Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 29 janv. 2026, n° 25/01295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 JANVIER 2026
N° RG 25/01295 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGDL
[C] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N33063-2025-003457 du 05/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
c/
[O] [Y]
[N] [Y]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 14 février 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] (chambre : RE, RG : 25/00049) suivant déclaration d’appel du 13 mars 2025
APPELANTE :
[C] [B]
née le 02 Août 1986 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2] [Adresse 1]
Représentée par Me Charlotte PERETTI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[O] [Y]
né le 02 Avril 1989 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[N] [Y]
née le 06 Décembre 1989 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Sabrina BEUVAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte sous seing privé du 30 mars 2023, M. [O] [Y] et Mme [I] [Y], ont donné à bail à Mme [C] [B] un logement de 22 m2 en rez-de-chaussée sis à [Adresse 7].
2. Par acte du 16 janvier 2025, Mme [B], se plaignant de divers désordres affectant le bien loué, a fait assigner les époux [Y], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir la réalisation de divers travaux, sous astreinte, de voir ordonner la suspension des loyers, à titre subsidiaire leur consignation, d’obtenir la communication de la régularisation des charges de l’exercice 2022 et d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 143,63 euros au titre de la surconsommation énergétique subie, d’une provision de 3 400 euros au titre du préjudice de jouissance, d’une provision de 1 500 euros au titre du préjudice moral et de la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive.
3. Par ordonnance de référé contradictoire du 14 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a, au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
— condamné les époux [Y], à faire réparer la chaudière à gaz située dans le bien loué à Mme [B], en rez-de-chaussée a [Adresse 5] et de procéder en tout état de cause, à la mise en service du chauffage et de la production d’eau chaude par tout procédé ;
— dit que cette injonction est assortie d’une astreinte de 30 euros par jour de retard pendant 3 mois, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance, le tribunal judiciaire de Bordeaux se réservant la liquidation de ladite astreinte ;
— débouté pour le surplus des demandes de travaux ;
— ordonné la suspension du paiement des loyers et des charges à compter du 1er février 2025, jusqu’à la réparation effective du chauffage et de la production d’eau chaude, dûment justifiée ;
— condamné les époux [Y], à payer à Mme [B], une indemnité provisionnelle de 800 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— débouté Mme [B] du surplus de ses demandes provisionnelles et de ses demandes de communication de pièces ;
— constaté qu’il existe une contestation sérieuse sur le paiement des arriérés de loyers et charges ;
— débouté les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
— constaté que la demande d’expulsion et la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, n’ont plus d’objet ;
— condamné les époux [Y], à payer à Mme [B] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux [Y] aux dépens de l’instance ;
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire de droit par provision.
4. Mme [B] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 13 mars 2025, en ce qu’elle a :
— dit que cette injonction est assortie d’une astreinte de 30 euros par jour de retard pendant 3 mois, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance, le Tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte ;
— débouté pour le surplus des demandes de travaux ;
— condamné les époux [Y], à payer à Mme [B] une indemnité provisionnelle de 800 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— débouté Mme [B] du surplus de ses demandes provisionnelles et de ses demandes de communication de pièces ;
— condamné les époux [Y] à payer à Mme [B] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Par dernières conclusions déposées le 3 novembre 2025, Mme [B] demande à la cour de :
— déclarer Mme [B] recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue en ce qu’elle a partiellement débouté Mme [B] de ses demandes.
Et, statuant de nouveau :
— condamner les époux [Y] au paiement d’une somme de 143,63 euros au titre de la surconsommation énergétique subie par Mme [B] ;
— condamner les époux [Y] au paiement d’une provision de 4 200 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamner les époux [Y] au paiement d’une provision de 1 492,63 euros au titre de son préjudice matériel ;
— condamner les époux [Y] au paiement d’une provision de 2 000 euros au titre du préjudice moral de Mme [B] ;
— condamner les époux [Y] au paiement d’une provision de 3 000 euros au titre de la non-fourniture du DPE et du DPE obsolète ;
— condamner les époux [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive.
Pour le reste :
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a ordonné la suspension du paiement des loyers jusqu’à la réalisation complète des travaux ;
— constater l’existence d’une contestation sérieuse sur le paiement des arriérés de loyers et charges.
