Confirmation 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 20 févr. 2025, n° 23/00710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tulle, 25 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00710 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPZJ
AFFAIRE :
M. [G] [U]
C/
Société VIVAUTO PLVL venant aux droits de la société [Adresse 5] [Localité 8] (CABM), Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°478 622 905, S.A.R.L. [Adresse 5] [Localité 8] 'CABM’ Représentée par son Gérant domicilié en cette qualité au siège de la société.
JP/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Benjamin KOHLER, Me Christophe DURAND-MARQUET, le 20-02-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
— --==oOo==---
Le vingt Février deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin KOHLER de la SELARL SELARL GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d’une décision rendue le 25 AOUT 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TULLE
ET :
Société VIVAUTO PLVL venant aux droits de la société [Adresse 5] [Localité 8] (CABM), Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°478 622 905, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Thomas CARTIGNY, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [Adresse 5] [Localité 8] 'CABM’ Représentée par son Gérant domicilié en cette qualité au siège de la société., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Thomas CARTIGNY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 07 Janvier 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er septembre 2017, la société Auto Contrôle [Localité 9], ayant une activité de contrôle technique automobile, a recruté M. [U] en qualité de contrôleur technique dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et à temps complet.
Le 1er mars 2018, la société Auto Contrôle [Localité 9] a été rachetée par la société [Adresse 6] (CABM), laquelle a repris le contrat de travail de M. [U].
Le 5 octobre 2020, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Nouvelle-Aquitaine a supervisé M. [U] lors d’un contrôle technique effectué au sein du centre d'[Localité 9] et, le 16 octobre suivant, elle a établi un rapport de surveillance relayant dix écarts à la règlementation résultant de l’omission de certaines vérifications lors du contrôle.
Le 10 novembre 2020, la société CABM a adressé à M. [U] un avertissement motivé par les omissions relevées dans ce rapport, lequel a par ailleurs donné lieu, envers la société, à une suspension de son agrément pour une durée d’un mois du 10 mai au 8 juin 2021 qui lui a été notifiée le 28 avril 2021.
Le 17 décembre 2020, M. [U] a été sanctionné par un deuxième avertissement, la société CABM lui reprochant de ne pas respecter une procédure de remise des fonds – chèques et espèces – en banque de façon hebdomadaire et d’avoir refusé d’assurer la gestion du matériel et la mise à jour des documents de maintenance du centre d'[Localité 9].
Le 10 juin 2021, M. [U] a été sanctionné par un troisième avertissement motivé par la saisie d’un numéro d’immatriculation erroné lors d’un contrôle technique effectué le 19 avril 2021.
Le 20 janvier 2022, la DREAL Nouvelle-Aquitaine a procédé à une nouvelle supervision de la réalisation d’un contrôle technique réalisé par M. [U] et, le 04 février 2022, elle a établi un rapport faisant état de soixante défaillances, constituant des non-conformités graves.
A la suite de ce second rapport, le 10 février 2022 la DREAL a informé la société CABM de son intention de prononcer une sanction administrative à l’ encontre de la société et de M. [U], et elle leur a proposé de lui adresser leurs observations écrites lors d’une réunion contradictoire fixée au 17 mars 2022.
Par un acte du 7 mars 2022, la société CABM a notifié à M. [U] sa mise à pied à titre conservatoire pour la période du 8 mars au 29 mars 2022 et elle l’a convoqué à un entretien préalable tenu le 18 mars 2022
Par courrier recommandé du 29 mars 2022, M [U] a été licencié pour faute grave au motif pris des nombreux manquements dans ses fonctions relevant d’une négligence fautive, en particulier de la quarantaine d’écarts à la réglementation relevés lors de la visite de la DREAL du 20 janvier 2022.
Par un arrêté du 12 avril 2022, l’agrément de contrôleur technique de M. [U] a été suspendu par la préfecture de la [Localité 7] pour une durée d’un mois du 1er mai 2022 au 31 mai 2022.
Le 2 mai 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Tulle d’une contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement , ainsi que de demandes en rappel de salaire, en paiement d’heures supplémentaires, en paiement de dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, pour travail dissimulé, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement vexatoire et en annulation de l’avertissement du 17 décembre 2020.
Par jugement du 25 août 2023, le conseil de prud’hommes de Tulle a dit que la rupture du contrat de travail de M. [U] est fondée sur une faute grave et a débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes.
Le 22 septembre 2023, M. [U] a relevé appel de ce jugement.
