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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 26 mars 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MARS 2026
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 12 mars 2026 par Mme Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 10 décembre 2025,
Assistée de Mme Diane Videcoq-Tyran, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 26/00015 – N° Portalis DBV4-V-B7K-JTEU du rôle général.
ENTRE :
Madame [Q] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d’AMIENS
Assignant en référé suivant exploit du 05 février 2026, d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 2], décision attaquée en date du 17 novembre 2025, enregistrée sous le n° 25/00128.
ET :
S.A. CLESENCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Virginie
BERNIER VAN WAMBEKE, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDERESSE au référé.
Mme la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Christophe HEMBERT,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Virginie BERNIER VAN
[B].
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par ordonnance de référé en date du 17 novembre 2025, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a :
— constaté la recevabilité des demandes de la société d’HLM CLESENCE ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er août 2003 entre la SA d’HLM Clesence venant aux droits de la SA LA MAISON DU CIL et Mme [Q] [D] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 4] sont réunies à la date du 1er avril 2025 pour défaut de paiement du loyer et des charges ;
— condamné Mme [Q] [D] à payer à la société d’HLM CLESENCE à titre provisionnel la somme de 3759,68 euros (décompte arrêté au 29 septembre 2025) avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
— dit en conséquence à Mme [Q] [D] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification de l’ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour Mme [Q] [D] d’avoir volontairement quitté les lieux et restitué les clefs dans ce délai, elle pourra y être contrainte deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— condamné Mme [Q] [D] à payer à la société d’HLM CLESENCE à titre provisionnel une indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clefs ;
— débouté Mme [Q] [D] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Mme [Q] [D] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions et au paiement de la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2026, Mme [Q] [D] a fait assigner la société d’HLM CLESENCE devant le premier président statuant en référé et demande d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 17 novembre 2025 et condamner la société d’HLM CLESENCE à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions transmises le 06 mars 2026, la société d’HLM CLESENCE fait valoir que la demande est irrecevable et demande subsidiairement de débouter Mme [Q] [D] et la condamner au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, les conseils des parties se sont référés à leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de fait et de droit qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose: "En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance."
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au premier président de se substituer à la cour saisie de l’appel mais de rechercher s’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement et si l’exécution provisoire du jugement risque d’avoir des conséquences manifestement excessives, les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des débats que la société d’HLM La Maison du CIL devenue la société d’HLM Clesence a donné à bail à Mme [Q] [D] un logement situé [Adresse 6] à compter du 1er août 2003.
Le 12 juin 2024, la société d’HLM Clesence a fait délivrer à Mme [Q] [D] un commandement de payer visant le clause résolutoire du bail.
Par suite de l’assignation délivrée le 7 avril 2025 à la requête de la société d’HLM Clesence, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens a, aux termes de l’ordonnance dont appel, constaté que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 1er août 2003 sont réunies à la date du 1er avril 2025.
Mme [Q] [D] estime que l’ordonnance du juge des référés encourt l’annulation en raison du défaut de motivation du juge s’agissant du moyen d’innoposabilité de la clause résolutoire.
Or, le juge a retenu que le bail comporte bien une clause résolutoire et ce alors même que celle-ci est contenue aux conditions générales du bail portant les initiales de Mme [Q] [D] et dont elle a eu connaissance.
Par ailleurs, Mme [Q] [D] qui ne conteste pas le non paiement des loyers et charges qui s’élevait à la somme de 3959,39 euros au 29 septembre 2025, ne peut se prévaloir des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 17 novembre 2025 qui ne peuvent résulter de la seule mesure d’expulsion ordonnée comme conséquence de la résiliation du bail.
Ainsi, les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant pas établies, il y a lieu de débouter Mme [Q] [D] de sa demande tendant à la suspension de l’exécution provisoire.
Compte tenu de la situation économique et personnelle de Mme [Q] [D], il ne paraît pas justifié de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Mme [Q] [D] qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance de référé qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par ces motifs,
Déboutons Mme [Q] [D] de sa demande tendant à la suspension de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé en date du 17 novembre 2025,
Déboutons la société d’HLM Clesence de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [Q] [D] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juriditionnelle.
A l’audience du 26 mars 2026, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Lépeingle, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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