Infirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 24 févr. 2026, n° 23/03719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 26 septembre 2023, N° 22/00160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GENERALI VIE, société |
Texte intégral
N° RG 23/03719 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MABS
N° Minute :
C2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 24 FEVRIER 2026
Appel d’un jugement (N° R.G. 22/00160) rendu par le Tribunal judiciaire de GAP en date du 26 septembre 2023, suivant déclaration d’appel du 25 octobre 2023
APPELANTE :
GENERALI VIE, société anonyme au capital social de 341.059.488,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°602.062.481, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est sis, [Adresse 1] prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE à la suite du transfert de portefeuille par voie d’apport partiel d’actifs au profit de la société GENERALI VIE,
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Caroline BORRIONE, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIM ÉE :
Mme [J] [I]
née le [Date naissance 1] 1965
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Guillaume PIALOUX de la SELARL CABINET PIALOUX AVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [I], médecin dermatologue, a été victime d’un accident domestique le 14 mai 2019.
Dans le cadre de la mise en jeu des garanties contractuelles, préalablement souscrites, la compagnie d’assurances La Médicale a diligenté une expertise amiable.
L’expert, le Docteur [A], a déposé son rapport le 25 novembre 2021 et estimé que les lésions de cette dernière permettaient de retenir :
— Une ITT du 14.05.19 au 07.09.20
— Une ITP à 50% du 08.09.20 au 20.01.21.
— La date de consolidation a été fixée au 20.01.21,
— Une IPP fonctionnelle évaluée à 10% (dix pour cent) et une IPP professionnelle évaluée à 50% (cinquante pour cent).
En raison d’un litige entre les parties, Mme [I] a fait assigner la société La Médicale, selon acte d’huissier du 15 avril 2022, devant le tribunal judiciaire de Gap, aux fins de voir appliquer son contrat de prévoyance.
Par jugement en date du 26 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Gap a :
— condamné la société La Médicale à payer à [J] [I] la somme de 5.158,13 euros au titre du reliquat des indemnités journalières dues jusqu’au jour de la consolidation (du 6 décembre 2020 au 20 janvier 2021).
— condamné la société La Médicale à payer à [J] [I] la somme de 53.073,22 euros au titre de la rente annuelle non versée du 20 janvier 2021 au 24 août 2023
— condamné la société La Médicale à payer à [J] [I] là rente annuelle évaluée à 50 % de 40 955,61 euros (avec revalorisation annuelle) du 24 août 2023 jusqu’au 24 août 2025, sous réserve d’amélioration constatée d’un commun accord ou à défaut judiciairement.
— condamné la société La Médicale à payer à [J] [I] la rente annuelle évaluée à 25 % de 40 955,61 euros (avec revalorisation annuelle) du 24 août 2025 jusqu’au 24 août 2030, sous réserve d’amélioration constatée d’un commun accord ou à défaut judiciairement.
— condamné la société La Médicale à rembourser à [J] [I] 50 % des cotisations payées par [J] [I] du 20 janvier 2021 au 24 août 2023 (au prorata)
— condamné la société La Médicale à rembourser à [J] [I] 50 % des cotisations payées par [J] [I] du 24 août 2023 au 24 août 2025, sous réserve d’amélioration constatée d’un commun accord ou à défaut judiciairement
— condamné la société La Médicale à rembourser à [J] [I] 25 % des cotisations payées par [J] [I] du 24 août 2025 au 24 août 2030, sous réserve d’amélioration constatée d’un commun accord ou à défaut judiciairement
— condamné la société La Médicale à payer à [J] [I] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamné la société La Médicale à payer à [J] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700.
— condamné la société La Médicale aux dépens
— rejeté les autres demandes
La société La Médicale a interjeté appel de cette décision, selon déclarations des 25 et 26 octobre 2023.
