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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 1er oct. 2025, n° 24/02826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PC/ND
Numéro 25/2691
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 01er octobre 2025
Dossier : N° RG 24/02826 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I7JL
Affaire :
S.A.S. AUGARAY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[P] [T]
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNE, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffière, à l’audience des incidents du 03 septembre 2025 et de Nathalène DENIS, greffière, lors de la mise à disposition du 01er octobre 2025,
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.A.S. AUGARAY
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 439 598 798, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Bayonne
APPELANTE
ET :
Monsieur [P] [T]
né le 13 décembre 1970 à [Localité 4] (78)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de Pau
INTIME
* * *
Par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— dit que la S.A.S. Augaray n’a pas rempli son obligation de résultat,
— condamné la S.A.S. Augaray à payer à M. [P] [T] les sommes de 14 623,37 € au titre du remplacement du moteur et de 30 500 € ) titre de préjudice de jouissance,
— condamné la S.A.S. Augaray aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamné la S.A.S. Augaray à payer à M. [T] la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du C.P.C.,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La S.A.S. Augaray a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise le 10 octobre 2024.
Par conclusions remises le 17 mars 2025, M. [T] a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à voir ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour, en application de l’article 524 du C.P.C.
L’affaire, initialement fixée au 7 mai 2025 a été renvoyée à l’audience d’incidents du 3 septembre 2025 à laquelle :
— le conseil de M. [T] a développé oralement ses conclusions du 17 mars 2025 sollicitant le prononcé de la radiation de l’affaire et la condamnation de la S.A.S. Augaray au paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 €,
— le conseil de la S.A.S. Augaray a développé ses conclusions transmises le 28 août 2025 aux termes desquelles il est sollicité le rejet de la demande de radiation (compte-tenu des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution, compte-tenu du montant des sommes dont s’agit et du risque de non-représentation desdites sommes en cas d’infirmation du jugement) et subsidiairement l’autorisation de consigner la somme due dans les conditions prévues par les articles 521 et 523 du C.P.C.
MOTIFS
Il doit être rappelé :
— que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision,
— que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911,
— que la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple, qu’elle est une mesure d’administration judiciaire,
— que la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911 et que ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation,
— que la décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911 et qu’elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués,
— que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter, que le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption,
— que le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée (article 524 du C.P.C. en sa rédaction issue du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable en l’espèce, l’instance d’appel ayant été introduite le 19 septembre 2024).
En l’espèce, il convient de considérer:
— que le jugement dont appel est exécutoire de droit,
— que la demande aux fins de radiation a été régularisée par l’intimé le 17 mars 2025, dans le délai imparti par l’article 909 du C.P.C. qui expirait en l’espèce le 5 mai 2025, et qu’elle sera déclarée recevable.
— que la S.A.S. Augaray – qui ne fait pas l’objet d’une procédure collective – ne justifie d’aucun paiement, même partiel et qu’elle ne produit aucun justificatif de sa situation financière de nature à établir une éventuelle impossibilité d’exécution de la décision ou les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait cette exécution, lesquelles ne sauraient se déduire du seul montant de la condamnation, alors même que l’appelante ne justifie pas de ses capacités financières, ni d’un prétendu risque, non objectivé, de non-restitution des sommes en cas d’infirmation du jugement.
— pour ces mêmes motifs, la demande subsidiaire tendant à voir autoriser la consignation des sommes au paiement desquelles la S.A.S. Augaray a été condamnée par le tribunal sera rejetée.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de radiation de l’affaire formée par M. [T].
La S.A.S. Augaray sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande d’allouer à M. [T], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais par lui exposés dans le cadre de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement, par décision insusceptible de recours,
Déclarons recevable la demande de M. [P] [T],
Ordonnons, en application de l’article 524 du C.P.C., la radiation du rôle de la cour de l’affaire inscrite sous le n° 24-2826,
Condamnons la S.A.S. Augaray, en application de l’article 700 du C.P.C., à payer à M. [P] [T], la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés dans le cadre de l’incident,
Condamnons la S.A.S. Augaray aux dépens de l’incident.
Fait à Pau, le 01er octobre 2025
La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état
Nathalène DENIS Patrick CASTAGNE
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