Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 4 déc. 2025, n° 23/03077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03077 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I6TB
VH
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 14]
12 septembre 2023 RG :20/05552
[R]
C/
S.C.I. SCI IMMO POTELIERES
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me [Localité 11]
SCP Fontaine Floutier
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14] en date du 12 Septembre 2023, N°20/05552
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Virginie HUET, Conseillère, faisant fonction de Présidente et Mme Leila REMILI, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [D] [I] [J] [R]
née le 12 Août 1956 à [Localité 12]
[Adresse 10] [Adresse 16]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand BOUQUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.C.I. IMMO POTELIERES Société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 453.134.694 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 04 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI (société civile immobilière) Immo [Localité 15] est propriétaire de parcelles sises [Adresse 2]), cadastrées sections A [Cadastre 1] n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 6], jouxtant l’ensemble immobilier sis [Adresse 9] acquis par Mme [D] [R] auprès de la SCI Cévennes 3 par acte authentique du 20 septembre 2018 et cadastré section A [Cadastre 7] et A [Cadastre 8].
La parcelle A [Cadastre 8] est composée d’un jardin.
Sur la parcelle A [Cadastre 7] est construit un bâtiment qui longe la propriété de la SCI Immo [Localité 15] sur deux côtés.
Des désordres d’évacuation des eaux de pluie ont été constatés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2019, la SCI Immo [Localité 15] a mis en demeure Mme [D] [R] de réaliser des travaux du circuit d’évacuation des eaux de pluie et d’enlèvement d’éléments obstruant des points d’évacuation des eaux pluviales.
Par acte du 10 octobre 2019, la SCI Immo [Localité 15] a assigné Mme [D] [R] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 20 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a nommé M. [M] [S] en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 21 juillet 2020.
Le 16 décembre 2021, la SCI Immo [Localité 15] a assigné Mme [D] [R] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de la voir condamner à réaliser, sous astreinte, des travaux de modification du circuit d’évacuation des eaux pluviales et d’indemnisation des frais de travaux engagés ainsi que pour résistance abusive.
Le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement contradictoire en date du 12 septembre 2023, a :
— Condamné Mme [D] [R] à procéder à des travaux sur sa propriété sise dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision :
* Mise en place de gouttières d’un diamètre de 330 mm et des descentes de gouttières de diamètre de 100 mm,
* Percement du mur mitoyen afin de positionner deux conduites PVC en diamètres 125 mm et 160 mm,
* Raccordement de la conduite PVC diamètre 160 mm en sortie du regard « EP » afin de raccorder le caniveau « EP » positionné sur la terrasse de l’habitation [R],
* Modification de l’évacuation des condensats,
* Arrachement de la glycine et des arbrisseaux et les racines traitées de manière à éviter les éventuelles repousses,
— Dit que faute pour Mme [D] [R] de procéder aux travaux ordonnés, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 150 euros (cent-cinquante euros) par jour de retard,
— Condamné Mme [D] [R] au paiement à la SCI Immo [Localité 15] de la somme de 660 euros au titre des frais de travaux engagés,
— Débouté la SCI Immo [Localité 15] de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive de Mme [D] [R],
— Débouté Mme [D] [R] de sa demande de condamnation de la SCI Immo [Localité 15] d’effectuer des travaux sous astreinte,
— Débouté Mme [D] [R] de sa demande d’indemnisation par la SCI Immo [Localité 15] de son préjudice moral et au titre de la procédure abusive,
— Rejeté la demande de Mme [D] [R] de dommages et intérêts,
— Condamné Mme [D] [R] aux entiers dépens de l’instance,
— Condamné Mme [D] [R] au paiement à la SCI Immo [Localité 15] de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 29 septembre 2023, Mme [D] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 18 septembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 décembre 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, Mme [D] [R], appelante, demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 12 septembre 2023,
