Infirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 27 oct. 2025, n° 25/00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 29 mai 2020, N° F19/01057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. START PEOPLE c/ S.A.S. SPIE FACILITIES, Etablissement Public FRANCE TRAVAIL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00626 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JP36
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
29 mai 2020
RG:F 19/01057
S.A.S. START PEOPLE
C/
[D]
S.A.S. SPIE FACILITIES
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL
Grosse délivrée le 27 OCTOBRE 2025 à :
— Me FARABET ROUVIER
— Me DEPLAIX
— Me DEDIEU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTPELLIER en date du 29 Mai 2020, N°F 19/01057
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. START PEOPLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [C] [D]
né le 29 Octobre 1982 à [Localité 9] (34)
[Adresse 2] [Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. SPIE FACILITIES prise en la personne de de son représentant légal agissant es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Guillaume DEDIEU de la SELEURL GUILLAUME DEDIEU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [D] a été engagé en qualité de technicien de maintenance par la société Start People Inhouse (entreprise de travail temporaire) suivant divers contrats de mission à temps complet du 4 avril 2016 au 29 juin 2018 et a été mis à disposition de la société Spie Facilities (entreprise utilisatrice).
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 18 septembre 2019 afin de solliciter la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’égard des deux sociétés depuis le 4 avril 2016 et obtenir leur condamnation in solidum à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Aux termes d’un jugement du 29 mai 2020, le conseil de prud’hommes de Montpellier a :
— dit que le salarié n’était lié par un contrat qu’à la seule entreprise de travail temporaire,
— ordonné la requalification des contrat en CDI à compter du 1er jour de la mission et mis hors de cause l’entreprise utilisatrice ;
— dit que la rupture doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamné l’entreprise de travail temporaire à payer au salarié diverses sommes à titre d’indemnité de requalification, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement,
— s’est déclaré en partage des voix pour l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a renvoyé cette demande devant la formation de départage ;
— ordonné la remise des documents de fin de contrat et la régularisation des cotisations sociales sous astreinte de 30 € par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter du jugement ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné l’entreprise de travail temporaire aux dépens et à payer au salarié une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur appel de la société Start People Inhouse, par arrêt rendu le 8 février 2023, la cour d’appel de Montpellier a :
— Infirmé partiellement le jugement entrepris ;
— statuant à nouveau sur le tout pour une meilleur compréhension du litige et évoquant le litige concernant les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a :
— requalifié les contrats de mission du salarié en contrat à durée indéterminée à compter du 4 avril 2016 à l’égard de la société Start People Inhouse et de la Sas Spie Facilities ;
— condamné la société Spie Facilities a payer a [C] [D] la somme de 3.160 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— dit que la rupture du dernier contrat à son terme devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné in solidum la société Start People Inhouse et la Sas Spie Facilities à payer à [C] [D] les sommes suivantes :
— 3.l63,83 euros bruts a titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 316,38 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 790,95 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 4.745,73 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement pour les indemnités de requalification et de licenciement et du présent arrêt pour les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit que la société Start People Inhouse devra transmettre à [C] [D] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif et régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents;
— ordonné le remboursement par l’entreprise de travail temporaire au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 6 mois ;
— dit que le greffe adressera à la direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme de l’arrêt, en application de l’article R.1235-2 du code du travail;
— débouté [C] [D] de sa demande d’astreinte et du surplus de ses prétentions
— condamné in solidum la société Start People lnhouse et la Sas Spie Facilities aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à [C] [D] la somme de 2.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel..
Sur pourvoi de la société Start People Inhouse, la Cour de cassation, par arrêt du 29 janvier 2025, a cassé et annulé mais seulement en ce qu’il requalifie les contrats de mission de M. [D] en contrat à durée indéterminée à compter du 4 avril 2016 à l’égard de la société Start People Inhouse et en ce qu’il condamne la société Start People Inhouse à payer in solidum avec la société Spie Facilities à M. [D] les sommes de 3 163,83 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis, 316,38 euros à titre de congés payés afférents, 790,95 euros à titre d’indemnité de licenciement, 4 745,73 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il dit que la société Start People Inhouse devra transmettre à M. [D] dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif et régulariser sa situation auprès des organismes compétents, en ce qu’il ordonne le remboursement par la société Start People Inhouse à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [D] et en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles, l’arrêt rendu le 8 février 2023 par la cour d’appel de Montpellier aux motifs suivants :
Vu l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et dans celle issue de cette même ordonnance :
5. Selon ce texte, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
6. Pour requalifier les contrats de mission du salarié en contrat à durée indéterminée à compter du 4 avril 2016 à l’égard de l’entreprise de travail temporaire, l’arrêt retient, d’abord, qu’il résulte de la combinaison des articles L. 1471-1, L. 1251-5, L. 1251-40 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que le délai de prescription d’une action en requalification d’une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise utilisatrice, fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière.
7. Il ajoute que la requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d’inactivité, ces dernières n’ont pas d’effet sur le point de départ du délai de prescription.
8. Il constate que le dernier contrat de mission étant arrivé à son terme le 29 juin 2018, le salarié disposait d’un délai de deux ans expirant le 29 juin 2020 pour saisir le conseil de prud’hommes d’une demande en requalification. Il en conclut que la saisine étant du 18 septembre 2019, son action n’était pas prescrite et que la fin de non-recevoir présentée par l’entreprise de travail temporaire sera rejetée.
9. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si, à l’égard de l’entreprise de travail temporaire, l’action du salarié en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée était recevable au regard des différents fondements invoqués par lui, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Par acte du 27 février 2027, la SAS Start People a régulièrement saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 juillet 2025, la SAS Start People demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Montpellier en date du 29 mai 2020 en ce qu’il a :
o Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a :
— Dit que M. [D] n’est lié par contrat qu’à la seule entreprise de travail intérimaire START
PEOPLE INHOUSE, seule responsable du contrat de travail et de ses conséquences ;
— Ordonné la requalification de la relation de travail en CDI à compter du 1er jour de mission, et mis hors de cause la Société SPIE.
— Condamné la Société START PEOPLE INHOUSE à verser à M. [D] la somme de 3160 € au titre de l’indemnité de requalification.
— Analysé la rupture du contrat en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— S’est déclaré en partage de voix sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse et renvoyé cette demande devant le même bureau de jugement présidé par un juge du Tribunal Judiciaire dans le ressort duquel est situé le Conseil de Prud’hommes.
— Condamné la société START PEOPLE INHOUSE à verser à M. [D] les sommes de 3163,83 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 316,38 € nets de congés
payés y afférents et 790,95 € d’indemnité légale de licenciement ;
— Ordonné la remise des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI conforme à la décision à venir sous astreinte de 30€/jour de retard à compter du 30ème jour de la décision à venir pour la période contractuelle liant les parties. Le conseil se laisse la liberté de liquider l’astreinte ;
— Ordonné la régularisation des cotisations sociales conforme à la décision à venir sous
astreinte de 30€/jour de retard à compter du 30ème jour à compter de la décision à venir. Le
conseil se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— Condamné la Société START PEOPLE INHOUSE à régler à M. [D] la somme de 960€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamné la société START PEOPLE INHOUSE aux entiers dépens. »
Statuant à nouveau :
— Constater que l’action de Monsieur [C] [D] est totalement prescrite,
— Déclarer prescrites les demandes indemnitaires de Monsieur [C] [D] relatives à la
rupture de son contrat,
— Rejeter et Débouter Monsieur [C] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
— Débouter Monsieur [C] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la SAS SPIE FACILITIES de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [C] [D] au paiement de la somme de 3.000,00 €uros au titre
de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Condamner Monsieur [C] [D] aux entiers dépens.
— Prononcer le remboursement des sommes versées par la SAS STARTPEOPLE à Monsieur
[C] [D], soit la somme de 9.059,65 euros
— Ordonner une astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 30 ème jour de la décision à venir et se réservera le droit de faire liquider ladite astreinte.
Elle soutient que :
Sur la prescription des actions de M. [C] [D] :
' Prescription de l’action en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée :
' L’action en requalification est une action portant sur l’exécution du contrat de travail et se prescrit par deux ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
' Le conseil de prud’hommes a commis une erreur en jugeant que l’action n’était pas prescrite à l’égard de la société Start People, en appliquant les règles de prescription valables pour l’entreprise utilisatrice et non celles spécifiques à l’entreprise de travail temporaire. Les régimes de prescription sont différents selon l’entreprise visée.
' Le point de départ du délai de prescription varie selon le fondement de la demande de requalification :
' Si l’action est dirigée contre l’entreprise de travail temporaire et fondée sur une irrégularité dans la conclusion des contrats (ex: non-respect du formalisme contractuel, absence de mentions obligatoires), le point de départ de la prescription est la date de conclusion du contrat litigieux.
' Si l’action est fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs, le point de départ est le premier jour d’exécution du second contrat.
' Dans le cas de M. [D], qui a saisi la juridiction prud’homale le 18 septembre 2019 :
' Son action critiquant le contrat du 4 avril 2016 et le contrat du 2 janvier 2017 (pour non-respect du délai de carence) est prescrite, car il a agi plus de deux ans après le 2 janvier 2017.
' Par conséquent, l’action de M. [D] est considérée comme prescrite sur ces fondements.
' Prescription des demandes indemnitaires afférentes à la rupture du contrat:
' Les demandes relatives à la rupture du contrat de travail se prescrivent par douze mois à compter de la notification de la rupture.
' La Cour de cassation a jugé de manière constante que les actions en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, même découlant d’une requalification, sont soumises à la prescription d’un an relative à la rupture du contrat de travail.
' Le dernier contrat de mission de M. [D] a pris fin le 30 octobre 2017, ayant saisi le conseil le 18 septembre 2019, ses demandes indemnitaires sont donc totalement prescrites.
Sur l’irrecevabilité de la demande de requalification dirigée à l’encontre de la SAS Start People
' Absence de requalification légale à l’égard de l’entreprise de travail temporaire :
' Selon les articles L.1251-40 et L.1251-41 du code du travail, seul le salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée, et l’indemnité de requalification est à la charge de l’entreprise utilisatrice.
' La Cour de cassation confirme de manière constante que l’entreprise de travail temporaire ne peut jamais être condamnée à payer l’indemnité de requalification.
' La responsabilité de l’entreprise de travail temporaire ne peut être engagée que s’il est démontré qu’elle a agi de concert avec l’entreprise utilisatrice pour contourner la loi, ce qui n’est pas le cas ici.
' La responsabilité de la société Start People serait, le cas échéant, de nature contractuelle, nécessitant la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, ce qui fait défaut. Le conseil de prud’hommes a fondé sa décision sur une jurisprudence obsolète.