En tout état de cause :
— condamner les époux [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
6. Par dernières conclusions déposées le 6 novembre 2025 à 15h44, les époux [Y] demandent à la cour de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;
— déclarer Mme [B] recevable en son appel mais mal fondée ;
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit :
— rappeler que « Sur les autres demandes de travaux :
la présence de moisissures dans la salle de bains, d’humidité dans la cuisine, des câbles dans l’entrée, de l’encrassement des gaines de ventilation, d’une grille de ventilation mal fixée, font l’objet d’une contestation sérieuse quant à la responsabilité de chaque partie, l’état des lieux ne mentionnant aucun de ces désordres.
L’absence d’éclairage dans l’entrée est signalée dans l’état des lieux d’entrée et ne revêt pas de caractère d’urgence.
Les défendeurs produisent le Diagnostic de Performance Energique du logement.
[']
La demanderesse sera déboutée sur les autres chefs d’injonction, qui ne revêtent pas le caractère d’urgence et d’évidence, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Sur le préjudice moral :
La demande de provision à ce titre, insuffisamment caractérisée dans le cadre d’une procédure de référé sera rejetée.
Sur la demande au titre d’une surconsommation électrique :
Mme [B] fait état d’une surconsommation électrique due à l’absence de chauffage au gaz.
Nonobstant le fait que cette demande n’est pas étayée par des éléments factuels, elle apparaît en tout état de cause déjà indemnisée par l’allocation de la provision pour préjudice de jouissance.
Elle sera en conséquence rejetée.
Sur la demande au titre d’une résistance abusive :
En dehors d’un sms daté du septembre 2024, Mme [B] ne produit aucun courrier, mise en demeure ou quelconque sommation d’avoir à effectuer les travaux.
Il n’est pas non plus justifié d’une convocation des bailleurs à la visite technique de la Mairie de [Localité 4].
Il n’est par conséquent démontré aucun abus de droit dans la défense des intérêts des consorts [Y]. ».
Statuant à nouveau :
— déclarer recevables et bien fondés les époux [Y] en leur appel incident.
Y faisant droit :
— infirmer le jugement dont appel en ses dispositions ayant :
— condamné les époux [Y], à faire réparer la chaudière à gaz située dans le bien loué à Mme [B], en rez-de-chaussée à [Adresse 6] et de procéder en tout état de cause, à la mise en service du chauffage et de la production d’eau chaude par tout procédé ;
— dit que cette injonction sera assortie d’une astreinte de 30 euros par jour de retard pendant 3 mois, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance, le Tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte ;
— ordonné la suspension du paiement des loyers et des charges à compter du 1er février 2025, jusqu’à la réparation effective du chauffage et la production d’eau chaude, dûment justifiée ;
— condamné les époux [Y], à payer à Mme [B], une indemnité provisionnelle de 800 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— constaté qu’il existe une contestation sérieuse sur le paiement des arriérés de loyers et charges ;
— débouté les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles;
— constaté que la demande d’expulsion et la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, n’ont plus d’objet ;
— condamné les époux [Y], à payer à Mme [B] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux [Y] aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau :
— condamner Mme [B] à assumer l’intégralité du coût des réparations rendues nécessaires par sa faute correspondant aux désordres décrits par le rapport du service sécurité bâtimentaire de [Localité 4] (montant à déterminer en fonction des devis des artisans) ;
— condamner Mme [B] à la somme de 4 080 euros au titre des loyers impayés à compter du mois de juin 2024 au mois de janvier 2025, à parfaire ;
— ordonner le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail à compter du 8 janvier 2025 ;
— résilier de plein droit le contrat de bail conclu le 30 mars 2023 au profit de Mme [B] à compter du 8 janvier 2025 et la déclarer occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;
— ordonner l’expulsion de plein droit de Mme [B] ainsi que de tout occupant de son chef à défaut de libération spontanée dans les deux mois suivants la notification d’un commandement de libérer les lieux ;
— condamner Mme [B] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer toutes charges comprises à compter de la résiliation du contrat de bail, jusqu’à la vidange effective des lieux ;
— condamner Mme [B] à verser aux époux [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
— condamner Mme [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
7. L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 20 novembre 2025, avec clôture de la procédure au 6 novembre 2025, l’ordonnance ayant été signifiée aux parties ce même jour à 12h44.
