Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 4 févr. 2025, n° 24/02931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°52
N° RG 24/02931 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UZF6
(Réf 1ère instance : 2023002010)
Société TOMMASO MONTANO & FIGLI SRL
C/
Société GEORGE [V] SRL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me FAGE
Me BOULOUARD
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Brest
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société TOMMASO MONTANO & FIGLI SRL Société de droit italien, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 2] – ITALIE
Représentée par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Postulant, avocat au barreau de BREST
Représenté par Me Diego SACCA, Plaidant, avocat au barreau de Livorno (Italie)
INTIMÉE :
Société GEORGE [V] SRL Société de droit italien prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 1] – ITALIE
Représentée par Me Olivier BOULOUARD de la SELARL MAGELLAN, Postulant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Guillaume TARIN de la SELARL TARIN LEMARIE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Victor GUERARD, avocat au barreau de Marseille
FAITS
La société GEORGE [V] SRL est une société de droit italien spécialisée dans la fourniture de pièces de rechanges et autres avitaillements aux navires.
La société CFC SHIPCO est l’armateur du navire Renaissance exploité par la société CFC-COMPAGNIE FRANCAISE DE CROSIERES.
La société CFC SHIP CO, propriétaire et armateur du navire Renaissance, a confié à la société CRUISE MANAGEMENT INTERNATIONAL INC (CMI) la gestion des travaux de réparation du navire qui ont été effectués au chantier navale de [Localité 3].
La société CMI a sollicité diverses entreprises pour intervenir, notamment la société BC SERVICE EUROPE SRL fournisseur d’ équipements, et spécialisée dans l’entretien des bateaux et la sécurité navale. Elle était chargée de vérifier les travaux qui devaient être effectués sur les bossoirs des canots de sauvetage du navire.
La société BC SERVICE EUROPE SRL a sollicité la société GEORGE [V] SRL, pour effectuer les travaux de soudure et de réparation des parties fixes et mobiles des bossoirs des canots de sauvetage du navire.
La société GEORGE [V] SRL a demandé à la société CANTIERE NAVALE TOMMASO MONTANO & FIGLI SRL de mettre à disposition une équipe de soudeurs afin de pouvoir effectuer les travaux de soudure et réparation sur les parties mobiles des bossoirs.
Les soudeurs ont oeuvré du 1er mars 2023 au 20 avril 2023 à [Localité 3].
Les bossoirs n’ont pas pu être remontés dans le délai imparti.
Le 16 juin 2023 les sociétés CFC et CFC SHIPCO se plaignant de ce retard, ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Brest aux fins d’obtenir une expertise au contradictoire des sociétés intervenues sur le chantier.
Par acte du 20 juin 2023, les sociétés CFC et CFC SHIPCO ont assigné la société G. [V]SRL au fond devant le tribunal de commerce de Brest aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Cette instance a fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par acte du 1 er août 2023 la société GEORGE [V] SRL a assigné les sociétés NAVARMAR, une autre entreprise intervenue sur le chantier, et TOMMASO MONTANO en intervention forcée afin que les opérations d’expertise se déroulent à leur contradictoire.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 2023/002010.
Par ordonnance du 15 novembre 2023 (RG 2023001518), le juge des référés a fait droit à la demande des sociétés CFC SHIPCO et CFC et a désigné Monsieur [J] [K] expert judiciaire près la cour d’appel de Paris avec la mission suivante :
l. Procéder à tous les constats utiles et nécessaires en présence des parties, en se rendant le cas échéant dans la zone portuaire de [Localité 3] ou sont conservés sous scellés les pièces des bossoirs démontées ;
2. Se faire remettre les documents ou pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment se faire communiquer par CFC et/ou CFC SHIPCO et/ou CMI et/ou BC SERVICE tous devis, plans, spécifications, commandes, et le planning prévisionnel et réalisé de l’ensemble des travaux relatifs à la remise en état des bossoirs du navire RENAISSANCE ;
3. Entendre les parties et en tant que de besoin tout sachant ;
4. Déterminer et décrire le rôle de chacune des sociétés parties à l’expertise judiciaire dans le cadre des travaux sur les bossoirs du navire RENAISSANCE ;
5. Identifier les fournitures demandées par CFC et/ou CFC SHIPCO et/ou CMI à la société G. [V] et décrire le coût des heures de travail facturées par G.[V] et relatives aux seuls travaux sur les bossoirs litigieux ;
6. Dire si la demande d’intervention effectuée par CFC et/ou CFC SHIPCO et/ou CMI à la société G. [V] comportait un descriptif technique précis des travaux, et dire si les sociétés CFC et/ou CFC SHIPCO et/ou CMI ont indiqué à la société G.[V] quelle était la nature et la qualité des travaux à réaliser et dans quels délais ces travaux devaient être réalisés ;
7. Déterminer si les travaux réalisés sur les bossoirs par les sociétés intervenantes sont affectés d’éventuels défauts et/ou malfaçons et/ou non-conformités par rapport aux règles de l’art et aux éventuelles instructions qui leur ont été données, et dans l’affirmative :
a. Décrire ces défauts et/ou malfaçons et/ou non conformités ;
b. Déterminer si ces défauts et/ou malfaçons et/ou non conformités ont rendu les bossoirs objet des travaux impropres à l’usage auquel ils étaient destinés ;
c. Evaluer le coût et le délai des travaux de remise en état, et dire si CFC et/ou CFC SHIPCO et/ou CMI ont choisi l’option de remise en état la plus efficiente en termes de coûts et de délais.