Vu l’article 640 du Code civil,
Vu l’article 641 du Code civil,
Vu les articles 653 et suivants du Code civil,
Vu l’article 662 du Code civil,
Vu l’article 671 du Code civil,
Vu les articles 675 et suivants du Code civil,
Vu l’article 681 du Code civil,
Vu l’article 690 du Code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 1353 du Code civil,
— Déclarer l’appel interjeté par Mme [D] [R] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 12 septembre 2023, recevable et bienfondé,
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 12 septembre 2023 en ce qu’il a :
« *Condamné Mme [D] [R] à procéder à des travaux sur sa propriété sise dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision :
Mise en place de gouttières d’un diamètre de 330 mm et des descentes de gouttières de diamètre de 100 mm,
Percement du mur mitoyen afin de positionner deux conduites PVC en diamètres 125 mm et 160 mm,
Raccordement de la conduite PVC diamètre 160 mm en sortie du regard « EP » afin de raccorder le caniveau « EP» positionné sur la terrasse de l’habitation [R],
Modification de l’évacuation des condensats,
Arrachement de la glycine et des arbrisseaux et les racines traitées de manière à éviter les éventuelles repousses,
* Dit que faute pour Mme [D] [R] de procéder aux travaux ordonnés, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 150 euros (cent-cinquante euros) par jour de retard,
* Condamné Mme [D] [R] au paiement à la SCI Immo [Localité 15] de la somme de 660 euros au titre des frais de travaux engagés,
* Débouté Mme [D] [R] de sa demande de condamnation de la SCI Immo [Localité 15] d’effectuer des travaux sous astreinte,
* Débouté Mme [D] [R] de sa demande d’indemnisation par la SCI Immo [Localité 15] de son préjudice moral et au titre de la procédure abusive,
* Rejeté la demande de Mme [D] [R] de dommages et intérêts,
* Condamné Mme [D] [R] aux entiers dépens de l’instance,
* Condamné Mme [D] [R] au paiement à la SCI Immo [Localité 15] de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Débouté les parties du surplus de leurs demandes »,
Et statuant à nouveau,
Vu l’article 640 du Code civil,
Vu l’article 641 du Code civil,
Vu les articles 653 et suivants du Code civil,
Vu l’article 662 du Code civil,
Vu l’article 671 du Code civil,
Vu les articles 675 et suivants du Code civil,
Vu l’article 681 du Code civil,
Vu l’article 690 du Code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu éléments produits aux débats,
— Débouter la SCI Immo [Localité 15] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Mme [D] [R],
— Condamner la SCI Immo [Localité 15] à porter et payer à Mme [D] [R] une somme de 650 euros en réparation du préjudice occasionné par l’effet de l’exécution du jugement entrepris et, précisément, en raison de sa condamnation sous astreinte de procéder aux travaux de « raccordement » sur son fonds,
— Condamner la SCI Immo [Localité 15] à porter et payer à Mme [D] [R] une somme de 1650 euros (1500 euros D.I. + 150 euros Facture Micro-Entreprise ' Au Phil du jardin) en réparation du préjudice occasionné par l’effet de l’exécution du jugement entrepris et, précisément, en raison de sa condamnation sous astreinte de procéder à l’arrachage de la glycine et des arbrisseaux complantés sur son fonds,
En tout état de cause,
— Condamner la SCI Immo [Localité 15] à porter et payer à Mme [D] [R] une somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI Immo [Localité 15] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la SCI Immo [Localité 15], intimée, demande à la cour de :
Vu l’article 1240 et 671 du Code civil,
Vu l’article 276 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 21 juillet 2020,
Vu les éléments versés au débat,
— Déclarer l’appel interjeté par Mme [D] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 12 septembre 2023, recevable mais mal fondé,
— Débouter Mme [R] de ses demandes, fins et conclusions,
— Déclarer recevable et bien fondée la SCI Immo [Localité 15] en son appel incident du jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
Y faisant droit,
— Réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
* Dit que faute pour Mme [D] [R] de procéder aux travaux ordonnés, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 150 euros (cent-cinquante euros) par jour de retard,
* Débouté la SCI Immo [Localité 15] de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive de Mme [D] [R],
