Infirmation partielle 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 30 avr. 2025, n° 21/06805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. OLA COMPTA, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
Rôle N° RG 21/06805 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNCA
[T] [B]
C/
[E] [F]
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.R.L. OLA COMPTA
Copie exécutoire délivrée
le : 30 Avril 2025
à :
Me Michel LAO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 08 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/09912.
APPELANTE
Madame [T] [B]
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [E] [F]
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amandine ORDINES de l’AARPI O.G.C., avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jennifer GABELLE-CONGIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jérôme CAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MMA IARD
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David CUSINATO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David CUSINATO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. OLA COMPTA
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [B] exerçait depuis 2014 la profession de chirurgien-dentiste au sein du cabinet de M. [Z] [I], situé [Adresse 4], en qualité de collaboratrice.
Elle a confié la gestion de sa comptabilité à la société d’expertise-comptable Ola compta.
Le cabinet dentaire est situé en zone franche urbaine, permettant aux professionnels relevant du régime des bénéfices non commerciaux de bénéficier d’un abattement fiscal prévu à l’article 44 octiès A du code général des impôts.
Par acte sous seing privé du 15 avril 2016, Mme [B] a acquis une partie de la patientèle de M. [I], avec lequel elle a constitué une société civile de moyens.
L’acte de cession a été rédigé par M. [E] [F], qui était l’expert-comptable de M. [I].
Courant février et mars 2017, Mme [B] a adressé à la société Ola compta ses pièces comptables pour l’établissement du bilan 2016 et des déclarations fiscales.
Sur la demande d’explication formulée le 13 avril 2017 par l’expert-comptable concernant un emprunt contracté à hauteur de 40000 euros et un paiement de 56000 euros au profit de M. [I], Mme [B] a adressé à la société Ola compta le contrat de cession de patientèle du 15 avril 2016.
Un projet de bilan a été établi le 5 mai 2017 par la société Ola compta qui a demandé à Mme [B] de lui communiquer la liste du matériel compris dans la cession.
Par mail du 18 mai 2017, la société Ola compta a informé Mme [B] qu’en l’absence d’information sur le taux d’exonération dont bénéficiait M. [I] sur la patientèle cédée, elle était bloquée pour l’établissement du bilan et de la télédéclaration.
La société Ola compta a finalement procédé à la télédéclaration le 21 septembre 2017 soit avec 4 mois de retard.
Mme [B] a fait l’objet d’une vérification de comptabilité par l’administration fiscale sur les exercices 2015 et 2016 et s’est vu notifier un redressement d’un montant total de 28540 euros.
Les motifs du redressement relevés par l’administration fiscale tenaient essentiellement au fait que les taux d’exonération appliqués sur les bénéfices 2015 et 2016 étaient erronés et que la déclaration 2016 avait été déposée hors délai, entraînant la perte du bénéfice de tout abattement pour cet exercice.
Par acte du 9 septembre 2019, Mme [B] a fait assigner M. [E] [F] et la société Ola compta devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 15211 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 4000 euros en réparation de son préjudice moral.
Les sociétés MMA et MMA Iard assurances mutuelles sont intervenues volontairement à l’instance en qualité d’assureurs en responsabilité professionnelle de M. [E] [F].
Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré les sociétés MMA et MMA Iard assurances mutuelles recevables en leur intervention volontaire,
— débouté Mme [T] [B] de toutes ses demandes,
— condamné Mme [T] [B] à payer à M. [E] [F] la somme de 3000 euros, à la société Ola compta la somme de 3000 euros et aux sociétés MMA et MMA Iard assurances mutuelles la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] [B] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a retenu à cet effet :
— sur les demandes à l’encontre de M. [F] :
— que le devoir de conseil, auquel était tenu M. [F] en sa qualité de rédacteur de l’acte de cession, s’apprécie en fonction du but poursuivi par les parties à l’acte et de leurs exigences particulières lorsque, dans ce dernier cas, le rédacteur en a été informé,
— que le contrat de cession de patientèle ayant été conclu le 15 avril 2016, l’intervention de M. [F] ne peut avoir aucun lien avec les redressements notifiés à Mme [B] pour la période antérieure,
— que le contrat de cession de patientèle a été exécuté conformément aux stipulations contractuelles, qu’il a reçu sa pleine efficacité relativement à l’objet stipulé, qu’il ne résulte d’aucune pièce que Mme [B] aurait informé M. [F], avant la signature de l’acte, de ce qu’elle entendait bénéficier d’un régime fiscal particulier dans le cadre de la cession de patientèle, qu’il ne peut être reproché au rédacteur un manquement à son devoir de conseil portant sur les obligations comptables et fiscales incombant à Mme [B] pour bénéficier du régime applicable aux ZFU,
— sur les demandes à l’encontre de la société Ola compta :
— que selon la proposition de redressement adressée à Mme [B] le 26 janvier 2018, le cabinet Ola compta a déclaré un BNC de 0 euro après application d’un abattement de 100% alors que Mme [B] ne pouvait prétendre qu’à un abattement de 60% pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2015 et de 40% pour la période du 31 décembre 2015,
— que le cabinet Ola compta a donc commis une erreur sur le taux d’abattement applicable,
— que cependant le redressement sur cet exercice n’a donné lieu qu’à l’établissement d’un impôt de 252 euros dont Mme [B] aurait dû s’acquitter si la déclaration fiscale avait été exempte d’erreur, de sorte que Mme [B] n’a subi aucun dommage,
— qu’en ce qui concerne l’exercice 2016, l’avis de redressement indique que la déclaration et ses annexes ont été déposées le 21 septembre 2017 soit en dehors du délai légal, que l’administration fiscale a donc refusé d’appliquer l’abattement ZFU et appliqué une taxation de droit commun outre intérêts de retard et majoration,
— qu’aux termes du contrat liant les parties Mme [B] s’était engagée à fournir au cabinet comptable l’ensemble des documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission, à porter à la connaissance du cabinet les faits nouveaux ou exceptionnels et à lui signaler les engagements susceptibles d’affecter ses résultats ou sa situation patrimoniale,
— qu’il résulte des échanges de mails entre les parties que ce n’est que le 27 avril 2017, soit de manière particulièrement tardive, que Mme [B] a porté le contrat de cession de patientèle à la connaissance de la société Ola compta, et uniquement sur interrogation de celle-ci, cette communication étant en outre incomplète puisqu’elle ne comportait pas les annexes détaillant les actifs cédés,
— que la société Ola compta, du fait de Mme [B], ne s’est pas trouvée en mesure d’établir en temps utile une déclaration fiscale complète, qu’aucune faute ne peut lui être reprochée au titre de la tardiveté de la déclaration.
Mme [B] a interjeté appel de cette décision le 5 mai 2021.
Par conclusions déposées et notifiées le 6 janvier 2023, Mme [B] demande à la cour, vu les articles 1147, 1135 anciens du code civil, 12 de l’ordonnance du 19 septembre 1945, 44 octie A et 302 nonies du code général des impôts, de :
— dire et juger l’appel interjeté par Mme [T] [B] recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— dire et juger que la SARL Ola compta a engagé sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de Mme [B],
— dire et juger que M. [E] [F] a engagé sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de Mme [B],
— condamner in solidum M. [E] [F] et Ola compta à lui verser la somme de 15211 euros au titre de son préjudice financier,
— condamner in solidum M. [E] [F] et Ola compta à lui verser la somme de 4000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner in solidum M. [E] [F] et Ola compta à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4000 euros ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées et notifiées les 25 octobre et 3 novembre 2021, M. [F] demande à la cour, vu les articles 1147 te suivants du code de procédure civile, 564 et suivants du code de procédure civile de :
— confirmer le jugement en date du 8 avril 2021 en ce qu’il a :
— débouté le docteur [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné le docteur [B] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le réformer pour le surplus,
— accueillir M. [F] en sa demande reconventionnelle,
— condamner le docteur [B] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
— en tout état de cause, juger irrecevable la demande nouvelle liée aux droits d’enregistrement,
— à titre subsidiaire, réduire dans de très fortes proportions les demandes de Mme [B],
— juger que M. [F] ne saurait être tenu que pour la période postérieure au mois d’avril 2016, date de signature de l’acte de cession,
— accueillir la compagnie MMA en son intervention volontaire,
— juger que M. [F] sera relevé et garanti de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
— condamner le docteur [B] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le docteur [B] du surplus de ses demandes.
