Désistement 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 11 févr. 2026, n° 25/02093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 7 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.C.P. [1]
S.A. [2]
C/
S.C.I. [3]
Copie exécutoire
le 11 février 2026
à
Me DERBISE
Me DOYEN
AF/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 25/02093 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLQK
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
S.C.P. [1] Immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A. [2] immatriculée au RCS de LE MANS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentées par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Olivier PLAYOUST substituant Me Véronique VITSE-BOEUF du cabinet ADEKWA, avocats au barreau de LILLE
APPELANTES
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
ET
S.C.I. [3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc DECRAMER substituant Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 07 Janvier 2026 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 11 février 2026 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
, greffière placée.
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 11 février 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
DECISION
La société [3] est propriétaire, dans un immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 1], des lots n°1 et 33 du bâtiment A ainsi que des lots n°2 et 4 du bâtiment B, correspondant à des locaux commerciaux.
Par acte du 7 août 2007, la société [3] a donné ces lots à bail commercial à la société [4] à compter du 1er juillet 2007. Celle-ci a entrepris des travaux d’aménagement qu’elle a confié à la société de droit italien [5], entreprise générale qui a sous-traité les travaux de gros 'uvre à la société [6].
Le 16 juillet 2007, les occupants de l’immeuble ont constaté qu’ils ne pouvaient plus fermer leurs portes. Le 21 juillet suivant, des passants ont observé une déformation de la façade et la chute de pierres.
Par ordonnance du 7 août 2007, rendue à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], au contradictoire des sociétés [3] et [4], le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise.
Par ordonnances du 9 octobre 2007 et du 16 novembre 2007, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables au bureau d’études Abac, à l’entreprise générale [5] et à la société [6].
Par acte du 11 juin 2013, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] ainsi que sept copropriétaires ont fait assigner la société [3] devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité et indemnisation.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 janvier 2016.
Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal judiciaire de Lille a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et les sept copropriétaires de leurs prétentions.
Par arrêt du 14 janvier 2021, la cour d’appel de Douai a infirmé ce jugement, déclaré la société [3] responsable des troubles anormaux du voisinage subis par les parties appelantes et l’a condamnée à payer la somme de 161 269,94 euros au titre des travaux réparatoires au syndicat des copropriétaires et la somme globale de 48 836,48 euros à titre de dommages et intérêts aux sept copropriétaires.
A l’occasion de ce litige, la société [3] était représentée par M. [P] [J], avocat au barreau de la Lille, associé de la société [1].
Par courrier du 8 février 2021 adressé à M. [P] [J], la société [3] s’est interrogée sur le fait que « les compagnies d’assurance, appelées en garantie en début de procédure, ne soient plus mentionnées dans les derniers jugements » et lui a vainement demandé des explications.
Par acte du 10 janvier 2022, la société [3] a fait assigner la société [1] devant le tribunal judiciaire de Douai pour engager sa responsabilité professionnelle et obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 16 janvier 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Amiens.
Par jugement rendu le 23 avril 2025, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— déclaré la SCP [1] responsable d’un manquement à son devoir et d’information à l’occasion du mandat de représentation qui lui a été confié par la SCI [3] ;
— condamné in solidum la SCP [1] et la société [2] à payer à la SCI [3] la somme de 219 353,74 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné in solidum la SCP [1] et la société [2] aux dépens ;
— condamné in solidum la SCP [1] et la société [2] à payer à la SCI [3] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rejeté la demande de la SCP [1] et de la société [2] d’écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration du 13 mai 2025, la SCP [1] et la société [2] ont relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
La SCP [1] et la société [2] ont signifié leurs conclusions d’appelants le 18 juillet 2025 par le RPVA.
Par conclusions remises au greffe le 24 novembre 2025, la SCI [3] a élevé un incident de radiation du rôle de l’affaire devant le conseiller de la mise en état.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe le 5 janvier 2026, la SCI [3] demande au conseiller de la mise en état de :
— prendre acte de ce qu’elle se désiste de son incident ;
— prendre acte que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens liés à la présente procédure ;
— rejeter toutes demandes contraires.
Elle plaide que depuis l’introduction de l’incident de radiation pour défaut d’exécution, la décision dont appel a finalement été intégralement exécutée. L’incident est devenu dès lors sans objet.
Par conclusions remises au greffe le 6 janvier 2026, la SCP [1] et la société [2] demandent au conseiller de la mise en état de :
— leur donner acte qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action de la SCI [3] ;
— condamner la SCI [3] à leur verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident ;
— la condamner aux entiers dépens de l’incident.
Elles plaident qu’elles maintiennent leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles en ce que la SCI [3] a initié des mesures d’exécution forcée à leur encontre alors qu’elle avait déjà introduit le présent incident de radiation et que des arguments sérieux lui avaient été opposés. Rien ne justifiait l’incident.
MOTIFS
Il convient de constater que la société [3] s’est désistée de sa demande de radiation, la SCP [1] et la société [2] lui ayant réglé les sommes dont elles lui étaient redevables en exécution de la décision querellée.
Les dépens de l’incident suivront ceux du fond, la SCP [1] et la société [2] étant déboutées de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles d’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Constate le désistement de la société [3] de sa demande de radiation ;
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond ;
Déboute la SCP [1] et la société [2] de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles d’incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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