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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 29 mars 2024, n° 24/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
CCOUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00010 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JB76
AFFAIRE : [U], S.A.S. DOMIE DIGITAL C/ S.A.R.L. H31, Société GEV EXPERT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 Mars 2024
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 08 Mars 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [Y] [U]
née le 22 Décembre 1965 à [Localité 7] (MADAGASCAR)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Marie NEGREL de la SELEURL SELARL NEGREL AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. DOMIE DIGITAL
immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 879 698 694
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Marie NEGREL de la SELEURL SELARL NEGREL AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSES
S.A.R.L. HOUSTON 31
immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 519 506 703
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Julien HERISSON de la SELARL P.L.M. C AVOCATS, avocat au barreau d’AVIGNON
S.A.S.U GEV EXPERT
Société par actions simplifiée unipersonnelle,
immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 832 882 419,
prise en la personne de son Président, Monsieur [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Marie-christine BLEINC COHADE, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Delphine CO de la SELARL SELARL MANENTI & CO, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
Avons fixé le prononcé au 29 Mars 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 08 Mars 2024, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 29 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 12 décembre 2023, assortie de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce d’Avignon a,
ordonné la mainlevée de l’opposition de la société Domie Digital et Mme [Y] [U] au paiement du prix de cession du fonds de commerce, intervenue le 25 octobre 2022,
autorisé la société Houston 31 à toucher le prix de la cession intervenue,
condamné la société Domie Digital et Mme [Y] [U] à payer à la somme de 2.000 € la société Houston 31, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Domie Digital et Mme [Y] [U] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 74,63 € TTC,
La SAS Domie Digital et Mme [Y] [U] ont interjeté appel de ces dispositions par déclaration en date du 10 janvier 2024.
Par exploits délivrés par commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, arguant de l’existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d’appel au fond et d’un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, la société Domie Digital et Mme [Y] [U] ont saisi le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile et de l’article L.141-15 du code de commerce, afin de voir déclarer leur action recevable, de voir suspendre l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant la décision dont appel, de voir débouter la société Houston 31 de toutes ses demandes, fins et conclusions, et de voir condamner la société Houston 31 en tous les dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées le 4 mars 2024, soutenues à l’audience, la société Domie Digital et Mme [Y] [U], sollicitent du premier président, au visa des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile et de l’article L.141-15 du code de commerce, de :
déclarer recevable l’action de la société Domie Digital et Mme [Y] [U] ;
suspendre l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce d’Avignon en date du 12 décembre 2023 ;
débouter la société Houston 31 de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société Houston 31 à régler la somme de 3 000 euros à la société Domie Digital et Mme [Y] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la société Houston 31 en tous les dépens du référé.
Elles soutiennent notamment :
que la conséquence de l’impossibilité pour le juge d’écarter l’exécution provisoire lorsqu’il statue en référé est que la condition de recevabilité de la demande prévue par l’alinéa 2 de l’article 514-3 du même code, tenant aux observations formulées devant le premier juge, n’est pas applicable,
que l’ordonnance de référé est entachée de graves irrégularités dans la mesure où elle a tranché le litige en totale violation des règles de droit applicables en matière de mainlevée d’opposition sur un prix de cession, et qu’elle a ordonné la mainlevée totale de l’opposition, sans aucune condition de consignation, alors qu’il existe une instance engagée au principal qui n’a pas été tranchée par le tribunal de commerce, et qu’en outre, l’acquéreur du fonds a certifié qu’il existe d’autres créanciers opposants,
que l’opposition faite en garantie de la créance de Domie Digital et de Mme [U] est parfaitement valable, quand bien même la créance n’est pas exigible à ce jour, et la contestation au fond est en cours,