* Condamné Mme [D] [R] au paiement à la SCI Immo [Localité 15] de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— Condamner Mme [D] [R] à procéder à des travaux sur sa propriété sise dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision :
* Mise en place de gouttières d’un diamètre de 330 mm et des descentes de gouttières de diamètre de 100 mm,
* Percement du mur mitoyen afin de positionner deux conduites PVC en diamètres 125 mm et 160 mm,
* Raccordement de la conduite PVC diamètre 160 mm en sortie du regard « EP » afin de raccorder le caniveau « EP » positionné sur la terrasse de l’habitation [R],
* Modification de l’évacuation des condensats,
* Arrachement de la glycine et des arbrisseaux et les racines traitées de manière à éviter les éventuelles repousses,
— Condamner Mme [D] [R] à procéder aux travaux ordonnés, sous peine d’astreinte provisoire de 300 euros (trois cents euros) par jour de retard, courant rétroactivement depuis le 12 septembre 2023, date du jugement, la latence du délai déjà laissé depuis le jugement imposant d’accroître le montant de l’astreinte,
— Condamner Mme [D] [R] au paiement à la SCI Immo [Localité 15] de la somme de 660 euros au titre des frais de travaux engagés,
— Débouter la SCI Immo [Localité 15] de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive de Mme [D] [R],
— Débouter Mme [D] [R] de sa demande de condamnation de la SCI Immo [Localité 15] d’effectuer des travaux sous astreinte,
— Débouter Mme [D] [R] de sa demande d’indemnisation par la SCI Immo [Localité 15] de son préjudice moral et au titre de la procédure abusive,
— Débouter Mme [D] [R] de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamner Mme [D] [R] à porter et payer à la SCI Immo [Localité 15] la somme de 2 000 euros pour résistance abusive,
— Condamner Mme [R] à porter et payer à la SCI Immo [Localité 15] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens liés à la présente instance, la première instance, l’instance de référé, et aux frais d’expertise judiciaire,
— Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Mme [R] critique la qualité du rapport d’expertise mais n’en demande pas la nullité.
Sur les travaux relatifs à l’écoulement des eaux pluviales :
Concernant les eaux de pluies, deux sortes de travaux sont objet du litige, ceux au niveau de l’un des toits de Mme [R] et les autres concernant le mur qui sépare les deux propriétés voisines.
Le premier juge a condamné Mme [R] à réaliser l’ensemble des travaux préconisés par l’expert (toiture et exécutoire des « EP »).
Mme [R], appelante, affirme d’une part que sa toiture n’a jamais été équipée d’un quelconque système de collecte des eaux de sorte que depuis son édification, les eaux de toiture s’évacuent sur le fonds voisin. Dès lors, il est, selon elle, établi que la toiture litigieuse existe depuis plus de trente ans et que ses eaux se sont écoulées pendant toute cette période sur le fonds voisin, sans l’intervention de l’homme. Elle en déduit qu’elle a acquis une servitude de déversement trentenaire. D’autre part, elle considère que l’édification d’un mur et un trou percé dans ledit mur n’ont rien de naturel et relèvent du fait de l’homme. Elle en déduit que les articles 640 et 641 sont impropres au traitement de l’affaire puisqu’il n’y a pas en l’espèce « d’écoulement naturel ». Elle argue que les dispositions du Code civil relatives aux ouvrages mitoyens ont, en revanche, vocation à permettre la résolution du problème de droit posé. Elle demande que la SCI IMMO Potelieres supporte donc les conséquences financières de la décision rendue à son profit, soit la somme de 650 € sera mise à sa charge au titre des frais engagés pour des travaux finalement inutiles.
L’intimée se fonde sur le rapport d’expertise pour demander la confirmation du jugement et argue des conclusions de l’expert qui indique que les « responsabilités techniques des aménagements initiés par Madame [R], ou absents (gouttières et descentes) sont imputables à 100% à la défenderesse ».
Réponse de la cour :
* concernant les gouttières et chéneaux :
L’article 681 du code civil dispose que tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fond de son voisin.
Cependant la jurisprudence considère que lorsque le débord d’un toit, sans gouttière ni chéneau, est contemporaine de la construction d’une maison centenaire, son propriétaire peut prétendre à une servitude de déversement des eaux pluviales acquise par prescription trentenaire, à l’encontre du fonds voisin ([Localité 18], 27 février 1984).
