Désistement 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 26 déc. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 12 juin 2025, N° 2025/A200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 106
Copies certifiées conformes
Me Jérôme LE ROY
Cour d’appel Amiens – 1ère chambre civile
Copies exécutoires
Me Jérôme LE ROY
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 DECEMBRE 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 13 Novembre 2025 par Madame Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 07 Juillet 2025,
Assistée de Madame Diane Videcoq-Tyran, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00117 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JOSF du rôle général.
ENTRE :
Madame [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’Amiens, substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat postulant au barreau d’Amiens
Ayant pour avocat plaidant, Me Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau de l’Essonne
Assignant en référé suivant exploit en date du 04 Septembre 2025, d’un jugement rendu par juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens, décision attaquée en date du 12 Juin 2025, enregistrée sous le n° 2025/A200.
ET :
S.A.S. MAISONS LES NATURELLES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Eric POILLY,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Sibylle DUMOULIN .
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Décembre 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 12 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens, faisant application de l’article R3252-1 du code du travail, a ordonné la saisie des rémunérations de Mme [U] [T] à hauteur de la somme de 60.178,83 euros due à la SAS Maisons les Naturelles.
Mme [U] [T] a formé appel de ce jugement, par déclaration reçue le 15 juillet 2025 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du et 4 et 15 septembre 2025, Mme [U] [T] a fait assigner la société Maisons les Naturelles et la société Hexaom à comparaître devant le premier président statuant en référé et demande de:
— prononcer la suspension de l’exécution provisoire du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens du 12 juin 2025 ;
— condamner solidairement société Maisons les Naturelles et la société Hexaom au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle dispose de moyen sérieux de réformation du jugement en ce qu’il est apparu que la société Les Maisons Naturelles a fait l’objet d’une fusion absorption publiée le 31 décembre 2023 au profit de la société Hexaom et a été radiée du registre du commerce et des sociétés de telle sorte qu’elle était dépourvue de toute qualité et capacité à agir devant le juge de l’exécution.
Le conseil de la société Les Maisons Naturelles et de la société Hexaom s’est référé oralement à ses conclusions aux termes desquelles, il fait valoir que par suite d’un jugement du tribunal judiciaire en date du 22 mai 2024 qui a condamné Mme [U] [T] à payer diverses sommes à la société Les Maisons Naturelles, cette dernière a fait l’objet d’une saisie attribution à laquelle elle a acquiescé et que par la suite une autorisation a été demandée en vue de la mise ne place d’une saisie de ses rémunérations et que ce n’est qu’à la faveur de l’appel formé à l’encontre du jugement qui l’a autorisée que Mme [U] [T] a fait valoir que la société Les Maisons Naturelles n’a plus d’existence juridique, la mainlevée de la saisie ayant été immédiatement demandée par l’huissier chargé du recouvrement.
Ainsi, la société Hexaom demande de :
— constater la mainlevée de la saisie des rémunérations de Mme [U] [T] ;
— débouter Mme [U] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [U] [T] aux entiers dépens.
En réponse, Mme [U] [T] indique que compte tenu de la mainlevée de la saisie des rémunérations, elle entend se désister de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement dont appel mais qu’elle maintient sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Il ressort des pièces produites et des débats qu’il a été donné mainlevée le 1er octobre 2025 de la saisie des rémunérations de Mme [U] [T] ordonnée pour recouvrement de la somme de 60.178,83 euros due à la société Les Maisons Naturelles suivant jugement en date du 22 mai 2024.
Il y a lieu de donner acte à Mme [U] [T] de son désistement de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement en date du 12 juin 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens faisant suite à cette mainlevée.
Compte tenu de la mainlevée valant désistement de la procédure de saisie des rémunérations dirigée contre Mme [U] [T], il y a lieu de dire que les dépens de la procédure sont à la charge de la société Hexaom qui sera condamnée à payer à Mme [U] [T] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Donnons acte à Mme [U] [T] de son désistement par suite de la mainlevée de la saisie des rémunérations ordonnée à la requête de la société Les Maisons Naturelles ;
Condamnons la société Hexaom aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 Décembre 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Chantal Mantion, Présidente et Mme Charlotte Rodrigues, Cadre-Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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