Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 22/02609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02609 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F3FP
S.A.M. C.V. MACIF
C/
E.U.R.L. [V] ET ENVIRONNEMENT, S.A.R.L. BLUE CONSTRUCTION ANCIENNEMENT DENOMMEE ACORE, Société DE KAMEINBAUER, S.A.M. C.V. CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP),, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. [Localité 18] ASSURANCES, Société LE FOYER
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 23], décision attaquée en date du 03 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 14/00881
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A.M. C.V. MACIF, représentée par son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
E.U.R.L. [V] ET ENVIRONNEMENT, représentée par son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
S.A.M. C.V. CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP), représentée par son représentant légal
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. BLUE CONSTRUCTION anciennement dénommée ACORE, représentée par son représentant légal.
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Société DE KAMEINBAUER, société de droit luxembourgeois, représentée par son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 19]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Société LE FOYER, société de droit luxembourgeois , représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 20]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la SARL BLUE CONSTRUCTION anciennement dénommée ACORE, représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Frédéric DOCEUL, avocat plaidant du barreau de PARIS
S.A. [Localité 18] ASSURANCES, représentée par son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et par me Nounir SALHI, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 09 Octobre 2025 l’affaire a été mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu le 10 Février 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. BARRÉ,Conseiller
Mme FOURNEL,Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [T] et Mme [Y] [K] épouse [T] ont fait construire une maison en ossature bois [Adresse 4] à [Localité 10]. La réception est intervenue le 16 octobre 2009.
Le 26 novembre 2009 un incendie a en partie détruit la maison de M. et Mme [T].
Saisi par M. et Mme [T], le juge des référés du tribunal de grande instance de Thionville a, par une ordonnance de référé du 4 mai 2010, ordonné une expertise au contradictoire du maître d''uvre, l’EURL [V] et environnement, d’intervenants à l’acte de construire, la SARL Acore, la SAS [B], la SARL de droit luxembourgeois De Kameinbauer et leurs assureurs respectifs la SAM Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et travaux publics (ci-après la Cambtp), la SA Axa France Iard, la SA [Localité 18] assurances et la SA de droit luxembourgeois Le Foyer aux fins notamment de déterminer la ou les causes du sinistre, de chiffrer les préjudices de toute nature résultant de l’incendie, de fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à déterminer les responsabilités éventuellement encourues et a désigné pour y procéder M. [A] [J].
Par une ordonnance du 2 novembre 2010 le juge des référés du tribunal de grande instance de Thionville a déclaré commune l’ordonnance du 4 mai 2010 à la SELARL Gangloff et Nardi en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Elec+ et à son assureur la SA Axa France Iard.
M. [J] a déposé son rapport définitif le 17 juillet 2012.
Le 26 avril 2012, Mme [T] a signé deux quittances au bénéfice de la SAMCV Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (ci-après la Macif) attestant avoir reçu la somme de 421 183 euros au titre de l’indemnisation contractuelle du préjudice matériel suite au sinistre du 26 novembre 2009 et la somme de 62 953 euros au titre de l’indemnisation contractuelle du préjudice matériel pour solde de tout compte.
Par des actes d’huissier de justice délivrés à l’Eurl [V] et environnement le 13 juin 2014, à la SAS [B], à la Cambtp le 17 juin 2014, à la SARL Acore devenue Blue construction le 18 juin 2014, à la SA Le Foyer le 20 juin 2014, à la SA [Localité 18] assurances, à la SA Axa France Iard le 24 juin 2014 et à la SARL De Kameinbauer le 26 juin 2014, la Macif a saisi le tribunal de grande instance de Thionville d’une demande de condamnation solidaire à lui payer la somme de 484 136 euros en sa qualité de subrogée dans les droits de M. et Mme [T].
Par une ordonnance rendue le 28 décembre 2015, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’annulation de l’assignation formée par la SARL De Kameinbauer et la SA Le Foyer.
Par un jugement rendu le 3 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a :
constaté que la Macif ne justifie pas de sa qualité à agir,
déclaré les demandes de la Macif irrecevables sans examen au fond,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné la Macif à verser à l’Eurl [V] et environnement, la Cambtp, la SARL Acore, la SA Axa France Iard, la SA [Localité 18] assurances, la SARL De Kameinbauer et la SA Le Foyer la somme de 1 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la Macif aux dépens comprenant notamment les frais de la procédure de référé RG n o 10/57 et de l’incident devant le juge de la mise en état,
dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal de grande instance, pour statuer ainsi, a retenu que les quittances subrogatives du 26 avril 2012 étaient postérieures aux paiements que la Macif dit avoir faits le 13 avril 2012, qu’il n’est pas établi que les assurés ont exprimé leur volonté de subroger l’assureur dans leurs droits avant paiement et a rappelé que la quittance ne faisait pas par elle-même la preuve de la concomitance du paiement.
Il a également constaté que les captures d’écran produites par la Macif pour justifier de la date des règlements, d’une part, ne permettaient pas d’en connaître l’origine, d’autre part, n’étaient guère compréhensibles et enfin portaient sur une somme totale ne correspondant pas à la somme dont elle demande le paiement par subrogation.
Par déclaration transmise au greffe de la cour d’appel de Metz par voie électronique le 17 novembre 2022, la Macif a interjeté appel du jugement aux fins d’annulation et en tout état de cause d’infirmation du jugement en ce que le tribunal a constaté qu’elle ne justifiait pas de sa qualité à agir, a déclaré ses demandes irrecevables sans examen au fond, demandes tendant à déclarer les défendeurs solidairement responsables des conséquences dommageables du sinistre survenu le 26 novembre 2009, de condamner solidairement les défendeurs à lui payer, en sa qualité de subrogée dans les droits de M. et Mme [T], la somme de 484 136 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, de condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens, comprenant ceux de la procédure en référé n°10/57 et en ce qu’il l’a condamnée à verser à l’Eurl [V] et environnement, la Cambtp, la SARL Acore, la SA Axa, la SA [Localité 18] assurances, la SARL De Kameinbauer et la SA Le Foyer la somme de 1 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens qui comprendront notamment les frais de la procédure de référé RG n°10/57 et de l’incident devant le juge de la mise en état.
Par une ordonnance rendue le 23 mai 2023, le conseiller de la mise en état a donné acte à la Macif de son désistement à l’égard de la SAS [B], a dit que ce désistement partiel mettait fin à la procédure d’appel entre les parties concernées et a condamné la Macif aux dépens engagés devant la cour.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier selon une ordonnance du 7 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 5 septembre 2025, la Macif demande à la cour de faire droit à l’appel principal, de rejeter l’appel incident de la SARL Blue construction, d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
« Faire droit à l’appel principal
Rejeter l’appel incident de Blue construction dirigé à l’encontre de la Macif
Infirmant le jugement rendu,
Statuant à nouveau,
Juger irrecevable le moyen initialement soulevé par les défenderesses sur l’irrecevabilité et la qualité à agir de la société Macif pour n’avoir pas été soulevé devant le Juge de la Mise en Etat,
Juger en tout état de cause la société Macif recevable en son action et subrogée dans les droits des époux [T].
Rejeter de ce fait le moyen soulevé au titre du défaut d’intérêt à agir et de l’irrecevabilité des demandes de la société Macif
Juger recevable et bien fondée la société Macif en son action et en ses demandes,
En conséquence,
Condamner solidairement les défendeurs et intimés à payer à la Société Macif, subrogée dans les droits de M. et Mme [T], la somme de 491 136 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation initiale, subsidiairement à compter de l’arrêt à intervenir, outre la somme de 2 550,50 euros au titre des règlements payés sur délégation directement aux entreprises.
Condamner solidairement les défendeurs et intimés à payer à la société Macif la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés devant le Tribunal, et la somme de 5 000 euros, pour les frais irrépétibles exposés devant la cour.
Condamner solidairement les défendeurs et intimés aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, comprenant ceux de la procédure en référé 1 10/00057,
Débouter les défendeurs et intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions » (sic).
Au soutien de ses prétentions, la Macif fait valoir que la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Axa France Iard et [Localité 18] assurances devant le juge du fond était irrecevable comme relevant de la compétence du juge de la mise en état et non du tribunal.
Elle expose en tout état de cause que ses assurés ont manifesté leur volonté de la subroger dans leurs droits dans les conditions générales du contrat habitation d’avril 2008 en vigueur à la date du sinistre, soit dans un acte antérieur à la quittance subrogative, et en conclut qu’elle a de ce fait un intérêt à agir, indiquant que l’opposabilité desdites conditions ne posent pas de difficultés et que les tiers au contrat d’assurance n’ont nulle qualité à soulever leur inopposabilité.
Elle relève également que les copies écrans produites sont lisibles et elle précise que si le montant réglé est supérieur de 7 000 euros par rapport aux montants figurant sur les quittances, elle n’a pas été subrogée pour ce montant spécifique.
Elle ajoute qu’elle produit également des ordres des transferts justifiant des paiements à M. et Mme [T] pour une somme totale de 491 136 euros et indique avoir omis dans sa demande initiale le paiement sur délégation, directement à des entreprises, pour une somme de 2 550,50 euros.
Sur le fond, elle rappelle que l’Eurl [V] et environnement, assurée auprès de la Cambtp, avait une mission complète de maîtrise d''uvre, que la SARL Blue construction, assurée au titre de la responsabilité civile décennale par la SA Axa France Iard est intervenue en qualité d’entreprise tous corps d’état pour la réalisation du projet, qu’elle a confié la fourniture et la pose d’un conduit de fumée en attente pour le raccordement d’une cheminée à la SAS [B], assurée en responsabilité civile décennale par la SA [Localité 18] assurances et que M. et Mme [T] ont contracté avec la SARL De Kameinbauer, assurée par la SA Le Foyer, pour la fourniture, la pose et le raccordement d’une cheminée.
Se fondant sur le rapport de l’expert judiciaire, elle souligne que la SARL Blue construction a posé un isolant en travers des solivettes en ne respectant pas les prescriptions du fabricant du produit isolant, qu’elle n’a pas attiré l’attention de la SAS [B] sur le degré d’inflammabilité de l’isolant, que la SAS [B], dernière intervenante, ne s’est pas inquiétée de la bonne tenue de l’isolant par rapport à son tube inox alors qu’aucune plaque de sécurité n’avait été mise en place, qu’elle ne s’est pas rapprochée de la SARL Blue construction s’agissant de l’isolant, que la SARL De Kameinbauer a validé la mise en 'uvre du conduit de la SAS [B] sans se préoccuper des parties non visibles, que la société Elec+ n’a pas créé de ventilation suffisante et que le maître d''uvre a manqué à son obligation de surveillance et de mise en garde au regard de la particularité de la construction.