La société Vivauto PLVL, venue aux droit s de la société CABM par suite de son acquisition par fusion-absorption à compter du 21 mai 2024 , est intervenue volontairement à l’instance par des conclusions du 05 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 13 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé, M. [U] a demandé à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau :
' de juger que son licenciement pour faute grave prononcé par la Société CABM est sans cause réelle et sérieuse ;
' de condamner la société CABM à lui verser les sommes suivantes :
'Indemnité de licenciement : 2.965,53 € nets
' Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) :4.994,58 € bruts
' Congés payés sur préavis 10% : 499,45 € bruts
' Remboursement MAPC 8/03-29/03 :1.706,02 € bruts
' Congés payés sur MAPC : 170,60 € bruts
' Rappel de salaire journée du 18.03.22 : 11h30x13,32 € : 153,18 € bruts
' Congés payés sur rappel de salaire journée du 18.03.22 :15,32 € bruts
' DI pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (5 mois) :.12.486,45 € nets
' Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 15.000,00 € nets
' Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 5.000,00 € nets
' Rappel d’heures supplémentaires : 5.722,58 € bruts
' Congés payés y afférents :572,25 € bruts
' Indemnité pour travail dissimulé :.14.983,74 € nets
' Indemnité pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires : 7.500,00 € nets
' Annulation de l’avertissement du 17 décembre 2020 : 5.000,00 € nets
' Article 700 du code de procédure civile : 3.000,00 € nets
' de condamner la SARL CABM aux entiers dépens en ce compris les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures du 5 septembre 2024, la société Vivauto PLVL venant aux droits de la société CABM a demandé à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner M. [U] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’appel en accordant à Maître Durand-Marquet, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Par un arrêt en date du 05 décembre 2024 rendu par mise à disposition au greffe, la cour, relevant que l’opération de fusion, réalisée au cours de l’instance d’appel, a entraîné la dissolution sans liquidation de la société CABM et que M. [U] n’a pas, avant la clôture prononcée le 11 septembre 2024, régularisé des écritures à l’égard de la société Vivauto PLVL :
— a invité M. [U] et société Vivauto PLVL à formuler leurs observations écrites sur le moyen soulevé d’office de l’irrecevabilité éventuelle des prétentions formées par M. [U] à l’encontre de la société CABM par ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2023;
— a dit que les parties devront déposer leurs observations écrites avant le 16 décembre 2024 pour M. [U] et le 23 décembre 2024 pour la société Vivauto PLVL ;
— a ordonné le réouverture des débats à l’audience tenue le 07 janvier 2025.
Par une note en date du 13 décembre 2024, M. [U] demande à la cour de ne pas retenir l’irrecevabilité de ses prétentions et/ou de révoquer l’ordonnance de clôture , en faisant valoir ;
— qu’il n’a eu connaissance de l’arrêt en date du 05 décembre 2024 que par le retour de son dossier sans qu’il n’ait donné lieu à un message sur le réseau RPVA ;
— que lorsque, comme en l’espèce, après une opération de fusion-absorption se réalisant en cours d’instance, dès lors que la société absorbante intervient à l’instance, la fin de non recevoir tirée du défaut du droit d’agir de la société absorbée est à écarter, et la société absorbante, qui reprend automatiquement les obligations de la société absorbée, peut supporter les condamnations qui ont été formulées contre celle-ci ;
— qu’il a été informé de l’intervention volontaire de la société Vivauto PLVL par ses conclusions déposées le 05 septembre 2024, ne lui laissant que quatre jours ouvrables avant la clôture fixée au 11 septembre suivant et qu’il lui était matériellement impossible, dans le respect du principe du contradictoire, d’y répondre dans ce bref délai ;
— que, de plus, la particularité d’avoir à énoncer de nouvelles prétentions à l’encontre de la société absorbante n’est apparue que dans un arrêt de la Cour de cassation du 18 septembre 2024 ( n° 23-13.453) postérieur à l’ordonnance de clôture ;
— qu’un arrêt rendu exclusivement à l’encontre de la société CABM conformément à ses écritures déposées le 13 décembre 2023 pourrait normalement recevoir exécution à l’encontre de la société Vivauto PLVL.
LE 16 décembre 2024, M. [U] a déposé de nouvelles conclusions par lesquelles il porte ses prétentions, initialement formées à l’encontre de la société CABM ,à l’encontre de la société Vivauto PLVL.
Par une note en date du 20 décembre 2024, la société Vivauto PLVL s’oppose à une révocation de l’ordonnance de clôture et fait valoir :
— que si l’intervention de la société absorbante en cours d’instance permet de régulariser la procédure et de poursuivre l’instance initialement engagée contre la société absorbée, cette intervention ne dispense pour autant la partie adverse de formuler ses prétentions contre la société absorbante, seule société ayant une personnalité juridique ;
— que les modifications à apporter aux conclusions de M. [U] étaient mineures et pouvaient être prises très rapidement avant la clôture ;
— que la solution jurisprudentielle faisant que, par application des articles 32,122 et 126 du code de procédure civile, toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable, n’est pas nouvelle et a déjà été retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 juin 2006 .
