Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 8 juillet 2025, n° 23/02812
TCOM Toulouse 26 juin 2023
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CA Toulouse
Infirmation partielle 8 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt à agir

    La cour a reconnu que l'appelante, en tant qu'acquéreur initial, conserve le droit d'agir contre le vendeur pour les défauts de conformité, même après la revente du bien.

  • Rejeté
    Tardiveté de l'action

    La cour a rejeté cet argument, précisant que le délai de deux ans pour dénoncer un défaut de conformité ne constitue pas un délai de prescription, et que l'appelante avait signalé les dysfonctionnements dans les délais.

  • Rejeté
    Défaut de conformité

    La cour a constaté que l'appelante n'a pas prouvé les dysfonctionnements allégués, et a donc rejeté sa demande de réparation.

  • Rejeté
    Résistance abusive

    La cour a débouté l'appelante de sa demande de dommages-intérêts, considérant qu'elle n'avait pas établi la résistance abusive.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 8 juil. 2025, n° 23/02812
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/02812
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 26 juin 2023, N° 2021J876
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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