Elle ajoute que si l’argumentation de la Sa Axa France Iard selon laquelle le contrat souscrit avec la SARL Blue construction excluait expressément les constructions à ossature bois devait être retenue, le maître d''uvre se devait de vérifier outre la qualification des entreprises, leur couverture par des polices d’assurance efficaces.
Elle conteste l’argumentation de la SA [Localité 18] assurances tendant à dénier sa garantie, la SAS [B] ayant fourni, posé et raccordé le conduit de cheminée, ce qui s’analyse comme des travaux annexes de fumisterie, ce pour quoi elle était assurée.
Elle demande la condamnation solidaire des intervenants et de leurs assureurs à régler les préjudices subis par M. et Mme [T] du fait de l’incendie.
Sur le chiffrage des dommages, elle déclare se référer à celui du cabinet [W] & Lindsey et à un tableau indemnitaire basé sur une évaluation contradictoire réalisée avec l’ensemble des experts intervenants.
Elle se rapporte également aux conclusions de l’expert judiciaire qui écrit que l’estimatif de la maison, sans le prix du mobilier, est de 400 000 euros.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 10 septembre 2025, l’EURL [V] et environnement et la Cambtp demandent de :
« Rejeter l’appel de la Compagnie Macif et le dire mal fondé.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Subsidiairement,
Rejeter les demandes de la Compagnie Macif, fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun du maître d''uvre, dirigées à l’encontre de l’EURL [V] et environnement et de la Cambtp.
Condamner la Compagnie Macif en tous les frais et dépens ainsi qu’à payer, tant à l’EURL [V] et environnement qu’à [Localité 21], une somme de 4 000 euros à chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Très subsidiairement si par impossible la Cour devait infirmer le jugement entrepris et accueillir les demandes de la Société Macif,
Recevoir l’EURL [V] et environnement et la Cambtp en leur appel incident et provoqué et le dire bien fondé.
Rejeter, au contraire, les appels incidents et provoqués de la Compagnie [Localité 18] assurances et de la Société Axa France Iard, et les dire mal fondés en ce qu’ils sont dirigés à l’encontre de l’EURL [V] et environnement et de son assureur, la Cambtp.
Juger les appels en garantie de l’EURL [V] et environnement et de la Cambtp recevables et bien fondés.
En conséquence,
Condamner solidairement et subsidiairement in solidum la Société Blue construction anciennement dénommée Acore et son assureur, la Compagnie Axa France Iard, la Compagnie [Localité 18] assurances, assureur de l’entreprise [B] et la Société De Kameinbauer ainsi que son assureur, la Compagnie Le Foyer, à relever et garantir l’EURL [V] et environnement et son assureur, la Cambtp, de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
Rejeter tout appel en garantie diligenté à l’encontre de l’EURL [V] et environnement et de son assureur, la Cambtp.
Condamner solidairement et subsidiairement in solidum la Société Blue construction anciennement dénommée Acore et son assureur, la Compagnie Axa France Iard, la Compagnie [Localité 18] assurances, assureur de l’entreprise [B] et la Société De Kameinbauer ainsi que son assureur, la Compagnie Le Foyer, aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, y compris ceux de la procédure de référé RG 10/57 ainsi qu’à payer tant à l’EURL [V] et environnement qu’à [Localité 21] une somme de 5 000 euros à chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance puis en appel » (sic).
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que la Macif ne justifie pas le versement de la somme de 484 136 euros concomitamment ou postérieurement aux quittances du 26 avril 2012 et dès lors d’une subrogation conventionnelle.
Elles ajoutent que les déclarations et les éléments produits par la Macif montrent des versements effectués antérieurement à la signature des quittances subrogatives.
Elles précisent que contrairement à l’argumentation de la Macif, le juge de la mise en état n’était pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée, l’instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020.
Sur le fond, elles font valoir que les travaux de construction ont été réceptionnés le 16 octobre 2009 avec des réserves sans lien avec le sinistre et que la demande de la Macif n’a dès lors ni fondement, ni justification dès lors que les désordres non réservés et non apparents relèvent d’une garantie légale ou de la théorie prétorienne des dommages intermédiaires relevant de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée.
Elles poursuivent en indiquant que les désordres d’une garantie légale ne peuvent donner lieu à une action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Elles relèvent également que la responsabilité contractuelle de l’architecte ne peut être retenue dans le cadre d’un manquement à son devoir de conseil sans que soit constaté le caractère apparent des désordres à la réception et sans qu’une faute soit caractérisée et que la Macif échoue à démontrer l’existence d’une faute.
Elles indiquent que l’attestation d’assurance de la SARL Blue construction ne mentionne aucune exclusion de garantie concernant les constructions en ossature bois et ajoutent que la SA Axa France Iard ne peut se prévaloir d’une exclusion de garantie non mentionnée dans l’attestation d’assurance qui a été fournie par la SARL Blue construction à l’EURL [V] et environnement.
S’agissant des travaux de la SAS [B], elles observent qu’ils sont garantis par la SA [Localité 18] assurances s’agissant de travaux annexes de fumisterie, cette société étant intervenue pour la fourniture, la pose et le raccordement d’un conduit de cheminée, les travaux principaux de fumisterie ayant été réalisés par la SARL De Kameinbauer.
Elles contestent ainsi toute action fondée sur la responsabilité contractuelle de l’EURL [V] et environnement.
Elles font valoir que la responsabilité décennale des intervenants à l’acte de construire ne peut être engagée en l’absence de détermination de l’origine du sinistre, l’expert judiciaire émettant des hypothèses d’imputabilité des désordres à la mission de maîtrise d''uvre de l’EURL [V] et environnement.
A titre subsidiaire, elles réitèrent leurs appels en garantie à l’encontre de la SARL Blue construction, de la SA Axa France Iard, de la SA [Localité 18] assurances, de la SARL De Kameinbauer et de la SA Le Foyer.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe le 10 juin 2024, la SARL Blue construction demande à la cour de :
« Rejeter l’appel de la Macif,
Accueillir le seul appel incident et provoqué de la société Blue construction.
Confirmer le jugement du 3 octobre 2022, au besoin par adjonction de motifs et subsidiairement par substitution de motifs, en ce qu’il a déclaré la Macif irrecevable en ses demandes, sans examen au fond.
Très subsidiairement et si la Cour devait infirmer le jugement,
Déclarer la Macif irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions et les rejeter,
Encore plus subsidiairement, et si la Cour déclarait la Macif recevable et fondée en ses demandes,
Réduire les sommes demandées à la société Blue construction à bien plus justes proportions, et limiter la quote-part de responsabilité de la société Blue construction à un maximum de 5 %.
Recevoir l’appel incident et provoqué, formé à titre subsidiaire par la société Blue construction,
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Blue construction de ses autres demandes et donc, notamment, de son appel en garantie contre son assureur, la compagnie Axa France Iard,
Condamner la compagnie Axa France Iard à garantir la société Blue construction de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées contre elle, en principal, intérêts, dommages-intérêts, article 700 du code de procédure civile, frais et dépens des deux instances, ainsi que ceux afférents à la procédure de référé.
En tout état de cause,
Déclarer la compagnie [Localité 18] assurances irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ces demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions telles que dirigés contre la société Blue construction et notamment de sa demande de condamnation solidaire de la société Blue construction avec son assureur, et les autres intimés à relever et à garantir de toutes les condamnations susceptibles de lui échoir en principal, accessoires, prêt et dépens, intérêts et article 700 du code de procédure civile,
Déclarer l’EURL [V] et environnement ainsi que la Cambtp irrecevables et subsidiairement mal fondées en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions telles que dirigés contre la société Blue construction et notamment de sa demande de condamnation in solidum de la société Blue construction avec son assureur, et les autres intimés à les relever et à garantir de toutes les condamnations susceptibles de lui échoir en principal, intérêts, frais et accessoires,
Déclarer tout autre intimé qui formerait un appel en garantie contre la société Blue construction irrecevable et subsidiairement mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter,
Déclarer le cabinet [V] et environnement, la Cambtp, la société De Kameinbauer, la société Le Foyer, la société Axa France Iard et la SA [Localité 18] assurances irrecevables et subsidiairement mal fondées, en l’ensemble de leurs demandes, fins moyens, conclusions et prétentions qui seraient dirigés contre la société Blue construction et les en débouter.
Pour le reste,
Infirmer le jugement en ce qu’il a limité à 1 000 euros l’indemnité accordée à la société Blue construction au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’instance.
Et statuant à nouveau :
Condamner en sus la Macif à payer à la société Blue construction une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Macif aux entiers frais et dépens d’instance en ce compris les frais inhérents à la procédure de référé I 1000057, et subsidiairement, en cas d’infirmation du jugement, condamner tout succombant autre que la société Blue construction à les supporter.
Condamner la Macif et subsidiairement tout succombant autre que la société Blue construction aux entiers frais et dépens d’appel,
Condamner la Macif et subsidiairement tout succombant à payer à la société Blue construction une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Débouter la Macif, la compagnie [Localité 18] assurances, et tout autres intimés de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, qu’il soit d’instance ou d’appel, dirigée contre la société Blue construction » (sic).
Au soutien de ses prétentions, la SARL Blue construction rappelle que l’instance a été engagée en juin 2014, que le juge de la mise en état n’est devenu compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir que pour les instances introduites après le 1er janvier 2020 et que le tribunal était en conséquence compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir.
Elle indique que l’irrecevabilité prononcée est justifiée, la concomitance du paiement et de la subrogation n’étant pas rapportée par la Macif.
Elle précise que les pièces produites devant le tribunal sont incompréhensibles et illisibles, que les conditions particulières ne sont ni paraphées ni signées, qu’il n’est pas établi que les conditions générales sont celles applicables au contrat d’assurance et que les mentions auxquelles la Macif se réfère n’est qu’une information sur les suites du litige après indemnisation et non la manifestation de l’assuré de subroger l’assureur lors du paiement et la définition de la subrogation.
