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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 12 févr. 2026, n° 23/06362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 13 mars 2023, N° 19/05601 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE
DU 12 FEVRIER 2026
ph
N° 2026/ 33
N° RG 23/06362 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIBQ
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier IMMOBILIERLE VAL D’AZUR
C/
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LA CASCADE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 13 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05601.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE VAL D’AZUR, pris en la personne de son syndic en exercice l’agence ROYAL IMMO, elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-Serge PAPARONE, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LA CASCADE sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet FRANCE TRANSACTIONS, SARL, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représenté par Me Noémie BONDIL de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
Signé par Madame Patricia HOARAU, Conseiller faisant fonction de président de chambre pour Monsieur Marc MAGNON, Président, empéché et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 5 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Le Val d’Azur a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 13 mars 2023 en intimant le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé La Cascade.
Les parties ont par un écrit signé par chacun de leur conseil et notifié sur le RPVA le 18 novembre 2025, sollicité le retrait de l’affaire du rôle, en l’état de pourparlers en cours.
MOTIFS
Selon les dispositions des articles 382 et 383 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée, et constitue une mesure d’administration judiciaire. A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
Il convient de faire droit à la demande écrite et motivée de retrait du rôle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Ordonne le retrait de l’affaire 23/06362 du rôle de la cour ;
Rappelle qu’à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire sera rétablie à la demande de l’une des parties.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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