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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 28 mai 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons, 11 décembre 2025, N° 25002707 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
COPIE EXÉCUTOIRE
Copies délivrées à :
S.C.P. [D]
Cour d’appel Amiens – Chambre économique
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MAI 2026
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 07 Mai 2026 par Mme Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 10 Décembre 2025,
Assistée de Mme Diane Videcoq-Tyran, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 26/00025 – N° Portalis DBV4-V-B7K-JUGF du rôle général.
ENTRE :
S.A.R.L. [C] PERE ET FILS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée à l’audience par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Représentée par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS
Assignant en référé suivant exploit en date du 10 Mars 2026, d’un jugement rendu par Tribunal de Commerce de SOISSONS, décision attaquée en date du 11 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 25002707.
ET :
S.C.P. PHILIPPE ANGEL – DENIS HAZANE – SYLVIE DUVAL
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
Représentée à l’audience par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d’AMIENS, substituant par Me Karine CORROY, avocat au barreau de SOISSONS
S.C.P. [D] représentée par Maître [Q] [D] ès-qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la sociéé [C] PERE ET FILS ayant établissement secondaire [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
DEFENDERESSES au référé.
Mme la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2026, puis avancée au 28 Mai 2026 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 11 décembre 2025, le tribunal de commerce de Soissons a :
— prononcé la résolution du plan arrêté par jugement du 01 février 2018 ;
— ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SARL Société [C] et Fils ;
— fixé provisoirement au 01 février 2025 la date de cessation des paiements ;
— désigné en qualité de liquidateur la SCP PHILIPPE ANGEL- DENIS HAZANE- SYLVIE DUVAL ;
— autorisé l’aliénation des biens frappés d’une mesure d’inaliénabilité inscrite à l’encontre de la SARL Société [C] et Fils dans le cadre du plan de continuation ;
— ordonné que la radiation de cette mesure du registre des sûretés immobilières soit sollicitée par la SCP PHILIPPE ANGEL- DENIS HAZANE- SYLVIE DUVAL ;
— fixé, en conformité avec l’article L643-9 du code de commerce au 28 mai2026 le terme du délai pour la clôture de la procédure ;
— ordonné la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure le jeudi 28 mai 2026 à 9h ;
— ordonné la publicité du jugement nonobstant toute voie de recours ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le 26 décembre 2025, la SARL Société [C] et Fils a formé appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, la SARL Société [C] et Fils a fait assigner la SCP PHILIPPE ANGEL- DENIS HAZANE- SYLVIE DUVAL et la SCP [D] en qualité de commissaire à l’exécution du plan à comparaître devant le premier président statuant en référé et demande au visa de l’article R661-1 du code de commerce de :
— constater que l’exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Soissons en date du 11 décembre 2025 serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Soissons le 11 décembre 2025 ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens et dire qu’ils seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par conclusions transmises le 20 mars 2026, la SCP PHILIPPE ANGEL- DENIS HAZANE- SYLVIE DUVAL demande de débouter la SARL Société [C] et Fils de l’intégralité de ses prétentions et la condamner aux entiers dépens.
Par de nouvelles conclusions transmises le 25 mars 2026, la SARL Société [C] et Fils a entendu répondre aux écritures de la SCP PHILIPPE ANGEL- DENIS HAZANE- SYLVIE DUVAL et sollicite l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Le Ministère Public auquel le dossier a été communiqué s’est déclaré favorable à l’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience, les conseils de la SARL Société [C] et Fils et la SCP PHILIPPE ANGEL- DENIS HAZANE- SYLVIE DUVAL ont développé oralement leurs conclusions auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de faits et de droit invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.
La SCP [D], commissaire au plan désigné par jugement en date du 1er février 2018, n’a pas comparu.
SUR CE
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’ appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des débats que M. [T] [C] est le gérant de la SARL Société [C] et Fils, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Soissons sous le n°380 010 561 ayant pour activité les travaux agricoles, terrassement, transports publics routiers de marchandises et location de véhicules industriels avec conducteur.
Par jugement en date du 16 février 2021, le tribunal de commerce de Soissons a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Société [C] et Fils.
Le 1er avril 2018, un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté prévoyant l’apurement du passif en 10 annuités, la SCP [D] étant désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Sur requête de la SCP [D], le tribunal a prorogé le plan de deux années supplémentaires par jugement en date du 2 décembre 2020 par suite de la crise sanitaire du COVID 19.
Suivant requête en date du 10 octobre 2025, la SCP [D] a sollicité la résolution du plan en raison du non paiement de la somme de 30.576,66 euros montant des dividendes exigibles depuis le 1er février 2025.
Le 25 novembre 2025, M. [C] ès qualité de qualité de garant de la SARL Société [C] et Fils a déposé une requête aux fins de levée de l’inaliénabilité des biens prononcée par le jugement en date du 1er février 2018.
La SARL Société [C] et Fils par le voix de son gérant, indique qu’alors qu’il souhaitait vendre une partie du matériel de la société non utilisé pour apurer le montant du dividende en souffrance, le tribunal de commerce dans son jugement en date du 11 décembre 2025 a fait le choix de la liquidation judiciaire mettant en péril l’existence même de la société.
En réponse, la SCP PHILIPPE ANGEL- DENIS HAZANE- SYLVIE DUVAL fait valoir que pour prononcer la liquidation judiciaire de la SARL Société [C] et Fils, le tribunal de commerce de Soissons a constaté l’état de cessation des paiements qui n’est pas contesté par cette dernière, le fait que le tribunal ait prononcé la levée de l’inaliénabilité des biens de la société et prononcé la liquidation judiciaire ne pouvant constituer un moyen sérieux de réformation du jugement.
Or, si l’état de cessation des paiements n’est pas contesté, la résolution du plan de continuation de la SARL Société [C] et Fils pouvait donner lieu soit à son placement sous redressement judiciaire, soit au prononcé de la liquidation judiciaire, le choix de cette dernière procédure, empêchant toute cession partielle d’actif en en vue de la poursuite ou de l’établissement d’un nouveau plan de continuation.
En outre, contrairement à ce qui est allégué par la SCP PHILIPPE ANGEL- DENIS HAZANE- SYLVIE DUVAL, la Société [C] et Fils fait valoir qu’il n’a jamais été question de vendre l’intégralité des actifs de la société mais seulement de réaliser une fraction du matériel dont l’entreprise n’a plus l’utilité dans le cadre de son activité, l’appel formé ayant pour objet de contester l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et d’obtenir un retour à l’exécution du plan après apurement des dividendes en souffrance.
Ainsi, le moyen invoqué par la SARL Société [C] et Fils est suffisamment sérieux pour que soit prononcée la suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 11 décembre 2025.
Par ces motifs,
Ordonnons la suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 11 décembre 2025,
Disons que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
A l’audience du 28 Mai 2026, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le greffier
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