Sur la prétendue violation de l’article L.1251-16 du code du travail (défaut de signature/transmission tardive) :
— l’article L.1251-16 du code du travail exige un contrat écrit, mais ne mentionne pas l’obligation d’une signature. L’article L.1251-17 exige que le contrat soit adressé au salarié dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. Elle a respecté ces obligations en éditant et transmettant les contrats dans les délais.
— les contrats de mission stipulent que le salarié intérimaire s’engage à retourner signé son contrat dès réception, et qu’à défaut, il ne pourra s’en prévaloir ultérieurement. M. [D] a également signé un dossier d’inscription et reçu un livret d’accueil l’informant de cette obligation.
— M. [D] a délibérément tardé à retourner ses contrats signés pour se prévaloir ultérieurement d’une requalification en CDI, démontrant une intention frauduleuse.
— même si une faute était retenue, M. [D] n’apporte aucune preuve d’un quelconque préjudice subi du fait de la prétendue signature tardive des contrats.
— l’article L.1251-40 alinéa 2 prévoit que le non-respect de l’obligation de transmission du contrat dans les deux jours ne peut à lui seul entraîner la requalification en CDI, mais ouvre droit à une indemnité maximale d’un mois de salaire.
— Sur le motif relatif à l’accroissement temporaire d’activité : en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat, et non à l’entreprise de travail temporaire ; elle doit donc être mise hors de cause sur ce point.
— Sur le prétendu non-respect du délai de carence : aucune disposition légale ne prévoit la requalification des contrats de mission en CDI en raison de la violation du délai de carence (article L.1251-36), seule une sanction pénale s’applique à l’entreprise utilisatrice.
Le respect du délai de carence incombe exclusivement à l’entreprise utilisatrice, car elle seule a la visibilité nécessaire pour maîtriser cette exigence (connaissance du poste de travail, jours d’ouverture de l’entreprise, etc.). L’entreprise de travail temporaire n’a ni le pouvoir ni l’obligation de vérifier la légalité de la relation de travail entre l’entreprise utilisatrice et le salarié intérimaire. Les modifications législatives récentes (Ordonnance n°2017-1387) qui permettent aux conventions de branche de l’entreprise utilisatrice de fixer les modalités du délai de carence, confirment que cette obligation relève de l’utilisateur.
— Sur l’impossibilité d’une condamnation solidaire / in solidum des deux sociétés : la condamnation in solidum est juridiquement inconcevable car les dettes et les responsabilités de l’entreprise de travail temporaire et de l’entreprise utilisatrice ne sont pas identiques, les textes législatifs (articles L.1251-40 et L.1251-41) prévoient des responsabilités et des sanctions distinctes pour chaque entité, la jurisprudence a maintes fois confirmé qu’il n’y a pas de condamnation in solidum entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, sauf preuve d’une entente illicite ou collusion frauduleuse, ce qui n’est pas rapporté en l’espèce, de plus, l’entreprise utilisatrice (SPIE) n’est pas recevable à former des griefs à son encontre car elle ne peut exciper à la place du salarié un éventuel manquement.
— Sur les demandes financières formulées par M. [D] :
' Indemnité de requalification: Conformément aux articles L.1251-40 et L.1251-41 du code du travail et à la jurisprudence constante, elle ne peut être condamnée à payer cette indemnité, qui est à la charge de l’entreprise utilisatrice.
' Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: cette demande doit être rejetée car aucune requalification ne peut intervenir et la demande est prescrite. De plus, M. [D] n’a pas démontré son préjudice et le barème légal (Ordonnance n°2017-1387) ne peut être écarté. Aucun licenciement n’est intervenu, le contrat de mission ayant pris fin à son terme.
' Indemnité de licenciement, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés : ces demandes doivent être rejetées car elles sont prescrites et les dispositions légales ne prévoient pas la sanction de la requalification à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire pour ces chefs.
— Sur la demande de rectification des bulletins de paie et attestation Pôle Emploi, et de régularisation auprès des organismes sociaux, elle a parfaitement respecté toutes ses obligations légales. Par conséquent, aucune rectification ou régularisation sous astreinte ne peut être prononcée.
— elle demande le remboursement des sommes qu’elle a versées à M. [D] en première instance, soit 9 059,65 euros, compte tenu des arguments de prescription et de l’infirmation attendue du jugement du conseil de prud’hommes.
— l’arrêt de la Cour de cassation du 29 janvier 2025 n’a pas annulé la requalification prononcée à l’égard de SAS Spie Facilities ni les conséquences indemnitaires mises à sa charge par l’arrêt d’appel du 8 février 2023, lequel est définitif à son égard. La demande de confirmation de SPIE doit donc être rejetée.