que l’article L.141-16 du code de commerce n’est pas applicable en l’espèce puisqu’il ne s’applique que lorsqu’aucune instance au principal n’est engagée, seul l’article L.141-15 est applicable,
qu’elles rapportent la preuve que leur opposition est causée, constituant ainsi un moyen sérieux de l’appel,
qu’une exécution provisoire de l’ordonnance contestée entrainerait des conséquences manifestement excessives pour elles dans la mesure où la société Houston 31 a cédé son fonds de commerce à la société GEV Expert, et qu’en conséquence, elle n’exerce plus d’activité d’expertise-comptable,
que le montant de l’opposition, soit 598 858,34 € est tel, qu’une consignation pourrait permettre à la société Houston 31 de répondre des causes de l’opposition pour le cas où elle serait reconnue débitrice par le tribunal de commerce,
qu’une exécution provisoire de l’ordonnance entrainerait des conséquences manifestement excessives pour elles, d’autant plus que certaines de ces conséquences sont apparues postérieurement à l’ordonnance attaquée du fait des éléments nouveaux communiqués par la société GEV EXPERT, cessionnaire du fonds, dans le cadre de la présente instance,
et que lesdites conséquences résultent du risque de non restitution des sommes en cas d’infirmation de la décision de première instance, qui est certain en l’espèce compte tenu du fait que le passif de la société est largement supérieur à son actif, qu’elle a cessé toute activité et ne génère plus aucun chiffre d’affaires, et que le reliquat du prix de cession, qui sera diminué des oppositions et nantissements existant, constitue sa dernière et unique ressource.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2024, soutenues à l’audience, la société Houston 31, intimée, sollicite du premier président, au visa des articles 514-3 514-1, 524, 122 et 700 du code de procédure civile, et des articles L.141-14 et L.141-15 du code de commerce, de :
A titre principal,
constater que la Société Domie Digital et Mme [Y] [U] n’avancent aucun moyen sérieux susceptible de conduire à la réformation ou à l’annulation de l’ordonnance rendue en première instance par le Président du tribunal de commerce de d’Avignon ;
constater que l’exécution de la décision rendue en première instance par le Président du Tribunal de Commerce de d’Avignon n’entraîne pas de conséquences manifestement excessives vis-à-vis de la Société Domie Digital ou de Mme [Y] [U] ;
débouter en conséquence la Société Domie Digital et Mme [Y] [U] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire, dès lors qu’elles ne présentent aucun moyen sérieux susceptible de conduire à la réformation ou à l’annulation de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de d’Avignon, et que l’exécution de cette décision n’entraînerait pas de conséquences manifestement excessives.
A titre subsidiaire,
constater le défaut de présentation par la Société Domie Digital et Mme [Y] [U] d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, au sens de l’article 514-3 du Code de procédure civile ;
Déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la Société Domie Digital et Mme [Y] [U], faute pour ces dernières d’avoir présenté des observations sur l’exécution provisoire en première instance, conformément à l’article 514-3 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause, de :
Condamner la Société Domie Digital et Mme [Y] [U] in solidum à payer à la Société Houston 31 la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et laisser les dépens à leur entière charge ;
Débouter la Société Domie Digital et Mme [Y] [U] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
A l’appui de ses écritures, la société Houston 31 soutient tout d’abord qu’aucune des trois conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile n’est remplie puisque la société Domie Digital et Mme [Y] [U] n’avancent aucun moyen sérieux susceptible de conduire à la réformation ou à l’annulation de l’ordonnance déférée, ne démontrent pas que l’exécution de ladite ordonnance aurait entraîné des conséquences manifestement excessives pour les débitrices et n’ont formulé aucune observation sur l’exécution provisoire de cette décision en première instance.
Elle explique dans un premier temps que l’exécution de la décision ne risque pas d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société Domie Digital et Mme [Y] [U] au regard de la situation personnelle des deux créancières, dans la mesure où la Société Domie Digital fonctionne bien, est en pleine croissance, et qu’elle dégage des résultats largement positifs.
Elle explique dans un second temps que les appelantes n’avancent aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision frappée d’appel. Elle considère que les critiques formulées par la Société Domie Digital et par Mme [Y] [U] consistant à soutenir que l’ordonnance de référé « est entachée de graves irrégularités » ne sauraient par principe constituer des moyens sérieux d’annulation au sens de l’article 514-3 du Code de procédure civile, et que la créance invoquée par les appelantes n’est qu’éventuelle, de sorte qu’une mainlevée de l’opposition a pu être légitimement ordonnée.
