Confirmation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 27 juin 2024, n° 23/00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 mars 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00598 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISWS
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assistée par Me Arthur FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
S.A.S.U. EXILAE
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Grégoire [V], son président
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 Mai 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Résumé des faits et de la procédure :
Mme [Y] a confié, en juin 2021, la défense de ses intérêts en cause d’appel à la société Exilae, avocat inscrit au barreau de Paris, dans un litige prud’homal l’opposant à son ancien employeur la société Construction Verrecchia et ayant donné lieu à une décision du conseil de prud’hommes de Paris rendue le 7 mars 2019.
Ensuite d’un arrêt prononcé le 6 octobre 2022 par cette cour d’appel dans ce litige et invoquant la convention d’honoraires conclue avec sa cliente le 14 juin 2021, la société Exilae a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris au moyen d’une lettre recommandée reçue le 20 mars 2023, aux fins de fixation de ses honoraires de résultat à hauteur de 5.907,71 euros hors taxes, outre 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir recueilli les observations des parties, par une décision rendue contradictoirement le 13 novembre 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a notamment fixé le montant des honoraires dus par Mme [Y] à Me Grégoire Hervet, avocat associé représentant la société Exilae, à la somme totale de 6.257,55 euros hors taxes, dont il a constaté que Mme [Y] restait devoir la somme de 5.257,55 euros hors taxes, la condamnant au paiement de cette somme outre intérêts et la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette décision a été notifiée par le bâtonnier de l’ordre des avocats à Mme [Y], par une lettre recommandée qui lui a été distribuée le 15 novembre 2023, comme en atteste l’avis de réception signé qui porte mention manuscrite de cette date.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 17 novembre 2023, Mme [Y] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 23 février 2024, dont elles ont signé les avis de réception le 26 février suivant, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 21 mai 2024.
A cette audience, Mme [Y], assistée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites aux termes desquelles elle a demandé à cette juridiction qu’elle :
' à titre principal, juge que les honoraires dus s’élèvent à 1.000 euros hors taxes soit 1.200 euros toutes taxes comprises et qu’elle ne reste rien devoir à l’avocat ;
' à titre subsidiaire, échelonne le remboursement de la condamnation sur 24 mois, les paiements s’imputant par priorité sur le capital de la condamnation ;
' en tout état de cause, déboute les parties de leurs demandes contraires.
Aux termes de ses conclusions, la société Exilae, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites aux termes desquelles elle a demandé à cette juridiction qu’elle :
' confirme la décision du bâtonnier sauf en ce qui concerne le rejet de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' statuant à nouveau sur les frais irrépétibles, condamne Mme [Y] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 27 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
Il n’est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par Mme [Y] à l’encontre de la décision du bâtonnier est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
'''
En droit, l’article L.311-7, 2°du code de l’organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d’avocat.
En cette matière, l’article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d’Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d’honoraires et débours'.
Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L’article 277 de ce décret prévoit en outre qu’ 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, en exécution de la mission qu’il lui a confiée.
En effet, selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l’espèce, 'Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
Il est loisible aux parties de convenir d’un forfait afin de rémunérer l’avocat au titre des diligences, ce qui suppose que celui-ci soit en mesure d’évaluer préalablement les prestations qu’il effectuera et le temps que leur réalisation prendra dans le cadre de la mission confiée par le client, lequel est recevable à soulever une exception d’inexécution pour s’opposer au paiement des factures. Reste que l’avocat doit être à même de justifier des diligences au titre desquelles il a facturé les honoraires, quand bien même ceux-ci étaient stipulés forfaitaires.
En outre, le 5ème alinéa de ce même article 10 dispose que 'Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.'.
Il en résulte que la convention d’honoraires peut définir le succès attendu du travail de l’avocat, ouvrant droit à un honoraire de résultat, comme un profit réalisé ou des pertes évitées (2e Civ., 5 octobre 2017, pourvoi n° 16-23.050).
Et, en tout état de cause, il est constant que l’honoraire de résultat n’est dû, lorsqu’il a été prévu dans une convention préalable, que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ou une transaction définitive, et à condition que l’avocat soit bien intervenu dans le processus transactionnel (cf. Cass. 2ème Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 20-15.450).
Enfin, il est constant qu’il n’appartient pas au juge de l’honoraire de réduire le montant de l’honoraire dû à l’avocat, dès lors que le principe et le montant ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d’une convention.
'''
En l’espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l’ordre des avocats a notamment relevé que :
'Madame [Y] a confié la défense de ses intérêts à Maître [V] en cause d’appel, ce dernier succédant à Maître [H] en cours de procédure.
Une convention d’honoraires a été signée entre les parties le 14 juin 2021, convention prévoyant un honoraire forfaitaire de 2000 € hors taxes outre un honoraire de résultat de 10% HT (TVA 20%) « calculé sur le montant total de toutes les sommes obtenues en cas de condamnation judiciaire de l’employeur ».
Maître [V] s’est donc constitué en cause d’appel et a plaidé le dossier de Madame
[Y] en présence de cette dernière.
