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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 28 mai 2025, n° 24/04599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.C.I. DES PATURES
C/
[I] épouse [T]
AF/NL/DK/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 28 MAI 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l’article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 24/04599 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHIJ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. DES PATURES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Ayant pour avocat plaidant Me David-Franck PAWLETTA de la SAS PAWLETTA & Associés, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET
Madame [M] [I] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe HARENG de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 30 avril 2025 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 28 mai 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 28 mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Diénéba KONE, greffière.
DECISION
Par acte notarié dressé le 3 avril 2015 par Me [A] [F], notaire à [Localité 6], Mme [M] [I] épouse [T] a consenti à la société civile immobilière Des Pâtures un prêt d’un montant de 130 000 euros, au taux de 2% l’an, remboursable « au moyen du produit de ventes des droits immobiliers dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 5], qui sera divisé après achèvement en 22 lots de copropriétés numérotés de 1 à 22 inclus, et devant comprendre 10 logements et 12 emplacements de parking et ce dans le délai maximum de 3 ans à compter du jour de l’acte. Ce remboursement interviendra seulement après le remboursement intégral du prêt bancaire souscrit par la SCI Des Pâtures auprès du Crédit du Nord. La dernière échéance est fixée au plus tard le 1er mars 2018 ».
Par acte du 22 février 2024, Mme [T] a fait assigner la SCI Des Pâtures devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de la voir condamnée à lui payer, sous bénéfice de l’exécution provisoire de droit, 130 000 euros avec intérêts au taux de 2% l’an à compter du 3 avril 2015, et 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Citée par procès-verbal de recherches infructueuses, la SCI Des Pâtures n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 9 septembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a notamment :
— condamné la SCI Des Pâtures à payer à Mme [T] la somme de 130 000 euros avec intérêts au taux de 2% l’an à compter du 3 avril 2015 ;
— condamné la SCI Des Pâtures à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Des Pâtures aux dépens.
Par déclaration du 21 octobre 2024, la SCI Des Pâtures interjeté appel de l’ensemble des dispositions de cette décision.
Elle a signifié ses conclusions d’appelante le 21 janvier 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées le 10 mars 2025, Mme [T] demande au conseiller de la mise en état de :
— radier du rôle l’affaire enregistrée sous le numéro 24/04599 ;
— condamner la SCI Des Pâtures à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [T] expose que la SCI Des Pâtures n’a pas exécuté le jugement querellé.
Par conclusions notifiées le 25 avril 2025, la SCI Des Pâtures demande au conseiller de la mise en état de :
Débouter Mme [M] [I] épouse [T] de sa demande de radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 24/04599 ;
Condamner Mme [M] [I] épouse [T] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
La SCI Des Pâtures indique être dans l’impossibilité d’exécuter la décision, se trouvant en grande difficulté financière. Elle explique avoir dû engager plusieurs procédures d’expulsion. Elle fait face à une vérification de comptabilité et l’administration fiscale lui impute un redressement de plus de 200 000 euros. En outre, elle s’est vue notifier par la société Le Crédit du Nord un commandement de payer valant saisie immobilière.
MOTIFS
Sur le bien-fondé de la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la SCI Des Pâtures n’a pas exécuté la décision querellée.
Afin de démontrer qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, elle produit :
— une assignation aux fins d’expulsion délivrée le 5 août 2024 à M. [O] [L], occupant l’appartement n°1 de l’immeuble situé à [Adresse 5] ;
— un extrait d’une assignation aux fins d’expulsion délivrée le 20 février 2025 à M. [D] [S] et Mme [P] [W], locataires de l’appartement n°10 de l’immeuble situé à [Adresse 5], pour une dette de loyers de 53 753,07 euros ;
— un extrait d’une assignation aux fins d’expulsion délivrée le 20 février 2025 à Mme [H] [C], locataire de l’appartement n°9 de l’immeuble situé à [Adresse 5], pour une dette de loyers de 43 717,86 euros ;
— une proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, période étendue au 31 décembre 2023, ayant mis en évidence un défaut de présentation de comptabilité en l’absence de balance, grand-livre, livre-journal et livre d’inventaire, ainsi que l’absence de dépôt des déclarations de TVA donnant lieu à un rappel de 174 731 euros, outre 11 183 euros d’intérêts de retard et 69 892 euros de majorations et amendes ;
— un commandement de payer valant saisie-immobilière de l’immeuble situé à [Adresse 5], qui lui a été délivré le 20 mai 2022 à la demande de la société Le Crédit du Nord, pour une dette de 1 160 277,80 euros ;
— le justificatif que la procédure de saisie immobilière est toujours en cours devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Il est manifeste que ces pièces n’établissent pas suffisamment les difficultés financières alléguées, la SCI Des Pâtures ne justifiant ni de la valeur vénale de l’immeuble, ni surtout de ses comptes annuels, alors qu’elle doit percevoir des loyers des appartements non concernés par les procédures judiciaires qu’elle a engagées, de manière d’ailleurs particulièrement tardive au regard de l’ampleur des dettes locatives alléguées.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation présentée.
Sur les demandes accessoires
Le conseiller de la mise en état statuant en l’espèce sur une simple mesure d’administration judiciaire, et ne tranchant en rien le litige, n’a conséquemment pas l’attribution du pouvoir de condamner.
Il convient donc de dire que les dépens de l’incident suivront ceux du fond et de rejeter les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par ordonnance contradictoire en dernier ressort,
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro de RG 24/04599 ;
Rappelle que l’affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision ;
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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