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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 18 févr. 2025, n° 24/01782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 5 décembre 2023, N° 1123000143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
N° RG 24/01782 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZYJ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 14 Janvier 2024
Date de saisine : 29 Janvier 2024
Nature de l’affaire : Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment
Décision attaquée : n° 1123000143 rendue par le Tribunal de proximité d’Ivry-sur-seine le 05 Décembre 2023
Appelante :
Madame [S] [T] [U], représentée par Me Pierre NESTOR, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E0003TBC
Intimé :
Monsieur [D] [P], représenté par Me Isabelle BERCHEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 121
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c750562024010854 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Laurence ARBELLOT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Caroline GAUTIER, greffier,
Vu le jugement contradictoire en premier ressort assorti de l’exécution provisoire rendu le 19 décembre 2023 par la chambre de proximité d’Ivry-sur-Seine du tribunal judiciaire de Créteil, ayant retenu sa compétence pour statuer sur le litige, ayant condamné Mme [S] [T] [U] à payer à M. [N] [J] [P] la somme de 4 484 euros outre les dépens de l’instance, les autres demandes étant rejetées,
Vu l’appel interjeté par Mme [U] le 14 janvier 2024 et ses premières conclusions déposées le 13 février 2024,
Vu les conclusions numéro 2 déposées par Mme [U] le 20 février 2024,
Vu la constitution de Maître Isabelle Berchel dans l’intérêt de M. [P] le 7 octobre 2024,
Vu les conclusions déposées par M. [P] le 6 décembre 2024,
Vu les conclusions d’incident déposées le 6 décembre 2024 par M. [P] puis le 16 janvier 2025 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des faits et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état :
— de déclarer recevables les conclusions sur incident et sur le fond notifiées en date du 6 décembre 2024,
— de constater l’absence de règlement des causes du jugement du 5 décembre 2023 pourtant assorti de l’exécution provisoire de droit,
— de débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— en conséquence,
— de radier du rôle de la Chambre 9-A du Pôle 4 de la Cour d’Appel de Paris l’affaire dont RG 24/01782,
— de déclarer que Mme [U] supportera ses propres frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions en réponse déposées le 15 janvier 2025 par Mme [U] auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des faits et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état':
— à titre principal, de déclarer irrecevables les conclusions d’incident et les conclusions sur le fond de M. [P],
— à titre subsidiaire, de constater le commencement d’exécution du jugement,
— de débouter M. [P] de sa demande de radiation du rôle,
— de déclarer que M. [P] supportera ses propres frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’instance,
Vu l’audience sur incident du 21 janvier 2025 et les observations des parties,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [U] soutient que les conclusions d’appel ont été signifiées le 23 février 2024 alors que les conclusions d’incident et sur le fond de l’intimé ont été déposées le 6 décembre 2024 soit plus de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelante en contradiction avec les disposions de l’article 906-2 du code de procédure civile et qu’elles doivent donc être déclarées irrecevables.
M. [P] conteste cette interprétation, rappelant qu’il disposait d’un délai de trois mois et non de deux mois pour conclure, l’article 906-2 invoqué se rapportant au circuit court alors que la procédure est en circuit long avec désignation d’un conseiller de la mise en état. Il rappelle avoir déposé un dossier d’aide juridictionnelle le 23 février 2024 et qu’une décision d’octroi de cette aide a été prise le 25 septembre 2024, de sorte que le délai pour conclure repartait à zéro à cette date et que son conseil était recevable à se constituer le 7 octobre 2024 et à conclure le 6 décembre 2024.
L’article 906-2 du code de procédure civile invoqué prévoit que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Ces dispositions ne sont applicables qu’au circuit court et ont été créées par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 et rendues applicables aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024. Elles ne peuvent trouver à s’appliquer en l’espèce.
En application des articles 909 et 911 du code de procédure civile, l’intimé doit déposer et signifier aux avocats constitués ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de la signification des conclusions de l’appelant, à peine d’irrecevabilité relevée d’office.
Il résulte cependant de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, que sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter':
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
En l’espèce, suite à l’appel du 14 janvier 2024, M. [P] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 23 février 2024 auprès du bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation, dossier transmis au bureau compétent de la cour d’appel de Paris le 19 avril 2024. Une décision d’octroi totale de l’aide juridictionnelle a été prise le 20 septembre 2024 notifiée le 25 septembre 2024.
Mme [U] a pris ses premières conclusions le 20 février 2024 signifiées à M. [P] alors non constitué le 23 février 2024, date de la demande d’aide juridictionnelle de l’intimé, étant précisé que la saisine d’un bureau incompétent interrompt le délai pour conclure qui a redémarré le 25 septembre 2024 de sorte que M. [P] disposait alors d’un délai de trois mois pour conclure, ce qu’il a fait dans le délai le 6 décembre 2024, s’étant entre-temps constitué.
Ses conclusions sont dès lors recevables.
Sur la demande de radiation
En application de l’article 524 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est justifié que le jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire a été signifié à Mme [U] le 4 janvier 2024 et qu’elle a formé appel le 14 janvier 2024 sans qu’il ne soit justifié d’une exécution spontanée des condamnations mises à sa charge.
Elle a par ailleurs été déboutée de sa demande de suspension de l’exécution provisoire par décision du Premier président de la cour d’appel de Paris du 26 septembre 2024, faute de démontrer que l’exécution provisoire du jugement aurait des conséquences manifestement excessives pour ce qui la concerne.
Si elle offre aujourd’hui de régler la somme due par versements de 200 euros par mois, elle ne démontre pas plus que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision dès lors que son avis d’imposition sur les revenus de 2023 montrent qu’elle perçoit des revenus et déclare de l’ordre de 22 570 euros de revenus annuels sans qu’il ne soit justifié de charges particulières obérant son budget.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de radiation formée par M. [P].
Mme [U] supportera les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurence Arbellot, magistrat en charge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevables les conclusions déposées par M. [D] [P] le 6 décembre 2024 tant au fond qu’en matière d’incident,
Ordonnons la radiation de l’appel enregistré sous le numéro RG 24/ 01 782 du rôle des affaires de la Cour d’appel de Paris,
Déboutons les parties de toute autre demande,
Condamnons Mme [S] [T] [U] aux dépens de l’appel.
Ordonnance rendue par Laurence ARBELLOT, magistrat en charge de la mise en état assisté de Caroline GAUTIER, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 18 février 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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