Outre le fait que Madame [Y] s’est montrée par courriel très satisfaite du travail de Maître [V], il est rappelé que Madame La Bâtonnière, saisie en fixation d’honoraires, n’a pas compétence pour apprécier la qualité des diligences effectuées par l’avocat.
Un arrêt a été rendu en faveur de Madame [Y] par la Cour d’appel de Paris, le 6 octobre 2022, arrêt à la suite duquel Madame [Y] a exprimé une nouvelle fois sa satisfaction.
S’agissant de la détermination de l’honoraire, la mission de Maître [V] étant allée jusqu’à son terme, il convient de faire application de la convention d’honoraires signée entre les parties et de fixer les honoraires de Maître [V] conformément à ce qui a été contractuellement prévu entre les parties soit :
' un honoraire fixe de 1000 € hors taxes, somme sur laquelle les parties s’accordent finalement
' outre un honoraire de 10% des sommes effectivement perçues par Madame [Y], Maître [V] ne pouvant percevoir d’honoraires sur des sommes non effectivement perçues (id. sur les charges sociales).
Il résulte de l’arrêt de la Cour qu’outre la confirmation des sommes allouées en première instance au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents notamment, le montant global des sommes allouées par la Cour d’appel de Paris à Madame [Y] s’élève à 53.286,98 € outre un article 700 à hauteur de 1 000 €.
Parmi les sommes allouées, il y a plusieurs sommes à caractère salarial qui sont donc assujetties à cotisations sociales, Madame [Y] ne percevant que le montant net de ces sommes.
Madame [Y] a ainsi perçu de l’huissier une somme nette avant impôt sur le revenu de 53575,59 €, somme intégrant l’article 700 et les intérêts légaux.
Déduction faite de l’article 700 du Code de procédure civile, l’honoraire de résultat doit donc être calculé sur la somme de 52 575,59 €.
Soit un honoraire de résultat de 5 257,55 €.
L’honoraire de Maître [V] doit être en conséquence fixé à la somme globale de 6257,55 € HT.
Soit, sous déduction de la somme réglée de 1 000 € HT, un solde d’honoraires de 5 257,55 € HT.
La demande de Maître [V] présentée au titre des dommages et intérêts devra en revanche être rejetée, le bâtonnier saisi en fixation d’honoraires n’étant pas compétent pour allouer une telle somme indemnitaire.
De la même manière, les circonstances de l’affaire ne commandent pas l’application de l’article 700 de part et d’autre.
Il est enfin acté que les classeurs remis à Maître [V] pour la constitution du dossier ont été restitués et que maître [V] s’engage à adresser une communication électronique des pièces transmises lors de sa saisine ainsi que du jugement du Conseil de prud’hommes, étant précisé que la preuve n’est pas rapportée de la remise d’un dossier papier et que, s’agissant du jugement du Conseil de prud’hommes, Maître [V] n’était alors pas en charge de la défense des intérêts de Madame [Y] qui a de plus nécessairement reçu notification de ce jugement par la poste, outre le fait que cette pièce est communiquée dans le présent litige.
En conclusion,
Compte tenu de la convention d’honoraires régulièrement établie et signée par les parties le 14 juin 2021, il convient de fixer à la somme de 6 257,55 euros H.T. le montant total des honoraires dus à Maître [V] par Madame [E] [Y] sous déduction de la somme versée, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision.
Le paiement des sommes dues sera assorti de la T.V.A. au taux de 20 %.
Somme à laquelle viendront s’ajouter les frais de signification de la présente décision, s’il y a lieu.
Les circonstances de l’affaire ne commandent pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.'.
A hauteur d’appel, Mme [Y] fait valoir qu’elle se trouve contrainte de régler les honoraires de son précédent conseil ainsi que ceux de Me [V] dont le cumul correspond à 33,50 % du gain obtenu au terme de la procédure judiciaire. Elle estime que ce coût est disproportionné, outre qu’il est imprévisible, en sorte qu’elle considère qu’il convient de réduire l’honoraire de la société Exilae à 1.200 euros.
Mais, contrairement à ce que prétend Mme [Y], le montant de l’honoraire de la société Exilae résulte de l’accord des parties, et précisément de la convention d’honoraires qu’elles ont conclu et signé, qui n’est pas remise en cause et qui a force de loi entre elles.
De surplus, le montant de la rémunération de la société Exilae qui découle de l’application de cet accord n’apparaît aucunement disproportionné en comparaison avec les diligences réalisées pour un temps passé de dix heures ni avec le résultat obtenu par Mme [Y] qui représente un gain net de 52.575 euros.
Il sera encore rappelé à ce stade que le bâtonnier de l’ordre des avocats n’était pas fondé à accorder une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Aussi, la décision entreprise sera confirmée et les demandes contraires de Mme [Y] seront rejetées.
Il n’y a pas lieu, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, de faire droit à la demande fondée sur l’article 1343-5 du code civil.
'''
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme [Y] qui a échoué dans son recours, conformément aux dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée ;
' condamne Mme [Y] aux dépens ;
' dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception ;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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