Elle ajoute que le contrat entre la Macif et les époux [T] est un contrat d’assurance habitation, que si la Macif n’a pas précisé le fondement juridique de ses demandes, elle a assigné les constructeurs et leurs assureurs décennaux et précise que lorsque la garantie décennale est susceptible d’être engagée, les polices multirisques habitation n’ont pas vocation à intervenir.
N’ayant pas indemnisé les époux [T] au titre d’une assurance décennale ou constructeur, elle en conclut que la Macif ne justifie pas de sa qualité à agir.
Sur le fond, elle constate que la Macif ne précise pas le fondement juridique de ses demandes et indique que l’assurance multirisque habitation, ne mentionnant aucune prise en charge au titre des sinistres décennaux, n’est pas fondée à se prévaloir de désordres de construction pour fonder ses demandes.
Elle soutient que la Macif ne rapporte pas la preuve d’une faute, l’expert judiciaire n’ayant pas été en mesure de déterminer les causes de l’incendie et en conséquence les responsabilités.
Elle précise par ailleurs que la Macif ne justifie pas du chiffrage réalisé, le cabinet [W] ayant été mandaté et rémunéré par elle.
Subsidiairement, elle indique que sa quote-part de responsabilité ne peut pas être fixée à plus de 5%.
Elle conteste l’appel en garantie de la SA [Localité 18] assurances, relevant que cette dernière n’avait pas formé appel incident ou provoqué en ce qu’elle a été déboutée des appels en garantie formés dans le dispositif de ses premières conclusions qui lient la cour.
Elle fait valoir que la SA [Localité 18] assurances ne démontre pas l’existence d’une faute qu’elle aurait commise fondant son appel en garantie.
Elle ajoute que l’appel en garantie formé par l’EURL [V] et environnement et la Cambtp est pour les mêmes motifs irrecevables et en tout cas mal fondé.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, la SA Axa France Iard demande de :
« juger la compagnie Axa France Iard recherchée es-qualités d’assureur de la société Blue construction, anciennement dénommée Acore, recevable et fondée en ses moyens, fins et conclusions,
Y faisant droit,
A titre principal
Juger que la Macif ne justifie pas de sa qualité de subrogée dans les droits des époux [T] à hauteur de la somme de 491 136 euros ;
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 3 octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de Thionville,
Juger irrecevables les prétentions de la Macif dirigées contre Axa France Iard, recherchée es-qualité d’assureur de la société Acore,
A titre subsidiaire
Si par impossible la Cour venait à écarter la fin de non-recevoir opposée par la société Axa France Iard,
1- Juger que la maison construite à la demande des consorts [T] est une maison en ossature bois ;
Juger que la police d’assurance de la société Blue construction anciennement dénommée société Acore, souscrite auprès de la société Axa France Iard sous le n° 3928524004 est celle en cours au jour du 1er ordre de service datant du 25 aout 2008, concernant l’opération de construction de la maison des époux [T],
Juger que la police d’assurance de la société Blue construction anciennement dénommée société Acore souscrite auprès de la société Axa France Iard sous le n° 3928524004 était résiliée au 1er janvier 2010, soit antérieurement au jour de la réclamation qui date de l’assignation délivrée aux fins de référé expertise, à la société Blue construction anciennement dénommée société Acore ;
Juger que l’activité « construction de maison à ossature bois » est exclue des activités garanties par le contrat BTPlus n° 3928524004, souscrit par la société Blue construction anciennement dénommée société Acore auprès de la compagnie Axa France Iard ;
Juger que les garanties souscrites au titre des volets RC et RCD par la société Blue construction anciennement dénommée société Acore auprès de la compagnie Axa France Iard ne sont pas mobilisables en raison de l’exclusion prévue au contrat concernant les activités garanties par le Contrat BTPlus susvisé, savoir l’activité « construction de maison à ossature bois » dument rappelée dans l’attestation établie par Axa France Iard ;
2.Juger que la Macif ni nulle autre partie ne rapportent pas la preuve de la responsabilité de la société Blue construction anciennement dénommée société Acore dans le présent litige,
En conséquence :
Rejeter les moyens, fins et prétentions de la Macif et de toutes autres parties, dirigés à l’encontre de la compagnie Axa France Iard, notamment celles du [Localité 18] comme étant mal fondées ;
Ordonner la mise hors de cause de la compagnie Axa France Iard ;
A titre infiniment subsidiaire
Si par extraordinaire et impossible, la Cour de céans retenait la responsabilité de la Société Acore dans le présent litige et par conséquent entrait en voie de condamnation à l’encontre de l’ancien assuré de la Compagnie Axa France Iard, la concluante entend voir :
Juger que le quantum des prétentions de la Macif excède manifestement la somme retenue par l’expert judiciaire, savoir 400 000 euros au titre du préjudice matériel subi par les consorts [T] suite à l’incendie du 26 novembre 2009 ;
Juger qu’en raison de l’effet extinctif du règlement, la Macif n’est pas subrogée dans les droits de ses assurés, à hauteur de la somme de 491 136 euros,
Juger que la Macif ne justifie pas avoir réglé la somme de 62 953 euros aux consorts [T],
En conséquence
Rejeter les prétentions de la Macif en ce que la créance alléguée n’est fondée ni en son principe, ni en son quantum ou à tout le moins, limiter le montant à la somme de 62 953 euros,
Juger que la société Blue construction anciennement dénommée société Acore ne pourrait se voir imputer qu’une quote-part de responsabilité tout à fait résiduelle en ce qu’elle est intervenue antérieurement aux sociétés [B] et De Kameinbauer, seules responsables des désordres ayant pu affecter l’isolant posé par la société Acore,
Juger que la quote-part de responsabilité encourue par la société Acore ne saurait excéder 5% ;
Juger que les sociétés EURL [V] et environnement, es-qualités de maître d''uvre d’exécution, les sociétés [B] et De Kameinbauer ainsi que Elec+ ont engagé leur responsabilité respective ;
En conséquence,
Juger que la compagnie Axa France Iard recherchée en sa qualité d’assureur de la société Acore, aujourd’hui dénommée Blue construction sera relevée et garantie indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au profit de la Macif, par les différents intervenants à l’opération de construction, savoir, l’EURL [V] et environnement, la société De Kameinbauer ainsi que par leurs assureurs respectifs ainsi que par le [Localité 18] es qualité d’assureur de la société [B] ;
Juger que s’agissant des garanties facultatives, il sera fait application des limites de garantie prévues par la police BTPlus souscrite par la société Acore auprès de la compagnie Axa France Iard, savoir les plafond et franchise, étant précisé que le montant de cette dernière est fixé à la somme de 6 489 euros, sauf à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
Ecarter l’application du régime de la responsabilité civile décennale des constructeurs, dont les conditions d’application ne sont pas réunies,
Rejeter toutes demandes de condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires ainsi que tout appel en garantie dirigés contre la société Axa France Iard, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Blue construction anciennement dénommée société Acore, comme étant mal fondées ;
Rejeter toutes demandes de condamnation solidaire, dirigée contre la société Axa France Iard recherchée en sa prétendue qualité d’assureur de la société Acore / Blue construction,
Juger que la Macif et/ou tout succombant seront condamnés in solidum à régler la somme de 15 000 euros à la Compagnie Axa France Iard, recherchée es-qualités d’assureur de la société Acore, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Juger que les mêmes seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ayant conduit au dépôt du rapport de M. [J] en date du 17 juillet 2012, dont distraction au profit de Maître Jean-Luc Henaff, avocat au barreau de Thionville » (sic).
Au soutien de ses prétentions, la SA Axa France Iard fait valoir que les fins de non-recevoir soulevées sur le fondement des articles 122 et suivants du code de procédure civile ne relevaient pas de la compétence exclusive du juge de la mise en état comme l’affirme la Macif, le tribunal ayant été saisi selon une assignation en date du 24 juin 2014 soient antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 789 6° du code de procédure civile.
Elle relève que la Macif se présente comme étant subrogée dans les droits des époux [T] et que s’agissant d’une subrogation conventionnelle, elle doit démontrer qu’elle bénéficie d’une subrogation expresse et concomitante ou que la subrogation a fait l’objet d’une volonté antérieure au jour du règlement et qu’en l’espèce, d’une part, les quittances signées le 26 avril 2012 sont postérieures à la date des règlements allégués et, d’autre part, que les conditions particulières et générales de la police assurance habitation produites aux débats ne sont pas signées par les époux [T].
A titre subsidiaire, elle indique que la Macif ne fonde pas juridiquement ses demandes et relève qu’elle ne pourra être condamnée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil qui n’intéressent que les constructeurs, la Macif étend par ailleurs assureur multirisque habitation et non assureur dommages-ouvrage.
Elle ajoute qu’en tout état de cause la construction d’une maison à ossature bois est exclue du champ des garanties relatives à la responsabilité civile décennale de la SARL Blue construction pour les chantiers ouverts à compter du 1er juin 2008 conformément aux conditions particulières de la police d’assurance et à l’attestation du 22 janvier 2009.
Elle conteste que l’attestation d’assurance du 5 février 2008 qui ne mentionne aucune exclusion de garantie soit applicable dans la mesure où elle n’était plus en cours de validité au jour de l’ouverture du chantier en août 2008.
Elle souligne par ailleurs que l’expert judiciaire a été dans l’incapacité de définir les causes de l’incendie survenu après la réception des travaux et que la Macif, qui ne peut rechercher la responsabilité des entreprises intervenues à l’acte de construire que sur le fondement du régime de la responsabilité civile de droit commun, est défaillante à rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre un fait imputable aux locateurs d’ouvrage et la survenance de l’incendie.
Elle renvoie également aux écritures de la SARL Blue construction aux termes desquelles celle-ci démontre toute absence d’implication dans la survenance de l’incendie et, se basant sur les écritures de l’EURL architecture et environnement, indique que son assurée n’avait pas dans sa sphère d’intervention les travaux présentés comme étant à l’origine du sinistre.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que la Macif ne fournit aucun détail sur les sommes mentionnées sur les quittances et observe qu’elle prétend obtenir une somme de 484'136 euros alors que l’expert a estimé la maison à la somme de 400'000 euros.