Dans ses conclusions notifiées le 26 avril 2024, la société Generali Vie venant aux droits de la société La médicale demande à la cour de :
A titre principal :
— dire et juger que la société Generali vie, venant aux droits de La médicale, est fondée à opposer à Madame [J] [I] la déchéance de tout droit à indemnité en application de la clause de déchéance de garantie stipulée au contrat MEDIPRAT, et réformer, en ce sens, le jugement rendu, le 26 septembre 2023, par le tribunal judiciaire de Gap ;
— Par conséquent, dire et juger que Madame [J] [I] est déchue de tout droit à indemnité au titre du contrat MEDIPRAT souscrit auprès de La médicale et réformer, en ce sens, le jugement rendu, le 26 septembre 2023, par le tribunal judiciaire de Gap ;
— débouter Madame [J] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et réformer, en ce sens, le jugement rendu le 26 septembre 2023, par le tribunal judiciaire de Gap ;
— rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre de La Médicale, aux droits de laquelle vient la société Generali vie, et réformer, en ce sens, le jugement rendu, le 26 septembre 2023, par le tribunal judiciaire de Gap ;
— condamner Madame [J] [I] à payer à la société Generali vie, venant aux droits de La médicale, la somme de 135.202,01 euros, augmentée des intérêts au taux légal courant des présentes conclusions, le tout sous anatocisme et réformer, en ce sens, le jugement rendu, le 26 septembre 2023, par le tribunal judiciaire de Gap ;
— réformer le jugement rendu, le 26 septembre 2023, par le tribunal judiciaire de Gap ;
— réformer le jugement rendu, le 26 septembre 2023, par le tribunal judiciaire de Gap en tant qu’il a condamné La médicale à payer à Madame [J] [I] 50 % des cotisations payées par Madame [J] [I] du 20 janvier 2021 au 24 août 2023 (au prorata), 50 % des cotisations payées par Madame [J] [I] du 24 août 2023 au 24 août 2025, 25 % des cotisations payées par Madame [J] [I] du 24 août 2023 au 24 août 2025 ;
— réformer le jugement rendu, le 26 septembre 2023, par le tribunal judiciaire de Gap en tant qu’il a condamné La médicale à payer à Madame [J] [I] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— réformer le jugement attaqué en tant qu’il a condamné La médicale à payer à Madame [J] [I] la somme de 53.073,22 euros « au titre de la rente annuelle non versée du 20 janvier 2021 au 24 août 2023 » ;
— réformer le jugement attaqué en tant qu’il a condamné La médicale à payer à Madame [J] [I] une rente annuelle évaluée à 50 % de 40.955,61 euros (avec revalorisation annuelle) au titre de la rente annuelle courant du 24 août 2023 jusqu’au 24 août 2025 ;
— réformer le jugement attaqué en tant qu’il a condamné La médicale à payer à Madame [J] [I] une rente annuelle évaluée à 25 % de 40.955,61 euros (avec revalorisation annuelle) du 24 août 2025 jusqu’au 24 août 2030 ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que le tribunal judiciaire de Gap n’a pas répondu aux moyens et conclusions présentées par La médicale selon lesquels elle sollicitait le rejet des prétentions présentées par Madame [J] [I] au motif que le rapport d’expertise sur lequel elle fondait ses prétentions était altéré par application du principe selon lequel « la fraude corrompt tout » ;
— par conséquent, dire et juger que le tribunal judiciaire de Gap a violé les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, que le jugement en date du 26 septembre 2023 est affecté de nullité par application des dispositions de l’article 458 du code de procédure civile, et annuler le jugement rendu, le 26 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Gap ;
— débouter Madame [J] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— rejeter toutes demande de condamnation présentées à l’encontre de La médicale, aux droits de laquelle vient la société Generali vie ;
— condamner Madame [J] [I] à payer à la société Generali vie, venant aux droits de La médicale, la somme de 135.202,01 euros, augmentée des intérêts au taux légal courant des présentes conclusions, le tout sous anatocisme ;
Pour le cas où la Cour ne prononcerait pas la nullité du jugement attaqué :
— débouter Madame [J] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et réformer, en ce sens, le jugement rendu, le 26 septembre 2023, par le tribunal judiciaire de Gap ;
— rejeter toute demande de condamnation présentée à l’encontre de La médicale, aux droits de laquelle vient la société Generali vie, et réformer, en ce sens, le jugement rendu, le 26 septembre 2023, par le tribunal judiciaire de Gap ;
