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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 16 mai 2024, n° 22/12913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 28 juin 2022, N° 2022L00243 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
N° 2024/100
Rôle N° RG 22/12913 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCUP
[S] [O]
PROCUREUR GENERAL
C/
S.C.P. BTSG2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 28 Juin 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2022L00243.
APPELANTS
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (Tunisie) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.C.P. BTSG²
prise en la personne de Maître [M] [Y], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CACHEMIRE CHEVRIER.
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,
demeurant Cour d’appel – [Adresse 8]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Agnes VADROT, Conseillèrea fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 9 janvier 2020, le tribunal de commerce de Nice a ouvert à l’encontre de la SAS CACHEMIRE CHEVRIER une procédure de redressement judiciaire, laquelle a été convertie par décision du 2 juillet 2020 en procédure de liquidation judiciaire. La SCP BTSG² a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Nice saisi à la requête du ministère public, a prononcé la faillite personnelle de Monsieur [S] [O], gérant de la SAS CACHEMIRE CHEVRIER, pour une durée de dix ans.
Les premiers juges, après avoir relevé que le passif s’élevait à la somme de 241 059,66 euros, ont retenu à l’encontre de Monsieur [S] [O], dont ils ont relevé la carence, les griefs suivants :
— l’omission d’avoir déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours,
— l’absence de remise au mandataire judiciaire de la liste complète et certifiée de ses créanciers et le montant de ses dettes dans le mois suivant le jugement d’ouverture,
Par déclaration en date du 28 septembre 2022, Monsieur [S] [O] a interjeté appel de cette décision. Il a intimé la SCP BTSG² et Madame la Procureure Générale.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 4 mars 2024, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [S] [O] demande à la cour, au visa des articles 905 et suivants du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevables, comme tardives, les conclusions de Monsieur le Procureur Général notifiées le 6 février 2024 ;
— déclarer nul l’acte de signification du jugement ;
— déclarer l’appel recevable et y faisant droit ;
— annuler le jugement déféré ;
— dire n’y avoir lieu à évocation ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens
L’appelant soutient, au visa des articles 905 et suivants du code de procédure civile, que les conclusions du parquet général notifiées le 6 février 2024 doivent être déclarées irrecevables comme étant tardives.
Il relève qu’il est indiqué dans le jugement querellé qu’il a été régulièrement convoqué devant le tribunal de commerce de Nice, à l’adresse qui y est mentionnée soit au [Adresse 2] à [Localité 7]. Il constate qu’il résulte des pièces déposées au greffe du tribunal par le parquet que la citation aux fins de convocation devant le tribunal de commerce de Nice et la signification du jugement correspondant, ont effectivement été faites à cette adresse. Il expose d’une part que les organes de la procédure savaient pertinemment qu’il n’était plus domicilié à cette adresse depuis au moins l’année 2020 et relève, d’autre part, que les deux actes ont été signifiés par procès-verbal de recherches infructueuses sans que l’huissier de justice ne fasse, conformément à la loi, toutes les démarches pour le retrouver, soit à l’adresse du fonds de commerce de « CHACHEMIRE CHEVRIER » dont il était le gérant, soit à l’adresse de son nouveau fonds de commerce exploité par la société SAPORE DEL MAR qui a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en 2022.
Il fait valoir que la signification d’une assignation par voie d’huissier a pour objectif de permettre au requis d’être informé qu’un procès lui est intenté ; que selon une jurisprudence constante, l’huissier qui ne parvient pas à atteindre directement la personne visée par le procès doit entreprendre toutes les démarches possibles pour la retrouver.
Il indique que cette situation lui a causé grief puisqu’il n’a pas pu assurer sa défense devant la juridiction du premier degré et n’a pas pu faire appel du jugement dans les délais légaux.
Il sollicite en conséquence la nullité du jugement.
Par avis notifié au RPVA en date du 6 février 2024, le ministère public demande à la cour de statuer ce que de droit sur la nullité soulevée précisant qu’en cas d’annulation du jugement querellé, elle pourra évoquer le fond de l’affaire qui la conduira à une décision de confirmation.
Assignée par remise à personne habilitée en date du 15 novembre 2022, la SCP BTSG² est défaillante.
L’ordonnance de clôture initialement fixée au 8 février 2024 a été rendue le 6 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Conformément à l’article 905-2 du code de procédure civile, à compter de la notification des conclusions de l’appelant, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité, d’un délai de 3 mois pour déposer ses conclusions au greffe.
Dans le cas présent, il résulte du dossier et n’est pas contesté que Monsieur [S] [O] a notifié au parquet général sa déclaration d’appel le 10 novembre 2022 et ses conclusions d’appelant le 09 décembre 2022.
Il en résulte, en application des dispositions susvisées, que les écritures notifiées au RPVA par le parquet général en date du 06 février 2024 sont tardives et en conséquence irrecevables.
2/ Il s’évince de l’article 659 du code de procédure civile que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce l’assignation par devant le tribunal de commerce de Nice délivrée le 1er avril 2022 à Monsieur [S] [O], en sa qualité de gérant de la SAS CACHEMIRE CHEVRIER, en vue de sa comparution à l’audience du 21 juin 2022 dans le cadre d’une action en sanction et mentionnant comme adresse le [Adresse 2] a donné lieu à l’établissement par Maître [V] [I], huissier mandaté, d’un procès-verbal de signification en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, aux termes duquel l’huissier a rapporté qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’avait à cette adresse son domicile, sa résidence ou son établissement. Il appert que les diligences accomplies par l’huissier de justice ont consisté en une enquête de voisinage et en une interrogation de l’annuaire téléphonique.
La signification du jugement subséquent rendu par le tribunal de commerce de Nice le 28 juin 2022 a été effectuée le 04 juillet 2022, à la même adresse et a également donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, après que des diligences de nature identique aient été réalisées.
Il résulte des pièces produites que le 24 mars 2022, soit antérieurement à la délivrance de la citation aux fins de sanction, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS SAPORE DEL MARE sise [Adresse 4] à [Localité 7] et dont Monsieur [S] [O] était le président. Le jugement correspondant atteste de la comparution de ce dernier à l’audience.
Il appert cependant que l’huissier de justice s’est dispensé de réaliser une vérification à cette adresse, d’opérer une quelconque démarche auprès des services fiscaux à l’origine de l’ouverture de la procédure collective ouverte à l’égard de la SAS SAPORE DEL MARE, ou encore d’effectuer des diligences à l’adresse de la SAS CACHEMIRE CHEVRIER pour la gérance fautive de laquelle Monsieur [O] était assigné dans le cadre de l’action en sanction.
Il se déduit de ces éléments, compte tenu de l’insuffisance des investigations mises en 'uvre par l’huissier mandaté, que toutes les diligences utiles, telles visées par l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas été accomplies.
Ces manquements ont nécessairement causé grief à Monsieur [S] [O] dès lors que ce dernier n’a pu être ni présent ni représenté à l’audience et a été privé d’interjeter appel dans les délais légaux.
L’assignation et la signification du jugement sont irrégulières au regard des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de déclarer recevable l’appel interjeté le 28 septembre 2022 et d’annuler le jugement attaqué sans que la cour puisse évoquer l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputée contradictoire, et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’appel recevable ;
ANNULE le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 28 juin 2022 ;
DIT que les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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