Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 26 juin 2025, n° 24/05585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 2 mai 2024, N° 23/00328 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 26/06/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/05585 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4PP
Ordonnance de référé (N° 23/00328)
rendue le 02 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
Madame [Z] [N]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alain-François Deramaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
La SCI Les Champs de la Couronne
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline Belval, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 15 mai 2025, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2025
****
La société civile immobilière Les Champs de la couronne (la société Les Champs) a été initialement constituée selon statuts du 12 juillet 1991 entre M. [Y] [A] et Mme [P] [A] [L]. Le capital social a été fixé à la somme de 50 000 francs et divisé en 500 parts de 100 francs chacune, attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs, à savoir 250 parts chacun.
Cette société a été vendue à M. [V] [B] en 1998, qui l’a revendue en décembre 1999 à M.'[K] [U] et Mme [Z] [N].
Les statuts de la société Les Champs ont été mis à jour le 7 avril 2017 et prévoient en leur article 7 : « le capital social est fixé à la somme de 7 622,45 euros et est divisé en 500 parts égales à 15,24 euros chacune intégralement libérée, souscrite en totalité et numérotée de 1 à 500 » ;
Suivant acte authentique du même jour, un échange d’usufruit a été effectué entre M. [K] [U] et Mme [Z] [N], prévoyant un concours entre associés à hauteur de 54'596,05 euros chacun.
Par suite des attributions faites lors de la constitution de la société Les Champs et des cessions ultérieures, les 500 parts ont été réparties entre les associés de la manière suivante :
— M. [U] :
* la nue-propriété de 250 parts numérotées de 1 à 250,
* l’usufruit de 250 parts numérotées de 251 à 500,
— Mme [N] :
* la nue-propriété de 250 parts numérotées de 251 à 500,
* l’usufruit de 250 parts numérotées de 1 à 250.
La société Les Champs a procédé à l’acquisition de la maison à usage d’habitation de M.'[U] et Mme [N], qui vivaient alors en concubinage, et du terrain et des bâtiments abritant la salle de spectacle/dîner cabaret « Le [Localité 7] cabaret » sise à [Localité 8] (Nord), qu’ils ont créée ensemble.
Cette salle est exploitée par la société par actions simplifée [Adresse 6], locataire de la société Les Champs.
A la suite de la séparation du couple, Mme [Z] [N] a cédé ses parts dans la société [Adresse 6] à M. [K] [U] au prix de 28 287,00 euros, selon cession de droits sociaux déclarée le 20 avril 2022 à l’administration fiscale. Une procédure d’expertise judiciaire est en cours concernant cette cession de parts sociales devant le tribunal de commerce de Dunkerque.
Se plaignant de ne pas parvenir à percevoir les sommes d’argent qui lui reviendraient en vertu de son compte courant d’associée, Mme [N] a, par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023, fait assigner la société Les Champs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins d’obtenir, notamment, sa condamnation à lui payer la somme de 90 000 euros à titre de provision à valoir sur l’ensemble de ses droits de créance, outre une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
Par ordonnance de référé du 2 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Dunkerque a débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Mme [N] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 25 avril 2025, demande à la cour, au visa de l’article 1836 alinéa 2 et de l’article 1907 du code civil, des articles 39, 1° et 3° et 212 du code général des impôts, L. 312-2 du code monétaire et financier, 835 du code de procédure civile, de l’infirmer et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société Les Champs à lui payer une somme provisionnelle de 49 142,86 euros ou, à titre subsidiaire, tout autre montant provisionnel que la cour jugerait utile,
— condamner la société Les Champs à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance, outre une somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— condamner la même aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel.
