Infirmation 2 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 2 juin 2022, n° 21/01539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, JEX, 5 juillet 2021, N° 21/00384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Juin 2022
N° RG 21/01539 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GYKB
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de CHAMBÉRY en date du 05 Juillet 2021, RG 21/00384
Appelante
S.A.S. BUNKER LAB dont le siège social est sis 100 rue d’Angleterre – 73000 CHAMBERY prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Olivier GROSSET JANIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL ADELINE GOLVET, avocat au barreau de GRENOBLE
Intimée
S.A.S. ODYSSEY dont le siège social est sis 11, Rue du Docteur Jean Paillot – 73100 AIX LES BAINS prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SARL JUDIXA, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 22 mars 2022 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2020, la Sas Bunker Lab et la Sas Odyssey, spécialisées dans le secteur de la formation en ligne, ont conclu un contrat de prestation de service aux termes duquel la seconde s’est notamment engagée à exécuter différentes actions pédagogiques, à coordonner les services de coaching et de pédagogie, à offrir des prestations de gestion administrative des dossiers de formation puis à reverser à la première les sommes reçues en paiement des formations dispensées.
Se prévalant de l’existence d’une créance à l’encontre de la Sas Odyssey, la Sas Bunker Lab a, par requête déposée au greffe du tribunal de commerce de Chambéry le 4 février 2021, sollicité l’autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la Sas Odyssey pour un montant total de 94 750 euros. Cette requête a été acceptée par ordonnance du 8 février 2021.
Par acte du 22 février 2021, la Sas Bunker Lab a alors fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la Sa Quonto, sur les comptes ouverts dans ses livres par la Sas Odyssey, laquelle s’est révélée fructueuse à hauteur de 94 750 euros.
Cette saisie a été dénoncée à la Sas Odyssey le 23 février 2021, laquelle a saisi le juge de l’exécution par acte du 12 mars 2021 aux fins de mainlevée de la mesure.
Par jugement contradictoire du 5 juillet 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire du 22 février 2021 pratiquée par la Scp LPF et associés, huissiers de justice, au nom de la Sas Bunker Lab sur les comptes de la Sas Odyssey ouverts auprès de la Sa Quonto pour un montant total de 94 750 euros,
— condamné la Sas Bunker Lab, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la Sas Odyssey la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la Sas Bunker Lab, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la Sas Odyssey la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la sas Bunker Lab, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Par déclaration du 16 juillet 2021, la société Bunker Lab a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 30 septembre 2021, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a ordonné, dans l’attente du présent arrêt, le sursis à exécution du jugement sus-visé ordonnant la mainlevée de la saisie conservatoire, puis condamné la Sas Odyssey à payer à l’appelante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Bunker Lab demande à la cour de :
— la juger recevable en ses demandes,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a reconnu que sa créance est fondée,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 22 février 2021 sur le compte bancaire de la Sas Odyssey,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a condamnée à verser à la Sas Odyssey 300 euros au titre de la saisie abusive,
Statuant à nouveau,
— juger que la saisie conservatoire pratiquée le 22 février 2021 sur le compte bancaire de la Sas Odyssey est bien fondée,
— débouter la Sas Odyssey de toutes ses demandes,
— condamner la Sas Odyssey à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Odyssey aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [W].
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 4 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sas Odyssey demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes et prétentions,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Sas Bunker Lab pour saisie abusive,
— infirmer le jugement du juge de l’exécution du 5 juillet 2021 en ce qu’il a limité son préjudice réparable au titre du caractère abusif de la saisie à 300 euros,
Statuant à nouveau,
— condamner la Sas Bunker Lab à lui verser la somme de 15 000 euros pour procédure abusive,
En toutes hypothèses,
— condamner la Sas Bunker Lab à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Bunker Lab aux dépens avec application, pour ceux d’appel, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selurl Bollonjeon.
*
Les écritures de l’appelante étant parvenues tardivement à la cour, un incident a été élevé devant le conseiller de la mise en état. Par ordonnance du 10 février 2022, le conseiller de la mise en état de la 2ème section de la cour d’appel de Chambéry a :
— dit n’y avoir lieu à déclarer caduque la déclaration d’appel de la Sas Bunker Lab pour inobservation des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
En l’espèce, le principe d’une créance paraissant fondée en son principe a été retenu par le premier juge au motif que la facture de 94 750 euros établie le 27 janvier 2021 par la Sas Bunker Lab a été admise à hauteur de 93 625 euros par la société intimée qui a elle-même retenu ce montant selon courriel de Monsieur [E] [F], président de la Sas Odyssey, en date du 20 janvier 2021, précisant le montant des encaissements perçus par elle pour le compte de la Sas Bunker Lab et devant faire l’objet d’une refacturation. En cause d’appel, la Sas Odyssey ne conteste pas davantage le principe de cette dette et ne formule aucune demande de cantonnement, fût-ce à titre subsidiaire, étant observé que les fautes reprochées par la Sas Odyssey à la Sas Bunker Lab quant au déréférencement dont elle fait l’objet, ne sont en l’état nullement établies. Il doit, en outre, être souligné que, quoique le caractère non définitif de la décision soit admis de tous, le tribunal de commerce de Chambéry saisi consécutivement à la mesure conservatoire a, par jugement du 13 janvier 2022, fait droit à la demande en paiement introduite au fond par la Sas Bunker Lab à l’encontre de la Sas Odyssey à hauteur de (94 750 – 8 160) 86 590 euros après compensation de créances réciproques. En ce sens, le principe d’une créance paraissant fondée en son principe ne saurait être efficacement discuté par la société intimée.
