Irrecevabilité 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 24 oct. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00078 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JS64
AFFAIRE : Société LUDOMY C/ S.A.S. SARAH MARKET
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 Octobre 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 26 Septembre 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
SAS LUDOMY
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 800 258 014
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit
siège
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
S.A.S. SARAH MARKET
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 918 245 234
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 24 Octobre 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 26 Septembre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 24 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 6 octobre 2022, la société Ludomy cédait à la SAS Sarah Market un fonds de commerce d’alimentation générale sis [Adresse 2].
L’acte prévoyait une clause concernant la gestion des salariés, dont Monsieur [B] [I], en arrêt maladie depuis le 12 juillet 2022. Aux termes de cet acte, et si ce salarié était déclaré inapte suite à sa visite de reprise, et ce dans un délai de cinq ans à compter de la date de cession, il était prévu que la société Ludomy prendrait en charge les coûts afférents à son licenciement pour inaptitude, y compris les indemnités de rupture et les frais afférents à la procédure, cette dernière devant être diligentée par le conseil du cédant.
En juin 2023, Monsieur [I] était déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. La SAS Sarah Market a diligenté la procédure de licenciement pour impossibilité de reclassement et a réglé les indemnités dues au salarié, ainsi que les frais de procédure.
Par courrier en date du 24 octobre 2023, la SAS Sarah Market mettait en demeure la société Ludomy de lui payer la somme de 3 291,68 € correspondant aux causes du licenciement de Monsieur [I] et aux honoraires de son conseil.
Alléguant une compensation entre les créances de chaque société envers l’autre, la société Ludomy n’a pas répondu à cette mise en demeure.
Par exploit en date du 2 janvier 2024, la SAS Sarah Market a fait assigner la société Ludomy devant le tribunal de commerce de Nîmes.
Par jugement contradictoire du 14 janvier 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nîmes a :
Condamné la SAS Ludomy à payer à la SAS Sarah Market : 2 091,68 € pour les indemnités de rupture liées au licenciement de Monsieur [I], 1 200,00 € pour les frais de procédure de licenciement, 156,00 € pour le dépannage du rideau électrique, 1 300,00 € pour la réparation du congélateur défectueux, 1 874,26 € pour les encaissements CB non reversés ;
Rejeté les demandes reconventionnelles de la SAS Ludomy ;
Rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par la SAS Sarah Market ;
Condamné la SAS Ludomy à payer à la SAS Sarah Market la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné la capitalisation des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonné l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamné la SAS Ludomy aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 € en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous les frais et accessoires.
La société Ludomy a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 janvier 2025.
Par exploit en date du 20 mai 2025, la société Ludomy a fait assigner la SAS Sarah Market devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Ludomy sollicite du premier président de :
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 19 novembre 2024.
A tout le moins,
Ordonner la consignation des condamnations prononcées par la société Ludomy sur le sous compte de son conseil la SELARL Lamy Pomies-Richaud AA représentée par Me Lamy avocat au barreau de Nîmes,
Fixer l’affaire à bref délai,
Condamner la société Sarah Market à régler la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens des instances.
A l’appui de ses prétentions, la société Ludomy soutient que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande de compensation sans tenir compte des pièces versées aux débats, notamment les échanges de courriers, de sorte qu’en réalité, la SAS Sarah Market est redevable à la société Ludomy de la somme de 2 025,19 € avec intérêts de droit à compter du 27 mars 2023.
Elle soutient en outre que la situation financière de la société Ludomy est difficile, comme l’atteste son expert-comptable et que la SAS Sarah Market n’a pas la capacité financière pour reverser ces sommes en cas d’infirmation. Elle ajoute que la société Sarah Market se plaint de ce que la concluante ne produirait que son bilan 2024 alors même qu’elle ne produit aucun bilan ou situation provisoire permettant de connaître sa situation financière en cas de réformation de la décision.
La société Ludomy ajoute qu’à tout le moins, la consignation des sommes à la CARPA doit être ordonnée et l’affaire au fond fixée à bref délai.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Sarah Market sollicite du premier président, au visa des dispositions de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
Débouter la SAS Ludomy de l’ensemble de ses demandes,
La condamner à la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Rejeter tous autres demandes, moyens et conclusions contraires.
A l’appui de ses écritures, elle soulève l’irrecevabilité des demandes formulées par la société Ludomy. A ce titre, elle indique qu’à l’occasion des débats de première instance, la SAS Ludomy ne faisait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire.
Elle fait valoir qu’il n’existe aucun risque sérieux d’annulation ou de réformation. A ce titre, elle soutient que l’acte de cession prévoit que la procédure de licenciement sera réalisée par le conseil de la société Ludomy, celle-ci ne peut donc se dédouaner de ses engagements et en contester le coût qui était à la fois inévitable et prévisible, de sorte que c’est à bon droit qu’elle a été condamnée à la prise en charge des frais de procédure pour un montant de 1 200 € TTC. Elle ajoute que le tribunal s’est tenu aux termes de l’acte s’agissant du montant des frais de remplacement du moteur du congélateur défectueux.
