Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. des baux ruraux, 6 nov. 2025, n° 24/00994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N°2025/33
N° RG 24/00994 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UQ5E
(Réf 1ère instance : 22/00015)
M. [K] [G]
Mme [C] [G]
M. [W] [G]
G.A.E.C. LA FERME DU TRENEHUE
C/
M. [L] [T]
Mme [O] [V] épouse [T]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Moulière
Me Picart
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [K] [G]
né le 9 février 1958 à [Localité 10], de nationalité française, agriculteur,
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [C] [H] épouse [G]
née le 9 avril 1959 à [Localité 9], de nationalité française, agricultrice,
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [W] [G]
né le 17 mars 1986 à [Localité 11], de nationalité française, agriculteur
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentés par Me François MOULIERE de la SELEURL MOULIERE AVOXA, substituée par Me Emmanuelle FOUCAULT, avocats au barreau de RENNES
INTERVENANT :
G.A.E.C. LA FERME DU TRENEHUE, immatriculé au RCS de Vannes sous le n° 803 847 359, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, intervenant volontaire par conclusions du 03 09 25
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me François MOULIERE de la SELEURL MOULIERE AVOXA, substituée par Me Emmanuelle FOUCAULT, avocats au barreau de RENNES
INTIMES :
Monsieur [L] [T]
né le 18 juillet 1995 à [Localité 11], de nationalité française,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT substituée par Me Hélène BERNARD, avocat au barreau de LORIENT
Madame [O] [V] épouse [T]
née le 26 février 1997 à [Localité 8], de nationalité française,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT substituée par Me Hélène BERNARD, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Les parcelles n° ZH [Cadastre 2] et ZH [Cadastre 5] situées à [Localité 10] ont été louées verbalement par M. [B] [T] et son épouse Mme [F] [T] née [J] à M. [K] [G] et son épouse [C] à partir de 1972.
2. Par requête au greffe du 16 août 2022, M. [L] [T] et Mme [O] [V] épouse [T] (les époux [T]), devenus propriétaires de ces parcelles en vertu d’un acte de vente du 4 mai 2021, ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Vannes aux fins d’expulsion de M. [W] [G] pour exploitation illégale de ces parcelles.
3. Le 9 décembre 2022, les époux [T] ont fait citer M. [K] [G] et Mme [C] [G] (les époux [G]) devant ce même tribunal aux fins de résiliation du bail consenti en 1972. Les dossiers ont été joints.
4. Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal a :
— débouté M. [W] [G] de sa demande de se voir reconnaître le bénéfice d’un bail sur les parcelles situées à [Localité 10] ZH [Cadastre 2] et [Cadastre 5],
— prononcé la résiliation du bail consenti sur les parcelles situées à [Localité 10] ZH [Cadastre 2] et [Cadastre 5] aux époux [G],
— ordonné l’expulsion des époux [G] et de M. [W] [G] et de tous occupants de leur chef des parcelles situées à [Localité 10] ZH [Cadastre 2] et [Cadastre 5], dans le mois de la signification du jugement, à peine d’astreinte de 10 € par jour de retard,
— condamné in solidum les époux [G] et M. [W] [G] à payer aux époux [T] une indemnité d’occupation de 31,50 € HT par mois, à compter du jugement et jusqu’à libération totale des lieux manifestée par leur vidange effective de tout mobilier et / ou animal et / ou matériel et l’expression de la volonté expresse de ceux-ci de remettre aux propriétaires les lieux par courrier recommandé avec avis de réception ou remis en main propre,
— condamné in solidum les époux [G] et M. [W] [G] à payer la somme de 2.400 € aux époux [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les époux [G] et M. [W] [G] aux dépens.
5. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— que M. [K] [G] a fait valoir ses droits à la retraite et que Mme [C] [G] s’est retirée du GAEC La Ferme du Trénéhué,
— que les époux [G] ont cessé leur exploitation, bien qu’ils affirment sans autre élément de preuve poursuivre une activité sur les terres louées, affirmation sans pertinence pour la solution du litige,
— que les époux [G] contestent vainement la qualité de propriétaires des demandeurs mais indiquent se réserver le droit de porter cette contestation devant la juridiction compétente, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ce dernier chef, les demandeurs étant titrés en leur qualité de propriétaires bailleurs,
— que M. [W] [G] exploite les terres louées à ses parents en vertu d’une cession de bail dont il n’est pas justifié qu’elle ait donné lieu à un agrément préalable de la part des bailleurs.