Concernant l’existence d’un risque de recouvrement de la créance, il doit, à titre liminaire, être retenu que la créance revendiquée par la Sas Bunker Lab n’a pas été réglée malgré la facturation du 27 janvier 2021 et l’envoi d’un recommandé de réclamation postérieur.
S’il a été justement prétendu et retenu que la saisie initiée le 22 février 2021 s’est révélée fructueuse à hauteur de 94 750 euros, il ne peut cependant qu’être déduit du caractère fructueux de cette mesure conservatoire qu’à la date de la saisie, la société Odyssey disposait factuellement d’une trésorerie suffisante pour honorer la créance de la Sas Bunker Lab qu’elle refusait pourtant de régler spontanément.
Il est par ailleurs acquis aux débats que la Sas Odyssey, société au capital de 5 000 euros, ayant pour objet social la formation professionnelle pour adultes intra et interentreprises, la conception, l’achat, la vente et le conseil de tous programmes de formation pédagogiques, produits et plateformes de e-learning, disposait d’un agrément au titre de la plate-forme « moncompteformation.fr », agrément qui a été suspendu par la caisse des dépôts à titre conservatoire le 29 janvier 2021, jusqu’au terme de la procédure contradictoire ouverte à son encontre en raison d’anomalies dans les actions de formation proposées, de suspicions de fraudes dans l’activation et l’utilisation des comptes de bénéficiaires et de pratiques susceptibles de revêtir la qualification de démarchage abusif au sens du code de la consommation. Cette mesure était de nature à tarir une source de revenus importante de la Sas Odyssey, celle découlant des activités de formation proposées au titre du DIF (droit individuel à la formation).
Il est à ce titre objectivé, au moyen de copies d’écran du site internet de la Sas Odyssey et des pages d’accueil des réseaux sociaux sur lesquels elle communiquait, que son activité n’est plus exploitée suite à la procédure susvisée, certains de ses employés ayant d’ailleurs été transférés dans une structure à responsabilité limitée dénommée Sensei, développant une activité similaire et administrée par Monsieur [E] [F], président des deux sociétés précitées.
Aussi, le simple fait de disposer ponctuellement d’une réserve de trésorerie au jour de la saisie, confirmée par une attestation de solvabilité de l’expert comptable de la Sas Odyssey en date du 26 février 2021, ne peut à lui seul constituer un argument suffisant pour exclure tout risque de recouvrement de la créance compte tenu des difficultés auxquelles se trouve confrontée la société saisie, suite à son déréférencement de la plateforme précitée, la caisse des dépôts ne s’étant pas, au jour de la clôture, prononcée définitivement sur le devenir de l’agrément initialement délivré.
Il convient enfin de noter que :
— le crédit du compte courant de la Sas Odyssey qui était de 223 288,86 euros au 26 février 2021 a été sensiblement réduit puisqu’il n’était plus que de 80 018,45 euros au 7 mars 2022,
— ce crédit de 80 018,45 euros tient à l’encaissement d’une somme de 110 000 euros à valoir sur une facture de 140 000 euros émise au titre d’un partenariat avec la
société Helios Institut,
— cette société Helios Institut est détenue, d’une part, par la société 3D Mentor, qui préside la société Odyssey et qui est représentée par Monsieur [E] [F], et d’autre part, par la société King Cobra XXIII, représentée par Monsieur [U] [S], fondateur historique de la Sas Bunker Lab, frappé d’une interdiction de gérer durant 15 ans pour des faits de banqueroute selon jugement du 28 février 2018 et manifestement factuellement impliqué dans la gestion de la société Odyssey comme en témoigne le courriel de Monsieur [E] [F], adressé le 28 janvier 2021 à la Sas Bunker Lab, lui notifiant son refus de payer la facture objet de la présente saisie conservatoire, mettant en copie Monsieur [U] [S] sous couvert de l’adresse électronique "manuel.pozzani@odyssey-formation.fr".
Ces éléments révèlent que la trésorerie de la société intimée est volatile.
Il résulte de tout ce qui précède un risque avéré dans le recouvrement de la créance de la société Bunker Lab justifiant le maintien de la saisie conservatoire contestée. En ce sens, le jugement déféré doit être réformé, la Sas Odyssey étant, en outre, subséquemment déboutée de sa demande indemnitaire pour saisie abusive.
La Sas Odyssey, qui succombe à l’instance, est condamnée à verser à la Sas Bunker Lab la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est en outre condamnée aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître [W] s’agissant des frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Déboute la Sas Odyssey de sa demande de mainlevée visant la saisie conservatoire initiée le 22 février 2021 à son préjudice par la Sas Bunker Lab entre les mains de la SA Quonto sur le fondement d’une ordonnance du président du tribunal de commerce de Chambéry en date du 8 février 2021,
Condamne la Sas Odyssey à verser à la Sas Bunker Lab la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Sas Odyssey aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître [W] s’agissant des frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 02 juin 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente
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