Elle indique que si une condamnation devait intervenir sur le fondement de la subrogation, elle devrait être circonscrite au remboursement de la somme de 62'953 euros, sous réserve de la preuve du paiement effectué en corrélation avec la quittance subrogatoire de ce montant.
Or, sur ce point, elle remarque que l’adresse des époux [T] mentionnée sur la quittance ne correspond pas à celle qui est précisée sur l’ordre de transfert.
Sur la quote-part de responsabilité de la SARL Blue construction, elle expose que celle-ci ne peut être que résiduelle et qu’elle ne saurait excéder 5 %.
Elle déclare former des appels en garantie à l’encontre des autres intervenants à l’opération de construction et leurs assureurs respectifs.
En conclusion, elle conteste toute condamnation solidaire.
Conformément à ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par voie électronique le 15 septembre 2025, la SA [Localité 18] assurances demande de :
« Vu les dispositions de l’article 1250 – 1° du code civil, en sa rédaction applicable à la cause, ensemble l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 1315 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause, ensemble l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L. 121-17 du Code des Assurances,
Vu l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019,
Juger que la Compagnie Macif n’établit la preuve d’aucun paiement,
Juger que la Compagnie Macif n’a jamais justifié de la moindre subrogation antérieure ou concomitante à un paiement,
Juger que la Compagnie Macif n’a jamais établi la cause de son prétendu paiement,
Juger que la Compagnie Macif n’a jamais justifié du quantum de sa réclamation,
Juger que les fonds prétendument versés par la Compagnie Macif à M. [T], et à son épouse, Mme [T], n’ont pas été affectés « à la remise en état effective de l’immeuble»,
Juger, en conséquence, que c’est par une juste analyse des faits de la cause et des règles de Droit applicables que le tribunal judiciaire de Thionville a déclaré l’action de la Compagnie Macif irrecevable sans examen au Fond,
En conséquence,
Déclarer l’appel interjeté par la Compagnie Macif irrecevable,
Déclarer, au besoin, JUGER l’appel de la Compagnie Macif, en tout état de cause, mal fondé,
En conséquence,
Confirmer le Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville le 03 octobre 2022 sous le no RG 1 14/00881 EN TOUTES SES DISPOSITIONS,
Si par impossible la cour d’appel devait infirmer le Jugement no RG 1 14/00881 rendu le 03 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Thionville en ce qu’il a déclaré l’action de la Compagnie Macif irrecevable sans examen au fond :
vu la Police n° 091209527 souscrite par la SAS [B] auprès de la Compagnie [Localité 18] assurances à effet au 1er janvier 2009 et résiliée à effet au ler février 2012,
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, en leur rédaction applicable à la cause,
Vu les dispositions des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1202 ancien du code civil, en sa rédaction applicable à la cause, Vu l’article L. 622-21 du code de commerce,
Juger que la Compagnie Macif n’a déclaré aucune créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [B],
Juger que la responsabilité de la SAS [B] n’ayant jamais été établie, aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de son ancien assureur, la Compagnie [Localité 18] assurances,
Déclarer dès lors l’appel de la Compagnie Macif irrecevable et mal fondé,
En tout état de cause et dans tous les cas :
Juger que la SAS [B] est intervenue sur l’opération immobilière litigieuse en qualité de sous-traitant,
Juger que le chantier a été ouvert antérieurement au 1er janvier 2009,
Juger que la SAS [B] n’a pas déclaré, à la souscription de la Police auprès de la Compagnie [Localité 18] assurances, l’activité de « fumisterie »,
Juger que la Compagnie Macif n’a jamais démontré que le sinistre était imputable aux travaux réalisés par la SAS [B],
Juger que Monsieur [A] [J], Expert Judiciaire, n’a établi aucun vice de construction,
Juger que la cause du sinistre est inconnue,
En conséquence,
Confirmer le Jugement n° RG 1 14/00881 rendu le 03 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Thionville en toutes ses dispositions,
Dans tous les cas :
Condamner la Compagnie Macif au paiement d’une somme de 15 000euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Compagnie Macif aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel,
Si par impossible le Jugement n°RG 1 14/00881 rendu le 03 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Thionville devait être infirmé :
Vu les dispositions de l’article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause,
Vu les dispositions des articles 1382 et 1383 anciens du code civil, en leur rédaction applicable à la cause (actuels articles 1240 et 1241),
Vu les dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances, ensemble l’article L. 112-6 du même code,
Juger que la Police souscrite par la SAS [B] auprès de la Compagnie [Localité 18] assurances sous le n° 091209527 à effet au 1er janvier 2009 et résiliée le 1er janvier 2015, ne pourra être mobilisée que dans les strictes limites de la nature et des garanties souscrites, ainsi que des plafonds et franchise, cette dernière étant, pour toutes les garanties, de 10 % par marché et par sinistre, avec un minimum de 0,76 BTO1, et un maximum de 3,04 BTO1,
Juger l’appel en garantie de la Compagnie [Localité 18] assurances recevable et bien-fondé,
En conséquence,
Condamner, solidairement ou in solidum, la société Blue construction (anciennement dénommée Acore), ensemble avec son assureur, la Compagnie Axa France Iard, l’EURL [V] et environnement, ensemble avec son assureur, la Compagnie Cambtp, et la société De Kameinbauer, ensemble avec son assureur, la Compagnie Le Foyer, à relever et garantir la Compagnie [Localité 18] assurances de toutes les condamnations susceptibles de lui échoir en principal, accessoires, frais et dépens, intérêts et article 700 du code de procédure civile,
Condamner, solidairement ou in solidum, la société Blue construction (anciennement dénommée Acore), ensemble avec son assureur, la Compagnie Axa France Iard, l’EURL [V] et environnement, ensemble avec son assureur, la Compagnie Cambtp, et la société De Kameinbauer, ensemble avec son assureur, la Compagnie Le Foyer, à payer à la Compagnie [Localité 18] assurances la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner, solidairement ou in solidum, la société Blue construction (anciennement dénommée Acore), ensemble avec son assureur, la Compagnie Axa France Iard, l’EURL [V] et environnement, ensemble avec son assureur, la Compagnie Cambtp, et la société De Kameinbauer, ensemble avec son assureur, la Compagnie Le Foyer, aux entiers frais et dépens du présent appel en garantie,
S’agissant des appels incident, provoqué, et des appels en garantie en tant que dirigés à l’encontre de la Compagnie [Localité 18] assurances :
Les déclarer irrecevables,
En tout état de cause :
Les déclarer non fondés,
En conséquence,
Les rejeter et débouter leurs auteurs de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions » (sic).
Au soutien de ses prétentions, la SA [Localité 18] assurances fait valoir que la Macif n’établit pas la preuve d’un règlement aux époux [T], la copie d’écrans informatiques ne pouvant en faire la preuve et que selon les termes des quittances subrogatives du 26 avril 2012, les règlements ont été effectués.
Elle en déduit que le paiement est intervenu antérieurement à toute subrogation et qu’il a en conséquence immédiatement produit son effet extinctif, empêchant toute subrogation.
A la suite de la production de nouvelles pièces par la Macif, elle constate que les ordres de transfert pour une somme totale de 428 183 euros sont tous antérieurs aux quittances.
S’agissant de la somme de 62 953 euros versée le 26 avril 2012, elle soutient que la Macif ne démontre pas qu’elle a effectué le paiement de cette somme en exécution de la quittance du même jour et que dans l’affirmative, la subrogation ne pourrait jouer que pour cette somme.
Elle conteste la preuve d’une volonté de subroger qui serait antérieure au paiement, exposant que les conditions générales du contrat d’assurance produites rappellent les termes de la subrogation légale et non ceux de la subrogation conventionnelle.
Elle relève également que la Macif n’établit pas la cause de son prétendu paiement puisqu’elle n’explique pas en quoi la police multirisques habitation aurait été mobilisable.
Elle poursuit que la Macif ne donne aucune explication sur les motifs des versements, dommages matériels ou dommages immatériels.
Enfin, elle rappelle que la rédaction de l’article 789 du code de procédure civile issue du décret du 11 décembre 2019 invoquée par la Macif ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2020 et que l’instance a été introduite en 2014 de sorte que le tribunal était compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir.
A titre subsidiaire, elle soutient que la police d’assurance décennale souscrite par la SAS [B] à effet au 1er janvier 2009 n’est pas mobilisable aux motifs que son assurée est intervenue en qualité de sous-traitante de la SARL Blue construction et qu’elle n’avait en conséquence pas la qualité de constructeur, et que le chantier a été ouvert et a commencé avant la prise d’effet de la police d’assurance.
Elle indique également qu’en ce qui concerne la garantie sous-traitant, la police n’est pas plus mobilisable, l’activité exercée sur le chantier n’entrant pas dans le champ des activités déclarées.
Elle expose également que l’action de la Macif est mal fondée en ce que celle-ci ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité des désordres aux travaux réalisés par les intervenants à l’acte de construire et de la cause du sinistre.
Elle souligne que l’expert judiciaire n’est pas parvenu à identifier la cause du sinistre, ni à émettre un avis sur les imputabilités et indique contester les hypothèses émises par l’expert.
Elle conclut qu’aucune condamnation ne peut être prononcée et en tout état de cause pas au bénéfice de la solidarité.
Si une condamnation devait intervenir à son encontre, elle rappelle les plafonds et la franchise du contrat d’assurance, et demande, en se fondant sur les termes de l’expertise judiciaire, que la SARL Blue construction, la SARL De Kameinbauer, l’EURL [V] et environnement et leurs assureurs respectifs soient condamnés in solidum à la garantir de toutes condamnations susceptibles de lui échoir.
Elle conteste que ses appels en garantie soient irrecevables pour ne pas avoir sollicité l’infirmation du jugement en ce que le tribunal les a rejetés puisque les appels en garantie n’ont pas été rejetés mais ont été déclarés sans objet.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 9 septembre 2025, la SARL De Kameinbauer et la SA Le Foyer demandent à la cour de :
« Vu notamment les dispositions des articles 1346-1 et suivants du code civil et de l’article 1250 du code civil dans son ancienne version applicable à l’époque des faits,
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [J] en date du 17 juillet 2012,
Rejeter l’appel de la SAMCV Macif, le dire mal fondé.
