Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 27 nov. 2025, n° 23/06162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 août 2023, N° F20/06808 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06162 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIH7N
Décision déférée à la cour : jugement du 11 août 2023 -conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F20/06808
APPELANTE
S.A.S. SHOOOTIN FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIME
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Antoine GROU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1083
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FRENOY, présidente de chambre
Mme GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Mme MONTAGNE, présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport ayant été présenté à l’audience par Madame FRENOY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme KHARRAT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé pour la présidente empéchée, par Mme MONTAGNE, présidente de chambre, et par Mme KHARRAT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 janvier 2017, M. [Z] [V] a signé un contrat de prestation de services et de cession de droits avec la société Shoootin France, qui exploite une plate-forme internet proposant la réalisation de reportages photographiques par des professionnels.
Le 23 septembre 2019, M. [V] a cessé de réaliser des séances photos pour la société Shoootin France.
Par requête du 21 septembre 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de requalification de sa relation contractuelle en contrat de travail, de résiliation judiciaire dudit contrat aux torts de la société et d’indemnisation pour travail dissimulé.
Par jugement du 11 août 2023, prononcé en formation de départage, le conseil a :
— requalifié la relation contractuelle entre M. [V] et la société Shoootin France en contrat de travail à durée indéterminée,
— rejeté l’exception d’incompétence et dit que le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître de l’entier litige,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Shoootin à la date du 23 septembre 2019,
— dit que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Shoootin France au paiement à M. [V] des sommes suivantes :
— 2 518 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 036 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 503,60 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
— 1 678,66 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 15 108 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— ordonné la remise à M. [V] de bulletins de paie conformes au jugement pour la période d’emploi par la société Shoootin France,
— rappelé que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— ordonné le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de 3 mois par application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit sur le fondement de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— constaté que le salaire moyen des trois derniers mois s’élève à la somme de 2 686,80 euros,
— condamné la société Shoootin France au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Shoootin France au paiement des dépens,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 26 septembre 2023, la société Shoootin France a interjeté appel de la décision. Par déclaration du lendemain, M. [V] a fait de même.
Par ordonnance du 4 décembre 2023, ces deux procédures ont été jointes sous le numéro 23/06162.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 novembre 2024, la société Shoootin France demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris,
statuant à nouveau
à titre principal
— constater l’absence de contrat de travail entre la société Shoootin France et M. [V],
— débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins, et conclusions,
à titre subsidiaire
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 11 août 2023 en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Shoootin France,
— constater la démission de M. [V] avec effet au 23 septembre 2019,
— constater que le contrat de travail qui aurait lié M. [V] à la société Shoootin France a été rompu le 23 septembre 2019,
— débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause
— déclarer M. [V] mal fondé en son appel et l’en débouter, ainsi que de toutes ses demandes,
— condamner M. [V] à verser à la société Shoootin France la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 novembre 2024, M. [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— statuer à nouveau,
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la relation existant entre la société Shoootin France et M. [V] en un contrat de travail à durée indéterminée,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le salaire moyen des trois derniers mois travaillés par M. [V] à la somme de 2 686,80 euros,
— confirmer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que M. [V] ne se tenait plus à la disposition de l’employeur à compter du 23 septembre 2019,
— infirmer le jugement du 11 août 2023 en ce qu’il a fixé les effets de la résiliation judiciaire au 23 septembre 2019,
— juger que la résiliation judiciaire a pris effet au plus tôt au 1er mai 2022, M. [V] ayant, pour la première fois, repris un emploi précaire à compter du 2 mai 2022,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire et de congés payés pour la période ayant couru entre le 1er septembre 2019 et la résiliation judiciaire,
— condamner la société Shoootin France au paiement de 80 576 euros à titre de rappel de salaire entre le 1er septembre 2019 et le 1er mai 2022 (32 mois),
— condamner la société Shoootin France au paiement de 8 057,76 euros à titre de rappel de de congés payés entre le 1er septembre 2019 et le 1er mai 2022,
— confirmer la remise à M. [V] de bulletins de paie conformes pour la période d’emploi par la société Shoootin France,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte relative à la remise des bulletins de paie pour la période d’emploi par la société Shoootin France,
— condamner la société Shoootin France à la remise des bulletins de paie mensuels correctifs sur la période ayant couru entre le 21 septembre 2017 et le 1er mai 2022, de l’attestation Pôle Emploi corrective et des documents de fin de contrats correctifs sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, la cour d’appel se déclarant seule compétente pour liquider l’astreinte,
