informé Mme [B], en tous cas avant l’audience devant le juge aux affaires familiales (17 mars 2008), ne l’ayant fait, selon ses propres dires, que le 28 novembre 2009 (cf infra), c’est à dire à une date largement postérieure au jugement homologuant le partage et alors que celui-ci était donc, de ce fait, devenu définitif avec toutes ses conséquences.
De plus, Me [Y] n’a nullement attiré l’attention de Mme [B], qui pouvait légitimement penser en être libérée, sur les engagements de caution souscrits en dehors de la sphère de la communauté au bénéfice des banques créancières des sociétés civiles immobilières attribuées au seul mari dont les montants étaient toutefois très importants (cf. infra) et dont elle avait pourtant parfaite connaissance ainsi qu’il résulte de l’acte de partage qui précise pour chaque société le montant de l’actif comme du passif.
Il s’ensuit que Me [Y] a incontestablement commis des fautes présentant un degré de gravité certain ' n’ayant de fait pas assuré l’efficacité de son acte et ayant manqué à son devoir de conseil ' de nature à engager sa responsabilité à l’égard de l’appelante.
Sur le préjudice et le lien de causalité':
Me [Y] et son assureur discute tant le lien de causalité que le préjudice.
Il convient préalablement à l’examen de ces points de rappeler que s’agissant du préjudice allégué, Mme [B] sollicite, outre la réparation d’un préjudice moral, la réparation d’un préjudice matériel résultant des conséquences de deux décisions de justice l’ayant condamnée à payer le solde de dettes contractées auprès de deux établissements bancaires':
— une dette résultant d’un prêt contracté en 2006 auprès du [23] destinée à financer l’acquisition de l’appartement de [Localité 29] attribué dans le cadre du partage au mari (l’acte de partage fait état d’un solde de 169'883 euros),
— une dette résultant de deux prêts consentis en 2005 par la [43] à la société civile immobilière de la Cale dont les époux [N] ' [B] se sont tous deux portés cautions solidaires.
Il doit être, à ce stade précisé que ces deux dettes n’ont pas la même origine':
— la première, contractée auprès du [23] (aux droits duquel se trouve la société [17]), étant une dette de communauté laquelle a fait l’objet d’un jugement de saisie des rémunérations de l’appelante en date du 24 novembre 2016 fixant la créance de la banque à la somme en principal de 103'652,88 euros outre intérêts et en frais, de 541,14 euros, cette créance ayant été retenue dans le cadre de la procédure de surendettement de Mme [B] à hauteur de la somme globale de 139'654,77'euros,
— la seconde, contractée auprès de la [43] (aux droits de laquelle se trouve le [26]) résultant d’un cautionnement consenti par chacun des époux donné en faveur d’une société civile immobilière (société de la [20]), son montant à l’égard de l’appelante ayant été fixé par arrêt de la cour d’appel de Rennes du 2 avril 2024 aux sommes en principal de 34'327,06'euros et de 133'158,29'euros outre intérêts, soit avec la somme globale arrêtée au 1er novembre 2024 de 236'583,63'euros.
Il sera ajouté que si ce préjudice matériel, s’élevant donc au total à la somme de 376'583,63'euros, est, en l’espèce, parfaitement justifié par Mme [B] au regard des documents qu’elle verse aux débats, la cour doit quant au lien de causalité examiner séparément chacune des dettes alléguées.
1 ' dette de communauté contractée auprès du [22]':
Pour contester tout lien de causalité entre ce préjudice matériel et les fautes qui sont reprochées à Me [Y], cette dernière et sa compagnie d’assurance se fondent, en premier lieu, sur le fait que la situation de Mme [B] ne résulte pas de l’acte de partage, quels qu’en soient les termes, mais des engagements qu’elle a souscrits en qualité d’emprunteur (ou de caution).
Si c’est évidemment sur ces engagements que les établissements de crédit ont poursuivi l’appelante, cette circonstance est indifférente, s’agissant de la dette contractée auprès du [22], dès lors qu’il résulte clairement de l’acte rédigé par la notaire que Mme [B] se trouvait, quant au passif de communauté, déchargée de toutes ses obligations résultant du remboursement des dits prêts et qu’elle pouvait donc légitimement croire, en l’état de cette assertion, qu’elle ne serait jamais poursuivie à ce titre par cet établissement, aucune mise en garde claire ne lui ayant été donnée par Me [Y] quant à l’efficacité très relative de son acte faute d’avoir recueilli l’accord des banques (et du [22] en particulier).