Confirmer le jugement entrepris, au besoin par adjonction de motifs ou substitution de motifs.
Déclarer irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir l’ensemble des demandes de la Macif à l’encontre de la société De Kameinbauer et de la société Le Foyer, les rejeter.
Déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la Macif tendant à voir condamner solidairement les défendeurs et intimés à payer à la société Macif, subrogée dans les droits de M. et Mme [T], la somme de 491 136 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation initiale, subsidiairement à compter de l’arrêt à intervenir, outre la somme de 2 550,50 euros au titre des règlements payés sur délégation directement aux entreprises, s’agissant de demandes nouvelles et compte tenu des articles 910-4 et 564 du code de procédure civile.
Subsidiairement, rejeter comme mal fondé l’ensemble des demandes formées par la Macif à l’encontre de la société De Kameinbauer et de la société Le Foyer.
Condamner la Macif aux entiers frais et dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société De Kameinbauer et à la société Le Foyer une somme de 5 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Très subsidiairement et si par impossible la Cour devait infirmer le jugement entrepris et accueillir les demandes de la société Macif,
Limiter les montants à la somme de 62 953 euros et fixer la quote-part de responsabilité encourue par la société De Kameinbauer à un maximum de 5 %.
En tout état de cause, réduire l’indemnisation sollicitée par la Macif à de plus justes proportions et débouter la Macif du surplus de sa demande.
Constater que les sociétés [V] et environnement, Cambtp, [Localité 18] assurances, Axa France Iard n’ont pas sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutées de leurs autres demandes et notamment de leurs appels en garantie.
En conséquence,
déclarer irrecevables les appels en garantie formés par la société [V] et environnement, par la Cambtp, par la compagnie [Localité 18] assurances, par la compagnie Axa France Iard à l’encontre des sociétés De Kameinbauer et Le Foyer.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés [V] et environnement, la Cambtp, la compagnie [Localité 18] assurances, la SA Axa France Iard, de leurs appels en garantie.
Rejeter les appels en garantie formés par la société [V] et environnement, par la Cambtp, par la compagnie [Localité 18] assurances, par la compagnie Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Blue construction, à l’encontre des sociétés De Kameinbauer et Le Foyer, les dire mal fondés, les dire irrecevables, subsidiairement mal fondés.
Condamner lesdites sociétés aux entiers frais et dépens de leurs appels en garantie.
Subsidiairement,
Rejeter l’appel incident et provoqué ainsi que les demandes de la Cambtp et de l’EURL [V] et environnement en tant que dirigés contre la société De Kameinbauer et la société Le Foyer, les dire mal fondés.
Rejeter l’appel incident et provoqué et les demandes de la compagnie [Localité 18] assurances en tant que dirigés contre la société De Kameinbauer et la société Le Foyer, les dire mal fondés.
Rejeter l’appel incident et provoqué et les demandes de la SA Axa France Iard en tant que dirigés contre la société De Kameinbauer et la société Le Foyer, les dire mal fondés.
Statuer ce que de droit sur l’appel incident et provoqué de la SARL Blue construction en tant que dirigé contre Axa France Iard.
Rejeter l’ensemble des demandes de la société Blue construction à l’encontre de la société De Kameinbauer et de la société Le Foyer.
Condamner tout succombant aux entiers frais et dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société De Kameinbauer et à la société Le Foyer chacune une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Au soutien de leurs prétentions, la SARL De Kameinbauer et la SA Le Foyer rappellent que conformément à l’article 789 du code de procédure civile applicable à la date de l’assignation, en 2014, le tribunal était compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Elles disent par ailleurs faire leurs les conclusions de la SA Axa France Iard sur l’absence de qualité à agir de la Macif et s’associer à celles de la SA [Localité 18] assurances.
Elles constatent que le premier règlement de 421 183 euros est antérieur à la quittance subrogative du 26 avril 2012, ce que confirme la rédaction de celle-ci de sorte que la créance est éteinte et que la Macif ne pouvait être subrogée dans les droits des époux [T].
Sur le deuxième règlement de 62 953 euros, elles font état d’un aveu judiciaire de la Macif selon lequel le règlement est antérieur à la quittance, renvoyant aux conclusions déposées par celle-ci à l’audience de mise en état du 19 avril 2021.
Elles exposent que si des conditions générales de la police assurance habitation d’avril 2008 sont produites par la Macif, les conditions générales et les conditions particulières signées par les assurés ne le sont pas et elles relèvent que les conditions générales datent d’avril 2008 alors que la maison a été réceptionnée le 16 octobre 2009.
Elles affirment en outre que les captures d’écran produites sont incompréhensibles et n’ont aucun caractère probant.
Elles font valoir que les dernières pièces produites par la Macif à la veille de la clôture ne justifient pas de la date des règlements et qu’en tout état de cause les ordres de virement sont tous antérieurs aux quittances à l’exception d’un règlement prétendu de 62 953 euros.
Elles relèvent que pour la première fois, par des conclusions du 4 septembre 2025, la Macif demande la condamnation des intimés à lui payer une somme de 491 136 euros et qu’en conséquence toute demande supérieure à 484 136 euros est irrecevable.
A titre subsidiaire, elles exposent que la Macif n’avait pas à indemniser les époux [T] de désordres de nature décennale alors qu’elle était leur assureur multirisque habitation et qu’elle ne peut faire supporter les conséquences de son erreur aux intervenants à l’acte de construire.
Elles contestent par ailleurs la lecture que la Macif fait du rapport d’expertise judiciaire en concluant à une faute de la SARL De Kameinbauer alors que l’expert a indiqué qu’elle avait posé un foyer qui avait fonctionné normalement et que l’appareil n’avait vraisemblablement pas été le siège d’un dysfonctionnement.
Elles ajoutent que l’expert n’est pas parvenu à déterminer une non-conformité ou un vice de construction, ni le point de départ et les causes de l’incendie, une cause électrique n’étant pas exclue.
Elles relèvent également que si la Macif fait grief à la SARL De Kameinbauer d’avoir validé la mise en 'uvre du conduit effectuée par la SAS [B], l’intervention de la SARL De Kameinbauer s’est faite après la pose du faux-plafond, ce qui n’a pas été sans conséquence sur la possibilité de vérifier les installations précédemment exécutées par les autres entreprises et elles notent que l’expert judiciaire a retenu que le conduit avait été posé en respectant les distances de sécurité aux matériaux combustibles des parois constituant les ossatures de la maison.
Elles contestent l’évaluation du préjudice au motif que les estimations de la société [W] et [S] sont théoriques et ajoutent que si une condamnation devait intervenir sur le fondement de la subrogation, elle ne pourrait être supérieure à la somme de 62 953 euros mentionnée dans la deuxième quittance, la quote-part de responsabilité de la SARL De Kameinbauer ne pouvant excéder 5%.
Elles précisent que les parties ayant formé un appel en garantie à leur encontre en première instance n’ont pas formé un appel incident et/ou provoqué, ni sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les appels en garantie et concluent que la cour n’étant pas saisie d’une demande d’infirmation du jugement ne pourra que confirmer le rejet des demandes en garantie.
Elles s’opposent en tout état de cause aux appels en garantie formés contre elles, la SARL De Kameinbauer n’ayant pas engagé sa responsabilité dans la survenance du dommage.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire qu’en application de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de la décision mais dans ses motifs.
I – Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir formée devant le tribunal
Pour fonder sa demande d’irrecevabilité de la fin de non-recevoir formée par la SA Axa France Iard et la SA [Localité 18] assurances devant le tribunal, la Macif cite les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile dans cette version, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Conformément à l’article 55 du décret précité, les dispositions de l’article 789 entrent en vigueur le 1er janvier 2020, sont applicables aux instances en cours à cette date et, par dérogation, les dispositions du 6° de l’article 789 sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Les assignations ayant été en l’espèce délivrées aux sociétés défenderesses entre le 13 juin et le 26 juin 2014, les dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile invoquées par la Macif ne sont pas applicables au litige.
Or, à la date des assignations il était de la compétence du tribunal de statuer sur les fins de non-recevoir
Ainsi, la fin de non-recevoir présentée par la SA Axa France Iard et la SA [Localité 18] assurances devant le tribunal, et non devant le juge de la mise en état, était recevable.
II – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Macif
Il sera observé à titre liminaire que la Macif fonde exclusivement sa demande sur les règles de la subrogation conventionnelle, subrogation qui peut être consentie au profit d’un assureur non juridiquement tenu à garantie en application du contrat d’assurance le liant à son assuré.
Les quittances subrogatoires invoquées par la Macif ayant été signées le 26 avril 2012, soit avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il sera fait application des dispositions des articles 1249 et 1250 du code civil dans leur version applicable jusqu’au 1er octobre 2016.
Selon l’article 1249 du code civil, la subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paie est ou conventionnelle ou légale, et conformément à l’article 1250 1°, cette subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
La preuve de la concomitance de la subrogation et du paiement fait au prétendu subrogeant incombe au subrogé, les juges du fond ne pouvant par ailleurs admettre la subrogation sans préciser la date du paiement.
La preuve du paiement, qui est un fait juridique, peut être rapportée par tous moyens.
Par ailleurs, il est constant que la condition de concomitance peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, notamment dans un document antérieur, sa volonté de subroger à l’instant même du paiement.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la Macif conteste le jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 3 octobre 2022 en ce qu’il a jugé que sa demande en paiement était irrecevable pour défaut de qualité à agir, faisant valoir que ses assurés, M. et Mme [T], avaient manifesté dans un acte antérieur, soit en ayant contracté et en ayant accepté les conditions générales du contrat d’assurance, leur volonté de la subroger lors du paiement, et en exposant qu’elle justifie le paiement d’une somme totale de 491 136 euros.
Il résulte des éléments du dossier que Mme [T] a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la Macif selon des conditions particulières datées du 5 décembre 2009 pour le bien situé [Adresse 4] à [Localité 10], à effet au 13 octobre 2009, que Mme [T] a signé deux quittances le même jour, le 26 avril 2012, selon lesquelles, d’une part, elle reconnait avoir reçu de la Macif la somme de 421 183 euros représentant « l’indemnisation contractuelle du préjudice matériel » à la suite du sinistre du 26 novembre 2009 pour l’une et qu’elle recevra la somme de 62 953 euros pour « l’indemnisation du préjudice matériel pour solde de tout compte » pour l’autre et, d’autre part, elle subroge dans ses droits et actions la Macif pour répéter contre les responsables les sommes indiquées.
