Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 10 avr. 2026, n° 26/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mars 2026, N° 26/00224;26/00835 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL [I] PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2026
(n°224/2026, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00224 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7SA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mars 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00835
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Avril 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision,
APPELANTE
Madame [P] [A] [O] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 17 mai 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences site [Adresse 3]
non comparante représentée par Me Kayana MANIVONG, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [Y] [I] POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [V] [Localité 4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme SCHLANGER, avocate générale,
non comparante, avis transmis par courriel le 7 avril 2026
EXPOSE DES FAITS ET [I] LA PROCEDURE
Mme [P] [A] [O], née le 17 mai 1971, a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 12 mars 2026, par une décision du représentant de l’Etat en application de l’article 3213-1 du code de la santé publique.
Le certificat médical de réintégration en date du 12 mars 2026 indique : 'Patiente de 55 ans réadmise en HCC, le 12/03/2026, pour trouble du comportement avec hétéroagressivité, dans un contexte de rupture de soins et du traitement médicamenteux. Idées délirantes de persécution. Hallucination intra psychique. Aucune critique des troubles. Ambivalence aux soins. Nécessité d’une hospitalisation sous contrainte pour surveillance clinique et réintroduction du traitement médicamenteux.'
Par requête du 16 mars 2026, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 23 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet Mme [P] [A] [O].
Mme [P] [A] [O] a interjeté appel de cette décision le 31 mars 2026.
Par des conclusions écrites du 6 avril 2026, son conseil sollicite l’infirmation de l’ordonnance, au motif que la CDSP n’aurait pas été informé.
Par avis écrit du 3 avril 2026, le ministère public sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance.
Le certificat de situation établi le 3 avril 2026 par le Dr [T] suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2026 à 14 heures.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique en l’absence de l’intéressée, qui n’a pas souhaité comparaître.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps,si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L.3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins «compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public», une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Mme [P] [A] [O] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
Sur la forme, preuve n’est pas rapportée que l’absence d’information de la CDSP aurait, en l’espèce, porté grief à l’intéressée. Ce moyen sera donc repoussé.
Sur le fond, le CMS susmentionné relate des 'idées délirantes en réseau de thématique persécutoire et mystique de mécanisme hallucinatoire et interprétatif avec forte adhésion en une recrudescence anxieuse. Hallucinations acoustico-verbales et cénesthésiques'.
A notre audience, l’absence de l’intéressée n’a pas permis d’invalider ou nuancer le certificat de situation susmentionné.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, et qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
DECLARONS l’appel recevable et la procédure régulière,
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée,
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 10 AVRIL 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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