En l’espèce, l’appelante verse aux débats trois attestations ; de Mme [E], M. [P], et M. [H] pour affirmer qu’elle dispose d’une prescription trentenaire d’absence de gouttière et qu’ainsi cet article ne lui est pas applicable.
L’intimée reste taisante sur ce point.
La première attestation de Mme [N] indique « résidant depuis plus de 35 ans à cette adresse, je n’ai jamais vu de cheneaux sur la toiture du bâtiment situé angle rue de la traverse et rue ('). Je l’ai toujours vu dans cet état ».
La deuxième attestation de M. [P] indique qu’il a habité en face de la maison de Mme [R] entre 1992 et 2001 et qu’il « n’a jamais vu de gouttières ou de travaux sur cette toiture ».
La troisième attestation de Mme [G] qui habite [Localité 15] depuis le 11 juin 1999 indique « je n’ai jamais constaté que les travaux sur la toiture de la maison de Mme [R] (') Par ailleurs, ce toit n’a jamais été pourvu de gouttière ».
Enfin, le marie de [Localité 15] en 2023 atteste sur l’honneur qu’après consultation des registres d’urbanisme, aucun permis de construire ou déclaration de travaux n’a été déposé.
Aucun élément résultant de l’expertise ne permet de dire qu’il y a eu des gouttières ou cheneau sur le toit.
Même si les parties s’étaient accordées (accédit n° 1 du 2 février 2020, page 8/14) pour effectuer chacun des travaux et Mme [R] à faire installer sur le pan de sa toiture de son habitation (qui déverse actuellement des eaux-pluviales sur le fonds de la SCI Immo Potelieres), des chéneaux et des descentes de gouttières permettant d’évacuer les eaux pluviales de cette toiture sur le domaine public, cet accord n’a pas fait l’objet d’une transaction ou d’une homologation ou même d’un acte d’avocat contresigné. Il ne peut donc lui être donné aujourd’hui force exécutoire.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [R] peut prétendre à une servitude de déversement des eaux pluviales acquise par prescription trentenaire, à l’encontre du fonds voisin de la SCI Potelieres.
En conséquence, le jugement qui a condamné Mme [R] à mettre en place des gouttières et des descentes de gouttières sera infirmé.
* concernant le percement du mur mitoyen et le raccordement de la conduite PVC en sortie du regard « EP » :
L’article 640 du Code civil dispose que « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ».
Il ressort du rapport d’expertise qu’un mur a été créé entre les deux fonds mais avec un trou en sa base permettant l’écoulement des eaux entre les deux fonds ces derniers n’ayant pas la même altimétrie.
Il ressort de ce rapport que ce trou a été fait à l’origine (page 40). Cela est confirmé par le procès-verbal en date des 3 et 18 octobre 2018, dans lequel M. [Z] déclare que le trou a toujours existé sans doute au moment de la création du mur lui-même pour l’écoulement des eaux sur le fonds inférieur.
Il ressort enfin du procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 29 octobre 2018 que le trou a été rebouché par un mélange de ciment et de pierres. Dans un dire à l’expert, Mme [R] indique que cela a été effectué par son maçon lors des travaux de sa terrasse réalisée en octobre 2018.
L’expert judiciaire conclut que le fait de reboucher ce regard ne permet pas aux eaux pluviales de se répandre correctement et entraîne les dégâts relevés sur le fonds de la SCI, cette construction ne permettant pas aux eaux pluviales de la parcelle de la SCI de s’écouler selon la pente naturelle du terrain. « Ces volumes d’eaux-pluviales ne pouvant plus s’évacuer naturellement par l’ancien exutoire, vont se stocker sur la parcelle de la demanderesse en l’inondant ».
Même si les parties s’étaient accordées là aussi (accédit n° 1 du 2 février 2020) à réaliser un regard « EP » reliant les caniveaux installés dans la terrasse de Mme [R] afin d’assurer de part et d’autre une évacuation des eaux pluviales, cet accord n’a pas été finalisé.