La Macif produit des conditions générales relatives au « contrat habitation formule protectrice – résidence principale » d’avril 2008 et, pour justifier de paiements faits à Mme [T], elle communique des documents intitulés « mémo » datés du 2 décembre 2019, des ordres de transferts, des authentifications d’opération et certains avis d’opération, ainsi que des extraits de comptes.
Sur la manifestation expresse de Mme [T], dans un acte antérieur, de subroger la Macif à l’instant du paiement
Il sera relevé en premier lieu que si les conditions particulières indiquent en dernière page qu’elles « complètent et personnalisent les conditions générales qui vous ont été remises », les conditions particulières ne sont ni paraphées, ni signées par l’assurée.
Par ailleurs, les conditions générales ne sont pas non plus paraphées ou signées.
Ainsi, la Macif ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un document, antérieur au paiement, par lequel Mme [T] aurait, dès l’origine, donné son accord anticipé pour la subroger dans ses droits au jour du paiement d’une indemnité.
Au surplus, si les conditions générales, dans la rubrique « lexique », définissent le terme « subrogation » (page 7) comme « la substitution de l’assureur à l’assuré dans l’exercice de ses droits », et si dans la partie « la façon de procéder en cas de sinistre » (page 73 et suivantes), il est mentionné comme réponse à la question « quels sont nos droits après vous avoir indemnisé ' » : « si un tiers est responsable des dommages, nous bénéficierons de vos droits et actions pour récupérer auprès de lui ou de son assureur tout ou partie de l’indemnité versée », ces informations, qui renvoient à un sinistre, s’inscrivent nécessairement dans le cadre du contrat d’assurance en exposant le mécanisme de la subrogation légale de l’article L. 121-12 du code des assurances, notamment son alinéa 1 selon lequel « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur » et non dans le cadre de la subrogation conventionnelle.
Sur la preuve des paiements et sur la concomitance des paiements à la subrogation
En premier lieu, il sera relevé qu’il ne peut être jugé que la mention erronée dans des conclusions de la Macif devant le tribunal, selon laquelle les paiements sont intervenus le 13 avril 2012, constituerait un aveu dans la mesure où des pièces contraires étaient produites et qu’une erreur de fait ne peut constituer un aveu judiciaire au sens des articles 1383 et 1383-2 du code civil.
Les ordres de transfert et les authentifications d’opération produits par la Macif devant la cour démontrent la réalité des versements suivants à Mme [T], les références du compte de M. et Mme [T] ouvert à la Bgl Bnp Paribas du Luxembourg figurant sur tous ces documents :
7 000 euros : ordre de transfert du 1er février 2010, authentification d’opération du 1er mars 2010 et avis d’opération du 1er mars 2010,
399 833 euros : ordre de transfert du 3 août 2010 et authentification d’opération du 5 août 2010,
6 400 euros : ordre de transfert du 8 mars 2011 et authentification d’opération du 9 mars 2011,
14 950 euros : ordre de transfert du 29 juillet 2011, authentification d’opération du 1er août 2011 et avis d’opération est également du 1er août 2011,
62 953 euros : ordre de transfert du 9 mai 2012 et authentification d’opération du 15 mai 2012.
Les règlements par chèque mentionnés sur les extraits de compte, bien que corroborés par les factures jointes au chiffrage de la SA Cunnignham Lindsey France du 3 mai 2011, et le virement de la somme de 7 000 euros du 1er mars 2010 ne seront pas retenus, comme n’entrant pas dans le champ de la subrogation conventionnelle, puisque seuls les virements de 399 833 euros, de 6 400 euros et de 14 950 euros concernent la première quittance portant sur la somme de 421 183 euros et le virement de 62 953 euros la seconde.
Les paiements effectués par la Macif les 5 août 2010, 9 mars 2011 et 1er août 2011 pour une somme totale de 421 183 euros sont antérieurs à la quittance du 26 avril 2012 portant sur cette somme et ne sont en conséquence pas concomitants à la subrogation.
Le paiement de la somme de 62 953 euros le 15 mai 2012, moins de trois semaines après la signature de la quittance subrogative portant sur ce montant, en exécution d’un ordre de virement du 9 mai 2012, sera quant à lui jugé comme étant concomitant à la quittance du 26 avril 2012 de ce montant.
La Macif rapporte dans ces conditions la preuve qu’elle est subrogée dans les droits de Mme [T] et en conséquence de sa qualité à agir sur le fondement de la quittance du 26 avril 2012 portant sur la somme de 62 953 euros représentant l’indemnisation du préjudice matériel subi à la suite du sinistre.
Le jugement sera en conséquence infirmé et il sera jugé que la Macif est recevable en son action en paiement en ce qu’elle porte sur la somme de 62 953 euros et qu’elle est irrecevable en son action en paiement portant sur la somme de 421 183 euros.
III – Sur la recevabilité de la demande en paiement de la somme de 2 550,50 euros
La SARL De Kameinbauer et la SA Le Foyer sollicitent que la demande formée par la Macif à hauteur de 2 550,50 euros soit déclarée irrecevable sur le fondement des articles 910-4 et 564 du code de procédure civile.
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il résulte des conclusions déposées par la Macif qu’elle a demandé, pour la première fois dans ses conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2025, soit postérieurement à ses conclusions justificatives d’appel déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile le 17 février 2023, la condamnation solidaire des sociétés intimées au paiement d’une somme de 2 550,50 euros au titre de règlements payés sur délégation directement à des entreprises.
Elle motive sa demande par le fait que « dans la réclamation initiale ont également été omis les règlements payés sur délégation directement aux entreprises ['] soit au total la somme de 2 550,50 euros ['] sollicitée en sus ».
Ainsi, la demande de la Macif tendant au paiement d’une somme de 2 550,50 euros sur le fondement d’une délégation n’a été formulée que le 5 septembre 2025 en raison d’une omission de la Macif et non pour répliquer aux conclusions et pièces adverses ou faire juger une question née, postérieurement aux premières conclusions, de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Ainsi, la demande de la Macif tendant à la condamnation des parties intimées à lui payer la somme de 2 550,50 euros sera déclarée irrecevable.
IV – Sur l’action en paiement de la somme de 62 953 euros
Il sera observé à titre liminaire que la Macif, subrogée dans les droits de Mme [T], sur la base du rapport de l’expert judiciaire, demande la condamnation solidaire des sociétés intervenues dans la construction de la maison des époux [T] en partie détruite du fait de l’incendie survenu le 26 novembre 2009, et de leurs assureurs, « contractuellement » s’agissant de l’EURL [V] et environnement, la SARL Blue construction et la SARL De Kameinbauer, « quasi délictuellement » pour la SAS [B] « sur le fondement des articles notamment anciens 1147, 1792 et 1382 du code civil », sans développement sur les conditions applicables aux différents régimes de responsabilité allégués et leur application aux différentes parties et sans préciser de fondement spécifique pour ce qui est de l’action dirigée contre les assureurs.
Il sera rappelé par ailleurs que le régime de responsabilité de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil étant un régime exclusif, les dommages qui relèvent de cette garantie ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Conformément à l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination et une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que :
M. et Mme [T] ont accepté l’offre du « contrat d’architecte – maîtrise d''uvre » de l’EURL [V] et environnement du 15 novembre 2007, le 10 décembre 2007 et que celle-ci est assurée auprès de la Cambtp au titre de sa responsabilité professionnelle civile décennale de type architecte, le contrat portant sur une mission complète, de l’esquisse jusqu’à l’assistance à l’opération de réception des travaux,
la SARL Acore désormais dénommée Blue construction, assurée auprès de la SA Axa France Iard au titre de la responsabilité civile décennale, est intervenue en qualité d’entreprise tous corps d’état,
la SARL Blue construction a sous-traité la fourniture, la pose et le raccordement du conduit de fumée en attente pour le raccordement d’une cheminée à la SAS [B] selon un bon de commande du 23 juin 2009, la SAS [B] étant assurée auprès de la SA [Localité 18] assurances au titre de la responsabilité décennale,
M. et Mme [T] ont accepté l’offre de la SARL De Kameinbauer du 17 avril 2009 pour la livraison et la mise en place d’un foyer, son raccordement au conduit, l’isolation et la maçonnerie de l’habillage de la cheminée.
Il n’est pas contesté par la SA Le Foyer qu’elle assure la SARL De Kameinbauer.
Ainsi, ont la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil, l’EURL [V] et environnement, la SARL Blue construction et la SARL De Kameinbauer.
La SAS [B], société sous-traitante, n’a pas la qualité de constructeur.
Ainsi, seule sa responsabilité délictuelle, sur le fondement de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige, peut être engagée, la question de sa responsabilité devant être examinée dans la mesure où la Macif demande que son assureur, la SA [Localité 18] assurances, soit condamnée à l’indemniser.
Sur la responsabilité décennale
Il résulte en premier lieu du procès-verbal de réception produit aux débats que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 16 octobre 2009 et que les réserves ne concernent pas la problématique de l’incendie de la maison.
Il sera par ailleurs relevé que, dans un arrêt du 11 septembre 2025, la Cour de cassation a rappelé que la présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs qui résulte de l’article 1792 du code civil est déterminée par la gravité des désordres, indépendamment de leur cause et qu’il était jugé que cette présomption devait être écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur, la charge de cette présomption ne pouvant être étendue à des constructeurs dont il est exclu, de manière certaine, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci sont en lien avec leur sphère d’intervention et jugé qu’il en résultait :
que, s’agissant du lien d’imputabilité, il suffit au maître de l’ouvrage d’établir qu’il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d’intervention du constructeur recherché ;
que, lorsque l’imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s’exonérer qu’en démontrant que les désordres sont dus à une cause étrangère (Civ. 3è 11 septembre 2025, n° 24-10.139, publié au bulletin).
Ainsi, il n’appartient pas au maître de l’ouvrage de rapporter la preuve que le sinistre est imputable de façon certaine aux travaux réalisés par chacun des constructeurs.