6. Par déclaration postée le 22 décembre 2023 adressée sous pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Rennes, M. [W] [G] et les époux [G] ont interjeté appel de cette décision.
7. Par lettre, recommandée avec avis de réception du 7 mars 2024 pour les intimés, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juillet 2024.
8. L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 4 septembre 2025 et mise en délibéré au 6 novembre 2025.
* * * * *
9. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 3 septembre 2025 et soutenues à l’audience, les époux [G] et M. [W] [G] ainsi que le GAEC [Adresse 7], qui déclare intervenir volontairement à l’instance, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— juger que le bail rural a été cédé valablement par les époux [G] à leur fils M. [W] [G],
— à titre subsidiaire,
— juger que le bail rural des parcelles ZH [Cadastre 2] et ZH [Cadastre 5] à [Localité 10] (56) consenti aux époux [G] a été transféré à M. [W] [G] par l’effet d’une novation par changement de débiteur,
— à titre subsidiaire,
— juger que le bail rural consenti aux époux [G] a été transféré au GAEC [Adresse 7] par l’effet d’une novation par changement de débiteur,
— subsidiairement,
— juger que les époux [G] demeurent preneurs à bail,
— débouter les époux [T] de toutes leurs demandes,
— condamner in solidum les époux [T] à verser aux époux [G] la somme de 3.000 € (au titre des frais irrépétibles '), ainsi qu’aux entiers dépens.
10. À l’appui de leurs prétentions, les époux [G], M. [W] [G] et le GAEC [Adresse 7] font en effet valoir :
— qu’en 2014, ils ont constitué le GAEC [Adresse 7] qui a réglé les fermages à compter de 2015, après avoir bénéficié d’une autorisation préfectorale d’exploiter les terres,
— que M. [W] [G] a été présenté 'à l’indivision [T]' comme cessionnaire du bail dès 2017, remettant lui-même les chèques en paiement du fermage au nom du GAEC [Adresse 7], réceptionnés sans aucune réserve, ce que confirme une sommation interpellative délivrée à l’une des coindivisaires Mme [A],
— que l’indivision [T] ne s’est d’ailleurs plainte d’aucun incident de paiement dans les fermages,
— que le bail rural est indispensable à la survie de l’exploitation agricole,
— que, conformément à l’article 815-3 du code civil, Mme [R] et Mme [A] ont pris en main la gestion des biens indivis, bénéficiant d’un mandat tacite,
— que les époux [T] ne prouvent pas la cession du bail à l’insu de l’indivision,
— qu’il a pu, à défaut, y avoir novation du bail par substitution de débiteur,
— qu’en toute hypothèse, il appartenait aux époux [T] de démontrer l’absence d’exploitation personnelle par les époux [G], le tribunal ayant inversé la charge de la preuve, d’autant qu’ils justifient du contraire,
— que M. [T], de façon déloyale, a feint de s’inquiéter d’une situation qu’il connaissait parfaitement.
* * * * *
11. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 18 juin 2025 et soutenues à l’audience, les époux [T] demandent à la cour de :
— confirmer l’intégralité des dispositions du jugement entrepris,
— condamner in solidum M. [W] [G] et les époux [G] à leur payer une somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [W] [G] et les époux [G] aux entiers dépens d’appel.
