Infirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 30 sept. 2025, n° 24/00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 11 janvier 2024, N° 22/01616 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 473 DU 30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00470 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DV2V
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 11 janvier 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 22/01616
APPELANTS :
Monsieur [K] [R] [N]
[Adresse 22]
[Localité 10]
Monsieur [U] [D] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 8]
Monsieur [S] [B] [N]
[Adresse 20]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Madame [X] [G] [N]
[Adresse 20]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Monsieur [A] [F] [N]
[Adresse 21]
[Localité 9]
Monsieur [L] [C] [N]
[Adresse 19]
[Adresse 11] [Adresse 16]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Tous représentés par Me Francine BEAUJOUR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Madame [H] [N]
Passion brocante
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Michel PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [W] [N]
[Adresse 20]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Monsieur [UU] [N]
[Adresse 20]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Me Michel PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [O] [Z]
[Adresse 18]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2025, en audience publique, devant Madame Annabelle Clédat et Madame Aurélia Bryl , conseillères, chargées du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 septembre 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré à ce jour en raison de la surcharge du greffe.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Du mariage de [P] [L] [N] et de [I] [M] [Y] [T], dissous par jugement de divorce du 21 septembre 2000, sont nés onze enfants : [K], [U], [J], [S], [UU], [V] [H], [W], [X], [A], [E] et [L].
[P] [L] [N] est décédé le 22 juillet 2021.
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2021, Mme [V] [H] [N], ci-après dénommée [H] [N], a donné à bail à Mme [O] [Z] une maison d’habitation située [Adresse 2], dépendant de l’indivision successorale de [P] [L] [N].
Par acte du 24 octobre 2022, M. [K] [N], M. [U] [N], M. [S] [N], M. [A] [N], M. [L] [N] et Mme [X] [N] ont assigné Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin, principalement, de voir constater l’inopposabilité à leur égard du bail qui lui avait été consenti par Mme [H] [N] et d’obtenir son expulsion, la remise en état des lieux sous astreinte et sa condamnation à leur payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à libération des lieux.
Par acte du 19 juin 2023, les demandeurs ont assigné en intervention forcée Mme [H] [N], M. [W] [N] et M. [UU] [N] afin d’obtenir leur condamnation solidaire à garantir personnellement toute condamnation aux fins de remise en état de l’immeuble loué et à des frais à exposer dans le cadre de la procédure engagée.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection :
— a déclaré la demande de M. [K] [N], M. [U] [N], M. [S] [N], M. [A] [N], M. [L] [N] et Mme [X] [N] irrecevable pour défaut de qualité à agir,
— les a déboutés de leurs demandes,
— les a condamnés à payer à Mme [O] [Z] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [K] [N], M. [U] [N], M. [S] [N], M. [A] [N], M. [L] [N] et Mme [X] [N] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 6 mai 2024, en indiquant que leur appel portait expressément sur chacun de ces chefs de jugement.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
Le 12 juillet 2024, en réponse à l’avis du 25 juin 2024 donné par le greffe, les appelants ont fait signifier la déclaration d’appel à Mme [O] [Z], Mme [H] [N], M. [W] [N] et M. [UU] [N].
Les trois derniers intimés ont régularisé leur constitution d’avocat par voie électronique le 1er juillet 2024.
