Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 13 mars 2025, n° 23/02130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, JEX, 27 octobre 2023, N° 23/000076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 23/02130 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBZU
Minute n° 25/00082
S.A. SOUDINVEST
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
— ------------------------
Juge de l’exécution de METZ
27 Octobre 2023
23/000076
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 13 MARS 2025
APPELANTE :
S.A. SOUDINVEST Représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Moselle (PRS)
[Adresse 2]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 7 décembre 2022, le juge de l’exécution de Metz a autorisé le responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de Moselle, comptable des finances publiques, à pratiquer des saisies conservatoires des créances détenues par la SA Soudinvest auprès de la SAS M2E, de la SAS FB2M, de la SARL Mondial Soudure et de la SAS Soudure Montage Entretien, en garantie de la somme de 1.205.949 euros.
Le 13 janvier 2023, le comptable du PRS de Moselle a fait pratiquer des saisies conservatoires des créances détenues par la SAS M2E, de la SAS FB2M, de la SARL Mondial Soudure et de la SAS Soudure Montage Entretien, pour le compte de la SA Soudinvest, sur autorisation du juge de l’exécution de Metz du 7 décembre 2022, et ces saisies ont été dénoncées à la SA Soudinvest le 16 janvier 2023.
Par acte d’huissier du 24 janvier 2023, la SA Soudinvest a fait citer la direction générale finances publiques, PRS de Moselle, devant le juge de l’exécution de Metz et au dernier état de la procédure, elle a demandé au juge de prononcer la nullité des procès-verbaux de saisie-conservatoire de créances entre les mains de la SAS M2E, de la SAS FB2M, de la SARL Mondial Soudure et de la SAS Soudure Montage Entretien, à titre subsidiaire prononcer la nullité des actes de dénonciation, la caducité des procès-verbaux et ordonner la mainlevée des saisies conservatoires, à titre infiniment subsidiaire ordonner le versement sur un compte CARPA des sommes saisies entre les mains d’un séquestre, et condamner la défenderesse à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La direction générale des finances publiques a demandé au juge de l’exécution de déclarer irrecevable la requête de la SA Soudinvest, confirmer les dispositions de l’ordonnance rendue le 7 décembre 2022, juger valables les saisies conservatoires pratiquées le 13 janvier 2023, rejeter la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et lui allouer une somme à ce titre.
Par jugement du 27 octobre 2023, le juge de l’exécution de Metz a':
— déclaré l’action recevable
— débouté la SA Soudinvest de sa demande de nullité des quatre procès-verbaux de saisie-conservatoire de créances pratiquées entre les mains de la SAS M2E, de la SAS FB2M, de la SARL Mondial Soudure et de la SAS Soudure Montage Entretien, à la demande de la direction générale des finances publiques
— débouté la SA Soudinvest de sa demande de nullité des actes de dénonciation des procès-verbaux de saisie-conservatoire de créances à la SA Soudinvest par [R] [P] demeurant [Adresse 1], à la demande de la direction générale des finances publiques
— débouté la SA Soudinvest de sa demande de prononciation de la caducité des quatre procès-verbaux de saisie-conservatoire de créances pratiquées entre les mains de la SAS M2E, de la SAS FB2M, de la SARL Mondial Soudure et de la SAS Soudure Montage Entretien, à la demande de la direction générale des finances publiques
— débouté la SA Soudinvest de sa demande en mainlevée des saisies-conservatoires de créances pratiquées entre les mains de la SAS M2E, de la SAS FB2M, de la SARL Mondial Soudure et de la SAS Soudure Montage Entretien, à la demande de la direction générale des finances publiques
— débouté la SA Soudinvest de sa demande en désignation d’un séquestre
— condamné la SA Soudinvest à payer à la direction générale des finances publiques la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
— débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 10 novembre 2023, la SA Soudinvest a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 février 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de':
— déclarer le juge de l’exécution de Metz incompétent pour ordonner la saisie conservatoire des créances pratiquées entre les mains de la SAS M2E, de la SAS FB2M, de la SARL Mondial Soudure et de la SAS Soudure Montage Entretien à la demande de la direction générale des finances publiques