En l’état de ses dernières écritures en date du 17 juin 2025, contenant appel incident M. [D] demande à la cour de :
1/ Sur la requalification des contrats de travail temporaire à l’égard de la SAS Start People
INHOUSE,
INFIRMER le jugement querellé du Conseil de Prud’hommes de Montpellier en date du 29 mai 2020 en ce qu’il :
DIT que Monsieur [D] n’est lié par contrat qu’à la seule entreprise de travail intérimaire START PEOPLE, seule responsable du contrat de travail et de ses conséquences,
ORDONNE la requalification de la relation de travail en CDI à compter du 1 er jour de mission, et met hors de cause la STE SPIE,
Et statuant à nouveau :
— REQUALIFIER les contrats de missions en contrat de travail à durée indéterminée à l’encontre de la SAS Start People INHOUSE,
— CONDAMNER la SAS Start People à la somme de 1.581,91 €uros nets au titre de l’indemnité visé par l’article L. 1251-40 du Code du travail,
2/ Sur les conséquences financières de la requalification des contrats de travail temporaire,
A titre principal,
INFIRMER le jugement querellé du Conseil de Prud’hommes de Montpellier en date du 29
mai 2020 en ce qu’il :
— CONDAMNE la SAS Start People INHOUSE à verser à Monsieur [D] les sommes
de 3.163,83 €uros au titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 316,38 €uros nets de congés payés y afférents,
Et statuant à nouveau,
— CONDAMNER la SAS Start People à payer in solidum avec la Société SPIES FACILITIES
la somme de 3.163,83 €uros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ; outre la somme de 316,38 €uros bruts à titre de congés payés y afférents,
— JUGER que la condamnation selon laquelle la rupture du dernier contrat de travail à son terme s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse est devenue définitive à l’égard de la SAS SAS Spie Facilities,
— JUGER que les condamnations au titre des indemnités de rupture (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis et indemnité de licenciement) sont également définitives à l’égard de la SAS SAS Spie Facilities,
A titre subsidiaire,
INFIRMER le jugement querellé du Conseil de Prud’hommes de Montpellier en date du 29 mai 2020 en ce qu’il :
— CONDAMNE la STE Start People INHOUSE à verser à Monsieur [D] les sommes
de 3.163,83 €uros au titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 316,38 €uros nets de congés payés y afférents et 790,95 €uros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— SE DECLARE en partage de voix sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et renvoie cette demande devant le même
bureau de jugement présidé par un juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le conseil de prud’hommes,
Et statuant à nouveau,
— CONDAMNER la SAS Start People à payer in solidum avec la Société SPIES FACILITIES
la somme de 3.163,83 €uros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ; outre la somme de 316,38 €uros bruts à titre de congés payés y afférents,
— CONDAMNER la SAS SAS Spie Facilities à verser à Monsieur [D] les sommes de :
o 790,95 €uros à titre d’indemnité légale de licenciement,
o 4745,73 €uros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3/ Sur la délivrance de bulletins de paie rectifiés et régularisés,
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Montpellier en date du 29 mai 2020
en ce qu’il :
— ORDONNE la remise des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI conforme à la décision à venir sous astreinte de 30€uros par jour de la décision à venir pour la période contractuelle liant les parties. Le Conseil se laisse la liberté de liquider l’astreinte,
Et statuant à nouveau,
— CONDAMNER la société Start People INHOUSE à délivrer à Monsieur [D] des bulletins de paie rectifiés, une attestation FRANCE TRAVAIL ainsi qu’un certificat de travail conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 €uros par jours de retard à copter du 30eme jour suivant la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
4/ Sur la régularisation de la situation de Monsieur [D] auprès des organismes sociaux,
INFIRMER le jugement querellé du Conseil de Prud’hommes de Montpellier en date du 29
mai 2020 en ce qu’il :
— ORDONNE la régularisation des cotisations sociales conformes à la décision à venir sous astreinte de 30€ par jour de retard à compter du 30eme jour à compter de la décision à venir. Le conseil se réserve la liquidation de l’astreinte,
Et statuant à nouveau,
— CONDAMNER la Société Start People INHOUSE à régulariser la situation de Monsieur
[D] auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 €uros par jour de retard à compter du 30eme jour suivant notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
5/ Sur la demande de remboursement de la société Start People INHOUSE,
DEBOUTER la Société START PEOPLE INHOUSE de sa demande de remboursement
formulée à hauteur de 9059,65 €,6/ Sur les frais irrépétibles et les dépens,
INFIRMER le jugement querellé du Conseil de Prud’hommes de Montpellier en date du 29 mai 2020 en ce qu’il :
— CONDAMNE la STE Start People INHOUSE à régler à M. [D] la somme de 960 €uros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE la STE Start People INHOUSE aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
— CONDAMNER in solidum la société SAS Spie Facilities et la SAS Start People INHOUSE à payer à Monsieur [C] [D] les sommes suivantes :
o 1.500 €uros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
o 2.500 €uros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
o 2.500 €uros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la Cour d’appel de renvoi.
— CONDAMNER in solidum la société SAS Spie Facilities et la SAS Start People INHOUSE aux entiers dépens.
— DEBOUTER la SAS START PEOPLE et la SAS SPIE FACILITIES de leurs demandes
reconventionnelles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Il fait valoir que :
Sur la requalification des contrats de travail temporaire en CDI :
' À l’égard de la SAS Spie Facilities : la requalification des contrats de mission en CDI prononcée à l’égard de la société SAS Spie Facilities par la cour d’appel de Montpellier est définitive et n’a pas été remise en cause par l’arrêt de cassation du 29 janvier 2025. La Cour de cassation a en effet rejeté le pourvoi incident de la SAS Spie Facilities.
' À l’égard de la SAS Start People Inhouse :
' Absence de prescription de l’action pour défaut de transmission des contrats dans le délai légal : la société Start People Inhouse n’a pas respecté son obligation de transmettre les contrats de mission dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition, comme l’exige l’article L.1251-17 du code du travail. Il produit des preuves de signatures tardives de nombreux contrats et avenants. Il soutient que la date sous la signature de l’agence correspond à la date de rédaction et non à la date de transmission effective. Selon la jurisprudence, cette omission ou transmission tardive entraîne la requalification en CDI. Pour les contrats conclus avant l’ordonnance du 22 septembre 2017, la responsabilité de la société Start People est engagée pour requalification, tandis que pour ceux postérieurs, cela ouvre droit à une indemnité.
