Confirmation 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 7 mai 2026, n° 26/00905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 8 janvier 2026, N° 26/00905 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 26/00905
N° Portalis DBV3-V-B7K-XZF3
AFFAIRE :
[J] [M]
C/
Société [1]
Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l’arrêt rendu le 8 janvier 2026 par la cour d’appel de Versailles, chambre sociale 4-5 (RG n° 23/03530) sur l’appel d’un jugement rendu le 30 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire d’Argenteuil
Section : C
N° RG : 22/00239
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [M]
né le 27 juillet 1992 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
APPELANT dans l’affaire enregistrée sous le n° RG: 23/03530
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DE L’ARRET RENDU LE 8 JANVIER 2026, MINUTE N° 5 (Requête enregistrée sous le n° RG: 26/00905)
DEFENDEUR A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DE L’ARRET RENDU LE 8 JANVIER 2026, MINUTE N° 5 (Requête enregistrée sous le n° RG: 26/00906)
****************
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
Plaidant : Me Marie FRUCHART de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0053
INTIMEE dans l’affaire enregistrée sous le n° RG: 23/03530
DEMANDERESSE LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DE L’ARRET RENDU LE 8 JANVIER 2026, MINUTE N° 5 (Requête enregistrée sous le n° RG: 26/00906)
DEFENDERESSEA LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DE L’ARRET RENDU LE 8 JANVIER 2026, MINUTE N° 5 (Requête enregistrée sous le n° RG: 26/00905)
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
la cour composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier : Madame Dorothée MARCINEK
statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l’arrêt dont la teneur suit :
Sous le n° RG : 26/00905, par requête reçue au greffe par le Rpva, le 8 avril 2026, M. [J] [M], appelant, a saisi la cour d’une demande de rectification d’une erreur matérielle relative à un arrêt rendu le 8 janvier 2026 dans une instance (n° RG : 23/03530) l’opposant à la société [1], intimée.
Par un avis du greffe transmis à son avocat par le Rpva le 9 avril 2026, la société [1] a été invitée à formuler d’éventuelles observations par le Rpva au plus tard le 13 avril.
Sous le n° RG : 26/00906, par requête reçue au greffe par le Rpva, le 13 avril 2026, la société [1], intimée, a saisi à son tour la cour d’une demande de rectification d’une erreur matérielle relative au même arrêt.
Aux termes de conclusions en réponse à cette requête de la société [1], reçues par le Rpva le 24 avril 2026, M. [M] demande à la cour de :
— rectifier l’arrét rendu le 8 janvier 2026 par la cour d’appel de Versailles dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/03530, en ce qu’il mentionne la somme de 3 256,46 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— à titre principal, dire qu’il convient de lire, dans les motifs comme dans le dispositif, la somme de 3 652,46 euros a titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— à titre subsidiaire, dire qu’il convient de lire, dans les motifs comme dans le dispositif, la somme de 1 902,32 euros a titre d’indemnité légale de licenciement ;
— en tout état de cause,
* dire que le surplus de l’arrét demeure inchangé ;
* ordonner la mention de la décision rectificative sur la minute et les expeditions de l’arrét rectifié.
MOTIFS
Au préalable, par application de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la jonction des deux requêtes en rectification d’erreur matérielle, sous le n°RG : 26/00905, puisqu’il existe entre elles un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble.
Ensuite, selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.'
Il ressort de la lecture de l’arrêt du 8 janvier 2026 que l’erreur matérielle objet de la requête de la société [1] affecte la décision et qu’il convient dès lors de la corriger.
En effet, en page 5 de l’arrêt, il est énoncé, s’agissant de l’indemnité conventionnelle de licenciement, que, 'eu égard à une rémunération moyenne mensuelle sur les douze derniers mois d’un montant de 1826,23 euros, qui est la plus favorable comme le soutient à juste titre la société [1], il y a lieu d’allouer au salarié une somme de 3 256,46 euros'.
Or, l’article 36 de la convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager stipule que, pour le calcul de cette indemnité conventionnelle de licenciement, il convient, pour une ancienneté de quatre années ainsi qu’acquise par M. [M], de multiplier cette rémunération moyenne mensuelle par un coefficient de 0,5, ce qui aboutit à une somme de 913,11 euros comme le soutient à juste titre la société [1].
La somme de 3256,46 euros mentionnée dans les motifs et le dispositif de l’arrêt résulte donc d’une erreur dans l’application de la formule de calcul, constitutive d’une erreur matérielle.
La requête en rectification d’erreur matérielle de la société [1] sera donc accueillie.
Le demande de rectification principale de M. [M] sera en revanche rejetée, ce dernier demandant à la cour de procéder à un nouveau calcul consistant à multiplier sa rémunération moyenne mensuelle par un coefficient de 0,5 puis par le chiffre 4, correspondant au nombre d’années d’ancienneté, ce qui ne figurait pas dans ses conclusions au fond, puisqu’il demandait de multiplier le montant de la rémunération moyenne mensuelle qu’il alléguait par le coefficient de 0,5, et ne rentre donc pas dans le champ de l’erreur matérielle. Sa demande subsidiaire de substitution de l’indemnité légale de licenciement à l’indemnité conventionnelle n’entre pas non plus dans le champ de l’erreur matérielle.
Il convient dés lors de procéder à la rectification de l’arrêt dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction des deux requêtes en rectification d’erreur matérielle n° RG : 26/00905 et n° RG: 26/00906 et dit qu’elles sont suivies sous le n°RG : 26/00905,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt de la chambre 4-5 de la cour d’appel de Versailles en date du 8 janvier 2026 (n° RG : 23/03530),
Dit que, en page 5 de l’arrêt du 8 janvier 2026, dans le paragraphe relatif à l’indemnité conventionnelle de licenciement, les mots : 'une somme de 3 256,46 euros’ sont remplacés par les mots : 'une somme de 913,11 euros',
Dit que dans la partie ' PAR CES MOTIFS’ de l’arrêt du 8 janvier 2026, en page 6, les mots : '3 256,46 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement’ sont remplacés par les mots : '913,11 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement',
Dit que l’arrêt ainsi rectifié est annexé à la présente décision,
Dit que mention du présent arrêt sera portée sur la minute de l’arrêt de la chambre 4-5 de la cour d’appel de Versailles en date du 8 janvier 2026 et sur les expéditions qui en seront délivrées,
Rejette la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par M. [J] [M],
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télétravail ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Associations ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Indemnité
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption ·
- Marc ·
- Cabinet ·
- Syndic ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Document ·
- Diligences
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit lyonnais ·
- Banque ·
- Virement ·
- Monétaire et financier ·
- Authentification ·
- Utilisateur ·
- Sms ·
- Sécurité ·
- Négligence ·
- Prestataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Maladie professionnelle ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Retraite ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Entreprise ·
- Attestation ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Communication
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Photographe ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Reportage ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Moyen de transport ·
- Fins ·
- Tunisie ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Suspension ·
- Retard ·
- Clause ·
- Reputee non écrite ·
- Intérêts intercalaires ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Acquéreur
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Associé ·
- Diligences ·
- Client ·
- Facture ·
- Cabinet ·
- Notoriété ·
- Ordre des avocats ·
- Fortune
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Méditerranée ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Magistrat ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.