Infirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 2 mai 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 24 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00033
N° Portalis DBVM-V-B7J-MVRG
N° Minute :
Notification le :
02 mai 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 02 MAI 2025
Appel d’une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 24 avril 2025 suivant déclaration d’appel reçue le 25 avril 2025
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [I] [R], actuellement hospitalisé au centre hospitalier [8] à [Localité 10]
né le 02 avril 1973 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Mégane BASSET, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro du 02/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
ET :
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur PREFET DE L’ISERE
AGENCE REGIONALE DE SANTE Auvergne Rhone-Alpes
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à Mme Mariette Auguste substitut général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 29 avril 2025,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 02 mai 2025 par Olivier CALLEC, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 31 mars 2025, assisté de Valérie RENOUF, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 02 mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 14 avril 2025 du maire de [Localité 3] portant admission provisoire en soins psychiatriques de [I] [R] au Centre Hospitalier [8] pris sur le fondement d’un certificat médical établi le même jour par le docteur [N] ;
Vu l’arrêté préfectoral du 15 avril 2025 portant admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d’une hospitalisation complète de [I] [R] ;
Vu les certificats médicaux des docteurs [S] et [M] des 15 et 17 avril 2025 ;
Vu la décision préfectorale de maintien en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en date du 31 juillet 2024 ;
Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Grenoble par le préfet de l’isère en date du 17 avril 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 20 avril 2025 par le docteur [H] ;
Vu l’ordonnance du 20 avril 2025 autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu l’appel interjeté le 25 avril 2025 par [I] [R] ;
Le 28 avril 2025 les parties ont été convoquées à l’audience tenue par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Par conclusions écrites du 28 avril 2025, mises à la disposition des parties, le parquet général conclut à la confirmation de l’ordonnance contestée sous réserve du dernier avis médical circonstancié.
Le 29 avril 2025 le docteur [S] a établi un avis médical selon lequel les soins psychiatriques devaient être poursuivis dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet.
A l’audience, [I] [R] ne comparaît pas. Son conseil demande d’infirmer l’ordonnance et, statuant à nouveau, d’ordonner la mainlevée de la mesure, faisant valoir que le droit du patient à être entendu devant la cour n’est pas respecté ; l’établissement hospitalier n’apportant aucune justification au fait de ne pas l’avoir conduit à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel formé par [I] [R] est recevable.
Sur le moyen tiré de l’absence d’audition
L’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique dispose, en son deuxième alinéa, qu’ « à l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa ».
En vertu de l’article L. 3211-12-4 du code la santé publique, « l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L. 3211-12-2, à l’exception du dernier alinéa du I. »
L’article R. 3211-8 ajoute : « Devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire et le premier président de la cour d’appel, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat. Elle est représentée par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 3211-12-2, de ne pas l’entendre. Les autres parties ne sont pas tenues d’être représentées par un avocat ».
Il résulte de ces textes que, lorsqu’il statue sur l’appel d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur une mesure d’hospitalisation sans consentement, le premier président ne peut se dispenser d’entendre à l’audience la personne admise en soins psychiatriques que s’il résulte de l’avis d’un médecin des motifs médicaux qui, dans l’intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition.
Or en l’espèce, aucun avis médical, constatant des motifs médicaux faisant obstacle, dans l’intérêt de [I] [R], à son audition, ne figure au dossier de la procédure. Il n’est pas davantage justifié de circonstance insurmontable empêchant son audition.
Par conséquent, infirmant, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier Callec, Conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Infirmons l’ordonnance du 20 avril 2025 ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties par tout moyen ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Signée par Olivier CALLEC, Conseiller, et par Fabien OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le Conseiller
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