Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 9 janv. 2026, n° 26/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00106 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XTYH
Du 09 JANVIER 2026
ORDONNANCE
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [V] [W] [L]
né le 20 Juin 1997 à [Localité 3] (CONGO)
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant par visioconférence
assisté de Me Laurence DELARUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 449, commis d’office
et de [C] [M] [S], interprète en langue Lingala, présent, ayant prêté serment à l’audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me FAUGERAS Thibault, avocat au barreau du Val de Marne, comparant
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 3 janvier 2026 à M. [V] [W] [L]';
Vu l’arrêté du préfet en date du 3 janvier 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 14h00 à M. [V] [W] [L]';
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 6 janvier 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 6 janvier 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [W] KAPIAMBA’dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 8 janvier 2026 à 14h29, M. [W] [L]'a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 7 janvier 2026 à 14 heures 47, notifiée le même jour à M. [W] [L], qui a ordonné la jonction des deux procédures, a rejeté les moyens d’irrégularité, a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [L]' pour une durée de vingt-six jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, d’infirmer l’ordonnance, et de dire n’y avoir lieu à rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [W] [L] a repris les moyens contenus dans son acte d’appel, précisant toutefois abandonner le moyen d’irrégularité tiré de la compétence du signataire de l’acte. Il fait valoir que la motivation de la décision de placement est irrégulière faute de mention de la situation familiale de l’intéressé, soulignant qu’il dispose d’une adresse stable, outre qu’il n’a pas été tenu compte de ses craintes du retour dans son pays d’origine. Il ajoute qu’il dispose de tous les moyens pour une assignation à résidence, notamment une adresse et une vie familiale stable.
La préfecture de son côté, fait valoir en substance que':
— le placement est motivé, qu’il fait état de sa situation familiale et de ses enfants et qu’il est justifié par les éléments qui ont conduit à sa garde à vue,
— l’assignation à résidence n’est pas possible puisqu’il serait conduit là où se sont déroulés les faits qui ont conduit à sa garde à vue, en sorte que la rétention est l’unique alternative,
— il ne dispose pas de garanties suffisantes,
— il n’a pas l’intention de quitter le territoire français
— les diligences de l’administration figurent au dossier.
M. [W] [L] a indiqué qu’il avait des enfants, que son deuxième enfant avait un comportement bizarre à l’école depuis qu’il n’était plus là, qu’il avait mal agi et qu’il demandait pardon. Il précisait qu’il ne voulait pas retourner au Congo car il était réfugié.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience.L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la décision de placement en rétention
* Sur l’insuffisance de motivation
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
La « nécessité » du placement en rétention doit toujours être motivée. La nécessité de la rétention administrative résulte tout d’abord de la constatation d’empêchement matériel à l’exécution de la mise à exécution immédiate de la mesure d’éloignement (absence de places disponibles, défaut d’identification de l’intéressé, pour déterminer la nationalité de l’intéressé qui conditionne la détermination du pays de destination).
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé est motivé par l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement, étant relevé qu’il se maintient sans titre de séjour sur le territoire français et que celui-ci ne démontre pas qu’il n’aurait aucune attache dans son pays d’origine et qu’il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales, en sorte qu’il ne peut justifier d’une stabilité et d’une pérennité de sa vie familiale, outre qu’il n’envisage pas retourner dans son pays d’origine.
Le moyen sera donc rejeté.
* Sur l’examen de l’assignation à résidence
S’agissant de la question de ses garanties de représentation, il est acquis à l’examen des éléments de la procédure que l’intéressé ne présentait pas, au moment de la décision de placement en rétention, de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et donc ne présentait pas une situation permettant une assignation à résidence (qui n’est pas conditionnée préalablement à la remise d’un passeport en cours de validité) dans la mesure où l’assignation à résidence, ainsi que le souligne à juste titre la préfecture, l’aurait conduit à retourner chez sa concubine, alors même que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure de garde à vue pour des faits de violences conjugales.
Le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation
* Sur l’absence de registre actualisé
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, au stade de l’appel, il est reproché au registre produit de ne comporter aucune mention du recours formé par M. [W] [L] contre l’OQTF du 3 janvier 2026 devant les juridictions administratives.
Toutefois il s’agit d’un recours formé par l’intéressé lui-même, dont il a donc parfaitement connaissance.
En outre et surtout, aucune disposition n’impose une telle mention, qui ne modifie en rien les circonstances du maintien en rétention, n’est pas au nombre de celles qui doivent figurer au sein du registre.
Il s’en déduit que le moyen n’est pas fondé.
* Sur les diligences de l’administration
En vertu de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie avoir sollicité une demande de routing d’éloignement auprès dont la Division Nationale de l’Eloignement de la DNPAF a accusé réception le 4 janvier 2026 à 13h44 soit moins de vingt-quatre heures après la notification du placement en rétention de l’intéressé intervenu le 3 janvier 2026 à 14 h, ce qui démontre que des diligences en vue de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement ont été effectuées dès le début de la mesure de rétention.
En conséquence, le moyen est inopérant et sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette l’ensemble des moyens soulevés,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 5], le 09/01/2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, La Vice-présidente placée,
Anne REBOULEAU Agnès PACCIONI
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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