Confirmation 3 juillet 2025
Infirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 3 juil. 2025, n° 25/05167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 mars 2025, N° 2025009864 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 25/05167 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAU4
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 Mars 2025
Date de saisine : 25 Mars 2025
Nature de l’affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Décision attaquée : n° 2025009864 rendue par le Tribunal de commerce de PARIS le 20 Mars 2025
Appelante et défendeur à l’incident:
S.A.S. SELIM, représentée par Me Ouali BENMANSOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0198,
Intimés et demandeur à l’incident :
S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de son représentant légal de Maître [H] [K], domiciliée en cette qualité audit siège, es-qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société SELIM, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 491 123 394, ayant son siège social [Adresse 1], désignée à ces fonctions par jugement de la Chambre 2-4 du Tribunal des activités économiques de PARIS en date du 20 mars 2025 (RG n° 2025009864 ' PC n° P202501001), représentée par Me Benoît DESCOURS de la SELARL P D G B, avocat au barreau de PARIS, toque : U.01 -
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2025 , 3 pages)
Nous, Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère de la mise en état,
Assisté de Liselotte FENOUIL , greffière,
La cour d’appel de Paris est saisie de l’appel formé par déclaration du 24 mars 2025 par la SAS Selim à l’encontre d’un jugement du tribunal de commerce de Paris, en date du 20 mars 2025, laquelle décision a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard et fixé à 18 mois antérieurement la date de cessation des paiements compte tenu de la date de fermeture administrative.
La société Selim a interjeté appel à l’encontre dudit jugement, sans intimer le liquidateur judiciaire, sur l’ensemble des chefs du jugement.
Par acte du 28 mars 2025, la SELARL Athéna est intervenue volontairement en se constituant.
Par conclusions du 18 mai 2025, la SELARL Athéna a soulevé un incident tiré de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société Selim et de la caducité de la déclaration d’appel.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2025, la SELAFA Athéna, prise en la personne de Me [H] Thirion, ès qualités de liquidateur judiciaire demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles L. 640-1 et R. 661-1 et suivants du code de commerce, et des articles 906-1 et suivants du code de procédure civile, de :
Juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence, y faisant droit,
Juger que la société Selim ne l’a pas intimée dans son appel à l’encontre du jugement du 20 mars 2025 ;
Dès lors,
Juger irrecevable l’appel de la société Selim ;
Juger que la société Selim ne lui a pas fait signifier ni n’a dénoncé par RPVA sa déclaration d’appel et l’avis d’orientation dans les 20 jours de cet avis ;
Dès lors,
Juger caduque la déclaration d’appel de la société Selim ;
En toute hypothèse,
Juger que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, la société Selim demande au conseiller de la mise en état de : débouter la société Athéna de toutes ses demandes, fins et conclusons au titre de l’incident.
***
Sur ce,
Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire
Par application de l’article 554 du code de procédure civile, Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L’article 327 du même code dispose que l’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée.
L’intervenant doit donc être un tiers à l’instance en cours, c’est-à-dire notamment ne pas avoir été partie en première instance ou ne pas avoir été représenté dans cette instance.
Une partie se définit comme toute personne qui est dans l’instance, en qualité de demandeur ou de défendeur, ou encore comme intervenant, y compris le ministère public.
Enfin, l’article R. 661-6 du code de commerce prévoit que l’appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :
1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
En l’espèce, le liquidateur judiciaire n’était pas partie à l’instance dès lors que sa désignation résulte de la décision attaquée, de sorte qu’il est en droit d’intervenir volontairement en cause d’appel.
Il ressort en outre du récapitulatif de la déclaration d’appel de la société Selim que son appel interjeté par acte du 24 mars 2025 visait uniquement le parquet général et non le mandataire judiciaire.
Toutefois, en intervenant de manière volontaire après avoir constitué avocat le 28 mars 2025, soit dans un temps rapproché de la déclaration d’appel, le mandataire est réputé avoir de lui-même régularisé l’irrecevabilité latente de la déclaration d’appel de la débitrice et ne saurait dès lors opposer une fin de non-recevoir de ce chef.
La demande d’irrecevabilité pour défaut d’intimation du liquidateur judiciaire sera par conséquent rejetée.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Aux termes des dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile, Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l’espèce, l’avis d’orientation émis par le greffe du 31 mars 2025 a été transmis par le réseau privé virtuel des avocats.
Or, il n’est pas contesté que la société Selim n’a pas fait signifier, ni notifié par le réseau électronique précité sa déclaration d’appel accompagnée de l’avis de fixation et d’orientation, en contrariété avec les dispositions précitées.
Toutefois, aucune sanction n’est expressément prévue en cas de manquement à cette obligation. En effet, l’obligation de joindre l’avis figure au troisième alinéa, alors que celui qui mentionne la sanction est le premier alinéa et s’applique au seul défaut de signification de la déclaration d’appel.
En tout état de cause, la SELARL Athéna a constitué avocat le 28 mars 2025, de sorte qu’elle a nécessairement eu connaissance de la procédure d’appel et de l’avis de fixation dont elle était destinataire.
Par conséquent, à défaut de sanction et de grief, la caducité de la déclaration d’appel de la société Selim ne peut être valablement opposée par le liquidateur, et la demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur les dépens
Les dépens d’incident et les autres frais de procédure exposés seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Déclarons recevable la déclaration d’appel de la société Selim ;
Rejetons la demande de caducité de la déclaration d’appel de la société Selim ;
Réservons les dépens du présent incident.
Ordonnance rendue par Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère de la mise en état, assistée de Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 3 juillet 2025
La greffière La conseillère de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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