— condamner Madame [J] [I] à payer à la société Generali vie, venant aux droits de La médicale, la somme de 135.202,01 euros, augmentée des intérêts au taux légal courant des présentes conclusions, le tout sous anatocisme et réformer, en ce sens, le jugement rendu, le 26 septembre 2023, par le tribunal judiciaire de Gap ;
— réformer le jugement rendu, le 26 septembre 2023, par le tribunal judiciaire de Gap ;
— réformer le jugement rendu, le 26 septembre 2023, par le tribunal judiciaire de Gap en tant qu’il a condamné La médicale à payer à Madame [J] [I] 50 % des cotisations payées par Madame [J] [I] du 20 janvier 2021 au 24 août 2023 (au prorata), 50 % des cotisations payées par Madame [J] [I] du 24 août 2023 au 24 août 2025, 25 % des cotisations payées par Madame [J] [I] du 24 août 2023 au 24 août 2025 ;
— réformer le jugement rendu, le 26 septembre 2023, par le tribunal judiciaire de Gap en tant qu’il a condamné La médicale à payer à Madame [J] [I] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— réformer le jugement attaqué en tant qu’il a condamné La médicale à payer à Madame [J] [I] la somme de 53.073,22 euros « au titre de la rente annuelle non versée du 20 janvier 2021 au 24 août 2023 » ;
— réformer le jugement attaqué en tant qu’il a condamné La médicale à payer à Madame [J] [I] une rente annuelle évaluée à 50 % de 40.955,61 euros (avec revalorisation annuelle) au titre de la rente annuelle courant du 24 août 2023 jusqu’au 24 août 2025 ;
— réformer le jugement attaqué en tant qu’il a condamné La médicale à payer à Madame [J] [I] une rente annuelle évaluée à 25 % de 40.955,61 euros (avec revalorisation annuelle) du 24 août 2025 jusqu’au 24 août 2030 ;
A titre très subsidiaire :
— débouter Madame [J] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et réformer, en ce sens, le jugement rendu, le 26 septembre 2023, par le tribunal judiciaire de Gap ;
— réformer le jugement rendu, le 26 septembre 2023, par le tribunal judiciaire de Gap en tant qu’il a condamné La médicale à payer à Madame [J] [I] 50 % des cotisations payées par Madame [J] [I] du 20 janvier 2021 au 24 août 2023 (au prorata), 50 % des cotisations payées par Madame [J] [I] du 24 août 2023 au 24 août 2025, 25 % des cotisations payées par Madame [J] [I] du 24 août 2023 au 24 août 2025 ;
— réformer le jugement rendu, le 26 septembre 2023, par le tribunal judiciaire de Gap en tant qu’il a condamné La médicale à payer à Madame [J] [I] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— réformer le jugement attaqué en tant qu’il a condamné La médicale à payer à Madame [J] [I] la somme de 53.073,22 euros « au titre de la rente annuelle non versée du 20 janvier 2021 au 24 août 2023 » ;
— réformer le jugement attaqué en tant qu’il a condamné La médicale à payer à Madame [J] [I] une rente annuelle évaluée à 50 % de 40.955,61 euros (avec revalorisation annuelle) au titre de la rente annuelle courant du 24 août 2023 jusqu’au 24 août 2025 ;
— réformer le jugement attaqué en tant qu’il a condamné La médicale à payer à Madame [J] [I] une rente annuelle évaluée à 25 % de 40.955,61 euros (avec revalorisation annuelle) du 24 août 2025 jusqu’au 24 août 2030 ;
— dans l’hypothèse où la Cour condamnerait la société Generali vie, venant aux droits de La médicale, à payer à Madame [J] [I] une quelconque indemnité au titre de la rente invalidité professionnelle permanente :
— dire et juger que, conformément aux stipulations du contrat MEDIPRAT, la rente versée au titre de l’invalidité professionnelle permanente n’est toujours accordée qu’à titre temporaire ;
— dire et juger que l’éventuelle condamnation de la société Generali vie, venant aux droits de La médicale, à payer à Madame [J] [I] une rente au titre de l’invalidité professionnelle interviendra sous réserve d’amélioration constatée d’un commun accord ou à défaut judiciairement ;
— confirmer le jugement rendu, le 26 septembre 2023, par le tribunal judiciaire en tant qu’il juge que La médicale, aux droits de laquelle vient la société Generali vie, ne peut être tenue que de payer à Madame [J] [I], au titre de l’invalidité professionnelle permanente, une rente que sous réserve d’amélioration constatée d’un commun accord ou à défaut judiciairement ;
— dire et juger que toutes condamnations prononcées à l’encontre de la société Generali vie, venant aux droits de La médicale, à payer à Madame [J] [I] une quelconque somme au titre de la rente invalidité se fera après déduction de toutes impositions, contributions, taxes prélevées à la source concernant Madame [J] [I] (comme l’impôt sur le revenu, la CSG, la CRDS, la CASA), dont Madame [J] [I] doit le paiement ou le versement au Trésor public, l’URSSAF ou tous autres organismes, et réformer, en ce sens, le jugement rendu, le 26 septembre 2023, par le tribunal judiciaire de Gap;