S’agissant enfin du défaut d’observation relative à l’exécution provisoire en première instance, elle expose que les conclusions des appelantes rédigées en première instance étaient dépourvues d’observations et de pièces en ce sens, rappelant que de telles observations consistent en l’exposé des raisons pour lesquelles en cas d’accueil des prétentions adverses, la partie condamnée s’expose à des conséquences manifestement excessives de sorte que la juridiction de première instance soit mise à même d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2024, la société GEV Expert, intimée, sollicite du premier président, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
prendre acte de ses déclarations,
suspendre l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce d’Avignon en date du 12 décembre 2023,
débouter les autres parties à l’instance de toute demande, fin et prétention qui serait formulée à son encontre.
S’agissant des moyens sérieux de réformation de l’ordonnance déférée, la société GEV Expert s’en rapporte à l’argumentaire développé par la Société Domie Digital et Mme [U] dans le cadre de leur assignation.
S’agissant des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire, elle rappelle que les critères d’appréciation tenant aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier sont alternatifs et non cumulatifs.
Elle soutient à ce titre l’existence d’un risque sérieux que la société Houston 31 ne soit pas en mesure de reconstituer le séquestre en cas d’infirmation de l’ordonnance rendue en première instance l’autorisant à percevoir le prix de cession eu égard à la situation financière de celle-ci, relevant sa mauvaise foi manifeste.
Elle souligne enfin que la société Domie Digital et Mme [U] seraient en mesure de se prévaloir de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance puisqu’elles ignoraient l’existence des litiges entre la SAS GEV Expert et la société Houston 31 jusqu’à la lecture des conclusions dans la présente instance.
Le 20 février 2024, le conseil de la société Domie Digital et Mme [Y] [U] a fait sommation à la société Houston 31 de lui communiquer sous 48h ses comptes sociaux pour les exercices clos au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2023.
Par courrier en réponse à la sommation de communiquer, notifié par RPVA le 22 février 2024, le conseil de la société Houston 31 indique être dans l’impossibilité matérielle de produire ses comptes sociaux sollicités puisqu’elle n’a pas été en mesure d’honorer les factures de son fournisseur de logiciel comptable, lequel a suspendu les accès.
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, développés oralement à l’audience, précision faite que la société Houston 31 abandonne ses prétentions quant à la recevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par la société Domie Digital et Mme [Y] [U].
SUR CE :
— Sur l’arrêt de l’exécution provisoire :
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 12 décembre 2023 dont appel est assortie de l’exécution provisoire de droit. A ce titre, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, les appelantes doivent rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
La société Domie Digital et Mme [Y] [U] qui ont engagé une action en responsabilité contre la société Houston 31 ont concomitamment fait opposition sur le prix de vente du fonds de commerce de ce dernier, qui a saisi le président du tribunal de commerce en référé et obtenu la mainlevée de l’opposition.
Ce dernier a motivé sa décision sur le caractère incertain et éventuel de la créance sur laquelle la société Domie Digital et Mme [Y] [U] ont engagé la mesure conservatoire.
Il n’est produit devant la présente juridiction aucun argument venant contredire le caractère incertain et éventuel de la créance relevant au passage l’absence de lien contractuel avec Madame [Y] [U], et le caractère incertain de l’obligation de conseil qui aurait pesé sur la société Houston 31 dans le cadre contractuel s’agissant de la nature de la demande.
En conséquence de quoi, la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation n’ayant pas été rapportée, la demande visant à suspendre l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce d’Avignon le 12 décembre 2023 est rejetée.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner la société Domie Digital et Mme [Y] [U] à payer à la société Houston 31 la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Domie Digital et Mme [Y] [U] succombant seront tenues de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS la société Domie Digital et Mme [Y] [U] de leur demande,
CONDAMNONS la société Domie Digital et Mme [Y] [U] à payer à la société Houston 31 la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Domie Digital et Mme [Y] [U] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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