' Absence de prescription de l’action pour non-respect du délai légal de carence entre deux contrats de mission : il fait valoir que le délai légal de carence entre ses contrats de mission avec Start People Inhouse n’a jamais été respecté. Il souligne que la Cour de cassation a rappelé que l’entreprise de travail temporaire doit respecter le délai de carence lorsque le motif de recours est un accroissement temporaire d’activité et que le poste est le même, ce qui n’a pas été le cas ici. Le non-respect de ce délai place l’employeur hors du champ d’application du travail temporaire et entraîne la requalification en CDI. La saisine du conseil de prud’hommes le 18 septembre 2019 rend l’action recevable, le délai de prescription de deux ans ayant débuté le 30 octobre 2017 pour le second contrat.
' Sur la condamnation in solidum des sociétés Start People Inhouse et SAS Spie Facilities : il demande la condamnation solidaire des deux sociétés, arguant que la jurisprudence consacre ce principe lorsque des manquements sont imputables tant à l’entreprise de travail temporaire qu’à l’entreprise utilisatrice. Les sociétés Start People Inhouse et SAS Spie Facilities doivent supporter les conséquences de la requalification, à l’exception de l’indemnité de requalification dont seule l’entreprise utilisatrice est débitrice.
' Sur les sommes dues au titre de la rupture du contrat :
' Caractère définitif des condamnations à l’égard de la SAS Spie Facilities : la décision de la cour d’appel de Montpellier, confirmant que la rupture du dernier contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à l’égard de la SAS Spie Facilities, est définitive car elle n’a pas été remise en cause par l’arrêt de cassation. Par conséquent, les condamnations pour les indemnités de rupture (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis et indemnité de licenciement) sont également définitives à l’égard de la SAS Spie Facilities.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 juin 2025, la SAS Spie Facilities demande à la cour de :
— RECEVOIR la Société SAS Spie Facilities en ses conclusions et la déclarer bien-fondée,
— CONFIRMER le jugement rendu entre les parties par le Conseil de prud’hommes de Montpellier le 29 mai 2020, en ce qu’il a dit que M. [D] n’est lié par contrat à la seule entreprise de travail intérimaire START PEOPLE INHOUSE, seule responsable du contrat de travail et de ses conséquences, ordonné la requalification de la relation de travail en CDI à compter du 1 er jour de mission et mis hors de cause la Société SAS Spie Facilities,
— DEBOUTER Monsieur [D] et la société SART PEOPLE INHOUSE de leurs demandes à l’encontre de la société SAS Spie Facilities,
A TITRE RECONVENTIONNEL
— CONDAMNER la Société Start People INHOUSE à verser à la Société SAS Spie Facilities la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER Monsieur [D] à verser à la Société SAS Spie Facilities la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la Société Start People INHOUSE et Monsieur [D] aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
— elle est une filiale du Groupe SPIE, spécialisée dans la maintenance des installations électriques des bâtiments et industries, créée le 1er janvier 2017 par le regroupement d’activités de maintenance de filiales régionales.
' Elle a sollicité la société Start People, une agence de travail temporaire, pour recruter un technicien de maintenance, M. [D], afin de faire face à un accroissement temporaire d’activité lié à un nouveau contrat de maintenance.
' Des contrats de mission à durée déterminée ont été conclus entre la société Start People et M. [D] du 4 avril 2016 au 29 juin 2018.
' M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes pour demander la requalification de ses contrats en CDI et la condamnation in solidum des sociétés Start People et Spie Facilities.
' La Cour de cassation, dans son arrêt du 29 janvier 2025, a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier car elle n’a pas recherché si l’action en requalification des contrats de mission en CDI était recevable au regard des fondements invoqués par le salarié à l’égard de l’entreprise de travail temporaire.
' elle s’en remet à l’appréciation de la cour de renvoi sur la pertinence de la fin de non-recevoir soulevée par la société Start People concernant la prescription. Selon l’article L1471-1 du code du travail, les actions portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrivent par deux ans, et la Cour de cassation juge que l’action en requalification de contrats de mission en CDI, fondée sur le motif de recours, a pour point de départ le terme du dernier contrat. Le conseil de prud’hommes avait jugé l’action non prescrite.
— elle demande de confirmer le jugement de première instance qui l’avait mise hors de cause.
' Non-respect du délai de signature des contrats :
' Le non-respect du formalisme des contrats de mission (comme le délai de signature de 48 heures) est un motif de requalification, mais ce motif ne peut être opposé à l’entreprise utilisatrice (SAS Spie Facilities).
' Les motifs de requalification à l’encontre de l’entreprise utilisatrice sont limitativement énumérés par l’article L. 1251-40 du code du travail, et l’absence des mentions prévues à l’article L. 1251-16 (délai de signature) n’en fait pas partie.
' L’obligation de remise d’un contrat de mission incombe à l’entreprise de travail temporaire (Start People), non à l’entreprise utilisatrice.
' elle n’est ni la rédactrice, ni partie au contrat de mission conclu entre le salarié intérimaire et la société Start People, et n’est donc pas intervenue dans sa rédaction ou sa remise.
' Aucune faute de sa part justifiant une condamnation in solidum n’a été démontrée.
' Non-respect du délai de carence :
' Le non-respect du délai de carence entre deux contrats de mission est une obligation propre à l’entreprise de travail temporaire et ne peut être invoqué contre l’entreprise utilisatrice.
' L’article L. 1251-40 du code du travail n’inclut pas le non-respect du délai de carence comme motif de requalification à l’encontre de l’entreprise utilisatrice.