— dire et juger que seront déduites par la société Generali vie, venant aux droits de La médicale, au titre de la rente d’invalidité, au paiement de laquelle elle pourrait être tenue ou condamnée, toutes impositions, contributions, taxes prélevées à la source concernant Madame [J] [I] (comme l’impôt sur le revenu, la CSG, la CRDS, la CASA), dont elle doit le paiement ou le versement au Trésor public, l’URSSAF ou tous autres organismes, et réformer, en ce sens, le jugement rendu, le 26 septembre 2023, par le tribunal judiciaire de Gap ;
— condamner, en conséquence, Madame [J] [I] à adresser à la société Generali vie, venant aux droits de La médicale, à première demande, les pièces (comme son numéro de sécurité sociale, son avis d’imposition sur les revenus concernés) permettant de connaître le montant de ces impositions, contributions, taxes dont Madame [J] [I] est tenue afin de permettre la calcul de la rente d’invalidité au paiement de laquelle la société Generali vie, venant aux droits de La médicale, serait condamnée, et réformer, en ce sens, le jugement rendu, le 26 septembre 2023, par le tribunal judiciaire de Gap ;
— dire et juger que toute condamnation prononcée à l’encontre de la société Generali vie, venant aux droits de La médicale, au titre du remboursement des cotisations ne pourra intervenir que sous réserve d’amélioration constatée d’un commun accord ou à défaut judiciairement ;
— dire et juger que la société Generali vie, venant aux droits de La médicale, ne saurait ainsi être tenue de payer à Madame [J] [I] :
' une somme excédant 53.073,22 euros « au titre de la rente annuelle non versée du 20 janvier 2021 au 24 août 2023 » de laquelle il conviendra de déduire toutes impositions, contributions, taxes prélevées à la source concernant Madame [J] [I] (comme l’impôt sur le revenu, la CSG, la CRDS, la CASA), dont elle doit le paiement ou le versement au Trésor public, l’URSSAF ou tous autres organismes, et réformer, en ce sens, le jugement rendu, le 26 septembre 2023, par le tribunal judiciaire de Gap ;
' une somme excédant 50 % de 40.955,61 euros au titre de la rente annuelle courant du 24 août 2023 jusqu’au 24 août 2025, sous réserve d’amélioration constatée d’un commun accord ou à défaut judiciairement, de laquelle il conviendra de déduire d toutes impositions, contributions, taxes prélevées à la source concernant Madame [J] [I] (comme l’impôt sur le revenu, la CSG, la CRDS, la CASA), dont elle doit le paiement ou le versement au Trésor public, l’URSSAF ou tous autres organismes, et réformer, en ce sens, le jugement rendu, le 26 septembre 2023, par le tribunal judiciaire de Gap ;
' une somme excédant 25 % de 40.955,61 euros au titre de la rente annuelle courant du 24 août 2025 jusqu’au 24 août 2030, sous réserve d’amélioration constatée d’un commun accord ou à défaut judiciairement, de laquelle il conviendra de déduire d toutes impositions, contributions, taxes prélevées à la source concernant Madame [J] [I] (comme l’impôt sur le revenu, la CSG, la CRDS, la CASA), dont elle doit le paiement ou le versement au Trésor public, l’URSSAF ou tous autres organismes, et réformer, en ce sens, le jugement rendu, le 26 septembre 2023, par le tribunal judiciaire de Gap ;
En tout état de cause :
— réformer le jugement rendu, le 26 septembre 2023, par le tribunal judiciaire de Gap en tant qu’il a condamné La médicale à payer à Madame [J] [I] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance ;
— condamner à payer Madame [J] [I] à payer à la société Generali vie, venant aux droits de La médicale, la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens exposés en cause d’appel en application des dispositions de l’article 699 du même code ;
Au soutien de ses demandes, la société Generali Vie énonce qu’au regard des allégations de Mme [I], elle a mandaté un enquêteur privé, lequel a établi un rapport le 7 décembre 2021, d’où il résulte que l’intéressée pratique le flamenco, que de même, il résulte de son site Internet qu’elle participe à des manifestations de flamenco, ce qui tend à démontrer qu’elle a exagéré la nature de ses préjudices et notamment ne présente aucune douleur ou diminution de la flexion, de l’amplitude, ou des mouvements rotatoires de son poignet droit.
