Confirmation 21 mars 2025
Confirmation 23 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 23 mars 2025, n° 25/00968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 20 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Etrangers
ORDONNANCE du 23 MARS 2025
Minute N°
N° RG 25/00968 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HF6C
Article L. 743-23
du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
(2 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 20 mars 2025 à12h10
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANT :
M. [M] [J]
né le 15 juin 1989 à [Localité 1] (Palestine), de nationalité palestinienne
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
ayant pour conseil Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS
Informés le 21 mars 2025 à 17h06 de la possibilité de faire valoir leurs observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Informés le 21 mars 2025 à 17h06 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Statuant, sans audience, par ordonnance réputée contradictoire en application des articles L. 742-8, L. 743-21 à
L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu la requête en mainlevée formée par M. [M] [J] en date du 18 mars 2025 devant le juge des libertés et de la détention d’Orléans ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 mars 2025 à 12h10 par le tribunal judiciaire d’Orléans rejetant la demande de mise en liberté de M. [M] [J] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 21 mars 2025 à 10h26 par M. [M] [J] ;
En l’absence d’observations de M .[M] [J] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA : « Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ».
Selon les dispositions de l’article R. 743-15 du CESEDA : « Lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel en application du second alinéa de l’article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l’étranger ».
Dans le cas d’espèce, il était d’une bonne administration de la justice de faire application des dispositions du second alinéa de l’article L. 743-23 du CESEDA, étant par ailleurs constaté que les observations transmises par le retenu n’apportent pas d’élément de nature à modifier le sens de la présente décision ;
M. [M] [J] affirme que le tribunal administratif d’Orléans a, par jugement du 11 mars 2025, annulé la décision fixant son pays de renvoi, et que l’administration n’a pas édicté de nouvel arrêté en ce sens.
Selon ses arguments, cette carence de l’administration viole les dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA.
La Cour de cassation a déjà jugé, au visa de ces dispositions, qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier les diligences mises en 'uvre par l’administration pour reconduire l’étranger dans son pays d’origine, à la suite de l’annulation de l’arrêté fixant le pays de destination (1ère Civ., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-15.531).
Toutefois, la situation personnelle de l’intéressé appelle plusieurs observations ;
Le tribunal administratif d’Orléans a indiqué, dans son jugement du 11 mars 2025, que le préfet avait retenu que M. [M] [J] était palestinien, né à Gaza. Or, compte-tenu de la situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle dans la bande de Gaza, résultant du conflit en cours et de la situation humanitaire, le juge administratif a considéré qu’un renvoi dans cette région l’exposait à un risque de traitements inhumains et dégradants.
L’administration sera donc dans l’obligation d’envisager un autre pays de renvoi.
L’article L. 721-4 dispose : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :
1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;
2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;
3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
En l’espèce, force est de constater que M. [M] [J] n’a produit aucun document pour justifier de son identité et que sa nationalité est, à ce jour, indéterminée. En outre, il a fait usage d’alias et est notamment connu en Espagne sous l’identité de [W] [C], né le 15 juin 1985 en Algérie, et non pas à [Localité 1].
Pour ce motif, la préfecture a saisi les autorités algériennes, tunisiennes, marocaines et palestiniennes d’une demande de laissez-passer.
En l’absence de tout élément de nature à confirmer sa nationalité, ou permettant d’identifier un pays dans lequel il est légalement admissible, l’autorité administrative n’est pas en capacité d’édicter une décision fixant un nouveau pays de renvoi.
Cette diligence sera attendue de sa part lorsqu’elle disposera d’informations lui permettant d’envisager sa reconduite dans l’un des pays mentionnés à l’article L. 721-4 du CESEDA.
Mais à ce jour, les arguments de M. [M] [J] ne sont manifestement pas de nature à justifier la main levée de sa rétention, et c’est pourquoi il convient de rejeter sa requête sans audience préalable.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS l’appel de M. [M] [J] formé à l’encontre de la décision du tribunal judiciaire d’Orléans rejetant la demande de mainlevée de sa rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Orléans le 20 mars 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la notification immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. [M] [J] et son conseil, à M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans,
Fait en notre cabinet à Orléans le 23 mars 2025, à heures
LE PRÉSIDENT,
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 23 mars 2025
M. [M] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA contre récépissé
Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
Le greffier
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