Il est cependant aussi constant que pendant l’expertise, la SCI Immo Potelieres a réalisé les travaux sur son terrain et que Mme [R] a procédé au raccordement de l’évacuation des eaux vers les tuyauteries de sa terrasse en exécution du jugement de première instance.
Par ailleurs, les règles de droit applicables, sont bien celles relatives à l’écoulement des eaux de pluie et non celles relatives au mur mitoyen.
Le trou laissé dans le mur permettait l’écoulement naturel des eaux de pluie et comme le souligne l’expert de manière générale concernant l’écoulement de ces eaux : « la gestion des eaux pluviales issues des toitures de l’habitation [R], ainsi que l’obstruction d’un exutoire des eaux pluviales et le défaut des de respect de la distance réglementaire pour un arbuste de type glycine sont constitutifs d’une aggravation de la servitude d’écoulement naturel des eaux pluviales » ' « les responsabilités techniques des aménagements initiés par Mme [R], ou absents (gouttières et descentes) sont imputables à 100 % à la défenderesse ». (page 31 sur 52, partie conclusion).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le trou laissé dans le mur depuis l’origine et qui permettait l’écoulement naturel des eaux de pluie venues notamment du toit de Mme [R] qui ne possède ni gouttière ni cheneau, en étant rebouché a crée un dommage et aggravé la servitude d’écoulement des eaux.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné Mme [R] à remettre les choses en l’état en re-créant le trou dans le mur mitoyen et à procéder au raccordement de la conduite PVC en sortie du regard « EP ».
* Sur la demande d’indemnisation des frais de travaux à hauteur de 600 euros par Mme [D] [R] :
Mme [R] demande l’infirmation de la décision du premier juge qui a dit que : 'Madame [D] [R] n’a pas réalisé ces travaux alors que la SCI IMMO POTELIERES justifie à l’expert judiciaire des travaux de création d’un regard « EP » qui ont été réalisés. Dès lors, la S.C.I. IMMO [Localité 15] est bien fondée à demander l’indemnisation de ces frais de travaux. En conséquence, Madame [D] [R] sera condamnée au paiement à la SCI IMMO POTELIERES de la somme de 660 euros au titre des frais de travaux ».
Vu la confirmation du raisonnement du premier juge concernant le percement du mur mitoyen et le raccordement pour l’évacuation des EP, il y a lieu de confirmer aussi le premier juge qui a condamné Mme [R] à rembourser la SCI Immo Potelieres qui a déjà éffectué et payé les dits travaux. Cette condamnation étant la conséquence des responsabilités engagées.
Sur la demande d’évacuation des condensats :
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, c’est à celui qui allègue un fait de le démontrer.
Il appartient donc à la SCI Immo Potelieres de rapporter la preuve du dommage subi par l’évacuation des condensats générés par la climatisation installée au domicile de Madame [R].
Or il apparait que l’expertise reste taisante sur ce point. Si un constat très sibyllin est produit, il est antérieur à l’expertise judiciaire et rien ne permet de déterminer la réalité du dommage allégué actuellement.
En conséquence, le jugement qui a condamné Mme [R] à effectuer des travaux relatifs à l’évacuation des condensats sera infirmé pour défaut de preuve.
Sur la demande d’arrachement des glycines et arbrisseaux :
L’appelante affirme que les distances sont bien respectées et que l’arrachage est infondé. Elle demande une indemnité réparatrice à hauteur de 1500 euros outre le paiement de l’arrachage à hauteur de 150 euros.
Réponse de la cour :
L’article 671 du code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la glycine est, au vu des photos, collées au mur mitoyen pour prendre appui et se développer sur celui-ci.
L’expert conclut : « Le système racinaire des glycines est très développé et constitué de racines traçantes et non pivotantes, c’est-à-dire qui sont longues et qui s’enfoncent peu dans le sol. (…) En l’espèce, les racines de cet arbuste pourront à terme endommager le soubassement du mur mitoyen des deux fonds et obturer le futur dispositif d’évacuation des eaux-pluviales qui sera étudié dans le chapitre suivant. Le cliché photographique produit par Maître [O] (sa pièce n°9) objective nettement que le système racinaire de cette glycine s’est développé sous le mur mitoyen et sur la propriété de la SCI IMMO POTELIERES. Cette non-conformité alléguée dans l’assignation constituera à terme une aggravation de servitude d’écoulement naturel des eaux-pluviales».