Le 6 août 2024, les appelants ont fait signifier leurs conclusions remises au greffe le 2 août 2024 à Mme [Z], qui n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui ayant été signifiée à l’étude, le présent arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 mai 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025. Les parties ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré à ce jour en raison de la surcharge du greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [K] [N], M. [U] [N], M. [S] [N], M. [A] [N], M. [L] [N] et Mme [X] [N], appelants :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 février 2025, par lesquelles les appelants demandent à la cour de :
— dire qu’ils rapportent la preuve de leur qualité d’héritiers de [P] [L] [N], décédé le 20 juillet 2021, et de leur qualité à agir,
— en conséquence, juger leur demande recevable et bien fondée,
— juger que le bail consenti à Mme [O] [Z] leur est inopposable,
— en conséquence, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— prononcer l’inopposabilité du bail à leur égard,
— déclarer que Mme [H] [N], M. [UU] [N] et M. [W] [N] n’ont pas qualité pour s’opposer à la demande d’expulsion visant Mme [O] [Z],
— ordonner l’expulsion de Mme [Z] des lieux qu’elle occupe, [Adresse 2], cadastrés section BI n°[Cadastre 6], lieudit [Adresse 15], ainsi que de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire et avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la signification de la décision à intervenir, pour une durée de 12 mois,
— ordonner la remise en état des lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la signification de la décision,
— dire qu’il sera également fait application des dispositions réglementaires prévues par l’article R.153-1 du code des procédures civiles d’exécution concernant la force publique,
— condamner Mme [Z] à payer une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer, outre le paiement des charges à compter de la date de l’assignation, et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés,
— condamner solidairement Mme [H] [N], M. [UU] [N] et M. [W] [N] à garantir personnellement toutes les condamnations mises à la charge de Mme [Z],
— condamner Mme [Z] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [H] [N], M. [UU] [N] et M. [W] [N] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner solidairement Mme [O] [Z], Mme [H] [N], M. [UU] [N] et M. [W] [N] aux entiers dépens, comprenant les frais de la sommation interpellative d’un montant de 278,06 euros, signifiée le 23 mars 2022.
2/ Mme [H] [N], M. [UU] [N] et M. [W] [N], intimés :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 février 2025, par lesquelles les intimés demandent à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’action de M. [K] [N], M. [U] [N], M. [S] [N], M. [A] [N], M. [L] [N] et Mme [X] [N],
— déclarer que le contrat de location du 1er décembre 2021 consenti par Mme [H] [N] à Mme [O] [Z] portant sur le logement situé [Adresse 3], bien en indivision, est inopposable aux autres indivisaires, 'sous les plus expresses réserves de la production du PV de confrontation entre Mme [H] [N] et M. [S] [N]',
— déclarer mal fondée la demande de M. [K] [N], M. [U] [N], M. [S] [N], M. [A] [N], M. [L] [N] et Mme [X] [N] tendant à voir ordonner l’expulsion de Mme [O] [Z], tant que le partage dans le cadre de la succession de feu [P] [N] n’a pas été effectué,
— déclarer mal fondée la demande de M. [K] [N], M. [U] [N], M. [S] [N], M. [A] [N], M. [L] [N] et Mme [X] [N] tendant à les voir condamner à garantir personnellement les condamnations mises à la charge de Mme [Z], tant que le partage dans le cadre de la succession de feu [P] [N] n’a pas été effectué,
— rejeter la demande de condamnation formée par M. [K] [N], M. [U] [N], M. [S] [N], M. [A] [N], M. [L] [N] et Mme [X] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter la demande de condamnation aux entiers dépens comprenant les frais de la sommation interpellative d’un montant de 278,06 euros,
— condamner in solidum M. [K] [N], M. [U] [N], M. [S] [N], M. [A] [N], M. [L] [N] et Mme [X] [N] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [K] [N], M. [U] [N], M. [S] [N], M. [A] [N], M. [L] [N] et Mme [X] [N] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d’appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d’un mois en matière contentieuse.
En l’espèce, M. [K] [N], M. [U] [N], M. [S] [N], M. [A] [N], M. [L] [N] et Mme [X] [N] ont interjeté appel le 6 mai 2024 du jugement rendu le 11 janvier 2024, sans qu’aucun élément ne permette d’établir qu’il leur aurait été préalablement signifié.
Leur appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est par ailleurs irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, pour déclarer irrecevable l’action en inopposabilité d’un bail engagée par M. [K] [N], M. [U] [N], M. [S] [N], M. [A] [N], M. [L] [N] et Mme [X] [N], le premier juge a retenu qu’ils ne rapportaient ni la preuve de leur qualité d’héritiers, ni la preuve de ce que le bien loué aurait été la propriété de leur auteur et qu’ils disposaient sur cet immeuble de droits indivis.