Par conclusions déposées et notifiées le 8 janvier 2024, les sociétés MMA et MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour, vu les articles 8 à 11, 132 à 137, 861, 862, 865, 32, 68, 122, 328 et suivants du code de procédure civile, 1217, 1231-1, 1240 et 1315 du code civil, de :
— à titre liminaire, déclarer les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles recevables en leur intervention volontaire,
— à titre principal, juger que Mme [T] [B] ne rapporte pas la preuve d’un manquement fautif imputable à M. [E] [F] aurait effectué les déclarations de retraite litigieuses (sic), confirmer le jugement entrepris, débouter Mme [T] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, juger qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les prétendus manquements fautifs de M. [E] [F] et la préjudice allégué par Mme [T] [B], confirmer le jugement entrepris, débouter Mme [T] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre très subsidiaire, dire et juger que le préjudice allégué n’est pas justifié et pas fondé, débouter en conséquence Mme [T] [B] de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions,
— en tout état de cause, débouter Mme [T] [B] de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles,
— condamner Mme [T] [B] au paiement d’une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées les 28 octobre et 4 novembre 2021, la société Ola compta demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions et débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes,
— en tout état de cause et y ajoutant, de condamner Mme [B] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La procédure a été clôturée le 28 janvier 2025.
MOTIFS
La proposition de rectification du 26 janvier 2018 et la réponse aux observations du contribuable du 3 avril 2018, notifiées à Mme [B] par l’administration fiscale, rappellent les dispositions des articles 44 octiès et octiès A du code général des impôts permettant aux professionnels relevant des BNC et exerçant en zone franche urbaine (ZFU) de bénéficier d’une exonération dégressive sous forme d’abattement pratiqué sur le bénéfice réalisé.
Ces dispositions permettent de bénéficier sous certaines conditions d’un abattement:
— de 100% du bénéfice taxable pendant 60 mois,
— puis de 60% du bénéfice taxable pendant les 60 mois suivants,
— puis de 40% du bénéfice taxable pendant les 24 mois suivants,
— enfin de 20% du bénéfice taxable pendant les 24 mois suivants,
dans la limite annuelle de 61000 euros d’exonération.
Selon l’administration fiscale, il ressort de ces dispositions et de la doctrine administrative applicable que le contribuable qui reprend, en qualité de collaborateur ou par acquisition d’une patientèle, une activité créée par un professionnel soumis au dispositif ZFU peut bénéficier des abattements ZFU dans les mêmes conditions que le professionnel titulaire ou cédant, pour la durée restant à courir.
Les abattements dont pouvait bénéficier Mme [B] en sa qualité de collaboratrice puis de cessionnaire de la patientèle de M. [I] devaient en conséquence être calculés aux mêmes taux que ceux applicables à ce dernier, en fonction de la date de commencement d’activité de ce praticien soit le 1er août 2005.
Le redressement opéré par l’administration fiscale est fondé sur les faits suivants :
— pour l’exercice 2015, la déclaration mentionne l’application d’un taux d’abattement de 100% alors que compte tenu de la date de commencement d’activité du docteur [I], le taux applicable était de 60% sur la période du 1er janvier au 31 juillet 2015 et de 40% sur la période du 1er août au 31 décembre 2015. Il en résulte un impôt dû à hauteur de 252 euros.
— pour l’exercice 2016 :
— le bénéfice fiscalement taxable à l’impôt sur le revenu a été mentionné pour 20 250 euros et le bénéfice exonéré pour 74 263 euros alors que le taux applicable était de 40% de sorte que pour un bénéfice de 94 783 euros, le bénéfice fiscalement taxable aurait dû s’élever à 56870 euros.
— cependant, la déclaration des BNC ayant été déposée avec 4 mois de retard, Mme [B] ne peut prétendre à aucun abattement, seuls les bénéfices déclarés dans les délais prévus aux articles 96, 97, 172 et 175 du code général des impôts étant susceptibles d’être exonérés.
Il en résulte un impôt dû à hauteur de 25302 euros.
Le préjudice dont Mme [B] demande réparation est celui résultant du dépôt tardif de la déclaration des BNC 2016 et consiste en la perte du bénéfice de l’exonération fiscale à laquelle elle pouvait prétendre.
Il appartient à Mme [B] de démontrer que M. [F] d’une part, et la SARL Ola compta d’autre part, ont commis des manquements en lien causal direct avec le préjudice dont elle demande réparation.
Mme [B] reproche à M. [F], outre l’absence d’établissement d’une lettre de mission, d’avoir manqué à son obligation de conseil sur l’existence du dispositif d’exonération ZFU et ses modalités d’application en cas de cession de patientèle, et d’avoir rédigé un acte très succinct ne comportant aucune mention relative à ce dispositif et aux taux applicables compte tenu de la durée restante, privant la société Ola compta des informations nécessaires à l’établissement de la déclaration des BNC.