— déclarer nuls les actes de significations des saisies conservatoires et de dénonciation
— déclarer nulles et de nul effet les saisies conservatoires entre les mains de la SAS FB2M, de la SARL Mondial Soudure et de la SAS Soudure Montage Entretien, à la demande de la direction générale des finances publiques
— déclarer caduques les saisies conservatoires pratiquées entre les mains de la SAS M2E, de la SAS FB2M, de la SARL Mondial Soudure et de la SAS Soudure Montage Entretien, à la demande de la direction générale des finances publiques
— ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées entre les mains de la SAS M2E, de la SAS FB2M, de la SARL Mondial Soudure et de la SAS Soudure Montage Entretien, à la demande de la direction générale des finances publiques
— l’autoriser à consigner les sommes saisies à titre conservatoire sur le compte CARPA désigné comme séquestre
— condamner la direction des finances publiques à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur la compétence, elle expose que la SAS Soudure Montage Entretien, la SAS FB2M et la SAS M2E, tiers saisis, ne demeurent pas dans le ressort territorial du juge de l’exécution de Metz de sorte qu’il n’était pas compétent pour autoriser les saisies, qu’il n’est pas davantage compétent au regard de la résidence du débiteur puisqu’elle est une société de droit luxembourgeois avec un siège social à [Localité 6] et non à [Localité 5], qu’elle y exerce son activité et est en règle avec les obligations en vigueur au Luxembourg, de sorte que le juge de l’exécution n’était pas compétent pour autoriser les saisies conservatoires qui doivent être rejetées.
Sur la nullité des actes de significations et de dénonciation des procès-verbaux des saisies conservatoires, elle soutient que la mention « SA Soudinvest par [R] [P] [Adresse 3] » figure faussement sur chacun des actes en violation des articles 648 du code de procédure civile et R.523-1 du code des procédures d’exécution, alors qu’elle est domiciliée au Luxembourg, que l’intimée ne justifie pas avoir valablement dénoncé les actes litigieux à l’adresse de son siège social et qu’en tout état de cause l’adresse du domicile de M. [P] [R] figurant sur les actes est inexacte, de sorte que les actes litigieux sont nuls et de nul effet. Elle ajoute que l’intimée ne justifie pas d’un titre exécutoire et que la sanction est la caducité de la mesure.
L’appelante expose que les conditions de fond de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies, que les mesures prises à son encontre sans titre exécutoire ont été réalisées de façon disproportionnée, que la première intervention du vérificateur dans les locaux de la société Fidexal n’a eu lieu que le 20 mars 2023, qu’elle a des obligations financières vis-à-vis de ses salariés et fournisseurs et qu’il n’existe pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la dette fiscale compte tenu du chiffre d’affaires réalisé, sollicitant la mainlevée des mesures. Subsidiairement, elle sollicite le placement des sommes sous séquestre.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 avril 2024, M. le chef de service comptable des finances publiques, responsable du PRS de Moselle, demande à la cour de':
— débouter la SA Soudinvest de son appel et de toutes ses demandes
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et particulièrement en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée des saisies conservatoires de créances pratiquées entre les mains de la SAS M2E, de la SAS FB2M, de la SARL Mondial Soudure et de la SAS Soudure Montage Entretien
— condamner la SA Soudinvest à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Sur la compétence, il soutient que le juge de l’exécution de Metz s’est pour de justes motifs déclaré compétent en application de l’article R.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, qu’il est démontré par les pièces produites que le véritable siège social de l’appelante s’établissait au [Adresse 1] à [Localité 5], que l’adresse au Luxembourg n’est qu’une boîte aux lettres et que la véritable activité de la société est déployée sur le territoire français sous couvert de la société Mondial Soudure située à [Localité 5]. Il ajoute que le lieu de siège social est situé là où se prennent les décisions stratégiques, soit à [Localité 5] où le dirigeant et la DRH de la SA Soudinvest disposent d’un bureau, où le personnel est recruté et géré et où sont assurées les relations avec les fournisseurs et les clients, concluant à la confirmation du jugement.