8. Le 7 novembre 2025, Mme [B] a déposé des conclusions récapitulatives aux termes desquelles elle maintient ses prétentions dans leur principe, sauf à porter sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral à la somme de 4000 euros. Elle y a ajouté une demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
9. Aux termes de l’article 914-3 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l’article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l’instance d’appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel et des interventions en appel.
L’article 914-4 poursuit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour.
Il est constant que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture doivent être faites par conclusions motivées.
10. En l’espèce, compte tenu de la commune intention des parties et afin d’assurer le respect du contradictoire, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 6 novembre 2025 et de fixer la clôture de l’instruction au jour des plaidoiries.
Sur les demandes présentées par l’appelante
11. La cour relève que Mme [B] sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a partiellement déboutée de ses demandes. Mais celle-ci ne formule plus de prétentions visant à ce qu’il soit enjoint aux époux [Y] de réaliser certains travaux. Pour autant, elle réclame la confirmation de la suspension du paiement des loyers jusqu’à la réalisation des travaux.
Ce chef de l’ordonnance querellée était lié à l’injonction faite aux époux [Y] de procéder à la réparation effective du chauffage et de la production d’eau chaude.
12. Cette injonction n’a plus lieu d’être parce que, d’une part, Mme [B] ne la sollicite plus et, d’autre part, elle a fait procéder auxdits travaux elle-même.
13. L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a enjoint aux époux [Y] de procéder aux travaux susvisés sous astreinte, mais confirmée en ce qu’elle ordonné la consignation des loyers jusqu’à la réalisation desdits travaux, avec mention qu’elle a pris fin le 8 avril 2025, date à laquelle les travaux ont été effectués.
14. En cause d’appel, Mme [B] ne formule que des demandes de provisions qu’elle motive ainsi :
— 143,63 euros au titre de la surconsommation énergétique au mois de décembre 2024,
— 4200 euros au titre du préjudice de jouissance, soit 200 euros par mois durant la période entre août 2023, date du premier dysfonctionnement de la chaudière, à avril 2025, date à laquelle elle a fait procéder à la réparation du matériel,
— 1492,63 euros au titre du préjudice matériel constitué du coût de la réparation de la chaudière, soit 1350 euros, et de la surfacturation de consommation énergétique de 142,63 euros,
— 4000 euros au titre de son préjudice moral, exposant qu’elle se sent mal dans ce logement au sein duquel elle n’ose plus recevoir ses amis et qui lui a causé des problèmes de santé en raison de son humidité,
— 3000 euros au titre de la non-fourniture d’un DPE valide,
— 2000 euros au titre de la résistance abusive des bailleurs.
15. Les époux [Y] s’opposent à ces demandes et adoptent les motifs de la décision querellée en ce qui concerne les demandes de provisions relatives au préjudice moral, à la surconsommation électrique et à la résistance abusive.
Ils affirment que le DPE a été fourni à Mme [B] et soutiennent qu’elle n’a subi aucun préjudice de jouissance qui leur est imputable puisqu’elle est, elle-même, responsable des désordres constatés dans le logement, désordres qu’elle doit, selon eux, elle-même réparer.
Ils demandent l’infirmation de la décision déférée qui leur a enjoint, sous astreinte, de procéder à des travaux de réparation sur la chaudière.
Sur ce,
16. Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, selon l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
— sur la surconsommation énergétique, le préjudice de jouissance et le préjudice matériel
17. Ces demandes de provisions formulées ici par Mme [B] commandent de rechercher si elles se heurtent ou non à une contestation sérieuse. Elles ont majoritairement en commun d’être en lien avec le problème de chauffage et de production d’eau chaude qu’a rencontré Mme [B].
18. L’examen des pièces du dossier permet d’établir la chronologie suivante :
— Mme [B] est entrée dans les lieux loués le 30 mars 2023, au moment de la signature du bail
— en août 2023, la chaudière à gaz qui permet la fourniture de chauffage et la production d’eau chaude a cessé de fonctionner.
— en août ou septembre 2023, la chaudière a été remplacée, ainsi que cela résulte d’un message rédigé par Mme [B] à son bailleur qui produit une facture en ce sens mentionnant toutefois une autre adresse de livraison que celle du logement occupé par la locataire.
— à partir du mois de juin 2024, la chaudière a cessé de fonctionner. Mme [B] a alerté son bailleur à plusieurs reprises, sans autre réponse qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 7 novembre 2024 à la suite de la suspension du paiement des loyers qu’elle a opérée d’initiative face au silence des époux [Y].