Il résulte des explications des parties, concordantes sur ce point, que M. [E] [F] était l’expert-comptable de M. [I] et qu’il est le rédacteur du contrat de cession de patientèle signé le 15 avril 2016 entre M. [I] et Mme [B].
Si Mme [B] a réglé, selon facture du 22 décembre 2016, les frais d’enregistrement et les honoraires du rédacteur mis à sa charge par l’article 8 du contrat, M. [F] a accompli cette mission juridique accessoirement à son activité principale relative à la comptabilité de M. [I], ce qui explique l’absence de lettre de mission soumise à Mme [B], au demeurant sans incidence sur la responsabilité du rédacteur.
L’expert-comptable, qui accepte, dans l’exercice de ses activités juridiques accessoires, d’établir un acte sous seing privé pour le compte d’autrui, est tenu, en sa qualité de rédacteur, d’informer et d’éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l’opération projetée et notamment sur ses incidences fiscales.
S’agissant d’un acte de cession de patientèle par un praticien exerçant en zone franche urbaine et bénéficiant à ce titre du régime d’exonération fiscale prévu par les articles 44 octiès et octiès A du code général des impôts, il appartenait à M. [F], au fait de cette situation de par sa mission d’expert-comptable du cédant, d’informer Mme [B], cessionnaire, sur ses droits à exonération résultant de la cession.
Il ressort cependant de la proposition de rectification du 26 janvier 2018 que précédemment à la cession, Mme [B] bénéficiait déjà du régime d’exonération applicable à M. [I] par l’effet de son contrat de collaboratrice de ce praticien, dans les mêmes conditions que celles résultant d’une cession de patientèle.
Le dispositif ZFU étant déjà appliqué par les deux parties à l’acte et la cession de patientèle n’entraînant en l’espèce aucune modification du régime fiscal applicable à chacune d’entre elles, le défaut de mention dans l’acte de toute information relative au dispositif ZFU ne sera pas considéré comme un manquement fautif engageant la responsabilité de M. [F].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [B] de ses demandes à l’encontre de M. [F].
Mme [B] reproche à la SARL Ola compta d’avoir effectué une application erronée du dispositif ZFU, d’avoir traité ses écritures comptables avec retard, d’avoir déposé la déclaration des BNC 2016 avec quatre mois de retard, sans avoir attiré son attention sur le risque de dépôt tardif et les conséquences préjudiciables qui pouvaient en résulter.
Chargée d’effectuer les déclarations de revenus de Mme [B], la société Ola compta a confirmé à sa cliente dès le 22 juin 2015 qu’elle pouvait bénéficier des avantages liés à l’exercice de son activité en ZFU et indiqué avoir envoyé le même jour au SIE une liasse fiscale 2035 rectificative.
Il lui appartenait alors de s’informer précisément sur la situation de Mme [B] afin de déterminer les conditions dans lesquelles elle pouvait bénéficier du dispositif ZFU par l’effet de son contrat de collaboration avec M. [I].
La SARL Ola compta aurait dû, dès l’année 2015, inviter Mme [B] à lui transmettre les informations relatives à la situation de M. [I] au regard de ce dispositif.
Faute d’avoir sollicité ces informations, la SARL Ola compta a appliqué un taux d’abattement de 100% aux revenus de Mme [B] sans tenir compte du fait que cette dernière tenait ses droits de M. [I] et qu’elle ne pouvait bénéficier que des exonérations applicables à ce dernier, soit, pour l’exercice 2015, un taux de 60% sur la période du 1er janvier au 31 juillet 2015 et de 40% à partir du 1er août 2015.
La société Ola compta reconnaît avoir commis une erreur relative au taux d’abattement applicable au titre de l’année 2015, mais considère que cette erreur n’a eu aucune conséquence préjudiciable pour Mme [B].
Elle prétend que s’agissant des BNC 2016, elle n’a pas pu adresser la déclaration dans les délais faute de disposer des éléments nécessaires à la détermination du taux d’exonération et reproche à Mme [B] d’avoir elle-même manqué à ses obligations contractuelles en ne l’informant pas de la signature de l’acte de cession de patientèle et en lui communiquant très tardivement un acte de cession incomplet.
Or, si la société Ola compta avait fait diligence dès 2015 pour se renseigner sur le taux applicable à Mme [B] en considération de son contrat de collaboratrice de M. [I], elle aurait été en possession des éléments nécessaires pour établir la déclaration des BNC 2016 en temps utile, même en étant avisée tardivement du contrat de cession de patientèle, puisque cette cession n’avait pas d’incidence sur le taux applicable.