Cet argument n’est donc pas pertinent de même que celui tiré de la circonstance que l’un des prêts au moins a été signé par les époux alors qu’ils étaient séparés depuis plusieurs années (appartement de [Localité 29]), circonstance au demeurant parfaitement connue de la notaire.
En second lieu, les intimées prétendent qu’il est quasiment certain que Mme [B] aurait accepté le divorce dans les mêmes conditions si elle avait su qu’elle ne serait pas libérée de ses engagements vis à vis des banques puisque le partage était très avantageux pour elle en raison de la soulte qui lui a été consentie et de la sous-évaluation de la maison de [Localité 29] qui lui a été attribuée. Cette argumentation (qui concerne le devoir de conseil) n’est pas sérieuse, étant ici rappelé que la quasi intégralité de l’actif (l’épouse n’ayant recueille que seule la maison de [Localité 29]) a été attribuée par l’acte de partage au mari qui, en contrepartie, a accepté de supporter le passif dont l’épouse a été déchargée dans des termes lui laissant penser qu’elle ne pourrait jamais être actionnée pour le payer.
S’il est exact qu’une soulte de 350'000'euros lui a été concédée (dans le cadre d’un partage inégalitaire puisque ses attributions nettes s’élevaient à la somme de 630'000'euros au lieu de 523'658'euros en cas de partage égalitaire, soit un avantage de l’ordre de 106'000'euros), force est de constater qu’il a été stipulée que la soulte serait payée (comme la prestation compensatoire de 50'000'euros) dans un délai de huit ans suivant des modalités non précisées et sans qu’aucune garantie ne soit prévue à l’acte.
Enfin si Mme [B] a effectivement cédé en fin d’année 2009 sa maison de [Localité 29] avec une plus-value, celle-ci n’est pas de 90'000'euros comme l’expose non sans mauvaise foi la notaire et sa compagnie d’assurance, mais seulement de 35'800'euros après remboursement par Mme [B] du solde du prêt (54'200'euros) que M.'[N] aurait dû supporter en application de l’acte litigieux.
En l’état de ces considérations, il est évident que sans la clause de reprise en charge (ou de décharge et de désolidarisation) figurant en page 11 de l’acte, Mme [B] n’aurait pas accepté le divorce avec un partage rédigé, pour le surplus, dans les mêmes termes.
En troisième lieu, Me [Y] et la société [34] soutiennent que si Mme [B] avait refusé de divorcer par consentement mutuel, sa situation aurait été bien pire, puisqu’elle n’aurait pu bénéficier de la plus-value de 90'000'euros sur la vente de sa maison (dont il convient de rappeler que la réalité est toute autre, cette plus-value n’ayant été que de 35'800'euros), qu’elle n’aurait bénéficié ni d’une attribution supérieure au montant de ses droits (ce qui n’est, en l’occurrence, que pure théorie, étant rappelé ici que non seulement Mme [B] est condamnée à supporter plus de 376'000'euros de passif dont 139'000'euros de communauté dont elle pouvait légitimement croire qu’elle ne les supporterait pas, mais qu’en outre, la soulte de 350'000'euros ne lui a jamais été réglée…), ni d’une prestation compensatoire, ce qui là encore est inexact puisqu’au regard de la différence de revenus au moment du divorce (cf. convention définitive jointe au jugement de divorce qui fait état, pour Mme [B], d’un revenu fiscal de 22'636'euros et, pour M.'[N], d’un revenu de 130'150'euros outre 194'111'euros de revenus fonciers dont à déduire un déficit de 42'442'euros), il est évident qu’en cas de divorce contentieux, face à une telle disparité, Mme'[B] aurait obtenu une prestation compensatoire d’un montant bien supérieur, mais encore qu’elle aurait, en outre, pu dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux s’assurer du remboursement des prêts au fur et à mesure des ventes.
En quatrième lieu, les intimés allèguent, d’une part, d’un comportement fautif de l’appelante qui n’aurait pas suivi les conseils que la notaire lui a prodigués en 2009 et, d’autre part, d’une connivence avec M.'[N], reprochant à Mme [B] de l’avoir laissé organiser son insolvabilité, ayant a minima fait preuve de complaisance à son égard.