12. À l’appui de leurs prétentions, les époux [T] font en effet valoir :
— que les preneurs ont cédé l’intégralité de leurs parts sociales détenues au sein du GAEC La Ferme du Trénéhué dans lequel ils exerçaient conjointement leur activité d’exploitant agricole et, par là-même, procédé à une cession prohibée du bail rural au profit de leur fils sans solliciter préalablement l’agrément des bailleurs,
— que la sommation interpellative dont font état les appelants a fait l’objet d’une réponse floue par M. [A] qui n’est pas indivisaire, étant rappelé qu’aucun indivisaire ne peut à lui seul agréer la cession d’un bail rural,
— que l’agrément tacite de cession du bail rural au profit de M. [W] [G], qui n’a jamais existé, ne se présume pas, ce que confirment en tant que de besoin les indivisaires,
— qu’au moment de la vente des terres aux époux [T], le droit de préemption a d’ailleurs été purgé auprès des époux [G] et non de M. [W] [G],
— qu’il n’est pas davantage justifié d’une volonté de nover exprimée par l’ensemble des indivisaires, laquelle ne se présume pas,
— que l’exploitation de parcelles agricoles par un GAEC dans lequel les preneurs sont associés s’analyse comme une simple mise à disposition et non comme un changement de preneur,
— que les fermages réglés n’ont jamais été quittancés, le paiement du fermage par la société agricole bénéficiaire de la mise à disposition ne valant pas novation de preneur,
— qu’une simple autorisation administrative d’exploiter ne vaut pas bail sur les terres concernées,
— que M. [K] [G] a liquidé ses droits à la retraite depuis le 30 avril 2020, alors que son épouse s’est définitivement retirée du GAEC le 30 juin 2021 pour également faire valoir ses droits à la retraite,
— qu’il n’existe plus aucune exploitation personnelle de la part des époux [G] qui ne peuvent donc pas soutenir une demande subsidiaire de maintien dans les lieux.
* * * * *
13. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la cession du bail rural
14. L’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime dispose en son 1er alinéa que, 'nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. À défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire'.
15. L’article 815-3 du code civil prévoit que 'le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux'.
16. L’autorisation doit être préalable au commencement d’exploitation par le futur cessionnaire, quand bien même les biens loués ne représenteraient pas l’intégralité du fonds d’exploitation. Le fait de procéder à la cession sans autorisation préalable constitue une infraction et le juge perd la possibilité de donner ultérieurement cette autorisation qui entérinerait une voie de fait. C’est en ce sens qu’a jugé la Cour de cassation (Civ. 3ème, 22 juin 2017, n° 16-14.717).
17. L’autorisation du bailleur peut être tacite. La Cour de cassation tient compte des circonstances et du comportement du propriétaire, même postérieur à la cession. Mais pour qu’ils soient pris en compte, les actes accomplis doivent exprimer une manifestation claire et non équivoque de l’agrément du bailleur. Ce qui n’est pas le cas lorsque le propriétaire et, après le décès de ce dernier, ses héritiers ont accepté pendant plusieurs années le paiement des fermages par le prétendu cessionnaire. Ainsi, l’encaissement des fermages ne constitue pas la manifestation claire et non équivoque de l’agrément du bailleur (Civ. 3ème, 30 septembre 2014 n° 13-20 419).
18. En cas d’indivision, les solutions ont évolué du fait de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 qui a réformé la matière des successions et des libéralités. Avant cette loi, la cession du droit au bail supposait le consentement unanime des indivisaires ou que l’un d’eux fût muni d’un mandat spécial. Aujourd’hui, la Cour de cassation tend à considérer l’opération comme un acte d’administration, sous les réserves qui suivent.
19. Ainsi, la demande du preneur aux fins d’autorisation judiciaire de cession de bail at-elle été jugée irrecevable si tous les indivisaires n’ont pas été appelés à la procédure (Civ. 3ème, 18 mars 2008, n° 06-20.737).
20. La Cour de cassation a également jugé qu’une cession de bail constituait un acte de disposition (Civ. 3ème, 12 juillet 2000, n° 98-21.372), solution qui pourrait logiquement être étendue à l’agrément à la cession de bail, avant de la qualifier d’acte d’administration (Civ. 1ère, 27 mai 2010, n° 09-10.758).
21. Elle a cependant également censuré une cour d’appel qui avait qualifié l’autorisation de cession d’un acte d’administration 'sans rechercher si la cession de bail ressortissait à l’exploitation normale des biens indivis’ (Civ. 3ème, 1er juin 2011, n° 10-16.466). Pour autant, à l’occasion de cette dernière affaire, le ministère public, par la voix de M. [S], avait conclu que 'la cession de bail est un acte d’administration pour les raisons suivantes :
— l’article 815-3 écarte expressément la règle de l’unanimité (exigée pour les actes de disposition) pour la conclusion et le renouvellement des baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Il n’invoque pas les actes de cession.