En cause d’appel, les appelants produisent à nouveau, afin de rapporter la preuve de leur qualité d’héritiers de [P] [L] [N], l’acte de décès de ce dernier ainsi que le livret de famille mentionnant l’identité de chacun des enfants nés du couple formé par [P] [L] [N] et [I] [M] [Y] [T], mais également la copie de leurs actes de naissances respectifs, qui attestent de leur filiation directe à l’égard du défunt.
Même en l’absence d’acte de notoriété, ces éléments permettent de rapporter la preuve de leur qualité d’héritiers, qui n’est au demeurant pas contestée par les intimés.
En outre, ils produisent en pièce 9 de leur dossier un acte de partage permettant de démontrer que leur auteur, [P] [L] [N], s’était vu attribuer une parcelle de terre située à [Localité 13] dans le cadre d’un partage successoral où il était intervenu en représentation de sa mère, dont il était l’unique héritier. Ces éléments accréditent le fait que tous les consorts [N] disposent de droits indivis sur le bien donné en location à Mme [Z], qui constituait un bien propre de [P] [L] [N].
Par ailleurs, les intimés ont expressément indiqué qu’ils n’entendaient pas discuter la recevabilité de l’action des appelants.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action engagée par M. [K] [N], M. [U] [N], M. [S] [N], M. [A] [N], M. [L] [N] et Mme [X] [N], et leur action sera déclarée recevable.
Sur l’inopposabilité du bail :
Aux termes de l’article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires et, à défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
En l’espèce, il est parfaitement établi que le bail portant sur le bien indivis dépendant de la succession de [P] [L] [N] a été consenti par Mme [H] [N], seule, alors qu’il est incontestable qu’elle ne disposait pas des deux-tiers des droits indivis.
Le fait que les autres coïndivisaires aient pu éventuellement être informés par Mme [H] [N] de son intention de mettre le bien indivis en location n’est pas de nature à valoir consentement exprès de leur part à cet acte.
Au contraire, il est démontré que les appelants se sont opposés à la conclusion du bail, puisqu’une altercation opposant [A] et [S] [N] d’un côté, et [UU] [N] de l’autre, a eu lieu le 18 décembre 2021 devant le domicile en cause et que les appelants ont fait délivrer une sommation interpellative à Mme [Z] le 23 mars 2022 afin de lui demander à quel titre elle occupait le bien indivis. Les intimés échouent à rapporter la preuve contraire, faute de produire le procès-verbal de confrontation évoqué dans leurs conclusions.
En conséquence, le bail conclu le 1er décembre 2021 par Mme [H] [N] au profit de Mme [O] [Z] sera déclaré inopposable aux autres indivisaires.
Sur les conséquences de l’inopposabilité du bail :
Conformément aux dispositions de l’article 883 du code civil, chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation.
Les intimés déduisent de ce texte que l’efficacité du bail consenti par Mme [H] [N] à Mme [Z] serait subordonnée au résultat du partage, et que l’expulsion de cette dernière ne pourrait dès lors pas être ordonnée avant la réalisation d’un partage.
Cependant, la conclusion d’un bail d’habitation porte atteinte à la jouissance du bien indivis, s’étendant indivisiblement à l’intégralité de la chose louée.
Or, l’article 815-9 dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
Dès lors, il est constant que tout indivisaire est en droit de faire cesser les actes accomplis par un autre indivisaire, qui ne respectent pas la destination de l’immeuble ou qui portent atteinte à leurs droits égaux et concurrents sur la chose indivise et d’agir à cet effet, ainsi que pour obtenir réparation du préjudice consécutif auxdits actes, sans attendre le partage (1re Civ., 12 mai 2010, pourvoi n° 09-65.362).
Il a par ailleurs été spécifiquement jugé que les indivisaires auxquels un bail est inopposable peuvent obtenir l’expulsion du locataire, sans attendre le résultat du partage (1re Civ., 1 février 2017, pourvoi n° 15-22.412).
Dès lors, sans même qu’il y ait lieu de s’interroger sur l’intérêt que pourraient avoir les intimés à s’opposer au prononcé de l’expulsion de Mme [Z], cette expulsion sera ordonnée, conformément à la demande des appelants, selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt. Cette expulsion ne sera en revanche pas assortie d’une astreinte, l’exécution forcée d’une décision d’expulsion dépendant de la seule volonté des propriétaires du bien.