' La Cour de cassation a constamment jugé que la méconnaissance de l’article L. 1251-36 (délai de carence) par l’entreprise utilisatrice ne permet pas au salarié d’obtenir la requalification du contrat de travail temporaire en CDI le liant à l’entreprise utilisatrice.
' Si la cour de renvoi estimait que les délais de carence n’ont pas été respectés, il s’agirait d’une erreur de droit si elle devait en supporter les conséquences juridiques ou pécuniaires.
' Réalité de l’accroissement temporaire d’activité :
' elle affirme que le recours à M. [D] était justifié par un accroissement temporaire d’activité, tel que le prévoit l’article L. 1251-6 du code du travail.
' Cet accroissement était dû à la conclusion d’un nouveau contrat de maintenance « second 'uvre », la nécessité de terminer le second 'uvre dans les délais, le retard sur les tranches de livraison, et la maintenance du chantier à livrer.
' elle fournit des bons de commande pour 2016, 2017 et 2018 comme preuve de la nature exceptionnelle et temporaire de ces activités, par leur fréquence et leur variété, qui ne constituent pas une activité normale et permanente de l’entreprise.
' Par conséquent, le besoin en personnel et le recours au contrat de mission étaient légitimes et directement liés à ces commandes exceptionnelles.
' Principe des condamnations solidaires (in solidum) :
' La solidarité ne se présume pas en droit français (article 1310 du Code civil).
' La jurisprudence admet la condamnation in solidum de l’entreprise de travail temporaire et de l’entreprise utilisatrice uniquement s’il est démontré que chacune a manqué à ses obligations définies par le code du travail, ou a agi conjointement pour contourner l’interdiction de recourir au travail temporaire pour un emploi permanent.
' Étant donné qu’elle estime que le seul motif de requalification qui pourrait la viser (la légitimité de l’accroissement temporaire d’activité) est parfaitement justifié, la condamnation in solidum doit être écartée.
— elle demande la confirmation du jugement de première instance qui a condamné uniquement Start People Inhouse à verser les sommes suivantes à M. [D] : 3 160 euros d’indemnité de requalification, 3 163,83 euros d’indemnité compensatrice de préavis, 316,38 euros de congés payés y afférents, et 790,95 euros d’indemnité légale de licenciement.
' La demande de M. [D] de 10 000 euros nets au titre de l’indemnité de requalification est injustifiée et disproportionnée.
' La demande de condamnation in solidum pour ces indemnités est injustifiée en droit et en fait et doit être rejetée.
' Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle soutient que M. [D] n’est pas fondé à les solliciter à son encontre, car la requalification de la relation de travail ne peut lui être imputée.
' elle s’oppose à la demande de M. [D] de déplafonnement des dommages et intérêts et demande l’application du barème de l’article L. 1235-3 du code du travail (barème Macron), dont la conformité aux stipulations internationales et européennes a été reconnue par les juridictions françaises et la Cour de cassation.
' M. [D] n’a versé aucun élément permettant d’apprécier la réalité d’un préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail.
L’établissement public France travail régulièrement assigné par acte du 17 mars 2025 remis à une personne habilitée à le recevoir n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 septembre 2025, la clôture a été fixée au 27 août 2025.
MOTIFS
L’arrêt de la Cour de cassation du 29 janvier 2025 renvoie à la présente cour la connaissance des demandes présentées par M. [D] à l’encontre de la société Start People Inhouse portant :
— sur la requalification des contrats de mission de M. [D] en contrat à durée indéterminée à compter du 4 avril 2016 à l’égard de la société Start People Inhouse,
— sur la condamnation de la société Start People Inhouse à payer in solidum avec la société SAS Spie Facilities à M. [D] les sommes de :
— 3 163,83 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis,
— 316,38 euros à titre de congés payés afférents,
— 790,95 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 4 745,73 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— sur la transmission à M. [D] dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif ,
— sur la régularisation de la situation de M. [D] auprès des organismes compétents,
— et en ce qu’il ordonne le remboursement par la société Start People Inhouse à Pôle emploi devenu France travail des indemnités de chômage versées à M. [D],
— et en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il s’en déduit que la requalification opérée à l’égard de la société SAS Spie Facilities et les condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière sont à présent définitives.
Sur la prescription de l’action de M. [D]
L’article L 1471-1 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 dispose
que :
« Toute action portant sur l’exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ».
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande.
M. [D] fait tout d’abord valoir que la société d’intérim Start People Inhouse ne justifie pas de la transmission des contrats de travail temporaire litigieux dans le délai de 2 jours.
L’article L1251-16 du code du travail dispose :
«Le contrat de mission est établi par écrit.
Il comporte notamment :
1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l’article L. 1251-43 ;
2° La qualification professionnelle du salarié ;
3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l’indemnité de fin de mission prévue à l’article L. 1251-32 ;
4° La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l’entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s’effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l’initiative du salarié ;
6° Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l’organisme de prévoyance dont relève l’entreprise de travail temporaire ;
7° La mention selon laquelle l’embauche du salarié par l’entreprise utilisatrice à l’issue de la mission n’est pas interdite.»
L’article L.1251-17 précise :
«Le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.»
Sur la requalification d’un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, l’article L.1251-40 prévoit que :
«Lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.»
Dans sa version applicable du 01 mai 2008 au 24 septembre 2017 cet article était ainsi rédigé :
«Lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.»
