Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 20 février 2025, n° 23/00710
CPH Tulle 25 août 2023
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CA Limoges
Confirmation 20 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que les manquements relevés par la DREAL constituaient des non-conformités graves justifiant le licenciement pour faute grave.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave, rendant irrecevable la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Annulation de l'avertissement

    La cour a estimé que l'avertissement était justifié au regard des manquements constatés dans l'exercice des fonctions de Monsieur [U].

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [U] conteste son licenciement pour faute grave et demande des indemnités à la société CABM, désormais absorbée par la société Vivauto PLVL. Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement fondé et a débouté M. [U] de ses demandes. En appel, la cour a examiné la recevabilité des prétentions de M. [U] à l'encontre de CABM, qui n'a plus de personnalité juridique après la fusion. La cour a confirmé le jugement de première instance, rejetant la demande de M. [U] pour irrecevabilité, et a condamné M. [U] aux dépens. La position de la cour d'appel est donc une confirmation du jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 20 févr. 2025, n° 23/00710
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 23/00710
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Tulle, 25 août 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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