19. Ces derniers estiment que le mauvais fonctionnement de la chaudière remplacée en août 2023 incombe à la locataire qui devait assurer son entretien par la souscription d’un contrat avec un professionnel.
20. Il ressort des pièces produites par les époux [Y] que ces derniers avaient souscrit eux-mêmes un tel contrat pour la période du 11 avril 2023 au 11 avril 2024. L’état des lieux d’entrée mentionne en dernière page que cet entretien manquait. Le contrat ne mettait pas à la charge du locataire l’entretien de la chaudière à gaz que le propriétaire a d’initiative conservé en le confiant à un professionnel dès le 11 avril 2023, de sorte qu’il n’est pas sérieusement contestable que le bon fonctionnement de ce matériel lui incombait.
21. Les époux [Y] seront donc condamnés à payer à Mme [B], à titre provisionnel, les frais qu’elle a dû avancer pour faire réparer la chaudière, soit 1350 euros.
22. Par ailleurs, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la panne de la chaudière à partir du mois de juin 2024 a constitué de manière incontestable un préjudice de jouissance pour Mme [B] qui ne pouvait plus se doucher à l’eau chaude chez elle et a été privée de chauffage jusqu’à ce qu’elle fasse procéder elle-même aux travaux réparatoires en avril 2025.
23. Il lui sera alloué à titre provisionnel pour cette période de 10 mois, une somme de 200 euros par mois pour les 5 mois de chauffe durant lesquels le studio loué par Mme [B] était impropre à sa destination et de 100 euros par mois pour les 5 autres mois durant lesquels elle a été privée d’eau chaude, soit un total de 1500 euros.
L’ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.
24. En revanche, concernant la surconsommation électrique dont elle réclame le paiement à deux reprises, elle n’est pas démontrée : la capture d’écran concernant la consommation d’électricité du seul mois de décembre 2024 est insuffisante pour établir son existence de manière incontestable. Mme [B] sera déboutée de sa demande de provision à ce titre. La décision querellée sera confirmée sur ce point.
— sur le préjudice moral
25. Les pièces versées par Mme [B], et en particulier le rapport de visite réalisé le 26 août 2024 par un inspecteur de salubrité de [Localité 4] métropole, démontrent de manière non sérieusement contestable que son logement présentait une humidité et des moisissures anormales que le manque de chauffage jusqu’en avril 2025 a dû aggraver.
Mme [B] produit également les attestations d’une voisine et d’un agent d’entretien qui témoignent de l’état de son logement et des conséquences sur sa santé.
26. Cette situation lui a ainsi causé un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance pour lequel il convient de lui allouer une provision de 500 euros.
L’ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.
— sur la résistance abusive des bailleurs
27. Il résulte des éléments du dossier que les époux [Y] n’ont jamais répondu à la requête de Mme [B] de faire réparer la chaudière défectueuse alors qu’ils en avaient conservé l’entretien. Ils n’ont pas plus déféré aux demandes de procéder auxdits travaux adressées par les services de [Localité 4] Métropole, y compris sous la possible sanction de signature d’un arrêt municipal leur enjoignant d’y procéder.
28. De plus, il doit être relevé qu’ils avaient également souscrit un contrat de fourniture d’électricité pour le logement loué à Mme [B], contrat qu’ils ont résilié d’initiative le 3 septembre 2024, soit à réception de la lettre recommandée que leur a adressée Mme [B] les mettant en demeure de procéder aux travaux sur la chaudière défectueuse. Les intimés ne justifient d’ailleurs pas d’une information préalable de la locataire qui s’est retrouvée privée d’électricité du jour au lendemain.
29. Or, le logement loué est d’une superficie de 22 m². Son loyer initial s’élevait à 425 euros par mois et le contrat de bail prévoyait un montant important de provision sur charges eu égard à la surface du studio, à savoir 135 euros par mois, sans détailler quelles charges étaient concernées par ce paiement qui ne pouvait inclure les seules charges de copropriété récupérables, mais potentiellement le coût de l’entretien de la chaudière à gaz et de l’électricité avancée par les bailleurs.
30. Enfin, constatant que Mme [B] ne versait plus son loyer, ce qu’elle a admis dans un message ultérieur en expliquant qu’il s’agissait de sa réponse à l’inaction de ses bailleurs, ces derniers lui ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 novembre 2024.