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a condamné la société Shoootin France qu’au paiement à M. [V] de 1 678,66 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— condamner la société Shoootin France au paiement de 3 353,16 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a condamné la société Shoootin France qu’au paiement à M. [V] de 2 518 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Shoootin France au paiement de 15 108 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois),
— confirmer la condamnation de la société Shoootin France au paiement à M. [V] de 5 036 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— confirmer la condamnation de la société Shoootin France au paiement à M. [V] de 503,60 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis,
— confirmer la condamnation de la société Shoootin France au paiement à M. [V] de 15 108 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— confirmer la condamnation de la société Shoootin France au paiement de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer la condamnation de la société Shoootin France aux entiers dépens,
— confirmer la condamnation à la capitalisation des intérêts,
— confirmer la condamnation de la société Shoootin France au paiement des intérêts au taux légal,
— condamner la société Shoootin France au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 juillet 2025 et l’audience de plaidoirie a eu lieu le 18 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET:
Sur la nature de la relation de travail:
La société soutient:
— qu’il n’existait pas de contrat de travail avec M. [V], lequel avait un statut d’auto-entrepreneur et bénéficiait de la liberté d’entreprendre,
— que l’utilisation d’un cahier des charges ainsi que la remise d’instructions générales ne suffisent pas à caractériser un lien de subordination, d’autant que l’intimé disposait de son propre matériel conformément à l’usage dans le milieu de la photographie, était autonome dans le choix de son horaire de travail et l’exécution de son activité, renseignant lui-même ses disponibilités sur la plate-forme, décidant unilatéralement de la fréquence de ses reportages photographiques, n’étant pas tenu par une clause d’exclusivité mais seulement par une clause de non-concurrence,
— qu’elle ne disposait d’aucun pouvoir de sanction, la notification d’une commande initialement proposée à ce dernier à un autre photographe étant selon elle la simple conséquence de son modèle économique et la notation des photographies ayant seulement vocation à évaluer la conformité technique du travail fait avec le cahier des charges,
— que le pouvoir de suspendre le compte du photographe ou de l’exclure de la plate-forme en cas de non-respect de la clause de non-concurrence ne constituait pas un pouvoir de sanction mais la mise en application du principe d’exécution loyale des contrats.
M. [V] soutient à l’inverse:
— qu’il travaillait exclusivement pour l’appelante à laquelle il était uni par un lien de subordination,
— qu’il a été contraint de s’inscrire comme auto-entrepreneur afin de pouvoir contracter avec la société, puis de suivre une formation dispensée par celle-ci,
— que les tarifs étaient fixés unilatéralement par la plate-forme et que la possibilité de contracter des missions extérieures à cette dernière était subordonnée à l’absence de conflits d’intérêts,
— que la société disposait d’un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction à son égard,
— qu’il lui était impossible d’utiliser le matériel d’un tiers pour réaliser une prestation, qu’il avait l’obligation de prévenir la société en cas de retard dans l’exécution d’un travail, et devait envoyer ses photos dans les deux heures suivant la fin de la prestation, travaillant sous sa surveillance, sous la menace d’exclusion en cas de désistement, sous l’interdit de modifier une commande, les photographies réalisées étant validées et faisant l’objet d’appréciations techniques.
En l’état du statut d’auto-entrepreneur de M. [V] et du contrat de prestation de services conclu entre les parties le 3 janvier 2017, il lui incombe, pour que sa demande de reconnaissance d’un contrat de travail soit accueillie, de renverser la présomption de non-salariat prévue par l’article L. 8221-6 du code du travail et de démontrer l’accomplissement d’une prestation de travail au sein d’un service organisé, dans le cadre d’un lien de subordination.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution, de sanctionner les manquements de son subordonné et de déterminer unilatéralement ses conditions de travail dans le cadre d’un service organisé.
En l’espèce, l’accomplissement d’une prestation de travail rémunérée n’est pas contesté, M. [V] ayant effectué de façon très régulière et presque quotidienne divers reportages photographiques confiés par la plate-forme Shoootin France, du 18 janvier 2017 au 23 septembre 2019, dont il a tiré l’essentiel de ses revenus professionnels.
Si quelques rares échanges de courriels sont produits permettant de vérifier que M. [V] pouvait choisir de ne pas travailler à certaines plages horaires et bien qu’aucune clause d’exclusivité n’ait été souscrite, il y a lieu de relever que les conditions générales d’utilisation ( CGU) du service Shoootin prévoient que les photographes doivent régulièrement indiquer leur disponibilité, 'ces informations influant sur les notifications de nouvelles commandes qui peuvent leur être adressées', que ' lorsqu’un photographe est notifié d’une nouvelle commande, il accepte automatiquement de la réaliser lorsqu’il a choisi le mode auto-acceptation sur la plate-forme. Lorsque le photographe a choisi d’accepter manuellement la réalisation d’une commande, il doit nécessairement la valider dans les deux heures suivant la notification. À défaut la commande sera notifiée à un autre photographe qui répond aux critères mentionnés par le client dans sa commande. Dans ce cas, le premier photographe ne pourra donc pas réaliser la commande', ce qui rend l’autonomie alléguée très relative, comme l’a souligné à juste titre le jugement de première instance, d’autant qu’en cas de désistement, le photographe pourra, 'à la discrétion de Shoootin', être exclu de la plate-forme, et voir son compte supprimé, ou ne plus se voir confier de reportages photographiques pendant une durée déterminée ( article 3.3.4 alinéa 2 des CGU ).