En outre, Mme [Z] étant occupante sans droit ni titre du bien en cause, dans ses rapports avec les appelants, elle sera condamnée à leur payer, pour le compte de l’indivision successorale, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer prévu dans le contrat de bail conclu le 1er décembre 2021, soit 1.100 euros par mois, afin de réparer le préjudice causé par la privation de la jouissance du bien. Cette indemnité sera due à compter du présent arrêt, jusqu’à la libération des lieux.
En revanche, les photographies produites en pièce 6 du dossier des appelants ne permettant pas d’accréditer l’existence d’une modification des lieux loués, il convient de débouter les appelants de leur demande tendant à voir condamner Mme [Z] à remettre en état les lieux sous astreinte.
Sur la garantie due par les intimés :
Conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, les appelants demandent à la cour de condamner solidairement Mme [H] [N], M. [UU] [N] et M. [W] [N] à garantir personnellement toutes les condamnations mises à la charge de Mme [Z].
Cependant, ils ne développent aucun moyen au soutien de cette prétention dans la partie de leurs conclusions consacrée aux conséquences de l’inopposabilité du bail d’habitation.
En conséquence, il convient de les en débouter.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, si Mme [O] [Z] succombe principalement à l’instance, force est de constater que la situation irrégulière dans laquelle elle se trouve à l’égard des consorts [N] est la conséquence des agissements de Mme [H] [N], qui a décidé, malgré l’opposition d’une partie de sa fratrie, de louer le bien dépendant de l’indivision successorale.
En conséquence, Mme [H] [N] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
En revanche, il n’y a pas lieu de dire que les dépens comprendront le coût de la sommation interpellative, cet acte n’entrant pas dans les dépens afférents aux instances énumérés par l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner Mme [H] [N] à payer aux appelants, pris ensemble, la somme globale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, et de débouter, pour le surplus, les parties de leurs demandes respectives à ce titre.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [K] [N], M. [U] [N], M. [S] [N], M. [A] [N], M. [L] [N] et Mme [X] [N],
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action engagée par M. [K] [N], M. [U] [N], M. [S] [N], M. [A] [N], M. [L] [N] et Mme [X] [N],
Déclare inopposable à M. [K] [N], M. [U] [N], M. [S] [N], M. [A] [N], M. [L] [N] et Mme [X] [N] le contrat de bail consenti le 1er décembre 2021 par Mme [V] [H] [N] à Mme [O] [Z], portant sur un logement sis [Adresse 2],
Ordonne l’expulsion de Mme [O] [Z], ainsi que de tous occupants de son chef, du logement sis [Adresse 2], au besoin avec l’assistance de la force publique, conformément aux dispositions de l’article R.153-1 du code des procédures civiles d’exécution, et l’assistance d’un serrurier,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Condamne Mme [O] [Z] à payer à M. [K] [N], M. [U] [N], M. [S] [N], M. [A] [N], M. [L] [N] et Mme [X] [N], pris ensemble, pour le compte de l’indivision successorale, une indemnité d’occupation d’un montant de 1.100 euros
par mois à compter du présent arrêt, et jusqu’à libération complète des lieux,
Déboute M. [K] [N], M. [U] [N], M. [S] [N], M. [A] [N], M. [L] [N] et Mme [X] [N] de leur demande de remise en état des lieux sous astreinte,
Déboute M. [K] [N], M. [U] [N], M. [S] [N], M. [A] [N], M. [L] [N] et Mme [X] [N] de leur demande tendant à voir condamner Mme [V] [H] [N], M. [UU] [N] et M. [W] [N] à garantir personnellement toutes les condamnations mises à la charge de Mme [O] [Z],
Condamne Mme [V] [H] [N] à payer à M. [K] [N], M. [U] [N], M. [S] [N], M. [A] [N], M. [L] [N] et Mme [X] [N], pris ensemble, la somme globale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Rejette pour le surplus les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
Condamne Mme [V] [H] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui ne comprendront pas le coût de la sommation interpellative du 23 mars 2022.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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