En conséquence, c’est bien d’une part le fait que la distance d’un demi mètre n’a pas été respectée et d’autre part qu’en tout état de cause même si elle avait été respectée, le dommage que la glycine génère de manière actuelle et objectivée par l’expert, qui justifie son arrachage. L’expert soulignant par ailleurs à terme un danger visant l’intégrité du mur entier.
Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge qui indique que l’expert judiciaire a évalué que l’implantation racinaire de la glycine sous le mur mitoyen menace la solidité de celui-ci ainsi que les installations souterraines d’évacuation des eaux pluviales et en a conclu que s’il est justifié par Madame [D] [R] qu’elle a procédé à la coupe des glycines et de l’arbrisseau litigieux, c’est cependant bien l’arrachement qui permettra d’empêcher des désordres puisque ce sont les racines qui sont mises en cause.
Sur les demandes d’indemnisation croisées de la SCI Immo Potelieres et de Mme [R] au titre de la résistance abusive :
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que dans l’hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Il ne peut en l’espèce être reproché à l’une des parties d’avoir agi contre l’autre en l’absence de preuve d’une mauvaise foi de sa part non caractérisée en l’espèce de sorte que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée par voie de confirmation de la décision déférée.
Sur les frais du procès :
Succombant principalement à l’instance, Mme [R] sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs d’une part de confirmer la décision de première instance au titre des frais irrépétibles exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’autre part de ne pas y faire droit en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
— Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 12 septembre 2023 en ses dispositions soumises à la cour ;
— Condamné Mme [D] [R] à procéder à des travaux sur sa propriété sise dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision :
* Percement du mur mitoyen afin de positionner deux conduites PVC en diamètres 125 mm et 160 mm,
* Raccordement de la conduite PVC diamètre 160 mm en sortie du regard « EP » afin de raccorder le caniveau « EP » positionné sur la terrasse de l’habitation [R],
* Arrachement de la glycine et des arbrisseaux et les racines traitées de manière à éviter les éventuelles repousses,
— Dit que faute pour Mme [D] [R] de procéder aux travaux ordonnés, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 150 euros (cent-cinquante euros) par jour de retard,
— Condamné Mme [D] [R] au paiement à la SCI Immo [Localité 15] de la somme de 660 euros au titre des frais de travaux engagés,
— Débouté la SCI Immo [Localité 15] de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive de Mme [D] [R],
— Débouté Mme [D] [R] de sa demande de condamnation de la SCI Immo [Localité 15] d’effectuer des travaux sous astreinte,
— Débouté Mme [D] [R] de sa demande d’indemnisation par la SCI Immo [Localité 15] de son préjudice moral et au titre de la procédure abusive,
— Rejeté la demande de Mme [D] [R] de dommages et intérêts,
— Condamné Mme [D] [R] aux entiers dépens de l’instance,
— Condamné Mme [D] [R] au paiement à la SCI Immo [Localité 15] de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a ;
— Condamné Mme [D] [R] à procéder à des travaux sur sa propriété sise dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision :
* Mise en place de gouttières d’un diamètre de 330 mm et des descentes de gouttières de diamètre de 100 mm,
* Modification de l’évacuation des condensats,
Statuant à nouveau de ces chefs :
Déboute la SCI Immo Potelieres de sa demande de condamnation de Mme [R] de procéder à des travaux sur sa propriété sise dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision concernant :
* Mise en place de gouttières d’un diamètre de 330 mm et des descentes de gouttières de diamètre de 100 mm,
* Modification de l’évacuation des condensats,
Constate que les travaux auxquels Mme [R] a été condamnée en première instance, et confirmée en appel par la présente décision, ont été réalisés selon affirmation de son conseil,
Y ajoutant,
— Condamne Mme [D] [R] aux dépens d’appel,
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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