La jurisprudence considérait sous l’empire de ce texte applicable jusqu’au 24 septembre 2017que les dispositions de l’article L.1251-40 du code du travail n’excluent pas la possibilité, pour le salarié, d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’oeuvre est interdite, n’ont pas été respectées. La requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise de travail temporaire est encourue lorsque celle-ci ne transmet pas au salarié le contrat de mission dans le délai légal.
Il a été jugé que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit, à compter de l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail et, lorsqu’elle est fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat.
Ainsi la prescription pour contester l’absence de transmission du contrat dans les deux jours prévus à l’article L.1251-17 court à compter de l’expiration de ce délai de deux jours, le salarié ne pouvant prétendre ignorer ultérieurement que l’employeur a manqué à son obligation. C’est donc à l’expiration de ce délai qu’il connaissait les faits lui permettant d’exercer son droit.
Ainsi pour les contrats ou les avenants conclus antérieurement au 24 septembre 2017, M. [D]
soutient que la requalification est encourue pour les contrats suivants :
— avenant de mission du 4 avril au 30 septembre 2016, signé le 31 mai 2016,
— avenant du 1 er octobre 2016 au 30 décembre 2016, signé le 5 octobre 2016,
— contrat de mission du 2 janvier 2017 au 31 mars 2017, signé le 29 mars 2017,
— avenant du 2 janvier 2017 au 31 mars 2017, signé le 27 janvier 2017,
— avenant de mission du 1er avril au 28 juillet 2017, signé le 14 avril 2017,
— avenant de mission du 1er avril au 28 juillet 2017, signé le 30 mai 2017,
— avenant du 1er avril au 27 octobre 2017, signé le 9 août 2017.
M. [D] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 18 septembre 2019 son action fondée sur l’absence de transmission des contrats et avenants dans un délai de deux jours est prescrite.
Pour les contrats et avenants conclus après l’ordonnance du 22 septembre 2017 ayant modifié
les dispositions de l’article L.1251- 40 du code du travail, M. [D] demande à la cour de condamner la SAS Start People à lui payer la somme de 1.581,91 euros nets au titre de l’indemnité visé par l’article L. 1251-40 du code du travail.
Il n’est pas discuté que pour l’accomplissement de chaque mission un contrat écrit a été établi.
Aucun texte n’exige que le contrat comporte la signature du salarié.
La seule obligation pour l’entreprise consiste à transmettre ce contrat dans un délai de deux jours.
La SAS Start People soutient que conformément à l’article L.1251-17 du code du travail, elle a établi par écrit et adressé au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition un contrat de mission.
M. [D] vise les :
— contrat de mission du 30 octobre 2017 au 29 décembre 2017 signé le 6 novembre 2017,
— avenant du 30 décembre 2017 au 27 avril 2018 signé le 2 janvier 2018,
— avenant du 30 décembre 2017 au 29 juin 2018 signé le 27 avril 2018,
— avenant du 30 décembre 2017 au 29 juin 2018 signé le 27 avril 2018.
La discussion opposant les parties sur la tardiveté de la signature apposée par le salarié sur les contrats ne présente aucun intérêt dans la mesure où seul le manquement concernant la transmissions desdits contrats dans un délai de deux jours est invoqué à l’appui de la demande d’indemnisation.
La SAS Startpeople soutient rapporter la preuve que les contrats de travail sont remis dans les délais légaux au salarié qui choisit ensuite de les retourner signés dans un temps proche ou non en produisant sa pièce n°6 qui est une attestation de M. [N] [Z], président de Coffreo, qui certifie que M. [D] a été alerté par courriel et SMS de la remise des contrats suivants :
27/05/2016, 30/09/2016, 02/01/2017, 03/01/2017, 20/01/2017, 31/03/2017, 13/04/2017, 23/05/2017, 31/07/2017, 13/10/2017, 30/10/2017, 29/12/2017, 27/04/2018 et 27/04/2018
pour signature électronique et a été relancé par courriel chaque vendredi tant que les contrats n’étaient pas signés.
Ce document démontre donc que l’employeur a satisfait à ses obligations en ce domaine.
La demande est en voie de rejet.
M. [D] soutient par ailleurs que la requalification de ses contrats de mission est justifiée par le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs rappelant les dispositions de l’article L. 1251-36 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 19 août 2015 au 24 septembre 2017, qui dispose :
« A l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements. Ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est de quatorze jours ou plus
;
2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs ».
Depuis le 24 septembre 2017 les textes applicables sont les suivants :
— article L.1251-36 :
«A l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1251-5, la convention ou l’accord de branche étendu de l’entreprise utilisatrice peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence.»
— article L1251-36-1 :
«A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1251-36, ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs».
M. [D] fait état des contrats suivants :
— avenant du 4 avril au 30 septembre 2016,
— avenant du 1 er octobre 2016 au 30 décembre 2016,
— contrat de mission du 2 janvier 2017 au 31 mars 2017,
— avenant du 2 janvier 2017 au 31 mars 2017,
— avenant du 1er avril au 28 juillet 2017,
— avenant du 1er avril au 28 juillet 2017,
— avenant du 1er avril au 28 juillet 2017,
— avenant du 1er avril au 27 octobre 2017,
— contrat de mission du 30 octobre 2017 au 29 décembre 2017,
— avenant du 30 décembre 2017 au 27 avril 2018,
— avenant du 30 décembre 2017 au 29 juin 2018,
— avenant du 30 décembre 2017 au 29 juin 2018.
