Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section a, 4 décembre 2025, n° 23/03077
CA Nîmes
Confirmation 4 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Acquisition d'une servitude de déversement trentenaire

    La cour a estimé que l'appelante pouvait prétendre à une servitude de déversement des eaux pluviales acquise par prescription trentenaire, infirmant ainsi la condamnation à la mise en place de gouttières.

  • Rejeté
    Absence de nécessité des travaux ordonnés

    La cour a confirmé que les travaux ordonnés n'étaient pas justifiés, car l'écoulement naturel des eaux n'avait pas été perturbé par l'appelante.

  • Accepté
    Responsabilité des travaux effectués

    La cour a confirmé que l'appelante était responsable des frais engagés par l'intimée pour les travaux d'évacuation des eaux pluviales.

  • Accepté
    Non-respect des délais de réalisation des travaux

    La cour a jugé que l'astreinte était justifiée pour garantir l'exécution des travaux ordonnés.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 4 déc. 2025, n° 23/03077
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/03077
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section a, 4 décembre 2025, n° 23/03077