SUR CE,
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Il convient de rappeler que la réouverture des débats ordonnée par le jugement du 05 décembre 2024 est sans effet sur la clôture de l’instruction qui reste fixée à sa date du 11 septembre 2024, sauf à ce que la cour ordonne la révocation de l’ordonnance prise le 11 septembre 2024.
En application de l’article 803 du code de procédure, cette ordonnance ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
La société Vivauto PLVL est intervenue volontairement à l’instance d’appel par voie de conclusions déposées le jeudi 05 septembre 2024 et mentionnant très clairement et en caractères gras son intervention comme venant aux droits de la société CABM ; ces conclusions ont été accompagnées de la production simultanée par la société Vivauto PLVL d’un extrait du registre du commerce et des sociétés en date du 20 juin 2024 portant la mention de l’absorption par voie de fusion de la société CABM par la société Vivauto PLVL (pièce n°27 de la société Vivauto PLVL) ; ces conclusions et cette pièce complémentaire ont été portées à la connaissance du conseil de M. [U] par voie de notification par le RPVA ce même 05 septembre 2024 en fin de matinée ; ce conseil, à défaut de pouvoir immédiatement déposer des conclusions en régularisation à l’encontre de la société Vivauto PLVL, a pour le moins disposé de la faculté de solliciter du conseiller de la mise en état un report de la clôture dont l’intervention au mercredi 11 septembre 2024 restait indicative avant cette dernière date.
C’est en l’absence d’un telle demande, qui est de pratique courante, qui est à formuler par simple message par le RPVA et qui n’aurait pas remis en cause une fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2024 que le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire par l’ordonnance du 11 septembre 2024.
L’absence de diligence du conseil de M. [U] est insusceptible de caractériser la cause grave prévue au texte précité et la demande de M. [U] en révocation de l’ordonnance de clôture doit être rejetée.
Sur les prétentions de M. [U] formées par voie de conclusions du 13 décembre 2023 :
Aux termes de l’article L. 236-3 du code du commerce, l’opération de fusion- absorption, réalisée au cours de l’instance d’appel, a entraîné la dissolution sans liquidation de la société CABM, laquelle est désormais dépourvue de la personnalité juridique.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir et l’article 954 du même code dispose en son 3ème alinéa que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions .
Les prétentions formées par M. [U] par ses conclusions du 13 décembre 2023, le sont uniquement à l’encontre de la société CABM, aujourd’hui dépourvue de la personnalité juridique.
Ainsi que le relève la société Vivauto PLVL, si son intervention a permis d’écarter une fin de non-recevoir tiré de la disparition du droit d’agir ou de se défendre de la société CABM, cette régularisation n’a pas dispensé M. [U] de présenter ses demandes à l’encontre de la société Vivauto PLV, et l’arrêt rendu en ce sens par la Cour de cassation le 18 septembre 2024 (n°23-13.453) n’a fait qu’entériner une stricte application de l’article 32 du code de procédure civile.
Ainsi, M. [U] ne peut que voir rejeter comme irrecevables ses prétentions formées contre une société n’ayant plus d’existence juridique.
Sur les prétentions de la société Vivauto PLVL, venant aux droits de la société CABM :
Il sera fait droit à sa demande en confirmation du jugement dont appel .
M. [U], qui succombe en cet appel, doit en supporter les dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Durand-Marquet, avocat.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu l’arrêt en date du 05 décembre 2024,
Rejette la demande de M. [U] en révocation de l’ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2024 ;
Dit irrecevables les prétentions formées par M. [U] à l’encontre de la société CABM, aujourd’hui dépourvue de la personnalité juridique ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Tulle en date du 25 août 2023;
Condamne M. [U] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Piscine ·
- Terrassement ·
- Entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit commun ·
- Bourgogne ·
- Travail ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Saisine ·
- Affiliation ·
- Date ·
- Prorogation ·
- Délibéré ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Acte ·
- Refus ·
- Contestation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Création ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Air ·
- Polluant ·
- Préjudice moral ·
- Devis ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Expertise médicale ·
- Technique ·
- Indemnités journalieres ·
- Activité professionnelle ·
- Déficit ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Thérapeutique ·
- Cliniques ·
- Sécurité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Lettre simple ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Communication électronique ·
- Mise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Charges
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Formulaire ·
- Rétractation ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Entrepreneur ·
- Marches ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Mise en demeure ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Inexecution ·
- Code civil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Administration pénitentiaire ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Administration
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Document ·
- Archives ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Preuve ·
- Déchéance du terme ·
- Fiabilité ·
- Fiche ·
- Offre ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délégation de signature ·
- Ordonnance ·
- Égypte ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Pourvoi ·
- Contestation ·
- Police
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Procédure participative ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Caution ·
- Accord transactionnel ·
- Échange ·
- Concession ·
- Médiation ·
- Homologation ·
- Vis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.