Par ailleurs, les interventions de M. [V] au sein d’un service organisé résultent, au vu des pièces produites:
— de la formation initiale ( délivrée par la plate-forme) qui lui a été imposée à l’issue de sa 'postulation à l’offre’ ou ' à l’emploi de photographe freelance’ ( cf la pièce 6 du dossier de la société), conformément à l’article 2.5 du contrat de prestation de services et de cession de droits,
— des lieux des reportages, des horaires de réalisation qui étaient recueillis par la plate-forme et imposés au photographe,
— de la durée de fabrication et du délai de remise des photographies, définis par Shoootin France ( article 2.6 du contrat) ( cf l’article 3.3.3 in fine des CGU ' Shoootin précise aux photographes chargés de réaliser la commande les conditions dans lesquelles elle doit être effectuée') et transmis au photographe pour qu’il s’y conforme, ces données étant en outre mentionnées sur son agenda par la plate-forme,
— du strict respect exigé du cahier des charges de l’entreprise qui lui précisait en amont ses exigences techniques, les moyens à mettre en 'uvre, le nombre d’exemplaires de photos à réaliser ( le nombre nécessaire, 'plus au minimum 50% de photographies supplémentaires que le nombre de clichés commandés par le client', selon l’article 2.3 du contrat), excluant toute latitude sur certains points et en tous cas, toute créativité ou personnalisation.
Ces éléments établissent que la société déterminait unilatéralement les conditions d’exécution du travail accepté par M. [V].
Il résulte également des éléments recueillis que le travail effectué était:
— effectué avec du matériel prêté par la plate-forme ( cf la fiche de 'prêt de matériel’ en date du 18 mai 2017 et la demande au titre de l’inventaire du matériel ( pièce 9 du dossier de la société et pièce 42 du dossier du salarié) ou, éventuellement, conformément aux usages professionnels avec du matériel personnel, toute utilisation de matériel appartenant à un tiers étant prohibée,
— tarifé par la plate-forme seule.
Enfin, la société appelante contrôlait, en la validant ou non, l’adéquation des clichés avec les critères spécifiques de la commande et le cahier des charges de Shoootin, et la sanctionnait puisqu’en cas de non-conformité, le photographe pouvait être sollicité à nouveau pour réaliser le reportage photographique aux dates et aux heures imposées par Shoootin, 'le photographe s’engageant à se rendre disponible', sans contrepartie financière ( articles 3.5.2 et 3.7.4 des CGU).
Il est établi aussi que le travail était noté, évalué par des étoiles en plus ou moins grand nombre pour afficher le degré de satisfaction de la société, et par des commentaires sur leur qualité, la plate-forme s’autorisant toutes retouches estimées nécessaires sur le produit transmis – retouches post-production prévues par l’article 3.4.2. in fine des CGU, certes non sollicitées du photographe , mais touchant à la nature de la prestation et à son intégrité -.
Enfin, si le contrat donne la faculté de travailler avec une autre plate-forme, même concurrente, il impose dans ce cadre au photographe de s’engager ' à informer Shoootin dès qu’il commence à réaliser des reportages photographiques pour un concurrent direct ou indirect ou qu’il prévoit d’en réaliser’ ( article 5.8).
Par conséquent, tant le cadre contractuel défini, les conditions contraintes d’exercice de la collaboration que leur contrôle par la société appelante, déniant à M. [V] – nonobstant son inscription comme indépendant- toute capacité à assumer un risque entrepreneurial et reflétant un service organisé unilatéralement par l’employeur dans le cadre d’un lien de subordination, comme relevé à juste titre par le jugement de première instance, requièrent la requalification de la relation en un contrat de travail à durée indéterminée.
Sur la rupture de la relation de travail :
La société considère que M. [V] a démissionné par SMS du 23 septembre 2019, conformément à sa volonté de mettre un terme à la relation de travail déjà exprimée auprès de l’ancien chef de la photographie de la plate-forme peu avant, et que la rupture de la relation de travail doit s’analyser en une démission.