d. Vérifier si le navire RENAISSANCE a été immobilisé uniquement pour remédier à des défauts et/ou malfaçons et/ou non conformités des travaux réalisés sur les bossoirs alors que tous les autres travaux devant être effectués sur le RENAISSANCE étaient terminés et tous les certificats requis pour le départ du navire étaient délivrés, et que le navire n’a pas été empêché de naviguer pour toute autre raison ;
e. Si besoin, estimer la perte de marge brute subie par CFC et/ou CFC SHIPCO pour cette période d’immobilisation imputable à société G. [V] et/ou toutes sociétés intervenantes 8. Fournir tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction compétente au fond de statuer sur les responsabilités encourues ;
9. Communiquer une note aux parties à l’issue de chaque accédit ;
l0. Dresser un pré-rapport et inviter les parties à faire valoir leurs observations sous un délai d’un mois minimum ;
11. Du tout dresser un rapport définitif….
Par ordonnance du 17 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Brest a :
— Ordonné que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [J] [K] par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Brest en date du 15 novembre 2023 (RG 2023001518) soient rendues communes et opposables, à la société TOMMASO MONTANO & FIGLI SRL, à la société NAVARMAR SRL in liquidazione et à Madame [F] [U] [D] en qualité de liquidateur amiable de la société NAVARMAR SRL In liquidazione, et que les opérations d’expertise se déroulent à leur contradictoire ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes ;
— Ordonné aux parties de conserver leurs frais et dépens ;
— Liquidé au titre des dépens les frais de greffe a la somme de 94.70 euros T.T.C.
La société TOMMASO MONTANO & FIGLI SRL a fait appel de l’ordonnance le 17 mai 2024.
L’ordonnance de clôture est en date du 28 novembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 19 novembre 2024 la société TOMMASO MONTANO & FIGLI SRL demande à la cour au visa des articles 331 du code de procédure civile, 145 du code de procédure civile, 146 du code de procédure civile, 835 du code de procédure civile de :
— Infirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’elle a :
ordonné que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [J] [K] par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Brest en date du 15 novembre 2023 (RG 2023001518) soient rendues communes et opposables à la société TOMMASO MONTANO & FIGLI SRL et que les opérations d’expertise se déroulent à son contradictoire ;
débouté la société TOMMASO MONTANO & FIGLI SRL de ses autres demandes.
Statuant à nouveau :
— Débouter la société [V] SRL de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société [V] SRL au paiement d’une provision d’un montant de 10.000 euros à la société CANTIERE NAVALE TOMMASO MONTANO & FIGLI SRL,
— Condamner la société [V] SRL à verser à la société CANTIERE NAVALE TOMMASO MONTANO & FIGLI SRL la somme de 52.050,77 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour d’appel ;
— Condamner la société [V] SRL aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Julie FAGE, représentant la SCP AVOCATS DU PONANT, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses écritures notifiées le 27 novembre 2024 la société GEORGE [V] SRL demande à la cour au visa de l’article 145 et 564 du code de procédure civile de :
— Confirmer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Brest en date du 17 avril 2024 en ce qu’elle a ordonné que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [J] [K] par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Brest en date du 15 novembre 2023 (RG 2023001518) soient rendues communes et opposables à la société TOMMASO MONTANO & FIGLI SRL, et que les opérations d’expertise se déroulent à son contradictoire ;
— Débouter la société TOMMASO MONTANO & FIGLI SRL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société TOMMASO MONTANO & FIGLI SRL à payer à la société GEORGE [V] SRL une somme de 73.452,25 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
L’intervention forcée
Pour contester sa participation aux opérations d’expertise la société TOMMASO MONTANO & FIGLI SRL fait valoir que :
— elle n’ a contracté aucune obligation dans les travaux sur les bossoirs en se contentant de fournir de la main d’oeuvre ;
— les soudeurs qu’elle a mis à disposition de la société GEORGE [V] SRL ont travaillé sous la direction et le contrôle de cette dernière ou de toute autre société à laquelle celle-ci a transféré ses pouvoirs de contrôle et de direction.