Elle fait valoir à cet effet que non content de lui avoir fait signer son retrait de la société commerciale d’exploitation 'le [Localité 7] Cabaret’ de [Localité 8] à des conditions qu’elle considère comme lésionnaires, M. [U] persiste à lui nuire sur le plan financier dès lors qu’en sa qualité de seul gérant de la société civile immobilière Les Champs, propriétaire des terrains et locaux d’exploitation, il lui refuse la perception des sommes d’argent qui lui reviennent en vertu du solde créditeur de son compte courant d’associée, qu’elle est pourtant fondée à réclamer, lequel s’élève désormais à la somme de 49 142,86 euros suivant attestation de l’expert comptable de la société, déduction faite des quelques versements volontaires qui lui ont été effectués en avril 2025. Elle ajoute que c’est de mauvaise foi que M. [U] invoque le défaut de trésorerie de la société Les Champs alors qu’il est également dirigeant de la société d’exploitation [Adresse 6] et qu’à ce titre, il est responsable de ce que les loyers dus à la société Les Champs ne sont pas toujours payés dans leur intégralité. Elle souligne que c’est à tort que le premier juge a estimé que sa créance n’était pas certaine dans son montant au motif que ses prétentions avaient varié dans le temps, alors que le solde d’un compte courant d’associé est par nature évolutif.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 12 mai 2025, la société Les Champs demande à la cour, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile et de l’article 1343-5 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a débouté Mme [N] de sa demande de provision,
— débouter Mme [N] de sa demande de provision à hauteur de 49 142,86 euros ou « de tout autre montant provisionnel que la cour jugera utile',
Subsidiairement :
— lui accorder des délais de paiement sur deux années, à hauteur de 2 047,62 euros sur 24 mois permettant d’assurer le remboursement du compte courant à Mme [N] à hauteur de 49'142,86 euros,
En tout état de cause :
— débouter Mme [N] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens.
Elle soutient essentiellement que le juge des référés est incompétent pour faire droit à la demande de Mme [N] dès lors qu’il existe, d’une part, une contestation sérieuse sur le montant des prétentions de celle-ci, lesquelles ont varié dans le temps, ainsi que l’a relevé le premier juge et, d’autre part, une contestation sérieuse liée à l’attitude de Mme [N] qui a refusé l’affectation des bénéfices de l’exercice clos au 31 décembre 2022 sur le compte courant des associés et, enfin, une contestation sérieuse liée à la prescription de son action en paiement de son compte courant, créance qu’elle n’a jamais réclamée précédemment. Elle ajoute qu’elle ne dispose pas de la trésorerie disponible pour lui permettre de faire face au remboursement de l’intégralité des comptes courants de ses deux associés, dès lors qu’elle doit régler en priorité, au moyen des loyers qu’elle perçoit, le montant du prêt immobilier. Elle souligne enfin que le droit de l’associé d’obtenir le remboursement de son compte courant d’associé n’est pas discrétionnaire et qu’il peut être soumis au contrôle de l’abus de droit ; que si le compte courant de M. [U] présentait un solde créditeur de 72 242,86 euros au 31 décembre 2024, tandis que celui de Mme [N] s’élevait à 98 649,86 euros, soit une différence entre les deux associés de 26 407 euros, elle a procédé en avril 2025 à différents virements aux associés, dont les soldes s’établissent désormais tous deux à la somme égale de 49 142,86 euros. Enfin, elle sollicite, à titre subsidiaire, des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour plus ample détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il est constant que ces dispositions n’exigent pas la constatation de l’urgence, mais seulement de celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable comme condition à l’octroi d’une provision par le juge des référés (3ème civ., 31 mai 1978, pourvoi n°77-12.485 P) ; que s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (1ère civ., 4 novembre 1987, pourvoi n°86-14.379 P) ; que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge des référés peut fixer le montant de cette provision dès lors qu’il résulte de ses constatations que l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable (Com., 22 juillet 1986, pourvoi n°85-12.678 P).
Aux termes de l’article 1832 du code civil, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
En vertu de l’article 1836 du même code, en aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci.
En l’absence de définition légale du compte courant d’associé, il est couramment admis que l’associé titulaire d’un tel compte consent à la société des avances ou des prêts en versant directement des fonds ou en laissant à sa disposition des sommes qu’il renonce provisoirement à percevoir.
Il est constant que l’avance en compte courant constitue dès lors juridiquement un prêt (Cass. com, 18 novembre 1986, pourvoi n°84-13.750, P) ; que sauf disposition conventionnelle contraire telle qu’une convention de blocage, par application du principe de l’autonomie de la volonté contractuelle à la convention de compte courant d’associé, un associé peut demander à tout moment le remboursement du solde créditeur de son compte (Cass. com., 24 juin 1997, pourvoi n°95-20.056 P), les titulaires de comptes courants d’associés bénéficiant ainsi d’un droit à remboursement immédiat et intégral de leurs comptes, même en cas de difficulté de la société ; que cependant, le juge peut toujours, lorsqu’il reconnaît ce droit, accorder à la société débitrice des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ; qu’enfin, l’action en remboursement du solde créditeur de compte courant d’associé se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’associé en demande le remboursement, ce qui le rend alors exigible.