Elle rappelle que la Cour de cassation juge que la déchéance de garantie s’applique par le seul effet de la fausse déclaration, et même en l’absence de lien de causalité entre la fausse déclaration et le sinistre.
Elle sollicite en conséquence qu’il soit fait droit à sa demande de déchéance de garantie et par voie de conséquence de restitution des sommes versées.
Subsidiairement, elle allègue de la nullité du jugement dans la mesure où le premier juge n’a pas répondu à son argumentation sur le principe 'fraus omnia corrumpit’ par application des dispositions de l’article 458 du même code.
A titre très subsidiaire, elle conteste les préjudices allégués.
Dans ses conclusions notifiées le 26 janvier 2024, Mme [I] demande à la cour de :
Vu les articles 1101 (sic) du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— confirmer le jugement rendu en date du 26 septembre 2023.
— condamner la société La Médicale à payer à [J] [I] la somme de 5.158,13 euros au titre du reliquat des indemnités journalières dues jusqu’au jour de la consolidation (du 6 décembre 2020 au 20 janvier 2021).
— condamner la société La Médicale à payer à [J] [I] la somme de 53.073,22 euros au titre de la rente annuelle non versée du 20 janvier 2021 au 24 août 2023.
— condamner la société La Médicale à payer à [J] [I] la rente annuelle évaluée à 50 % de 40 955,61 euros (avec revalorisation annuelle) du 24 août 2023 jusqu’au 24 août 2025, sous réserve d’amélioration constatée d’un commun accord ou à défaut judiciairement.
— condamner la société La Médicale à payer à [J] [I] la rente annuelle évaluée à 25 % de 40 955,61 euros (avec revalorisation annuelle) du 24 août 2025 jusqu’au 24 août 2030, sous réserve d’amélioration constatée d’un commun accord ou à défaut judiciairement.
— condamner la société La Médicale à rembourser à [J] [I] 50 % des cotisations payées par [J] [I] du 20 janvier 2021 au 24 août 2023 (au prorata) soit la somme de 5.933,96 euros.
— condamner la société La Médicale à rembourser à [J] [I] 50 % des cotisations payées par [J] [I] du 24 août 2023 au 24 août 2025, soit la somme de 2500,78 euros.
— condamner la société La Médicale à rembourser à [J] [I] 25 % des cotisations payées par [J] [I] du 24 août 2025 au 24 août 2030, selon le montant des cotisations qui seront appliquées.
— condamner la société La Médicale à payer à [J] [I] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.
— débouter la compagnie d’assurances La Médicale de l’ensemble de ses demandes.
— condamner la société La Médicale à payer à [J] [I] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel outre les entiers dépens.
Mme [I] expose avoir été victime d’un accident domestique en date du 14 mai 2019 qui a de très graves conséquences sur l’usage de sa main droite, alors même qu’elle est droitière. Elle fait valoir qu’elle a notamment été opérée en mai 2019 avec des suites opératoires longues et compliquées et qu’elle se retrouve dans l’impossibilité de se servir normalement de sa main droite aussi bien dans sa vie quotidienne personnelle que dans sa vie professionnelle, puisqu’elle exerce la profession de médecin dermatologue avec la réalisation de nombreux actes techniques.
