Irrecevabilité 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 6 mai 2025, n° 24/03320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 22
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 MAI 2025
*************************************************************
A l’audience publique du 04 Mars 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024,
Assisté de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 24/03320 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEX5 du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEMANDEUR au recours suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 02 août 2024.
Comparant en personne
ET :
Maître [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne.
DEFENDEUR au recours.
Après avoir entendu :
— en son recours et ses observations : M.[W],
— en ses observations : Me [B]
Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 06 mai 2025.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Président délégué et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffière.
*
* *
M. [P] [W] a eu recours aux services de Maître [N] [B], avocat au barreau d’Amiens, pour un recours à exercer devant le tribunal administratif de Nantes contre une décision administrative d’ajournement de sa demande de naturalisation.
Une facture de 1 200 ' hors-taxes a été émise par Maître [B] le 22 mars 2023.
Le 16 mars 2004, Maître [B] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5] d’une demande de taxation de ses honoraires compte-tenu du non-paiement de cette facture.
Le 2 août 2024, complété par un envoi du 12 août 2024, M. [W] a saisi la juridiction du premier président de la cour d’appel d’Amiens 'pour vous exposer un problème me liant avec M. [S] [B]', indiquant notamment ne pas avoir signé la convention d’honoraires.
A ce recours, était joint une lettre de l’ordre des avocats du 20 mars 2024 sollicitant M. [W] pour ses observations sur la demande de taxe faite par Maître [B].
L’ordonnance de taxe a été rendue le 15 novembre 2024, faisant droit à la demande de Maître [N] [B], à hauteur de la facture non payée pour 1 200 ' TTC.
À la diligence de Maître [B] cette ordonnance a été signifiée en étude à M. [W] a [Localité 7], en étude du commissaire de justice, après vérification du domicile (nom sur la boite aux lettres et l’interphone, domicile confirmé par un voisin).
Le recours du 2 août 2024 de M. [W] est appelé à l’audience du 4 mars 2025.
M. [W] se présente en personne, ainsi que Maître [B]. Maître [B] précise que le recours devant le tribunal administratif de Nantes est toujours en cours 'et qu’il ne s’est pas désengagé'.M. [W] le conteste, Maître [B] a abandonné le recours.
La juridiction ne peut trancher cette question.
Elle soulève l’irrecevabilité du recours et recueille les observations des parties.
Il apparaît en effet que M. [W] n’a pas exercé de recours contre l’ordonnance de taxation du 15 novembre 2024. L’article 176 du décret du 27 novembre 1991 dispose que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois. Or la décision, l’ordonnance du 15 novembre 2024, n’a pas été frappée de recours.
Il a d’ailleurs été jugé que le décret du 27 novembre 1991 ne prévoyait pas la faculté pour la partie n’ayant pas formé un recours dans les formes et délais de l’article 176 de le faire oralement ou par conclusions à l’audience après l’expiration de son délai de recours (Civ.2e, 3 juillet 2003, n° 02-12.510, cité note 7 sous l’article 176 du [6] des avocats Dalloz).
En réalité la juridiction n’est pas saisie.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevable et sans objet le recours de M. [P] [W] du 2 août 2024,
Constate que l’ordonnance de taxe du 15 novembre 2024 rendue par Mme le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau d’Amiens n’a pas fait l’objet de recours et qu’elle est définitive,
Condamne M. [W] aux dépens.
La Greffière, Le Président,
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