Il est exact que Me [Y] a, après avoir relancé le 3 novembre 2009 le [23] quant à la désolidarisation de Mme [B] relativement aux deux prêts ayant permis de financer l’acquisition tant de la maison de [Localité 29] que de l’appartement [Adresse 39], et reçu le 26 novembre suivant la réponse négative de cet établissement, adressé le 28 novembre 2009 (soit plus de deux ans après la signature de l’acte de partage) à cette dernière le courrier suivant par lettre simple':
«'Je reviens vers vous dans le cadre du divorce d’avec M. [G] [N]. Après plusieurs relances, je viens de recevoir un avis négatif du [23], lequel refuse la désolidarisation sur les prêts consentis à la communauté. Je vous rappelle qu’aux termes de l’acte de partage, vous pouvez envisager de requérir un privilège de copartageant sur les biens attribués à votre ex-mari…'».
Mme [B] soutient n’avoir jamais reçu ce courrier (ce dont Me [Y] ne rapporte pas la preuve contraire l’ayant adressé par lettre simple), mais reconnaît avoir été informée directement par la banque de son refus de la désolidariser.
En tout état de cause et à supposer même que le courrier de la notaire soit parvenu à sa destinataire, il n’est pas justifié que le privilège du copartageant aurait été efficient puisque les immeubles de communauté attribués à M. [N] étaient hypothéqués (ainsi, l’appartement de la [Adresse 39] a été mis aux enchères sur les poursuites du [22], créancier hypothécaire, lequel a été déclaré adjudicataire au montant de la mise à prix, soit 55 000 euros, faute d’acquéreur, M.'[N] ayant saccagé cet appartement avant la vente et le montant obtenu n’ayant pas permis de désintéresser la banque…).
Il sera de plus rappelé qu’abstraction faite d’un studio à [Localité 41] (acquis grâce à un prêt, cf. supra), les autres biens immobiliers étaient tous détenus au travers de sociétés civiles immobilières dont la communauté ne détenait que des parts sociales.
Aucune faute ne peut donc être reprochée à cet égard à Mme [B].
Par ailleurs, il ne saurait sérieusement être reproché par la notaire (et son assureur) – qui a reçu ou a concouru à tous les actes de vente des biens des sociétés civiles immobilières attribuées à M. [N] (comme l’appelante en rapporte la preuve cf.'sa pièce n°'29) – une collusion avec ce dernier alors que Mme'[B] justifie l’avoir poursuivi et fait condamner en correctionnel (jugement du tribunal correctionnel de Lorient du 24'novembre 2016, sa pièce n°'17) et vainement tenté de recouvrer tant la soulte que la prestation compensatoire qui lui ont été accordées (les versements effectués et saisies entreprises lui ayant permis de recouvrer une somme totale de 48'725,56 euros en douze ans, soit 12 % du total sans tenir compte des intérêts).
La complaisance alléguée ne pouvant résulter d’actes antérieurs au partage et au divorce, les intimés échouent également de ce chef à démontrer une quelconque faute de l’appelante.
Pour clore ce premier volet, il convient de rechercher quelle était l’étendue de la clause de désolidarisation stipulée à l’acte de partage. Compte tenu de l’imprécision déjà soulignée des termes de cette clause (ce qui relève de la responsabilité exclusive de la notaire), la cour considère qu’elle couvre non seulement le prêt consenti par le [23] pour l’acquisition de la maison de la [Adresse 40], mais encore les autres prêts immobiliers constituant le passif de la communauté et notamment celui, également consenti par le [23], ayant permis l’acquisition de l’appartement de la [Adresse 39].
Il sera à cet égard observé ' ce qui confirme cette analyse ' que dans les courriers que Me [Y] a adressé les 24'octobre 2007 et 3'novembre 2009 au [22] (pièces n° 2 et 5 des intimées), cette dernière fait état de la désolidarisation des deux prêts consentis par le [22] :
«'M. et Mme [N] avaient contracté divers prêts auprès de votre organisme aux fins de financer':
— une maison d’habitation sise au [Adresse 8] à [Localité 29],
— un appartement sis au [Adresse 3] à [Localité 29].