Sur la nullité des actes de saisies conservatoires, au visa des articles 654 et 690 du code de procédure civile, il expose que la signification a été réalisée au lieu du siège social réel entre les mains du représentant légal de l’appelante , qu’en tout état de cause la signification est valable pour avoir été remise au dirigeant de la société dont le siège est situé à l’étranger, que l’appelante dispose d’un établissement stable dans les locaux de la SARL Mondial Soudure à [Localité 5] au vu de l’enquête fiscale, de sorte que la signification et la dénonciation des actes à cette adresse est régulière. Il précise que la dénonciation ne doit pas être faite obligatoirement au domicile du dirigeant, mais simplement que ce domicile soit situé en France, ce qui est le cas de M. [P] [R], dirigeant de l’appelante et
habilité à recevoir la dénonciation, que la signification est valable et que l’appelante ne justifie d’aucun grief que lui aurait causé l’éventuelle nullité de forme.
Sur le titre exécutoire, il soutient que l’administration a bien accompli, dans le délai d’un mois, les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire puisque les saisies conservatoires ont été exécutées le 13 janvier 2023 et qu’un avis de vérification a été adressé le 31 janvier 2023, de sorte que les mesures n’encourent pas la caducité.
Sur les mesures conservatoires, il affirme que les saisies ont été réalisées postérieurement à la procédure de visite et de saisie effectuée le 12 janvier 2023, qu’il est justifié d’une créance paraissant fondée en son principe au vu des pièces produites, que les saisies conservatoires ont été autorisées par le juge de l’exécution, qu’elles ne sont ni tardives ni disproportionnées et qu’il existe une menace de recouvrement de la créance fiscale au vu du montant du redressement fiscal en cours (2.426.601 euros) et de l’absence de patrimoine immobilier de l’appelante qui ne justifie pas de ses allégations sur son chiffre d’affaires. Il ajoute que M. [P] [R] a été condamné le 16 janvier 2018 à supporter le montant de l’insuffisance d’actif de la SARL IMS Soudure à hauteur de 968.278 euros et le 22 juin 2017 pour fraude fiscale et qu’il a créé la SARL Mondial Soudure immédiatement après l’ouverture de la procédure collective de la SARL IMS soudure avec les mêmes associés. Enfin il s’oppose à la demande de consignation, les sommes actuellement garanties ne courant pas un risque nécessitant la nomination d’un séquestre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
Selon l’article R. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre. Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure.
Selon l’article R. 511-2 du même code, le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur.
En l’espèce, c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le juge de l’exécution a retenu sa compétence territoriale en relevant que si certains lieux d’exécution de la mesure de saisie conservatoire étaient situés en dehors du ressort territorial de [Localité 8], les pièces produites par l’intimé démontrent que le siège social réel de la SA Soudinvest se trouvait à [Localité 5], commune située dans le ressort territorial du juge de l’exécution de Metz. En effet, il ressort des investigations de l’administration fiscale que l’adresse de la société débitrice au Luxembourg n’est qu’une adresse postale, que les organes de direction et d’administration de la société se trouvaient en fait à [Localité 5] où le dirigeant de la société, M. [R], et la DRH ont leur bureaux et où la gestion du personnel et des activités commerciales était réalisée (gestion des fournisseurs et des clients, gestion administrative et commerciale, livraisons de marchandises), qu’aucune livraison ne pouvait être effectuée au Luxembourg où l’appelante ne disposait d’aucun local suffisant, que la gestion juridique et comptable de la société est réalisée depuis la France et que si elle argue du paiement de loyers au Luxembourg, il est observé qu’il n’est pas justifié du paiement d’un loyer pour un bureau de 12 m2 situé à [Localité 6] postérieurement à novembre 2021, que le bail du garage situé à [Localité 7] a été résilié le 19 octobre 2021 et que la location d’un bureau et d’un dépôt situés à [Localité 6] n’a été conclue le 7 octobre 2021 que pour une année sans tacite reconduction et que ce bureau était quasiment vide le 2 mars 2022.