Elle énonce que le Docteur [A] a réalisé deux examens médicaux extrêmement poussés lors des deux expertises amiables espacées de plus d’un an (en date des 7 septembre 2020 et 9 novembre 2021) lors desquels il a pu faire le constat des séquelles de l’accident domestique qu’elle a subi et que c’est donc sur la base de ses propres constatations et examens médicaux que l’expert a fixé un taux d’incapacité professionnelle de 50 %, sachant qu’elle n’a jamais pu reprendre son activité professionnelle et a même été contrainte de mettre en vente ses locaux professionnels.
Elle fonde également sa demande sur les autres certificats médicaux produits qui attestent selon elle de la réalité de ses séquelles.
S’agissant du flamenco, elle déclare qu’elle a adapté sa pratique au regard de son handicap.
Elle dénonce dès lors l’attitude de l’appelante qui met tout en oeuvre pour ne pas l’indemniser.
La clôture a été prononcée le 14 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la déchéance de garantie :
En page 14 du contrat, la clause de déchéance de la garantie est ainsi rédigée, en caractères gras: «Toute fausse déclaration, toute falsification de pièces faites par vous ou le(s) bénéficiaire (s) dans le but d’obtenir indûment des prestations entraîneront la déchéance de tout droit à l’indemnité, indépendamment de la responsabilité pénale que vous pourriez encourir».
Mme [I] a pu exposer à deux reprises la nature de ses doléances qui ont évolué et qui, à la date du 19 janvier 2021, étaient les suivantes :
— « douleurs persistantes face interne avant-bras droit, très pénibles et quotidiennes (') ;
— sensation d’étau au niveau du poignet droit avec sensation de striction ;
— douleurs à la fin de la flexion, de l’extension du poignet et de la supination avec limitation des amplitudes avec raideur du poignet ;
— douleurs dans les doigts et la main droite avec crampes fréquentes, de façon spontanées ou lors de l’écriture et aussi lors de frappe sur clavier d’ordinateur ('):
— nette diminution de la flexion du poignet ;
— diminution de l’extension du poignet ;
— limitation de l’inclinaison latérale de la main vers l’intérieur ;
— diminution de la force lors de l’extension des doigts contre résistance, à droite ;
— limitation des mouvements rotatoires avec la main droite (par exemple ouvrir un couvercle de conserve, ouvrir le bouchon d’une bouteille, se servir de l’eau avec une carafe ou une bouteille avec la main droite, difficulté pour se coiffer) ;
— difficultés pour soulever ou porter un sac, ou objets lourds avec la main droite ;
— difficultés pour serrer frein à main de la voiture avec la main droite » .
L’expert médical, qui a vu Mme [I] à deux reprises, reprend dans son rapport définitif du 25 novembre 2021, les comptes-rendus établis par les différents professionnels de santé ayant suivi cette dernière.
Ainsi, le 20 janvier 2021, le Docteur [E], médecin orthopédiste, faisait état de douleurs chroniques du poignet et de l’avant-bras droit au repos et lors des gestes de la vie courante.
Le 16 mars 2021, le Docteur [Z], rhumatologue, notait une raideur globale des doigts.
Le 11 octobre 2021, le kinésithérapeute M.[U] énonçait: « au niveau des doigts il est à noter la difficulté d’extension active et d’écartement. En effet, le métacarpe éprouve des raideurs de mobilisation dans les creusement et aplatissement.
L’analyse de la colonne du pouce montre une raideur d’extension et d’abduction passive et active.
Enfin, d’une façon plus globale, l’extensibilité des muscles fléchisseurs des doigts et du pouce est révélée par la mise en tension de ces derniers, en effet leur analyse révèle une sension d’hypo extensibilité et déclenche une douleur vive dans la loge antéro-interne de l’avant-bras [']
Bilan fonctionnel : il met en évidence à la fois un manque de force et une fatigabilité musculaire rapide ainsi la patiente décrit l’apparition de ''crampes''».
Le médecin expert a retenu une incapacité totale de travail du 14 mai 2019 au 7 septembre 2020 du fait de l’algodystrophie (page 13 de son rapport). Il a ensuite retenu une ITP à 50% du 8 septembre 2020 au 20 janvier 2021, date de consolidation.
En parallèle, un enquêteur privé a observé Mme [I] entre le 24 et le 26 novembre 2021, à la demande de l’appelante, et le rapport d’enquête a été établi le 7 décembre 2021.