L’article 145 du code de procédure civile précise :
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il ne revient pas au juge des référés d’analyser les conditions d’intervention des sociétés sur le chantier ni leurs relations contractuelles, le juge du fond étant seul compétent pour déterminer leurs obligations respectives.
Dans ces conditions il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure, d’examiner les modalités juridiques de mise à disposition des soudeurs par la société TOMMASO MONTANO & FIGLI SRL et ses obligations vis à vis de la société GEORGE [V] SRL ainsi que le fondement juridique de l’éventuelle responsabilité de la société TOMMASO MONTANO & FIGLI SRL.
La procédure prévue à l’article 145 du code de procédure civile peut en effet tendre à l’établissement de preuve. Le juge des référés doit uniquement dire si la société GEORGE [V] SRL justifie d’un motif légitime à attraire à l’expertise la société TOMMASO MONTANO & FIGLI SRL. L’expertise sollicitée est de nature à permettre à la société GEORGE [V] SRL de constater les désordres des bossoirs et les manquements de la société TOMMASO MONTANO & FIGLI SRL avant éventuellement de l’assigner au fond.
L’expert judiciaire a organisé une première réunion le 11 janvier 2024 depuis [Localité 4] en visio conférence. A l’issue dans sa note aux parties n° 1 il indique que la prochaine réunion est prévue le 2 février 2024 sur le chantier naval de [Localité 3] pour examiner les pièces démontées et mises sous scellés. Il ajoute :
Sur la mise en cause des parties
Cela est en outre demandé par la mission :
Disons qu’après le première réunion d’expertise ou en tout état de cause dans les plus brefs délais l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous les intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés.
La société GEORGE [V] SRL nous a effectivement communiqué l’assignation (pièce 06) des sociétés qui auraient aussi travaillé sur les soudures du navire Renaissance :
NAVARMAR SRL
TOMMASO MONTANO & FIGLI SRL.
Nous ne voyons pas d’objection à la mis en cause de ces parties et nous pensons qu’elle est justifiée (pièce E06).
En outre nous avons aussi demandé au conseil de la société GEORGE [V] SRL le nom de leur société d’assurance car nous pensons qu’elle devant aussi être mise dans la cause.
La société TOMMASO MONTANO & FIGLI SRL soutient que les désordres ont seulement été identifiés sur les bossoirs fixes dont elle n’était pas chargée.
Le constat d’huissier du 4 mai 2023 ne permet pas d’affirmer que les désordres ne concernent que les bossoirs fixes sur lesquels la société TOMMASO MONTANO & FIGLI SRL ne serait pas intervenue. Il distingue la partie FWD (partie avant) et la partie AFT (partie arrière) sans préciser laquelle est mobile ou fixe.
Le constat montre des défauts de peinture sur les bossoirs et des irrégularités mais les mesures réalisées par l’huissier ne sont pas suffisamment commentées pour considérer que ces anomalies existent uniquement sur les parties fixes.
La note du 15 avril 2024 réalisée par un expert consultant à la demande de la société CFC (armateur) éclaire le constat de l’huissier en précisant notamment :
Nous avons été instruits le 19 avril 2023 à la demande de l’armateur CFC et sommes intervenus à bord du RENAISSANCE et au chantier DAMEN le 20 avril 2023 pour une première inspection afin d’évaluer la nature des défauts sur les bossoirs. A cette occasion, nous avons constaté la faible qualité des soudures ainsi que le défaut d’alignement des parties fixes des bossoirs.
Nous sommes ensuite intervenus à bord et au chantier le 04 et 05 mai 2023, en présence d’un huissier, Me [P], missionné par l’armateur pour constater les défauts. Ces derniers portaient sur les éléments suivants :
— Défaut de géométrie des éléments fixes des bossoirs
— Qualité des réparations
— Mode opératoire dans la réalisation des travaux
Défaut de géométrie des éléments fixes des bossoirs
Chaque bossoir est composé de deux paires de bras dans lesquelles des éléments mobiles viennent s’insérer afin que l''ensemble puissent sécuriser les embarcations de sauvetage et permettent la manoeuvre de débordement nécessaire a leur mise à l’eau. Les stations de sauvetage 1 et 2, dédiées aux rescue boat, ont des configurations différentes des autres stations qui sont, elles, dédiées aux embarcations de sauvetages et tenders.
