Confirmation 5 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 août 2025, n° 25/06568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/06568 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQCE
Nom du ressortissant :
[P] [C]
[C]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [C]
né le 28 Décembre 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 9] 1
Ayant pour conseil Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 8] [Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 5 août 2025 à 13 h 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 14 avril 2025, le tribunal correctionnel de Thonon les Bains a condamné [P] [C] à la peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de vol par escalade avec mandat de dépôt et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d’une durée de 1 an ans.
Par décision du 04 juillet 20205 notifiée le 05 juillet 2025 le préfet de la Savoie a fixé le pays de renvoi afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par décision en date du 05 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [P] [C] a été conduit au centre de rétention de [Localité 6] [Localité 9].
Par ordonnance du 08 juillet 2025, confirmée en appel le 10 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 02 août 2025, reçue le jour même à 14 heures 02, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 03 août 2025 à 13 heures 12, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention de [P] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [7] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 04 août 2025 à 10 heures 37, [P] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, [P] [C] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que Monsieur le Préfet de la Savoie n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. »
Par courriel adressé le 04 août 2025 à 10 heures 43 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 05 août 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 04 août 2025 à 12 heures 44 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [P] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge des libertés et de la détention, [P] [C] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [P] [C] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le premier mois suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [P] [C], l’autorité préfectorale fait valoir notamment que :
— elle a saisi dès le 07 juillet 2025 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [P] [C] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— les vérifications entreprises ont permis de constater qu’il est connu sous les identités de [P] [C], [O] [U], [O] [F], [S] [E], [K] [B] et qu’il a été remis aux autorités néerlandaises dans le cadre de la procédure Dublin le 12 juillet 2023 par l’Allemagne et que le bureau de [Localité 5], par décision du 19 mai 20025 lui a fait obligation de quitter le territoire allemand ;
— le 31 juillet 2025 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé ;
Que la réalité de ces diligences, justifiées par les pièces de la procédure, n’est pas contestée et que de surcroît [P] [C] ne précise pas d’autres diligences utiles susceptibles d’être engagées par l’autorité administrative ; Qu’il est caractérisé que la préfecture de la Savoie a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [P] [C] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [C],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Compagnie d'assurances ·
- Équité ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Région ·
- Recours ·
- Courrier
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Sommation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Rejet ·
- Procédure civile ·
- Constitution ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Gazole ·
- Cartes ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Plomb ·
- Harcèlement ·
- Demande ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Discrimination ·
- État de santé, ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Distribution ·
- Restriction
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Joaillerie ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrefaçon ·
- Enseigne ·
- Risque de confusion ·
- Bijouterie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Traumatisme ·
- Gauche ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Fracture ·
- Consorts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Péremption ·
- Ags ·
- Cession ·
- Liquidateur ·
- Reclassement ·
- Plan ·
- Travail ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Assesseur ·
- Resistance abusive ·
- Dispositif ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- De cujus ·
- Omission de statuer ·
- Carolines ·
- Héritier ·
- Titre
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Créance ·
- Provision ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part ·
- Référé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Offre de crédit ·
- Intérêt ·
- Clause resolutoire ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.