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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 10 déc. 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 10 décembre 2025
N° 2025/548
Rôle N° RG 25/00302 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5DV
S.C.I. [B] [L]
C/
S.C.P. BR ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-didier KISSAMBOU M’BAMBY
Me Karine DABOT
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 16 Mai 2025.
DEMANDERESSE
S.C.I. [B] [L] RCS [Localité 7] SIREN 445152184, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-didier KISSAMBOU M’BAMBY de la SELARL SELARLU JDK-AVOCAT, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C.P. BR ASSOCIES Représenté par Maître [N] [V], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAVOIR ET METS, immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro 813..222.809, nommé à cette fonction par jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence du 31 octobre 2024., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 29 avril 2025, le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— constaté le retrait de l’offre présentée par Madame [G] ;
— autorisé le liquidateur judiciaire à lui restituer le prix d’acquisition versé par ses soins à hauteur de 23.000 euros et ce dès le prononcé de notre décision ;
— condamné la S.C.I [B] [L] à verser la somme de 10.000 euros à la liquidation judiciaire de la S.A.S Savoir Et Mets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ce avec exécution provisoire ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner une vente aux enchères de ce fonds de commerce qui nous apparaît difficilement envisageable en l’état de ces considérations ;
— ordonné la vente aux enchères publiques sur place lot par lot des actifs corporels réalisables de la débitrice ;
— désigné pour procéder à ces opérations de réalisation aux enchères séparées :
la S.E.L.A.R.L Hours Et Primpied Rolland, Commissaires-Priseurs, [Adresse 8] ;
— autorisé le liquidateur à ne pas poursuivre le contrat de bail consenti par la S.C.I [B] [L] et ordonné la restitution des lieux aux propriétaires des murs, à l’issue desdites opérations du vent et d’enlèvement ;
— déclaré les frais, accessoires, frais de transports, frais de publicité, honoraires et divers de cet auxiliaires de justice commis privilégiés de la procédure, et dit qu’ils seront prélevés par prioriété sur le produit de la vente intervenir s’agissant de frais engagés pour conserver, liquider les biens et assurer la sauvegarde des droits des créanciers et poursuivre les opérations de réalisation et de liquidation ;
— déclaré les dépens frais privilégiés de la procédure de liquidation judidiaire ;
— dit que notre ordonnance sera notifiée par les soins du greffe du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence par pli recommandé avec accusé de réception :
Au dirigeant : Monsieur [R] [J] [Adresse 1] ;
Au bailleur : S.C.I [B] [L] [Adresse 5] ;
A Madame [G] [C] [Adresse 2] ;
— ordonné la communication de notre ordonnance :
Au mandataire de justice S.C.P BR Associés – [Adresse 4] ;
A Maître [M] ;
A Maître [Z] ;
A l’auxiliaire de Justice commis pour procéder aux opérations de réalisation.
Le 13 mai 2025, la S.C.I [B] [L] a relevé appel du jugement et, par acte du 16 mai 2025, elle a fait assigner la S.C.P BR Associés devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé dire recevable l’action de la S.C.I [B] [L], pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la S.C.P BR Associés aux dépens et à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la S.C.I [B] [L] demande à la juridiction du premier président de :
— dire recevable l’action de la S.C.I [B] [L] ;
— constater que la présente juridiction n’est pas valablement saisie des demandes de la S.C.I BR Associes ;
— dire n’y avoir lieu à statuer en l’état de l’ordonnance de caducité de l’appel en date du 11 septembre 2025 ;
— débouter la S.C.P BR Associes de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— ramener à de plus juste proportions toute condamnation qui pourraît être prononcée contre la S.C.I [B] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— faire ce que de droit des dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la S.C.P BR Associes demande de :
— déclarer irrecevable la S.C.I [B] [L] de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire de l’ordonnance enregistrée sous le n°41024602 du 29 avril 2025 rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ;
— condamner la S.C.I [B] [L] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Les dispositions relatives à l’arrêt de l’exécution provisoire s’appliquent tant que l’instance d’appel n’est pas éteinte.
Le Premier président a été saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire en date du 13 mai 2025.
Au cas présent, la décision critiquée a fait l’objet d’un appel qui a été déclaré caduc par ordonnance du 11 septembre 2025, ordonnance qui n’a pas été déférée à la cour dans le délai de 15 jours de l’article 916 du code de procédure civile.
Cette décision ayant mis un terme à l’instance d’appel qu’elle a éteinte, il s’ensuit que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est désormais sans objet.
Elle l’était en tout état de cause dès qu’elle a été formée dans la mesure où le dispositif du jugement querellé ne comprend aucune disposition exécutoire par provision s’agissant d’une ordonannce ordonnant notamment une vente aux enchères.
La S.C.I [B] [L] sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 29 avril 2025, rendu par le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ;
CONDAMNONS la S.C.I [B] [L] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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