Le retard dans le dépôt de la déclaration des BNC 2016 résulte ainsi de sa propre carence.
La société Ola compta, qui indique avoir reçu le 9 mai 2017 de Mme [B], sur sa demande, la liste des immobilisations comprises dans l’acte de cession du 15 avril 2016, ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité d’effectuer la déclaration des BNC 2016 avant le 18 mai 2017, date limite fixée pour la télédéclaration.
Elle ne s’explique pas en outre sur les raisons l’ayant conduite à attendre jusqu’au 21 septembre 2017 pour envoyer la déclaration, soit avec plus de quatre mois de retard, l’importance de ce retard déclaratif ayant été souligné par l’administration comme une circonstance faisant obstacle à une application mesurée de la loi fiscale.
Les manquements, ainsi caractérisés, de la SARL Ola compta à ses obligations sont à l’origine de la perte par Mme [B] du bénéfice de l’exonération fiscale dont elle aurait dû bénéficier au titre des BNC 2016.
Selon le calcul effectué par la société Ola compta, non contesté par Mme [B], la différence entre l’impôt payé pour l’exercice 2016 après redressement et l’impôt qui aurait été dû si la déclaration avait été correctement établie et déposée dans les délais s’élève à 14851 euros.
La SARL Ola compta sera condamnée au paiement de cette somme, sans pouvoir reprocher à Mme [B] de ne pas avoir épuisé tous les recours contentieux à l’encontre de la rectification opérée par l’administration fiscale, ainsi qu’au paiement de la somme de 360 euros correspondant aux frais engagés par Mme [B] pour l’assistance d’un avocat fiscaliste.
La procédure de redressement fiscal et les différentes notifications reçues de la direction générale des finances publiques ont nécessairement causé à Mme [B] un préjudice moral justifiant l’allocation d’une somme de 1000 euros de dommages et intérêts.
Partie succombante, la SARL Ola compta sera condamnée aux dépens, à l’exception de ceux exposés par M. [E] [F] et ses assureurs qui resteront à la charge de Mme [B].
La SARL Ola compta sera par ailleurs condamnée à verser à Mme [B] une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter les autres parties de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement dont appel en ce qu’il a :
— déclaré les sociétés MMA et MMA Iard assurances mutuelles recevables en leur intervention volontaire,
— débouté Mme [T] [B] de ses demandes à l’encontre de M. [E] [F] et des sociétés MMA et MMA Iard assurances mutuelles,
— condamné Mme [T] [B] à payer à M. [E] [F] la somme de 3000 euros et aux sociétés MMA et MMA Iard assurances mutuelles la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SARL Ola compta à payer à Mme [T] [B] la somme de 15211 euros au titre de son préjudice financier et celle de 1000 euros au titre de son préjudice moral,
Condamne la SARL Ola compta à payer à Mme [T] [B] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les autres parties de leurs demandes respectives en indemnités pour frais irrépétibles,
Condamne la SARL Ola compta aux dépens de première instance et d’appel, à l’exception de ceux exposés par M. [E] [F] et ses assureurs qui resteront à la charge de Mme [B].
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Jugement ·
- Harcèlement moral ·
- Liquidation ·
- Créance ·
- Garantie ·
- Salarié ·
- Période d'observation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Conseil ·
- Pourvoi en cassation ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Prime ·
- Obligation de reclassement ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Épouse ·
- Inspecteur du travail ·
- Versement ·
- Demande ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Exécution provisoire ·
- Sous astreinte ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Retard ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Remise en état ·
- Délai
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Hardware ·
- Production ·
- Banque centrale européenne ·
- Logiciel ·
- Qualités ·
- Centrale ·
- Taux d'intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Machine ·
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Préjudice ·
- Rente
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Aide ·
- Mission ·
- Avocat ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Provision
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Fonds commun ·
- Demande ·
- Mesures d'exécution ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Notification ·
- Liberté individuelle ·
- Pourvoi en cassation ·
- Consentement
- Action en contestation de paternité - hors mariage ·
- Paternité ·
- Enfant ·
- Adn ·
- Test ·
- Tribunal judiciaire ·
- Génétique ·
- Père ·
- Action ·
- Handicap ·
- Adresses
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Document ·
- Chirurgie ·
- Débours ·
- Expertise médicale ·
- Pièces ·
- Partie ·
- Responsabilité médicale ·
- Mission ·
- Défense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.