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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 21 nov. 2025, n° 25/02822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°364
Société [12]
C/
[7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [12]
— [7]
— Me Xavier BONTOUX
Copie exécutoire :
— [7]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/02822 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JMZD
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON substituant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [O] [J], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assistée de M. Jérôme CHOQUET et M. Alexandre WOLFF, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 21 novembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 juin 2025 et visé par le greffe le 3 juillet suivant, la société [12], contestant son taux de cotisation AT/MP 2025, a fait assigner la [4] (la [6]) devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 19 septembre 2025 aux fins de voir retirer de son compte employeur les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [E].
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 20 août 2025, soutenues oralement à l’audience, la société [12] demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable,
— ordonner le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie de M. [E] et du taux d’IPP de 10% du 22 novembre 2022,
— ordonner la rectification de son taux de cotisation AT/MP 2025 en conséquence,
— juger que ce retrait devra être pris en compte pour le calcul de son taux AT/MP 2026.
La société [8] conteste l’imputation de la maladie de M. [E] sur son compte employeur au motif que la [6] ne rapporte pas la preuve qu’elle ait été exposée au risque chez elle.
Elle a rempli un questionnaire où elle explique que l’exposition est insuffisante, donc l’agent enquêteur de la caisse primaire n’a pas apporté la preuve de l’exposition au risque.
La [6] produit aussi l’avis du [9] ([10]) sur le lien entre la pathologie de M. [E] et son activité professionnelle.
C’est un avis général sans analyse du poste concerné, ce qui est insuffisant à rapporter la preuve attendue. Le [10] doit démontrer les gestes réalisés par le salarié, ce qui n’est pas le cas.
Par conclusions communiquées au greffe le 7 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience, la [6] demande à la cour de :
— juger le recours irrecevable s’agissant pour forclusion au titre de l’année 2024,
— juger que M. [E] a été exposée au risque de sa maladie au sein de la société [12],
— rejeter en conséquence le recours et les demandes de la société [12].
La [6] estime quant à elle rapporter la preuve de l’exposition au risque.
M. [E] travaille depuis 1999 au sein de la société [12] en qualité de désosseur/pareur, avec pour mission de séparer la viande des os, détailler, dénerver et dégraisser les morceaux de viande.
L’assuré et son employeur ont tous les deux déclarés des mouvements visés par le tableau n°57 des maladies professionnelles, mais pour un temps inférieur à celui visé par le tableau, aussi le dossier a été transmis au [10], lequel a rendu un avis favorable à la prise en charge de la pathologie.
C’est un élément de preuve objectif dont le contenu ou la motivation ne peut être discuté que devant le juge du contentieux général. D’ailleurs, la société n’a pas contesté la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle et le juge de la tarification n’a pas compétence pour apprécier les conditions de validité d’un tableau de maladies professionnelles.
La preuve de l’exposition au risque est donc rapportée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
— sur la forclusion du taux AT/MP 2024
La [6] produit aux débats la preuve de notification à la société [12] de son taux de cotisation AT/MP 2024, soit le 2 janvier 2024, de sorte qu’il était devenu définitif lorsqu’elle a fait délivrer son assignation à la caisse le 13 juin 2025.
En tout état de cause, la société [12] ne sollicite que la rectification de ses taux AT/MP 2025 et 2026 et n’a pas contesté son taux 2024.
— sur la demande de retrait
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les [6] dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [5] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
M. [E] a été désosseur/pareur au sein de la société [12] du le 1er décembre 1999 au 3 juin 2021 et a déclaré une rupture de la coiffe des rotateurs gauche en date du 4 juin 2021.
Il a déclaré dans son questionnaire à l’agent enquêteur qu’en tant que désosseur, il prend la viande sur le convoyeur, sépare les os, les casse pour récupérer la pointe du carré pour le comptage des pièces journalières, il dégraisse du carré avec un Whizard un carré sur deux. Il n’a décrit aucun mouvement du tableau n°57.
Il a précisé lors qu’un entretien téléphonique avec l’agent enquêteur que le poste est très physique, il y a beaucoup de gestes répétitifs et la cadence est élevée.
L’employeur décrivait quant à lui les tâches suivantes :
— poste Whizard pneumatique, soit un couteau circulaire, le salarié travaille sur tapis roulant avec le bras en action entre les hanches et le nombril. Les gestes sont réalisés en dessous du c’ur et impliquent un décollement du bras du corps de 60° durant 0,5 heure par jour, 5 jours par semaine,
— poste couteau manuel pour désossage de la viande, travail sur tableau à hauteur réglable ou sur tapis roulant avec le bras en action enter les hanches et le nombril. Les gestes sont réalisés en dessous du c’ur et impliquent un décollement du bras du corps de 60° durant 0,5 heure par jour, 5 jours par semaine.
A l’issue de son instruction, la caisse primaire a transmis le dossier de M. [E] au [11] au motif que les travaux décrits n’étaient pas visés dans le tableau.
Celui-ci, s’appuyant notamment sur l’avis motivé du médecin du travail, le rapport de l’employeur, le rapport du contrôle médical et après avoir entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil prévention, a établi le lien direct entre la pathologie de l’épaule droite de M. [E] et son emploi habituel de désosseur/pareur, estimant qu’il y avait une « hypersollicitation habituelle des épaules en dehors des zones de confort aggravée par des postures contraignantes, le port de charges lourdes, des efforts sous contrainte de temps et une cadence imposée ».
Ainsi, le [10] a estimé que M. [E] était exposé au risque de sa pathologie par son travail habituel déssosseur/pareur chez [12].
Si celle-ci entendait contester la motivation du comité, dont on rappellera que l’avis s’impose à la caisse primaire, il lui appartenait de saisir la commission de recours amiable puis le pôle social, seule juridiction compétente pour apprécier la motivation d’un avis rendu par un [10].
De ces constations, il ressort que la [6] rapporte la preuve qui lui incombe de l’exposition au risque et donc du bien-fondé de l’inscription du coût de la maladie professionnelle de M. [E] sur le compte employeur de la société [12].
Cette dernière sera en conséquence déboutée de sa demande de retrait et son recours rejeté.
— sur les dépens
Succombant totalement, la société [12] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Dit que le taux AT/MP 2024 de la société [12] ne peut plus être contesté car devenu définitif,
Déboute la société [12] de l’ensemble de ses demandes,
La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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