En conséquence il convient de rejeter l’exception d’incompétence.
Sur la nullité des actes de saisie et de dénonciation
Selon l’article R. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie conservatoire par acte de commissaire de justice signifié au tiers et cet acte contient, notamment, à peine de nullité l’énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en relevant, qu’à supposer que l’adresse figurant sur les procès-verbaux de saisie conservatoire et de dénonciation de ces saisies serait erronée, l’appelante n’invoque ni ne démontre l’existence d’aucun grief alors qu’il s’agit de nullités de forme. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité des actes de saisie conservatoire et de dénonciation.
Sur la caducité des actes de saisie
L’article R. 523-3 précise que dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice.
C’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le juge de l’exécution a rejeté la demande de caducité des saisies conservatoires puisqu’il résulte des pièces que les saisies pratiquées le 13 janvier 2023 ont été dénoncées par actes du 16 janvier 2023 remis à la personne de M. [R], dirigeant et représentant légal de la SA Soudinvest, et qu’il ressort de ce qui précède que la demande de nullité des actes de dénonciation a été rejetée.
Selon l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’intimé que l’ouverture d’une procédure en vérification de comptabilité a été notifiée à la SA Soudinvest le 31 janvier 2023, soit dans le mois suivant l’exécution des mesures de saisies conservatoires, de sorte que les exigences de l’article R.511-7 ont été respectées. En conséquence la demande de caducité est rejetée.
Sur les mesures de saisie conservatoire
Selon l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens du débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
En l’espèce, c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le juge de l’exécution a dit que l’administration fiscale établissait par les pièces produites l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, en relevant qu’est entretenue une confusion entre la SA Soudinvest et la société Mondial Soudure, que l’inspection du travail luxembourgeoise a constaté que de nombreux salariés de la SA Soudinvest ne travaillaient qu’en France, que la société ne dispose pas de matériel nécessaire à l’activité déclarée au Luxembourg et que l’administration fiscale produit des éléments suffisants pour établir que l’appelante exerçait une activité sur le territoire national sans avoir souscrit les déclarations fiscales ni tenu une comptabilité en France, de sorte que le caractère vraisemblable de la créance fiscale était justifié.
Le premier juge a tout aussi exactement dit que l’administration fiscale justifiait de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, eu égard à l’importance de la dette fiscale évaluée à 1.205.949 euros (et réévaluée à 2.426.601 euros au 8 avril 2024), à l’absence de patrimoine de la société et au fait que son dirigeant a été condamné à supporter la totalité de l’insuffisance d’actif d’une précédente société s’élevant à plus d’un million d’euros avec faillite personnelle pendant 10 ans et à une peine d’emprisonnement de 12 mois pour avoir soustrait cette société à au paiement de la TVA et de l’impôt sur les sociétés et pour faillite personnelle. La production d’un tableau établi par le comptable de l’appelante sur lequel figure le chiffre d’affaires pour les années 2019 à 2021 est insuffisant pour remettre en cause les éléments susvisés.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée des mesures de saisies conservatoires.
Sur la désignation d’un séquestre
Le juge de l’exécution a pour de justes motifs rejeté la demande de constitution d’un séquestre, l’appelante ne développant aucun moyen sur cette demande. Le jugement est confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
La SA Soudinvest, partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’elle soit condamnée à verser à l’intimé la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA Soudinvest de son exception d’incompétence ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Soudinvest aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SA Soudinvest à verser au comptable des finances publiques, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Moselle, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Soudinvest de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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