— la cession demeure exceptionnellement autorisée et est soumise à des conditions
strictes.
— la cession est différente de la conclusion d’un bail ou de son renouvellement : en cas de cession, il n’y a pas de modification du patrimoine indivis ; seul le titulaire du bail change, du cédant au cessionnaire.
— le cessionnaire devient seul titulaire du bail, pour la même durée.
— (…) l’usufruitier peut donner seul son autorisation à la cession d’un bail rural'.
22. Quoi qu’il en soit, il s’évince de ce qui précède que, sans être un acte de disposition, l’autorisation de céder un bail rural ne constitue un acte d’administration que pour autant qu’elle ressortit à l’exploitation normale des biens indivis, analyse que le juge doit effectuer in concreto.
23. En l’espèce, les parcelles n° ZH [Cadastre 2] et ZH [Cadastre 5] situées à [Localité 10] ont été louées à l’origine par M. [B] [T] et son épouse Mme [E] [T] née [J] à M. [K] [G] et son épouse [C] à partir de 1972.
24. M. [B] [T] est décédé le 19 décembre 1983 et Mme [E] [T] née [J] est décédée le 19 décembre 1993, laissant pour leur succéder :
— Mme [Y] [T] épouse [R]
— M. [P] [T]
— M. [N] [T]
— Mme [I] [T] épouse [A].
25. Le 4 mai 2021, l’indivision [T] a vendu les parcelles affermées à M. [L] [T] et Mme [O] [V]. À l’occasion de cet acte, l’indivision a déclaré l’existence d’un contrat de location en cours au profit de Mme [C] [G], et non de M. [W] [G]. Il précise d’ailleurs que cette aliénation ne donne pas ouverture au droit de préemption du preneur en place en vertu de l’article L. 412-1 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime.
26. Pour autant, il ressort d’un courrier recommandé du notaire, Me [X], en date du 9 février 2021, que le droit de préemption des époux [G], à l’exclusion de M. [W] [G], a été purgé. D’ailleurs, les époux [G] ont indiqué, le 1er avril 2021, souhaiter bénéficier de leur droit de préemption, sauf à substituer leur fils [W], avant que le notaire leur indique le 8 avril 2021 que ce droit de préemption est caduc pour avoir été ouvert 'à tort et par erreur'. La vente des parcelles aux époux [T] va être officialisée auprès des époux [G] par le notaire le 7 mai 2021 pour leur indiquer que les premiers devraient désormais être destinataires des fermages réglés par les seconds.
27. À aucun moment M. [W] [G] n’apparaît dans ces échanges réciproques en qualité de preneur en place.
28. La première manifestation officielle de M. [W] [G], en qualité de cessionnaire du bail de son père, auprès des époux [T] date du 3 juin 2021. Il y indique les 'avertir que Mme [A] née [T] était au courant depuis novembre 2017 que c’était moi et le GAEC qui reprenais les terres en location, c’est d’ailleurs moi-même qui leur portait le loyer tous les ans'.
29. Puis, par recommandé du 14 février 2022, M. [W] [G] écrit à M. [T] 'que le bail a été transmis oralement avec Mme [R] depuis la mi-novembre 2017 où je m’étais rendu chez elle pour régler le loyer de l’année et lui avertir que c’était moi qui reprenais la location et la suite de la ferme'.
30. Or, cette assertion est démentie par les intéressées (Mme [R] et Mme [A]) ainsi que par les autres indivisaires dans un écrit établi conjointement le 20 mai 2021, évoquant une 'exploitation illégale’ des parcelles en cause et mentionnant :
'Nous n’avons jamais délivré d’autorisation quelle qu’elle soit à M. et Mme [G] pour modifier, rajouter une tierce personne. Nous n’avons jamais été informés par courrier ni d’aucune autre façon. Toutes décisions ont été discutées et conclues avec l’accord d'[P], [Y], [N], [I] [T]. De ce fait, l’exploitation des terres agricoles depuis plusieurs années et ce jusqu’à aujourd’hui par le fils [G] [W] a été effectuée sans notre autorisation'.