Il ajoute :
CAUSE DES DOM MAGES
L’impossibilité de remettre en place les parties mobiles des bossoirs à bord du RENAISSANCE a mis en évidence la non-conformité des travaux réalisés par les équipes mandatées par la société [V]. Cette non-conformité est directement liée au défaut de géométrie des parties fixes. En effet, une distance précise doit être respectée entre les bras de bossoirs afin de permettre l’insertion des parties mobiles des bossoirs.
Or, les parties fixes des bossoirs ont fait l’objet de réparations par les équipes mandatées par la société [V], notamment par la mise en place d’inserts, sans que des controles et des mesures efficaces soient mises en place par [V] afin de s’assurer du maintien d’un écartement suffisant entre les bras au cours des travaux.
TRAVAUX DE REPARATIONS
Les travaux définitifs de réparation ont été réalisés par la société DAMEN avec l’assistance de la société TECNIMPIANTI. Ces réparations se sont déroulées du 22 mai au 20 juin 2023 et ont principalement consisté au remplacement des inserts mis en place par les équipes de la société [V] ou le remplacement complet de section de bras de bossoirs, objet des réparations réalisées par la société [V].
CONCLUSION
L’absence de controle par les techniciens [V] pour vérifier le maintien d’un écart adéquat entre les bras, conformément à la spécification technique, ainsi que le mode opératoire retenu pour maintenir les bras en position pendant les travaux de chaudronnerie ont conduit à ne pas pouvoir remettre en place les bossoirs. Cet état de fait, ainsi que la piétre qualité des travaux de chaudronnerie qui n’ont pas été réalisés dans les régles de l’art, a nécessité la reprise de toute la prestation, et a engendré un retard dans la mise en exploitation du navire.
Ce technicien met en cause les travaux sur les parties fixes des bossoirs.
Pour asseoir cette analyse la société TOMMASO MONTANO & FIGLI SRL renvoie à un mail du 26 mai 2023 de la société CMI à la société CFC (traduit dans les écritures de l’appelante) :
Ralph
Aujourd’hui, j’ai eu une autre conversation tendue avec [T] [V].
Pour éviter les problèmes, je suggère sérieusement d’envoyer au moins environ 250 000 $ (sa demande) afin qu’il puisse gérer ses fournisseurs. Comme vous vous en souvenez, il n’a pas seulement fait de la soudure, il a fourni des pièces/pièces de rechange et a aidé à la révision d’un des moteurs.
Je l’ai informé que nous allons déposer une réclamation contre le travail de soudure effectué par son équipe sur les bras fixes, notez que selon notre spécialiste en soudure, la soudure sur les bras mobiles était correcte. Il attendra notre rapport sur les bras fixes mais en attendant, il doit recevoir 250 000 $.
Pouvez-vous s’il vous plaît confirmer quelles sont vos intentions car il deviendra le problème majeur au moment du départ.
Merci
Cordialement;
Ces éléments ne sont pas suffisants pour infirmer l’ordonnance du 17 avril 2024.
En effet l’expert doit envisager les travaux sur les bossoirs dans leur globalité afin de déterminer exactement tous les désordres qu’ils présentent, notamment dans l’alignement, pour ensuite dire s’ils incombent techniquement, pour chacun d’eux, à l’une ou l’autre des sociétés qui sont intervenues sur le chantier.
Cet examen doit être réalisé de manière contradictoire, ce que ne font ni l’huissier de justice ni le technicien mandaté par la société CFC. L’intervention de la société TOMMASO MONTANO & FIGLI SRL doit également lui permettre de faire valoir ses arguments et de communiquer des pièces à l’expert.
C’est ce que réclame l’expert dans sa note aux parties n°1 pour avoir rapidement une analyse des conditions d’intervention des sociétés attraites, les travaux des unes dépendants du chantier des autres.
La société GEORGE [V] SRL a donc un intérêt légitime à appeler la société TOMMASO MONTANO & FIGLI SRL à l’expertise.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance du 17 avril 2024.
La demande de la société TOMMASO MONTANO & FIGLI SRL
La société TOMMASO MONTANO & FIGLI SRL sollicite la condamnation de la société GEORGE [V] SRL à la somme de 10 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts. Elle fait valoir que la société GEORGE [V] SRL a commis une faute en l’assignant à tort, l’obligeant ainsi à de nombreux frais de procédure.
La société TOMMASO MONTANO & FIGLI SRL ne justifie pas de son préjudice.
La demande de la société TOMMASO MONTANO & FIGLI SRL est donc rejetée.
Les demandes annexes
Il n’est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conserve la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l’ordonnance ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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