Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 10 septembre 2025, n° 24/00192
TGI 28 novembre 2023
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CA Toulouse
Confirmation 10 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Qualité à agir de la société Viste

    La cour a estimé que la société Viste avait bien qualité à agir, car elle avait repris les engagements contractés par la société en formation.

  • Accepté
    Intérêt à agir des intimés

    La cour a jugé que les intimés avaient un intérêt légitime à agir contre la société Gdp, en raison de leur lien contractuel avec la société Patrimmo Expansion.

  • Accepté
    Dépens et frais irrépétibles

    La cour a confirmé la condamnation de la société Gdp aux dépens et a accordé des frais aux intimés, considérant qu'elle était partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Gdp [Localité 17] a interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui avait rejeté ses fins de non-recevoir pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, et l'avait condamnée à verser 1.000 euros aux intimés. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance, estimant que la société Viste, bien que non mentionnée explicitement dans le contrat de réservation, avait qualité à agir car elle avait repris les engagements contractés en son nom. La cour a également jugé que les époux [X] avaient un intérêt à agir contre Gdp [Localité 17] en tant que mandante de la société Patrimmo Expansion. Ainsi, la cour a infirmé les arguments de Gdp [Localité 17] et a confirmé l'ordonnance du juge de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 10 sept. 2025, n° 24/00192
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 24/00192
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 28 novembre 2023, N° 23/00468
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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