Dans ce rapport, l’enquêteur privé relate qu’à plusieurs reprises, il a constaté que Mme [I] ouvrait et refermait la porte de son véhicule et tenait les clés dudit véhicule de sa main droite. Elle a pu payer sur un écran tactile et ranger une carte avec le ticket dans son sac avec cette même main.
Elle a pu, tout en tenant un stylo de sa main droite, porter son sac à main par les anses sur son avant-bras droit.
Elle a également été en mesure de tenir son chien en laisse avec la main droite, pouvant même maintenir fermement ladite laisse avec cette main.
Plus spécifiquement, le 25 novembre 2021, l’enquêteur privé, constatant que Mme [I] se rendait à son cours de flamenco, a indiqué qu’elle tirait de sa main droite un chariot à roulettes comportant une enceinte, et tenait de sa main gauche un grand panier en toile de jute.
Il a relaté que Mme [I] réalisait des mouvements artistiques à l’aide de ses bras en élévation et en effectuant des rotations de ses poignets.
Par ailleurs, le constat d’huissier effectué sur le site Facebook de l’association Flamenco 05 le 4 mai 2023 mentionne une vidéo publiée le 26 juin 2022 semblant se référer au vu des pièces produites à un spectacle du 7 mai 2022, -cette date ne faisant pas l’objet de contestations- qui filme un couple de danseurs de flamenco dont « [J] » représentée dans le médaillon de présentation des membres de l’association, laquelle articule ses mains et effectue des mouvements de poignets caractéristiques de la danse flamenco, tant de la main droite que la main gauche.
S’il n’est pas reproché à Mme [I] d’avoir falsifié quelque pièce que ce soit et l’expert mandaté par la Médicale a effectivement repris la teneur des certificats rédigés par un certain nombre de professionnels de la santé, force est toutefois de constater qu’il existe, à la lecture de ce qui précède, des discordances manifestes entre ces certificats et ce qu’ont pu constater l’enquêteur privé puis le commissaire de justice.
Or, Mme [I] reste particulièrement taisante sur sa pratique du flamenco, déclarant seulement qu’elle a « modifié sa danse ». Or, la pratique d’une danse telle que le flamenco repose beaucoup sur les mouvements des mains, et ces mouvements ne sauraient être accomplis sans une certaine force physique, ce qui apparaît peu compatible avec les douleurs physiques et la fatigabilité musculaire dont se plaint Mme [I].
Cette dernière, qui déclare dans ses conclusions, soit postérieurement à la production des pièces, que son état est «'défavorablement consolidé'», ce qui démontre qu’elle persiste dans les doléances alléguées en janvier 2021, n’explique pas non plus le fait qu’elle puisse porter son sac à main par les anses sur son avant-bras droit, ou tenir fermement son chien en laisse ou bien encore tirer de sa main droite un chariot à roulettes comportant une enceinte, tout en alléguant «'une douleur vive dans la loge antéro-interne de l’avant-bras'», ainsi qu’une «fatigabilité musculaire rapide» un mois auparavant.
En conséquence, même s’il est très probable que les séquelles professionnelles de Mme [I] sont bien réelles et que les incidences sont importantes sur sa pratique professionnelle puisqu’elle a perdu une partie de la mobilité de sa main droite, il s’avère que cette dernière a fortement exagéré la nature de ces séquelles.
Or, il est de jurisprudence constante qu’une exagération frauduleuse des dommages, qui atteste de la mauvaise foi de l’assurée, entraîne la déchéance de garantie (Cass 1ère civ 1er avril 2003, 99-16170), il convient de prononcer cette dernière, le jugement sera infirmé.
Sur la demande de restitution des sommes versées :
La société Generali Vie demande de condamner Madame [J] [I] à lui payer la somme de 135.202,01 euros, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de ses conclusions, le tout sous anatocisme.
Cependant le présent arrêt, dès lors qu’il infirme le jugement, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution dudit jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification (la signification), valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; il s’ensuit qu’il n 'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Generali Vie.
Mme [I] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré et, statuant de nouveau,
Dit que que Mme [I] est déchue de tout droit à indemnité au titre du contrat MEDIPRAT souscrit auprès de La Médicale, aux droits de laquelle vient la société Generali Vie ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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