31. Les époux [G] n’ignoraient pourtant pas la situation d’indivision existante
1: Pour rappel, en 2017, année que M. [W] [G] situe comme étant celle de sa 'présentation’ en qualité de cessionnaire, M. [B] [T] était décédé depuis 34 ans et son épouse depuis 24 ans
. La remise des chèques de fermage indifféremment à Mme [R] ou à Mme [A] en témoigne, sans que l’on puisse déduire de leur encaissement la reconnaissance tacite de la cession du bail au profit de M. [W] [G] qui n’apparaît jamais dans ces démarches (les chèques sont libellés au nom du GAEC [Adresse 7] auquel avaient été mises à disposition les terres louées).
32. L’autorisation d’exploiter donnée par le préfet du Morbihan le 4 avril 2014, qui ne mentionne pas précisément les terres concernées et dont il n’est pas justifié d’une notification aux bailleurs, est d’ailleurs établie au nom du GAEC [Adresse 7] et non de M. [W] [G].
33. Les époux [G] ont pu vouloir profiter du flou de l’indivision pour créer l’illusion d’une cession qui n’est jamais autorisée par le bailleur qu’à titre de faveur. Ils auraient dû, à tout le moins, devant l’ambiguïté de la situation, demander à formaliser l’autorisation de la cession, quitte à saisir le tribunal paritaire des baux ruraux le cas échéant.
34. Or, autoriser la cession d’un bail, après 45 ans, en faveur du fils des preneurs, ce qui signifiait mobiliser encore le foncier loué au profit d’une nouvelle génération, peut être légitimement considéré comme lourde de sens, de sorte qu’une telle décision, qui ne ressortit pas à l’exploitation normale du bien indivis, supposait le consentement de tous les indivisaires.
35. À supposer qu’il se soit agi d’un acte de pure administration, Mme [R] et Mme [A], dont le mandat tacite a pu être limité au seul encaissement des fermages, ne constituaient que la moitié de l’indivision.
36. Les appelants ne versent aux débats aucun document tendant à accréditer la thèse d’une cession autorisée par Mme [R] ou Mme [A] et encore moins pour le compte de l’ensemble de l’indivision.
37. En désespoir de cause, ils produisent en cause d’appel une sommation interpellative à l’adresse de M. [U] [A], veuf de Mme [I] [A], dressée le 28 janvier 2025 par Me [M], commissaire de justice.
38. En cette occasion, M. [A] n’a pu répondre que :
— 'je ne sais pas,' à la question de savoir si sa défunte épouse était seule en relation avec les époux [G] et leur fils [W] au sujet du bail,
— 'oui, il devait y avoir des chèques. M. [G] venait payer, parfois en retard', à la question de savoir si [W] lui remettait des chèques du GAEC [Adresse 7],
— 'peut-être. Si, je pense qu’elle distribuait après', à la question de savoir si son épouse recevait les fermages pour le compte de ses frères et soeurs,
— 'je ne crois pas', à la question de savoir si elle s’était opposée à l’exploitation des terres par le GAEC,
— 'je pense qu’ils en ont parlé, du moment qu’il venait là', à la question de savoir si elle avait été informée que M. [W] [G] prenait la suite des époux [G] et que le bail lui était cédé,
— 'oui, je pense', à la question de savoir si elle avait accepté cette cession,
— 'non, pas du tout', à la question de savoir si [L] (M. [T]) et son frère lui avaient demandé de ne rien dire.
39. Outre le fait que ces dires n’émanent pas de l’un des indivisaires, les réponses apportées par M. [A], particulièrement évasives et/ou hypothétiques, ne permettent pas d’accréditer la thèse d’une cession dûment autorisée par l’ensemble des indivisaires.
40. Par ailleurs, il ressort d’un relevé des décisions des associés du GAEC [Adresse 7] du 18 février 2021 que M. [K] [G], preneur originel, informe ses associés de son départ à la retraite depuis le 30 avril 2020. Il en a été de même de son épouse Mme [C] [G] à compter du 30 juin 2021 suivant relevé de décisions unanime du GAEC [Adresse 7] du même jour. Cette situation suppose donc que la cession ait eu lieu respectivement trois et quatre ans avant le départ à la retraite des preneurs, ce qui constitue une incohérence de plus.
