Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 7 avr. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 5 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°29
Copies certifiées conformes
M. [L] [X],
Me [I] [A]
Me Eric POILLY
M. Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau d’Amiens
Copie exécutoire
Me Eric POILLY
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2026
*************************************************************
A l’audience publique du 03 Mars 2026 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 10 Décembre 2025,
Assisté de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 26/00004 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JR6R du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’Amiens le 05 Novembre 2024, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Comparant et plaidant
ET :
Maître [I] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Eric POILLY, avocat au barrau d’Amiens
DEFENDERESSE au recours.
Après avoir entendu :
— en son recours et ses observations : M. [L] [X],
— en ses observations : Me Eric POILLY.
Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 07 Avril 2026.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M. ADRIAN, Président délégué et Mme Elise DHEILLY, Greffier.
*
* *
M. [L] [X] a mandaté Maître [I] [A] de la SELARL LX Amiens Douai, anciennement Lexavoue, afin d’interjeter appel d’une ordonnance rendue le 15 mai 2023 par le juge de la mise en état de Beauvais.
La déclaration d’appel a été régularisée le 12 juin 2023.
Une convention d’honoraires a été rédigée prévoyant un honoraire forfaitaire de 900 € HT comprenant l’ouverture de dossier et le suivi de la procédure (RPVA et compte-rendu) ainsi qu’un honoraire au taux horaire concernant les diligences supplémentaires (consultation, rédaction d’acte, téléphone…), le taux horaire prévu étant de 250 € HT pour l’avocat associé et de 170 € HT pour l’avocat collaborateur. Ladite convention n’est pas signée des parties.
Une facture a été établie par la SELARL Lexavoue le 12 juin 2023 d’un montant de 1 365 € TTC, comprenant l’honoraire forfaitaire de 900 € HT, la taxe parafiscale de 225 € ainsi qu’une provision sur frais de 50 €.
Par courrier du 27 juin 2023, Maître Jérôme Le Roy, avocat associé, adressait à M. [X] un état des recherches juridiques effectuées et lui indiquait que la procédure d’appel ne semblait pas opportune, lui conseillant de se désister.
Après une relance en date du 3 juillet 2023, M. [X] confirmait à Maître [A] son accord pour le désistement.
Des conclusions de désistement ont été notifiées le 07 juillet 2023.
A la même date, la SELARL Lexavoue a établi un avoir à M. [X] d’un montant de 1 365.00 € TTC ainsi qu’une nouvelle facture d’un montant de 675 € HT soit 810 € TTC se décomposant comme suit :
— honoraires (ouverture de dossier + DA) 1 heure à 250 € HT
— honoraires – recherche effectuée pour maintien de l’appel ou pas : 2 heures à 170 € HT = 425 € HT outre 135 € de TVA.
L’ordonnance de désistement a été rendue le 10 août 2023.
Malgré huit relances dont une mise en demeure, M. [X] n’a pas procédé au règlement des honoraires de Maître [A].
Le 9 juillet 2024, Maître [A] de la SELARL LX Amiens Douai a saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats d’Amiens d’une demande de taxation de ses honoraires à hauteur de 810 € TTC, outre 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] a effectué un règlement d’un montant de 810 € par virement du 19 août 2024.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, notifiée le 13 novembre 2024, le bâtonnier de l’Ordre des avocats d’Amiens a :
— taxé le solde des honoraires dus à Maître [A] par M. [X] à la somme de 810 € TTC,
— ordonné à M. [D] de régler ladite somme à M. [X] (erreur sur l’ordonnance),
— condamné M. [X] à régler la somme de 200 € à Maître [A] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] aux entiers frais et dépens comprenant ceux de l’exécution éventuelle.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 décembre 2024, reçue le 13 décembre 2024, M. [X] a saisi Mme la première présidente afin de contester ladite ordonnance.
Il soutient que le règlement est intervenu 'bien avant’ que l’ordonnance de taxe soit rendue à savoir le 19 août 2024.
Maître [A], de la SELARL LX Amiens Douai, sollicite la confirmation de l’ordonnance de taxe ainsi que la condamnation de M. [X] au paiement de la somme de 500 € d’indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Elle confirme que M. [X] a effectué le règlement des honoraires de 810 € TTC le 19 août 2024 de sorte qu’il ne conteste que sa condamnation au titre des frais irrépétibles à savoir 200 €.
Elle soutient pour l’essentiel que ladite indemnité est parfaitement légitime dans la mesure où elle a été contrainte de saisir le bâtonnier de l’Ordre des avocats d’Amiens en juillet 2024 afin d’être réglée d’une facture de juin 2023 malgré de préalables mises en demeure et relances.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2025, renvoyée au 4 novembre 2025.
A l’audience du 4 novembre 2025, M. [X] ne se présente pas.
Par ordonnance du 4 novembre 2025, le recours a été déclaré caduc.
M. [X] ayant justifié d’un motif légitime, le relevé de caducité a été prononcé et les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2026.
Les parties comparaissent à l’audience du 3 mars 2026. M. [X] explique qu’il avait changé d’adresse et qu’il n’avait pas reçu la facture de Maître [A], ni la mise en demeure alléguée du 2 mai 2024. Celle-ci n’est pas contestée et a été payée. Il conteste sa condamnation à 200 € d’article 700 par le bâtonnier. Il soutient avoir payé la facture dès la mise en demeure réellement reçue, dans les 15 jours de celle-ci, le 19 août 2024. Maître [A] avait déjà saisi le bâtonnier, elle aurait dû l’en aviser, au moins, ou se désister.
Maître [A] est représenté par Maître Pouilly. Celui-ci soutient notamment que la mise en demeure du 22 mai 2024 par LRAR avait été reçue par M. [X] le 10 juin 2024, sans compter les mails postérieurs antérieurs à la saisine du bâtonnier.
L’ordonnance est mise en délibéré au 7 avril 2026.
SUR CE,
La juridiction prend acte, donc, d’une part, de ce que la facture de 810 € TTC a été réglée, et, d’autre part, de ce que son montant n’est pas contestée.
Seuls restent en litige les 200 € accordés en sus par le bâtonnier au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’avocat requérant.
La consultation des pièces des parties ne laisse rigoureusement aucun doute sur la véracité de la version soutenue par Maître [A].
Les pièces versées par M. [X] n’ont aucun rapport avec le point en litige.
Il est exact qu’il a été mis en demeure de payer la facture d’honoraires de 810 € TTC le 22 mai 2024 et qu’il a signé l’accusé de réception le 6 juin 2024. Postérieurement, il a reçu deux courriels à son adresse mail lui faisant rappel de la facture et de la mise en demeure, les 4 juin 2024 et 2 juillet 2024. Il indique lui-même avoir payé la facture, seulement, le 19 août 2024.
Maître [A] était donc parfaitement fondée à maintenir sa demande article 700 devant le bâtonnier, et elle est encore parfaitement fondée à solliciter une somme supplémentaire devant le délégué du premier président, somme qui sera fixée à 350 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance de taxe rendue par Mme le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau d’Amiens en date du 5 novembre 2024, notamment en ce qu’elle condamne M. [L] [X] à payer la somme de 200 € à Maître [I] [A],
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [X] à payer une somme supplémentaire de 350 € à Maître [I] [A] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
..
Le Greffier, Le Président,
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