Sur ce
En l’espèce, c’est tout d’abord par de justes motifs, adoptés, que le premier juge, ayant constaté que Mme [Z] [N] avait sollicité pour la première fois le remboursement de son compte courant d’associé selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 juillet 2023, ce qui constituait le point de départ de son délai pour agir, en a déduit que la prescription quinquennale n’était pas acquise au jour de la délivrance de l’assignation intervenue le 8 novembre 2023, de sorte que le moyen tiré de la prescription soulevé par la société Les Champs ne pouvait s’analyser en une contestation sérieuse.
Ensuite, il résulte des écritures des parties qu’elles s’accordent sur le solde du compte courant de Mme [Z] [N] suivant décompte arrêté au 18 avril 2025 et attesté par l’expert-comptable de la société, s’élevant à 49 142,86 euros déduction faite des versements effectués par la société Les Champs à Mme [N], de 20 000 euros le 2 avril 2025, 6 407 euros le lendemain et 23 100 euros le 17 avril suivant.
L’existence même de la créance de Mme [N] envers la société Les Champs n’est donc pas sérieusement contestable, ni son montant actuel, sans qu’il puisse être tiré argument de la variation de ses prétentions au fur et à mesure de l’évolution du litige, dès lors qu’un solde de compte courant d’associé est par nature évolutif.
Il ne saurait par ailleurs être fait grief à Mme [N] d’avoir refusé l’affectation des bénéfices de l’exercice clos au 31 décembre 2022 sur le compte courant des associés dès lors qu’elle était en droit de prendre une telle décision et qu’un abus de ce droit n’est pas caractérisé.
Enfin, la circonstance qu’après les virements effectués aux associés en remboursement partiel de leurs comptes courants d’associés, la trésorerie de la société Les Champs ne lui permette plus, dans l’immédiat, de verser le solde de la créance de Mme [N] est sans incidence sur l’existence même de cette créance, laquelle n’est pas sérieusement contestable.
Il convient donc, par infirmation de la décision entreprise, de faire droit à la demande de condamnation provisionnelle de Mme [N] à hauteur de la somme demandée constituant le montant non sérieusement contestable de la créance selon décompte arrêté au 18 avril 2025.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [N] a reçu, en avril 2025, la somme totale de 49 507 euros de la société Les Champs, de sorte que sa créance au titre du solde de son compte courant d’associée a été réduite de moitié par rapport à ce qu’elle était au 31 décembre 2024 et qu’elle est désormais équivalente à celle de M. [U].
La société Les Champs justifie que sa trésorerie est désormais au plus bas (4 886,24 euros au 17 avril 2025), ne lui permettant pas de verser l’intégralité du solde du compte courant d’associée de Mme [N] en une seule fois sans la mettre en difficulté financière.
Cependant, l’étude de ses relevés de comptes de l’année 2024 montre qu’elle dégage un excédent d’au moins 2 000 euros par mois, lui permettant d’apurer sa dette dans le délai prévu à l’article 1343-5.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande de délais de paiement selon les modalités qui seront indiquées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Les Champs aux entiers dépens de première instance et d’appel et de la condamner à payer à Mme [N] la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Il convient en outre de la débouter de sa propre demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent,
Condamne la SCI Les Champs de la couronne à payer à Mme [Z] [N] la somme provisionnelle de 49 142,86 euros au titre du solde de son compte courant d’associée selon décompte arrêté au 18 avril 2025,
Accorde à la société Les Champs de la couronne des délais de paiement,
Dit qu’elle pourra s’acquitter de sa condamnation en 24 mensualités de 2 047,62 euros, exigibles le 1er de chaque mois à compter du premier mois suivant la signification de la présente décision, la dernière échéance étant majorée du solde de la créance en principal, intérêts et frais ;
Dit qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, l’intégralité de la créance deviendra immédiatement exigible ;
Condamne la SCI Les Champs de la couronne aux entiers dépens de première instance et d’appel';
Condamne la même à payer à Mme [Z] [N] la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
La déboute de sa propre demande formée au même titre.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
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