41. Tout porte à croire au contraire que les indivisaires n’ont eu connaissance que du départ à la retraite de M. [G] et du fait que le bail était continué par son épouse, ainsi qu’en témoigne l’acte de vente dressé au profit des époux [T] (supra § 25).
42. Dans ces conditions, c’est à tort que M. [W] [G] revendique une cession du bail à son profit.
43. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] [G] de sa demande de se voir reconnaître le bénéfice d’un bail sur les parcelles situées à [Localité 10] ZH [Cadastre 2] et [Cadastre 5].
Sur la novation du bail rural par substitution de preneur
44. L’article 1329 du code civil dispose que 'la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier'
45. L’article 1330 prévoit que 'la novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte'.
46. Aux termes de l’article 1331, 'la novation n’a lieu que si l’obligation ancienne et l’obligation nouvelle sont l’une et l’autre valables, à moins qu’elle n’ait pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement entaché d’un vice'.
47. En l’espèce, concernant M. [W] [G], il a été dit plus haut que la volonté d’opérer novation en sa faveur ne ressortait pas clairement des circonstances et encore moins des actes de substitution allégués puisqu’il n’apparaît jamais comme débiteur des chèques de fermage.
48. Concernant le GAEC [Adresse 7], le fait que les terres litigieuses aient été mises à sa disposition par les preneurs, à savoir les époux [G], adhérents à compter du 1er juillet 2014, ne saurait en faire ipso facto le nouveau preneur par suite du départ à la retraite des intéressés. La seule mise à disposition de parcelles par un preneur au profit d’un GAEC emporte uniquement une solidarité pour le paiement des fermages, conformément au dernier alinéa de l’article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, sans valoir acceptation d’un changement de preneur.
49. Cette prétention étant nouvelle, le premier juge n’a pas pu y répondre.
50. M. [W] [G] et le GAEC [Adresse 7] seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
Sur l’expulsion de M. [W] [G]
51. Les premiers juges doivent être approuvés lorsqu’ils constatent que M. [W] [G] exploite les terres louées à ses parents en s’autorisant d’une cession de bail dont il n’est pas justifié qu’elle ait donné lieu à un agrément préalable de la part des bailleurs.
52. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné l’expulsion de M. [W] [G] et de tous occupants de son chef des parcelles situées à [Localité 10] ZH 54 et 65, dans le mois de la signification du jugement, à peine d’astreinte de 10 € par jour de retard.
Sur la demande de maintien du bail au profit des époux [G]
53. L’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que 'le bailleur peut (…) demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants :
1° Toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35', c’est-à-dire une cession de bail illicite.
54. En l’espèce, c’est à bon droit que les premiers juges ont constaté que les époux [G] avaient cessé leur exploitation par suite de leur départ à la retraite. Au surplus, le non-respect des dispositions de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime par les époux [G] constitue une cause de résiliation du bail.
55. C’est donc vainement que les époux [G] sollicitent leur maintien dans les lieux. Ils seront déboutés de cette demande, à laquelle le tribunal n’a pas formellement répondu.
56. Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail consenti sur les parcelles situées à [Localité 10] ZH [Cadastre 2] et [Cadastre 5] aux époux [G] et ordonné leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef des parcelles situées à [Localité 10] ZH [Cadastre 2] et [Cadastre 5], dans le mois de la signification du jugement, à peine d’astreinte de 10 € par jour de retard.
Sur les dépens
57. Le chef du jugement concernant les dépens de première instance sera confirmé. Les époux [G], M. [W] [G] et le GAEC [Adresse 7], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
58. Le chef du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance sera confirmé. L’équité commande de faire bénéficier les époux [T] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Vannes du 24 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [K] [G], Mme [C] [G], M. [W] [G] et le GAEC [Adresse 7] de leurs demandes,
Condamne in solidum M. [K] [G], Mme [C] [G], M. [W] [G] et le GAEC [Adresse 7] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. [K] [G], Mme [C] [G], M. [W] [G] et le GAEC [Adresse 7] à payer à M. [L] [T] et Mme [O] [V] épouse [T] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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