En l’espèce, la matérialité du désordre ayant abouti à la destruction de l’immeuble des époux [T] présente le degré de gravité requis par l’article 1792 du code civil, en ce qu’il a rendu l’immeuble impropre à sa destination, la quasi-totalité de la couverture et de la charpente ayant été détruite et les éléments structurants de la maison ne pouvant pas être réutilisés.
Si l’expert a indiqué dans son rapport qu’il ne lui était pas possible de répondre avec sûreté et sans équivoque sur le départ de l’incendie, sur les causes de l’incendie et l’endroit exact de l’incendie, il expose, suite aux déclarations de Mme [T] qui a indiqué avoir vu le soir de l’incendie une lumière rouge au travers du plafond au droit de la pièce de jonction entre le conduit de fumée et le plafond, et par une série de déductions, que le départ de l’incendie est survenu dans les combles perdus entre la chambre et le grenier, c’est-à-dire au-dessus du plafond du vide sur séjour, que l’isolant, non posé conformément à la notice technique, s’est déplacé pour se rapprocher du conduit, que la mise en 'uvre des panneaux isolants au-dessus de l’ossature a créé un espace confiné, espace dans lequel se trouvaient les solives, que les spots positionnés dans le plafond sur le vide du séjour ne bénéficiaient pas d’un cône de ventilation permettant d’éviter un contact avec l’isolant et de créer une évacuation de la chaleur à l’arrière des spots et que la conjonction des températures émises par l’enveloppe extérieure du conduit et les spots encastrés a pu permettre une température suffisante pour enflammer l’isolant sous l’effet d’un apport d’oxygène par un courant d’air.
L’expert judiciaire précise par ailleurs que le foyer mis en place par la SARL De Kameinbauer n’était très vraisemblablement pas le siège d’un dysfonctionnement après avoir énoncé que cette société avait posé un foyer qui avait fonctionné normalement et avoir indiqué qu’il n’existait aucune trace de feu sur le mur d’adossement de la cheminée, ni dans la structure en bois au niveau de la chambre et aucune trace de surchauffe dans le revêtement du foyer proprement dit.
L’EURL [V] et environnement en sa qualité de maître d''uvre avait notamment pour mission la conception, le contrôle des plans d’exécution réalisés par chaque corps d’état et la direction et l’exécution des travaux (planning général, compte rendu de chantier hebdomadaire, pilotage général') et la SARL Blue construction, qui est intervenue en qualité d’entreprise tous corps d’état, a notamment mis en place l’isolant dans les combles.
La SARL De Kameinbauer n’est quant à elle pas intervenue sur la partie du conduit présent dans les combles, son intervention s’étant limitée à la livraison, la mise en place du foyer, le raccordement du foyer au conduit, l’isolation et l’habillage de la cheminée, à l’exclusion de la fourniture et la pose du conduit conformément au devis du 17 avril 2009 accepté par M. et Mme [T].
Il sera dans ces conditions retenu qu’au regard de la nature et du siège des désordres, un départ d’incendie dans les combles perdus entre la chambre et le grenier, ceux-ci sont en lien avec la sphère d’intervention de l’EURL [V] et environnement et de la SARL Blue construction mais non de la SARL De Kameinbauer.
Il appartient dans ces conditions à l’EURL [V] et environnement et à la SARL Blue construction de rapporter la preuve que le dommage provient d’une cause étrangère ou du fait d’un tiers s’il revêt les caractères de la force majeure.
Or, l’EURL [V] et environnement et la SARL Blue construction n’allèguent ni ne justifient l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer.
Ainsi, l’EURL [V] et environnement et la SARL Blue construction sont responsables de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, envers la Macif, subrogée dans les droits de Mme [T], des dommages subis à la suite de l’incendie, étant précisé que le débat sur le partage de responsabilité est inopposable à la Macif.
La demande de la Macif formée à l’encontre de la SARL De Kameinbauer est quant à elle rejetée.
Sur la responsabilité du sous-traitant, la SAS [B], assurée par la SA [Localité 18] assurances
Se référant au rapport de l’expert judiciaire, la Macif fait valoir que la SAS [B], dernière intervenante, aurait dû s’inquiéter de la bonne tenue de l’isolant par rapport au conduit et ce d’autant plus qu’il n’y avait pas eu de mise en place de plaques de sécurité, et qu’elle aurait dû se rapprocher de la SARL Blue construction quant à la nature de l’isolant.
La SAS [B] est intervenue en qualité de sous-traitante de la SARL Blue construction conformément au bon de commande de celle-ci du 23 juin 2009.
En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité d’un sous-traitant ne peut être recherchée par celui-ci que sur le fondement de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige, qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
Il appartient en conséquence à la Macif, subrogée dans les droits de Mme [T], de rapporter la preuve d’une faute de la SAS [B] et d’un lien de causalité avec le préjudice subi.
En l’espèce, la SAS [B] est intervenue pour installer le conduit, notamment dans les combles, siège du désordre.
Si la Macif reprend les termes de l’expertise judiciaire, l’expert judiciaire a émis des hypothèses d’après les déclarations de Mme [T] et les constatations faites sur les lieux, après avoir expressément indiqué qu’une non-conformité ou un vice de construction à l’origine de l’incendie n’avait pas pu être déterminé et que le départ de l’incendie, ses causes et donc l’endroit exact de l’incendie ne pouvaient pas être établis avec sûreté et sans équivoque.
Or, une déduction ou des hypothèses ne sont pas de nature à caractériser une faute, ni un lien de de causalité direct et certain avec le dommage au sens de l’article 1382 du code civil.
La SAS [B] ne saurait dans ces conditions voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Sur la garantie des assureurs
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En premier lieu, les demandes formées par la Macif à l’encontre de la SA [Localité 18] assurances, assureur de la SAS [B], et de la SA Le Foyer ne peuvent qu’être rejetées, la responsabilité décennale de la SARL De Kameinbauer n’ayant pas été retenue, pas plus que la responsabilité délictuelle de la SAS [B].
La Cambtp, assureur de l’EURL [V] et environnement, ne conteste pas sa garantie.
Il en résulte que la Macif est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la Cambtp.
La SA Axa France Iard fait valoir qu’aucun des volets de la police d’assurance souscrite ne peut trouver à s’appliquer.
Elle expose, d’une part, que la Macif ne justifie pas de la date d’ouverture de chantier, ni du fait qu’elle était l’assureur de la SARL Blue construction à cette date et, d’autre part, que la construction d’une maison à ossature bois est une activité exclue du champ des garanties souscrites par la SARL Blue construction.
Les dispositions de l’article L. 241-1 du code des assurances sont d’ordre public. Les alinéas 1 et 2 disposent que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Ainsi, en matière de responsabilité décennale, la garantie est déclenchée par l’ouverture de chantier et la prise d’effet de la garantie est différée à la date de la réception des travaux.
L’arrêté ministériel du 19 novembre 2009 entré en vigueur le 27 novembre 2009 sur l’appréciation de la date d’ouverture de chantier ne s’appliquant pas en l’espèce, la notion d’ouverture de chantier s’entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l’assuré.
Si à hauteur d’appel, la Macif ne mentionne pas de façon explicite sur quel contrat d’assurance elle agit contre la SA Axa France Iard, assureur de la SARL Blue construction, elle fait état de l’attestation d’assurance, communiquée par la SARL Blue construction au maître d''uvre le 8 octobre 2008, datée du 5 février 2008 selon laquelle la SARL Blue construction est assurée en matière de responsabilité civile décennale selon un contrat n° 1104797004 dit « assurance multigaranties entreprise de construction » ayant pris effet le 4 janvier 1999, ne comportant aucune exclusion d’activités, et valable pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2009.
La SA Axa France Iard fait quant à elle état d’une attestation d’assurance du 22 janvier 2009 délivrée à la SARL Blue construction sur la base d’un contrat d’assurance BTPlus n° 3928524004 de la même date, à des conditions particulières incluant la responsabilité civile décennale pour les chantiers ouverts postérieurement au 1er juin 2008 pour les activités de travaux réalisés dans le bâtiment suivant la nomenclature FFSA du 1er septembre 2007, notamment les travaux de charpente et structure bois sauf les maisons à ossature bois.
L’ordre de service n°1 du 25 août 2008 émis par l’EURL [V] et environnement précise que les travaux doivent démarrer le 6 octobre 2008 et le premier compte rendu de chantier qui a été établi le 24 octobre 2008, en présence de la SARL Blue construction, indique que l’installation du chantier est en cours.
Il en résulte que la SARL Blue construction a débuté ses travaux, en sa qualité d’entreprise tous corps d’état, en octobre 2008.
En l’espèce, à la date de l’ouverture du chantier, un seul contrat d’assurance était en cours, le contrat n° 1104797004 ayant pris effet le 4 janvier 1999, le contrat BTPlus n’étant souscrit que le 22 janvier 2009, soit une date de souscription postérieure au commencement des travaux de la maison des époux [T].
L’attestation d’assurance établie par la SA Axa France Iard le 5 février 2008, communiquée par la SARL Blue construction au maître d''uvre le 8 octobre 2008 puis transmise par celui-ci au maître d’ouvrage est ainsi la seule attestation conforme à la réalité au jour de l’ouverture du chantier, étant relevé qu’aucune autre attestation d’assurance, notamment celle du 22 janvier 2009, n’a été transmise au maître d''uvre ou au maître d’ouvrage.
La garantie de la SA Axa France Iard selon le contrat n° 1104797004 étant acquise à la date de l’ouverture du chantier conformément aux dispositions d’ordre public du code des assurances rappelées plus haut, elle ne peut être remplacée par un contrat conclu ultérieurement à cette date, à des conditions différentes, peu important que ce nouveau contrat ait une prise d’effet rétroactive.
Il sera dès lors jugé que la SARL Blue construction était assurée par un contrat d’assurance de responsabilité civile décennale n° 1104797004 souscrite auprès de la SA Axa France Iard et que la SA Axa France Iard est mal fondée à se prévaloir d’une non garantie, le contrat n’excluant aucune activité du bâtiment.
La Macif, subrogée dans les droits de Mme [T], est dans ces conditions fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la SA Axa France Iard.
Il résulte de ces éléments que l’EURL [V] et environnement, [Adresse 22] en qualité d’assureur de l’EURL [V] et environnement, la SARL Blue construction et la SA Axa France Iard en qualité d’assureur de la SARL Blue construction doivent être condamnées à l’indemnisation des préjudices matériels subis du fait de l’incendie.