31. Cette attitude des époux [Y] est constitutive, de manière non sérieusement contestable, d’une résistance abusive : ils se sont délibérément soustraits aux obligations qui leur incombaient en tant que bailleurs. Ce comportement a causé un préjudice à Mme [B], qui a dû subir le silence et l’incompréhension de ses bailleurs distinct du préjudice de jouissance et du préjudice moral déjà réparés, pour lequel il lui sera accordé une provision de 1000 euros.
La décision querellée sera infirmée sur ce point.
— sur la non-fourniture du DPE et du DPE obsolète
32. En application de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location mentionne également, à titre d’information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire.
Selon l’article L. 126-29 du code de la construction et de l’habitation, en cas de location de tout ou partie d’un bâtiment, le diagnostic de performance énergétique prévu par l’article L. 126-26 est joint au contrat de location lors de sa conclusion.
La performance énergétique d’un logement répond à l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent. Elle permet au candidat à la location de prendre à bail en toute connaissance de cause un immeuble au regard de sa consommation d’énergie.
Il est constant que le préjudice résultant du manquement au devoir d’information et de conseil s’analyse en une perte de chance, étant précisé que seule constitue une perte chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ; la perte de chance implique seulement la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain ; elle se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
33. En l’espèce, le contrat signé par les parties mentionne que lui était annexé notamment le diagnostic de performance énergétique.
Un tel document est versé aux débats par les intimés qui s’appuient sur celui-ci pour soutenir qu’ils ont respecté leur obligation à ce titre.
34. Or, le diagnostic produit a été établi le 3 mars 2014 et n’était donc valable que jusqu’au 31 décembre 2022 de sorte qu’au jour de la signature du contrat de bail le 30 mars 2023, il n’était plus valide.
35. Pour autant, Mme [B] n’apporte aucun élément permettant, de manière non sérieusement contestable, d’établir qu’elle a perdu une chance de ne pas souscrire le contrat de bail litigieux de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
36. L’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle en constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
37. Les époux [Y] demandent le constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail à compter du 8 janvier 2025, soit deux mois après le commandement de payer délivré le 7 novembre 2024. Ils sollicitent également un arriéré de loyer de 4080 euros outre le paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’au départ effectif de Mme [B].
38. Cette dernière n’a pas répondu à ces demandes.
Sur ce,
39. L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat, dispose notamment que :
I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
(…)
III.-A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic.
IV.-Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
40. Or, en l’espèce, la demande reconventionnelle aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire n’a pas été notifiée au préfet de la Gironde, de sorte qu’elle est irrecevable. La décision déférée qui a débouté les époux [Y] de leur demande à ce titre sera infirmée puisque cette prétention n’est pas mal fondée mais irrecevable. En revanche, elle sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les prétentions relatives à l’expulsion de la locataire et le paiement d’une indemnité d’occupation.
41. Concernant la demande d’arriéré de loyer, elle est insuffisamment justifiée en l’absence de décompte précis. Elle sera rejetée et l’ordonnance querellée sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
42. Il y a lieu de confirmer la décision du premier juge en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
43. En cause d’appel, les époux [Y], parties perdantes, seront condamnés aux dépens et à payer la somme de 1500 euros à Mme [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2025 et FIXE la clôture de l’instruction au jour des plaidoiries ;
INFIRME l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 février 2025 sauf en ses dispositions relatives à :
— la surconsommation énergétique,
— le diagnostic de performance énergétique,
— la suspension du paiement des loyers,
— l’expulsion de Mme [B] ainsi que le paiement d’un arriéré de loyer et d’une indemnité d’occupation,
— les dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que la suspension des loyers a pris fin le 8 avril 2025 ;
CONDAMNE M. [O] [Y] et Mme [N] [W] épouse [Y] à payer à Mme [C] [B] les sommes suivantes :
— 1350 euros au titre du préjudice matériel,
— 1500 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 500 euros au titre de son préjudice moral,
— 1000 euros au titre de la résistance abusive des bailleurs ;
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle des intimés aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail ;
CONDAMNE M. [O] [Y] et Mme [N] [W] épouse [Y] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [O] [Y] et Mme [N] [W] épouse [Y] à payer à Mme [C] [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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