Le partage prévoyant une reprise du passif par M. [G] [N] et une attribution de la [Adresse 39], je vous remercie de bien vouloir me confirmer que vous acceptez non seulement que Mme [B] [T] soit désolidarisée desdits emprunts mais également libre de tout engagement à l’égard de votre organisme…'».
Il s’ensuit que s’agissant de la dette contractée pour l’acquisition de l’appartement dont s’agit, Me [Y] n’a pas assuré l’efficacité de son acte qui prévoyait la désolidarisation de Mme [B].
Aussi, doit-elle donc en supporter l’intégralité des conséquences, le défaut d’efficacité d’un acte caractérisant une obligation de résultat, et être condamnée (in solidium avec sa compagnie d’assurance) à payer à Mme [B] la somme de 139'654,77'euros correspondant à la totalité du préjudice subi de ce chef.
2 ' dette résultant du cautionnement contracté au bénéfice de la [43]':
Concernant les deux dossiers de prêts consentis par la [43], la situation est différente puisque c’est en qualité de caution de la société civile immobilière de la Cale ' dont la communauté détenait 100% du capital ' que Mme [B] a été poursuivie.
L’acte de partage précise que la valeur de l’actif de cette société s’élevait à la somme de 412'800 euros et alors son passif se montait à la somme de 354'899'euros, raison pour laquelle cette société (dont les parts sociales ont été attribuées au mari) a été portée, dans l’acte de partage, à l’actif de la communauté à hauteur de la somme nette de 57'901'euros.
Ce bien ayant été vendu (directement ou indirectement), suivant acte (non produit aux débats) reçu par Me [Y] en 2011, par M. [N] à Mme'[I] (dont l’appelante indique qu’elle est sa compagne), moyennant le prix de 180'000'euros, la banque n’a pu être désintéressée ce qui explique les poursuites entreprises à l’encontre Mme [B], caution de l’emprunteuse.
Il convient d’observer que l’acte de partage ne contient aucune disposition spécifique concernant le passif propre des sociétés civiles immobilières, prévoyant seulement que M. [N] supportera la totalité du passif de communauté s’élevant à la somme ' que l’acte détaille ' de 705'124'euros, cet acte précisant seulement que le «'partage inégal (se justifie) par la composition spécifique du patrimoine au moyen de sociétés civiles immobilières, lesquelles sont l’outil de travail de M. [N] et doivent lui être attribuées en totalité dès ce jour'».
Mme [B] ne peut donc utilement soutenir, s’agissant de sa dette envers la [43], que Me [Y] n’a pas assuré l’efficacité de son acte, aucune désolidarisation n’y ayant été, à cet égard, stipulée.
Elle fait, en revanche, valoir que la question des engagements de caution a, en raison de leur importance, été évoquée lors des négociations ayant abouti à l’acte de partage et que la notaire, qui avait une parfaite connaissance de la situation, pour avoir accompagné M. [N] dans toutes ses opérations immobilières (points que celle-ci ne conteste pas), et en laquelle elle avait toute confiance, l’a rassurée à cet égard (pages 16 et 17 de ses écritures).
Elle ne peut, en conséquence, que reprocher au notaire un manquement à son devoir d’information et de conseil, faute d’avoir expressément attiré son attention sur le fait que ses engagements en qualité de caution n’étant pas compris dans le passif de la communauté, elle resterait tenue à l’égard des établissements prêteurs en cas de défaillance des sociétés civiles immobilières emprunteuses.
Ce faisant, Me [Y] a fait perdre à Mme [B] une chance de ne pas signer, dans ces conditions, l’acte de partage. Si la chance perdue par l’appelante doit être qualifiée de certaine, l’acte de partage étant définitivement signé et toute possibilité de négociation étant exclue, de réelle et de sérieuse, il est toutefois vraisemblable que, même informée de la persistance de cette difficulté après le partage, Mme [B] aurait signé cet acte, étant observé, d’une part, qu’il ne s’agit pas d’une dette de communauté et, d’autre part, qu’elle n’était pas la débitrice principale laquelle disposait d’un actif lui permettant théoriquement de faire face à ses obligations.
La chance perdue de ne pas signer ou de mieux négocier le partage est donc peu importante et doit être limitée à 10 %.
De ce chef, Me [Y] et sa compagnie d’assurance seront condamnées in solidum à verser à Mme [B] une somme de 23'658,36 euros.