Ils y seront tenus in solidum, ayant tous concouru à la réalisation du dommage.
Sur le préjudice
Il résulte de l’expertise judiciaire que l’incendie a ravagé la quasi-totalité de la couverture, que la charpente a presque totalement disparu et que les éléments structurants, en structure bois et panneaux de bois, avaient trop souffert de l’incendie et ses suites pour pouvoir être réutilisés dans le cadre d’une réhabilitation. L’expert judiciaire conclut qu’une destruction totale de la construction s’impose.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice matériel à la somme de 400 000 euros, hors prix du mobilier.
Il est constant que l’action en paiement fondée sur la subrogation ne peut tendre à l’octroi, en principal, d’une somme d’un montant supérieur à celui de la somme que le subrogé a payée au subrogeant, ni à l’allocation d’intérêts autres que les intérêts produits du taux légal pour celle-ci.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum l’EURL [V] et environnement, [Adresse 22] en qualité d’assureur de l’EURL [V] et environnement, la SARL Blue construction et la SA Axa France Iard en qualité d’assureur de la SARL Blue construction à payer à la Macif, subrogée dans les droits de Mme [T], la somme de 62 953 euros au titre du préjudice matériel subi outre les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt par application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les appels en garantie des responsables entre eux
Sur la recevabilité des appels en garantie formés à l’encontre de la SARL De Kameinbauer, de la SA Le Foyer et de la SARL Blue construction
La SARL De Kameinbauer et la SA Le Foyer font valoir que les appels en garantie, d’une part, de la SA [Localité 18] assurances, d’autre part, de la SA Axa France Iard et, enfin, de l’EURL [V] et bâtiment et la Cambtp formés contre elles sont irrecevables dans la mesure où le premier juge les a déboutés de leurs demandes et qu’elles n’ont pas formé d’appel incident et/ou provoqué, ni sollicité l’infirmation du jugement en ce que les appels en garantie ont été rejetés.
La SARL Blue construction demande que les appels en garantie formés contre elle par la SA [Localité 18] assurances, l’EURL [V] et bâtiment et la Cambtp soient déclarés irrecevables pour le même motif.
La cour constate que la SARL De Kameinbauer, la SA Le Foyer et la SARL Blue construction ne développent pas de moyens au soutien de leur demande d’irrecevabilité des appels en garantie formés contre elles.
Elles contestent en réalité que l’effet dévolutif de l’appel incident ait pu opérer. Or, aucune prétention en ce sens n’est formée.
En outre, il résulte des articles 4, alinéa 1, 909 et 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile que l’appel incident, contrairement à l’appel principal, est formé par voie de conclusions et ne nécessite pas, pour que l’effet dévolutif opère, que soient mentionnés les chefs de dispositif du jugement critiqués dans le dispositif des conclusions.
Au surplus, le tribunal judiciaire n’a pas débouté les parties de leurs appels en garantie, mais les a déclarés sans objet, la demande principale de la Macif ayant été déclarée irrecevable, sans que ce point ne soit repris dans le dispositif du jugement, la formule générale du dispositif « déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires » ne se rattachant pas aux appels en garantie déclarés sans objet.
Les appels en garantie formés contre, d’une part, la SARL De Kameinbauer et la SA Le Foyer et, d’autre part, la SARL Blue construction sont recevables.
Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions, dans leur version applicable au litige, de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 du code civil s’ils ne le sont pas.
Par ailleurs, en l’absence de faute prouvée à la charge des responsables, la contribution se fait entre eux à parts égales.
Les demandes de la Macif ayant été rejetées à l’égard de la SARL De Kameinbauer et de la SA Le Foyer, et de la SA [Localité 18] assurances, les appels en garantie de ces parties sont sans objet et ne seront pas examinés.
Si le tribunal judiciaire de Thionville a jugé que les demandes formées à titre subsidiaire par les parties défenderesses étaient sans objet dans les motifs de la décision, ce point n’est pas repris dans le dispositif.
Il sera en conséquence ajouté au jugement qu’il est constaté que les appels en garantie formés par la SARL De Kameinbauer et la SA Le Foyer sont sans objet, de même que ceux formés par la SA [Localité 18] assurances.
De même, les appels en garantie formés, d’une part, par l’EURL [V] et environnement et la Cambtp et, d’autre part, par la SA Axa France Iard, à l’encontre de la SARL De Kameinbauer, de son assureur la SA Le Foyer, et de la SA [Localité 18] assurances en sa qualité d’assureur de la SAS [B] ne pourront qu’être rejetés, les responsabilités de la SARL De Kameinbauer et de la SAS [B] n’ayant pas été retenues.
Il y a en conséquence lieu d’examiner, en premier lieu, l’appel en garantie de l’EURL [V] et environnement et de la Cambtp dirigé contre la SARL Blue construction et son assureur la SA Axa France Iard, puis l’appel en garantie de la SA Axa France Iard à l’encontre de l’EURL [V] et environnement et son assureur la Cambtp.
L’appel en garantie de l’EURL [V] et environnement et de la Cambtp sera rejeté faute de développements concrets dirigés contre la SARL Blue construction au soutien de cette demande, notamment de la démonstration d’une faute de celle-ci.
Au soutien de son appel en garantie à l’encontre de l’EURL [V] et environnement et de son assureur, la SA Axa France Iard expose que la maîtrise d''uvre ayant la direction du chantier et l’expert ayant retenu un défaut de mise en 'uvre, elle engage sa responsabilité.
La SA Axa France Iard se fondant sur des déductions de l’expert judiciaire ne démontre pas un lien de causalité direct et certain entre les fautes alléguées à l’encontre du maître d''uvre et le dommage.
La SA Axa France Iard sera dans ces conditions déboutée de son appel en garantie formé contre l’EURL [V] et environnement et la Cambtp.
Sur l’appel en garantie de la SARL Blue construction contre son assureur
La SARL Blue construction demande que la SA Axa France Iard la garantisse de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
Comme cela a été jugé plus haut dans le cadre de l’action directe de la Macif à l’encontre de la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL Blue construction, le contrat d’assurance souscrit par la SARL Blue construction qui s’applique au chantier de M. et Mme [T] est le contrat en vigueur à cette date, dont les garanties ont été déclenchées par l’ouverture de chantier, soit le contrat « assurance multigaranties entreprise de construction » n° 1104797004 dont les garanties couvrent « toutes les activités du bâtiment ».
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la SARL Blue construction et la SA Axa France Iard sera condamnée à la garantir de la condamnation intervenue à son encontre au profit de la Macif.
V – Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
L’EURL [V] et environnement, la Cambtp, la SARL Blue construction et la SA Axa France Iard, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel, outre infirmation du jugement sur ce point avec mise à leur charge des dépens de première instance.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été mise à la charge de la Macif.
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles de première instance par les parties, y compris la Macif, seront rejetées, le jugement étant infirmé sur la base de nouveaux éléments produits pour la première fois à hauteur d’appel par la Macif.
L’équité commande de condamner in solidum l’EURL [V] et environnement, la Cambtp et la SA Axa France Iard à payer à la Macif la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de rejeter les demandes formées par les autres parties à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAMCV Macif formée devant le tribunal judiciaire par la SA Axa France Iard et la SA [Localité 18] assurances,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville le 3 octobre 2022 en ce que la demande de la SAMCV Macif au titre des frais irrépétibles a été rejetée,
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Et statuant à nouveau,
Déclare la SAMCV Macif recevable en sa demande de paiement d’un montant de soixante-deux mille neuf cent cinquante-trois euros (62 953 euros),
Déclare la SAMCV Macif irrecevable en sa demande de paiement pour le surplus, soit pour la demande en paiement d’un montant de quatre cent vingt et un mille cent quatre-vingt-trois euros (421 183 euros),
Condamne in solidum l’EURL [V] et environnement, la SAM Cambtp, la SARL Blue construction et la SA Axa France Iard à payer à la SAMCV Macif la somme de soixante-deux mille neuf cent cinquante-trois euros (62 953 euros) outre les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
Déboute la SAMCV Macif de sa demande en paiement à l’encontre de la SARL De Kameinbauer, de la SA Le Foyer et de la SA [Localité 18] assurances,
Condamne in solidum l’EURL [V] et environnement, la SAM Cambtp, la SARL Blue construction et la SA Axa France Iard aux dépens, y compris les frais de la procédure de référé expertise RG n° 10/0057,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de condamnation à la somme de deux mille cinq cent cinquante euros et cinquante centimes (2 550,50 euros) au titre des règlements payés sur délégation, directement aux entreprises, formée par la SAMCV Macif,
Déclare recevables les appels en garantie formés par l’EURL [V] et bâtiment et la SAM Cambtp à l’encontre de la SARL De Kameinbauer, de la SA Le Foyer et de la SARL Blue construction,
Déclare recevables les appels en garantie formés par la SA [Localité 18] assurances à l’encontre de la SARL De Kameinbauer, de la SA Le Foyer et de la SARL Blue construction,
Déclare recevables les appels en garantie formés par la SA Axa France Iard à l’encontre de la SARL De Kameinbauer et de la SA Le Foyer,
Constate que les appels en garantie formés par la SARL De Kameinbauer et par la SA Le Foyer sont sans objet,
Constate que les appels en garantie formés par la SA [Localité 18] assurances sont sans objet,
Rejette les appels en garantie formés par l’EURL [V] et environnement et la SAM Cambtp,
Rejette les appels en garantie formés par la SA Axa France Iard,
Condamne la SA Axa France Iard à garantir la SARL Blue construction des condamnations prononcées en principal, intérêts et dépens à son encontre au bénéfice de la SAMCV Macif,
Condamne in solidum l’EURL [V] et environnement, la SAM Cambtp, la SARL Blue construction et la SA Axa France Iard aux dépens d’appel,
Condamne in solidum l’EURL [V] et environnement, la SAM Cambtp et la SA Axa France Iard à payer à la SAMCV Macif la somme de quatre mille euros (4 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel par l’EURL [V] et environnement, la SAM Cambtp, la SARL Blue construction, la SA Axa France Iard, la SARL De Kameinbauer, la SA Le Foyer et la SA [Localité 18] assurances,
La Greffière Le Président de chambre
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