Confirmation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 août 2025, n° 25/04259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 4 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04259 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLX7Q
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 août 2025, à 12h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Carine Sonnois, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [B] [J]
né le 17 janvier 1994 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 5 août 2025 à 13h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Ayant pour conseil Me Kamel Ait Hocine, informé le 5 août 2025 à 13h18 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
Informé le 5 août 2025 à 13h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 04 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant les critiques au fond et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [D] [B] [J] au centre de rétention administrative du [1] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 03 août 2025;
— Vu l’appel interjeté le 04 août 2025, à 15h25, par M. [D] [B] [J] ;
— Vu les observations du conseil de l’intéressé reçues le 5 août 2025 à 14h25 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L’article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée'.
En outre, l’article L.743-23 alinéa 2 dispose qu’en cas d’appel contre la décision rendue sur contestation de l’arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Par application de l’article R.743-14 du même code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable et mal-fondé de son appel ont été sollicitées.
En l’espèce, il convient de considérer que l’appel de M. [J] est irrecevable dès lors que l’unique moyen tiré du défaut de diligences de l’administration est irrecevable comme dénué de motivation en fait au regard des dispositions de l’article L. 742-4 du code précité fixant les conditions relatives à la deuxième prolongation de la rétention puisque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de documents de voyage valides, ce qui a contraint l’autorité administrative à entreprendre des démarches de reconnaissance accompagnées de la copie d’un passeport périmé et suivies de relances régulièrement effectuées les 15, 21 et 28 juillet 2025, étant précisé que s’agissant d’une deuxième prolongation de la rétention, la notion de perspectives d’éloignement n’a pas lieu d’être appréciée.
Suite aux observations transmises par le conseil de M. [J], qui ne développent aucun autre moyen critiquant le contrôle opéré par le premier juge s’agissant de ces diligences, il n’y a pas lieu de reconsidérer la présente motivation.
A défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 06 août 2025 à 09h10
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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