Il ajoute que même en faisant abstraction du nombre considérable d’avenants de prolongation faisant suite au contrat de mission du 2 janvier 2017, le délai de 3 jours entre la fin du contrat de mission du 2 janvier 2017 qui s’est poursuivi jusqu’au 27 octobre 2017 et le second contrat de mission qui a débuté le 30 octobre 2017, ne respecte pas les préconisations légales relatives au délai de carence.
Le second contrat ayant débuté le 30 octobre 2017, le délai de prescription de 2 ans a donc débuté à cette date, qu’ayant saisi le conseil de prud’hommes 18 septembre 2019, à l’égard de l’entreprise de travail temporaire Start People Inhouse, le délai de prescription de l’action en requalification n’était donc pas expiré, son action en requalification est donc recevable et bien fondée.
Selon la jurisprudence, les dispositions de l’article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l’inobservation par l’entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35 du même code, n’excluent pas la possibilité pour le salarié d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’oeuvre est interdite n’ont pas été respectées ; par ailleurs, il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37-1 du code du travail que l’entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, à défaut de stipulation contraire dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1251-37, des contrats de missions successifs sans respect d’un délai de carence qu’à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l’un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels figure la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité mais ne figure pas l’accroissement temporaire d’activité, le non-respect par l’employeur du délai de carence permet au salarié de faire valoir les droits afférents à un contrat à durée indéterminée auprès de l’entreprise de travail temporaire.
C’est donc à tort que la société appelante soutient que le respect du délai de carence incombe exclusivement à l’entreprise utilisatrice.
La société appelante indique par ailleurs que l’entreprise de travail temporaire :
— n’a pas connaissance du poste de travail concret qu’il occupe réellement dans le courant des différentes missions confiées par l’entreprise utilisatrice alors que le respect du délai de carence s’apprécie au regard dudit poste apprécié in concreto ;
— ne peut jamais conclure de CDD avec les travailleurs temporaires qu’elle met à disposition d’entreprises utilisatrices ;
— n’a pas connaissance des jours d’ouverture des entreprises utilisatrices sur la base desquels le calcul du délai de carence est apprécié.
Or il n’est pas discuté que M. [D] a été recruté chaque fois en qualité de « technicien de maintenance » ce que l’entreprise de travail temporaire ne pouvait ignorer.
Il appartient par ailleurs à cette même entreprise de s’enquérir auprès de l’entreprise utilisatrice de ses jours d’ouverture afin de calculer le délai de carence.
Le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs prévu à l’article L. 1244-3 du code du travail, court à compter du premier jour d’exécution du second de ces contrats. Cette solution est transposable en matière de travail temporaire.
La société appelante ne discute pas du non-respect des délais de carence en l’espèce, elle n’oppose à la demande aucune fin de non recevoir tirée de la prescription pour ce qui concerne le non respect du délai entre la fin du contrat souscrit le 2 janvier 2017 ayant pris fin le 27 octobre 2017 et le nouveau contrat établi le 30 octobre 2017. En tout état de cause, M. [D] ayant saisi la juridiction prud’homale le 18 septembre 2019, son action ne pouvait être prescrite.
Il en résulte que M. [D] peut se prévaloir des droits afférents à un contrat à durée indéterminée auprès de l’entreprise de travail temporaire à compter du 30 octobre 2017 jusqu’au 29 juin 2018.
La rupture de la relation de travail s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse en l’absence de toute procédure de licenciement et de motif invoqué pour justifier la rupture.
Sur la prescription de l’action relative à la rupture du contrat de travail
La société appelante oppose à M. [D] les dispositions de l’article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction actuelle, qui dispose : « Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. »
Or en l’absence de notification de toute rupture, ce délai n’a pas commencé de courir.
Sur la condamnation in solidum
M. [D] sollicite la condamnation de la société appelante avec la SAS Spie Facilities.
Selon la jurisprudence, le non-respect du délai de carence caractérisant un manquement par l’entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans l’établissement des contrats de mission, elle doit être condamnée in solidum avec l’entreprise utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, à l’exception de l’indemnité de requalification, dont l’entreprise utilisatrice est seule débitrice.
Il convient donc de faire droit à la demande nonobstant les jurisprudences isolées citées par la société appelante.
Enfin, les conséquences de la rupture ayant été définitivement jugées par la cour d’appel de Montpellier, il n’y a pas lieu de revenir sur le montant des sommes revenant à M. [D] au titre de la rupture de son contrat de travail.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS Start People à payer à M. [D] la somme de 2.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 29 janvier 2025 et statuant dans les limites de l’arrêt de renvoi,
Réforme le jugement dans les limites de l’arrêt de renvoi,
Requalifie les contrats de mission de M. [D] en contrat à durée indéterminée à compter du 30 octobre 2017 à l’égard de la société Start People Inhouse,
Condamne la société Start People Inhouse à payer in solidum avec la société SAS Spie Facilities à M. [D] les sommes de :
— 3 163,83 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis,
— 316,38 euros à titre de congés payés afférents,
— 790,95 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 4 745,73 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que la société Start People Inhouse devra transmettre à M. [D] dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision un certificat de travail et une attestation destinée à France travail conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif et ordonne a régularisation de la situation de M. [D] auprès des organismes compétents,
Ordonne le remboursement par la société Start People Inhouse à Pôle emploi devenu France travail des indemnités de chômage versées à M. [D],
Condamne la société Start People Inhouse à payer à M. [D] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute pour le surplus des demandes, fins et reconventions
Condamne la société Start People Inhouse à payer in solidum avec la société SAS Spie Facilities les dépens et les frais irrépétibles.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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