3 ' préjudice moral':
Pour solliciter une somme de 25'000'euros à titre de dommages et intérêts, Mme [B] fait valoir qu’elle subit depuis 2014, soit depuis dix ans, un véritable harcèlement de la part des banques et des huissiers alors qu’elle pensait, suite à l’acte de partage qui a été dressé par Me [Y], être à l’abri de telles poursuites.
L’appelante fait valoir que pour échapper à la vente sur saisie de sa maison, elle a dû se résoudre à déposer un dossier de surendettement, tous tracas qui auraient pu être sinon évités du moins limités si Me [Y] n’avait pas commis les fautes que la cour a retenues.
Ces fautes ont engendré pour l’appelante un préjudice moral dont la réparation sera arbitrée par l’allocation d’une somme de 12'000'euros que la notaire et sa compagnie d’assurance seront condamnées à lui payer.
Sur l’action en garantie du notaire et de son assureur contre M.'[N]':
Me [Y] et la société [36] soutiennent, pour solliciter la garantie de M.'[N], que ce dernier s’était engagé à supporter le passif ce qu’il n’a pas fait et que le règlement aux banques des sommes dues aboutit à leur faire supporter la charge des prêts au lieu et place de celui-ci alors même que Mme [B] ne l’a pas appelé en garantie lorsqu’elle a été actionnée (il sera ici rappelé que la [43] a actionné les deux cautions devant le tribunal de grande instance de Lorient).
Si effectivement, M. [N] avait satisfait aux obligations qu’il avait souscrites lors du partage de la communauté conjugale, Mme [B] n’aurait évidemment pas recherché la responsabilité de la notaire ayant reçu cet acte, il n’en demeure pas moins que celui-là ne saurait garantir l’officier public pour le tout des conséquences des fautes qu’elle a personnellement commises.
Aussi la garantie ne sera accordée qu’à hauteur de 50 % du montant des condamnations prononcées hors préjudice moral, le surplus des demandes, non fondées, étant rejeté.
Il sera cependant pris acte de ce que Mme [B] accepte de subroger les intimés dans ses droits à l’encontre de M. [N] au titre de son action récursoire.
Quant à l’exception de prescription que pourrait opposer M. [N], la cour ne peut que relever qu’aucune argumentation n’est développée dans le corps des écritures quant à ce point du dispositif. Le rejet s’impose donc de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile':
Échouant en leurs prétentions, Me [Y] et la société [36] seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel, à l’exception des frais afférents à la mise en cause de M. [N] qui resteront à la charge de ce dernier.
Elles devront, en outre, verser à Mme [K] [B] une somme de 25'000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que cette somme couvre l’ensemble des frais exposés par celle-ci depuis le jugement du tribunal de grande instance du Mans.
M.'[N] sera condamné à verser à Me [Y] et à la société [36] une somme de 6'000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Statuant par arrêt rendu publiquement sur renvoi de cassation et par défaut.
Déboute Me [D] [Y] et la société [36] de leur demande tendant à rejeter des débats les pièces produites par Mme [K] [B] à l’appui de ses écritures.
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Mans en date du 26 juin 2018 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau':
Condamne in solidum Me [D] [Y] et la société [36] à verser à Mme'[K] [B] les sommes de':
— 139'654,77'euros à titre dommages et intérêts en réparation du manquement à l’obligation de garantir l’efficacité de l’acte de partage que la notaire a dressé (prêt [22]),
— 23'658,36 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à l’obligation de conseil (cautionnement [43]),
— 12'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Condamne M. [G] [N] à garantir Me [D] [Y] et la société [36] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées ci-dessus à l’exception de celle au titre du préjudice moral.
Donne acte à Mme [B] de ce qu’elle accepte de subroger dans ses droits à l’encontre de M. [N], Me [Y] et la société [36].
Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives.
Condamne Me [D] [Y] et la société [36] aux dépens de première instance et d’appel à l’exception de ceux afférents à la mise en cause de M. [G] [N] qui resteront à la charge de celui-ci.
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre les parties perdantes ceux des dépens dont ils auraient pu faire l’avance sans avoir reçu provision.
Condamne Me [D] [Y] et la société [36] à verser à Mme'[K] [B] la somme de 25'000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700'du code de procédure civile.
Condamne M. [G] [N] à verser à Me [D] [Y] et à la société [36] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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