Elle indique par ailleurs que jour de la cession et avant signature de l’acte, les parties ont procédé le matin du 6 octobre 2022 à l’inventaire des stocks, lesquels faisaient partie de la cession et qu’une fois cet inventaire réalisé, le fonds n’a plus été exploité par la SAS Ludomy de la journée, de sorte que les encaissements réalisés le 6 octobre 2022 ont bien été réalisés post cession.
La société Ludomy conclut à la nécessaire compensation des sommes auxquelles elle a été condamnée avec celles dont elle s’estime créancière mais a été déboutée de ses entiers chefs de demandes reconventionnelles formulées en première instance, lesquelles n’ont été présentées qu’en réaction à l’assignation qui lui a été délivrée.
Elle soutient ensuite l’absence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement. A ce titre, elle expose que la société Ludomy indique être « depuis quelques années » face à une situation financière difficile et employer à temps plein un salarié mais ne verse aucun bilan intermédiaire pour l’année 2025 et a perçu la somme de 100 000 € dans le cadre de la cession, de sorte qu’elle ne peut arguer de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement frappé d’appel.
Elle conclut que le risque de non-représentation des fonds ne rentre aucunement dans les conditions d’appréciation de la demande présentée mais indique verser aux débats l’attestation de vigilance URSSAF, attestant qu’elle est à jour de l’ensemble de ses cotisations. Elle précise enfin que son bilan de l’année 2024 démontre qu’elle est parfaitement solvable.
A l’audience, la SAS Sarah Market a soulevé l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la société Ludomy en l’état de l’absence de démonstration de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée. Les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 14 janvier 2025 dont appel est assorti de l’exécution provisoire de droit.
A ce titre, l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
« La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
La société Ludomy n’a pas présenté d’observations en première instance sur l’exécution provisoire, de sorte que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être déclarée recevable, conformément aux dispositions de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, que si elle démontre l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement du 14 janvier 2025.
La société Ludomy ne conclut pas sur l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Elle fait valoir, au titre des conséquences manifestement excessives, que sa situation financière est difficile depuis quelques années, comme l’atteste d’ailleurs son expert-comptable qui indique qu’elle accuse un déficit comptable chaque année depuis 2023. Elle ajoute que la SAS Sarah Market n’a pas la capacité financière pour reverser ces sommes en cas d’infirmation.
La SAS Sarah Market indique à ce titre que les difficultés financières de la société demanderesse sont antérieures à la décision querellée et que celle-ci ne verse aucun bilan intermédiaire pour l’année 2025, étant rappelé que dans le cadre de la cession, elle a perçu la somme de 100 000 €. Elle précise par ailleurs que le risque de non-représentation des fonds ne rentre aucunement dans les conditions d’appréciation de la demande et qu’en tout état de cause, les pièces versées aux débats démontrent sa parfaite solvabilité.
Il résulte de l’attestation réalisée le 14 avril 2025 par M. [O], expert-comptable, aux termes de laquelle il précise que « ladite société accuse un déficit comptable chaque année depuis 2023 », que la société Ludomy se prévaut de difficultés financières persistantes et antérieures au jugement du 14 janvier 2025. Dès lors, cette circonstance ne saurait constituer une conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance.
Il convient par ailleurs d’observer que même si la SAS Sarah Market a effectivement déposé ses comptes annuels pour l’exercice 2023 le 23 janvier 2025, cette circonstance ne permet pas de démontrer son impossibilité de reverser les sommes en cas de réformation ou d’annulation de la décision dont appel.
Par conséquent, ce fait, bien que nouveau, ne saurait lui aussi constituer une conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance.
La société Ludomy ne rapporte ainsi pas la preuve d’un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement du le tribunal de commerce de Nîmes du 14 janvier 2025. En conséquence de quoi, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la société Ludomy doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande visant à voir ordonner la consignation du montant de la condamnation
L’article 521 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
« La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. ».
La société Ludomy ne fait valoir aucun moyen à l’appui de sa demande de consignation des condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Nîmes le 14 janvier 2025. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter cette demande.
Sur la demande de fixation prioritaire
L’article 917 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
« Si les droits d’une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
Les dispositions de l’alinéa qui précède peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d’appel ou par le conseiller de la mise en état à l’occasion de l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d’exécution provisoire. ».
Il résulte de ces dispositions que la partie qui effectue une demande de fixation prioritaire doit démontrer l’existence d’un péril dans l’exercice de ses droits.
Il convient d’observer que la société Ludomy ne fait, une nouvelle fois, valoir aucun moyen à l’appui de sa demande et ne démontre donc pas que la condition exigée par l’article 917 du code de procédure civile est remplie.
Il s’ensuit que sa demande de fixation prioritaire sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner la société Ludomy à payer à la SAS Sarah Market la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ludomy, succombant, sera tenue de supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 14 janvier 2025,
Déboutons la société Ludomy de sa demande visant à aménager les modalités de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 14 janvier 2025,
Déboutons la société Ludomy de sa demande de fixation prioritaire de l’affaire,
Condamnons la société Ludomy à payer à la SAS Sarah Market la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Ludomy aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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