M. [V] soutient que son message du 23 septembre 2019 ne peut caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner, que la rupture de la relation de travail est en réalité la conséquence directe des manquements de l’employeur à son égard, la société ayant pratiqué du travail dissimulé en ne le déclarant pas et en cessant de lui donner du travail et de le payer. En outre, s’étant tenu à sa disposition jusqu’à cette date, comme en témoigne le peu de missions réalisées depuis le 23 septembre 2019 pour le compte d’autres clients, l’intimé soutient que la rupture du contrat de travail doit intervenir au jour du jugement du conseil de prud’hommes et de la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur.
La résiliation judiciaire permet notamment au salarié de demander au juge de prononcer la rupture de son contrat de travail sans faire usage de son droit de résiliation unilatérale (démission).
Elle est acquise si les manquements invoqués par le salarié sont imputables à l’employeur et suffisamment graves pour le rendre responsable de la rupture du contrat.
La date de résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date. Elle peut l’être également à la date à laquelle le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, la relation de travail, présentée comme une convention de prestation de services avec un auto- entrepreneur, n’a à l’évidence pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche de M. [V], ni donné lieu à déclarations relatives aux salaires, ni au paiement des cotisations sociales assises sur ceux-ci.
En l’état de la requalification en contrat de travail, un travail dissimulé doit donc être constaté, dont le caractère intentionnel réside dans la particulière attention apportée par la société Shoootin France à la conciliation entre la teneur habituelle d’un contrat de prestation de services et les différentes contraintes imposées au co-contractant, soumis à un partenariat fictif, en vue pour l’employeur de se soustraire délibérément aux obligations légales lui incombant.
En ce qui concerne la volonté de M. [V] de quitter la plate-forme, la société verse aux débats l’attestation de l’ancien chef de la photographie, faisant état de son souhait, exprimé en septembre 2019, de ne plus travailler avec Shoootin, souhait matérialisé par le SMS du 23 septembre 2019 dans lequel l’intéressé indique « je ne t’appellerais pas, ni personne, c’est terminé !! ».
Si, comme l’a relevé à juste titre le jugement de première instance, ce message est insuffisant à établir sa volonté claire et non équivoque de démissionner, en l’état du ton utilisé lourd de griefs et de reproches concomitants, il y a lieu de constater qu’il vient en réaction en revanche au comportement de l’employeur qui avait cessé, à cette date, de lui fournir du travail, annulant toutes les commandes en cours et les shootings organisés ( pièce 46 du dossier du salarié).
Le manquement dans l’obligation de fournir du travail et de payer le salaire correspondant est donc établi.
Ces deux manquements, touchant l’économie même du contrat de travail et ayant trait aux obligations principales pesant sur l’employeur dans ce cadre, sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur.
Si M. [V] affirme s’être tenu à la disposition de son employeur jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire par la juridiction de première instance, il ne le démontre pas, la modicité de ses revenus ne pouvant être probante du maintien à disposition allégué et non notifié.
La rupture du contrat de travail, aux torts de l’employeur, doit donc être datée du 23 septembre 2019, et non du jour du jugement de première instance qui l’a prononcée.
Tenant compte au moment de la rupture de l’âge du salarié ( né en 1968 ), de son ancienneté ( remontant au 3 janvier 2017), de son salaire moyen mensuel brut (soit
2 518 €, montant non strictement contesté), de l’absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance relativement à l’indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés y afférents, à l’indemnité de licenciement et aux dommages-intérêts pour ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
À défaut de démontrer s’être tenu à la disposition de l’employeur à compter du 23 septembre 2019, le salarié doit être débouté de sa demande de rappel de salaire de cette date jusqu’au 22 mai 2022.
Le jugement sera en outre confirmé en ce qu’il a condamné la société à verser à M. [V] la somme de 15 108 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en ce qu’il a rejeté la demande de régularisation des cotisations sociales applicables, ladite indemnité forfaitaire ayant justement pour vocation de réparer le préjudice subi par le salarié privé d’une partie de ses droits à chômage et retraite du fait du non-paiement des cotisations sociales le concernant.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents :
A défaut de toute démarche de l’employeur à ce titre en cours de relation de travail, la remise des bulletins de salaire correspondant à la durée d’exécution du contrat, conformément à la teneur du présent arrêt, s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Shoootin France n’étant versé aux débats.
Le jugement de première instance doit donc être confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Le jugement de première instance n’étant pas contesté en ce qu’il a constaté un effectif au sein de Shoootin France inférieur à onze, il y a lieu de le réformer, les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ne permettant pas, dans le cas d’espèce, d’ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage éventuellement perçues par l’intéressé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 2 000 € à M. [V], à la charge de la société -dont les demandes à ce titre sont rejetées-.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [V],
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société Shoootin France à payer à M. [Z] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article L.1235-4 du code du travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Shoootin France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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